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PUBLICATIONS
DE
L'INSTITLT CULUMAL IMEKNATIONAL
36, Pue Veydt, à Bruxelles.
15 fr. le volume.
Compte rendu des séaiu-t-s t«>mios à Hruxcllos les 28 et 29 mni IH94. — I)iHcu.4Hiciii de la
qtit stion : < De l'influence du climat sur les progrès de la colo-
nisation. » — Mémoire de Sir William Moore. — (Epuisé ).
Compte rendu tk» la aession t^niie à La Hayo «>ii st>ptenihr»' 1895. — Suitf .lt> lu (Ii.Hcu.s^ion
(Tt> la question : € De l'influence du climat sur les progrès de la
colonisation. » — « La main d'oeuvre, le contrat de travail et le
louage d'ouvrage aux Colonies. » RapjMjrt» de S. Ex. M. lo D' Herzog
|H>ur les Colonies alleniandcH, de il. J. C'hailley i>our les Colonies françaises, de
M. van der Lith pour les Indes orientales néerlandaises. Discussion de cette
question. — « Du recrutement des fonctionnaires coloniaux. »
Rapport de M. J. Chailiey : France, Grande-Bretagne, Hollande. Discuaeion de
cette question.
Compte rendu de la session tenue à Berlin en septembre 1897. — « La Main-d'œuvre
aux Colonies. > Discussion de cette question. — « Le recrutement des
fonctionnaires coloniaux. • Di.scu.s.sion de cette question. — Happort sur
le travail dans les possessions espagnoles d'outremer, par I>>n
.Vntoiiio Maria Fabié. — « Des relations financières entre la Métropole
et les Colonies. » Rapport sur l'organisation du Protectorat de la
Compagnie de la Nouvelle-Guinée, par S. Ex. y\. le D^ Herzo;?. — Rapport
.>iir l'organisation financière des Protectorats allemands du
Kamerun, du Togo, de l'Afrique du Sud-Ouest, de l'Afrique
orientale et des nés Marshall, par S. Ex. M. R. Kractke. — Rela-
tions financières entre la Belgique et l'État Indépendant du
Congo. — Régime foncier : Organisation agraire du Turkestan,
par Xl. Serge de Proutschenko.
Compte rendu de la session tenue à Bruxelles en mai 1899. — Discussion de la question de
« La main d'oeuvre aux Colonies ». — « Projet d'un règlement adopté par
l'Institut Colonial International en vue de l'utilisation de la main-d'œuvre exotique
dans les colonies >. — Discussion de la question : « Les Protectorats ». Rapport
sur les Protectorats dans l'Inde britannique, par il. J. Chailiey. —
Discus.sionde la question : « Les Chemins de fer aux Colonies et dans
les pays neilfs. » Rapport de la commission chargée d'étudier cette question.
— Rapport sur Le Régime foncier aux Indes orientales néerlandaises, par
M. le D' G.-K. .\nton.
Compte rendu do la session tenue à Paris en août 1900. — Discussion de la question :
«L'éducation professionnelle des indigènes dans les colonies de
fondation récente. » Rapport de Mgr .A. Xa? R<>y sur cette questioi». — Di.scus.sion
de la qu'^stion : « Les Chemins de fer aux Colonies et dans les pays
neufs. » — Discus.<îion de la question : « Les Sanatoria. » Rapport de
M. le Df Dryepondt sur cette question. — Le Régime foncier dans l'État
Indépendant du Congo, par M. le D' G.-K. Anton. — Le Régime
foncier dans les Colonies françaises, par M. le D»^ G.-K. Anton.
Compte rendu de la session tenue à La Haye en mai 1901. — Dicussion de la question
du « Régime foncier aux Colonies ». — Dlscufision de la question « Des
Rapports financiers entre la Métropole et les Colonies ». — Rap-
port de M. M. Chotanl sur cette question. — Discussion de la question « l'en-
seignement Colonial ». — Rapport de M. J. Chailiey sur la « Meilleure
nxanièrede légiféi'er pour les Colonies >.
Compte rendu de la session tenue à Londres en mai 1903. — Discussion de la ques-
tion du « Régime foncier aux Colonies ». — Discussion de la question « Des
Rapports Politiques entre la Métropole et les Colonies». — Discussion de la ques-
tion « De l'Enseignement Colonial ». — Rapport de M. G.-K. Anton : « Le
régime foncier aux colonies anglaises ». — Rapport de M. Arthur
Girault : « Des rapports politiques entre Métropole et colonies ».
— Rapport de M. J. Chailley : € La législation qui convient aux
colonies ». — Rapport de M. Henri Froidevnux : « L'enseignement colonial
général. Constitution, organisation, état actuel ». — Rapport de
Sir Alfred Lyall : « Rapport sur l'irrigation dans l'Inde ». — Rapport
do M. Paul cîo Valroger : « Régime minier des Guyanes anglaise, fran-
çaise et hollandaise ».
Compte rendu de la session tenue à Wiesbaden en mai 1904. — Discussion de la
qtiestion: « La meilleure manière de légiférer pour les colonies».
— Discussion do la question : « Le régime minier aux colonies ». —
Discussion de la question : « Les différents systèmes d'irrigation aux
colonies ». — Discussion do la question : « De la constitution et de
l'organisation du capital aux colonies ». — Rapj)ort dv M. Paul de
Valroger : « Les législations minières des colonies anglaises,
françaises et allemandes d'Afrique et de l'Etat Indépendant
du Congo ». — Rapport de M. J. W. Post : « L'iiTigation aux Indes
orientales néerlandaises ». — Rapport de M. le D' Julius Scharlach : « La
constitution et l'organisation du capital aux colonies ». —
Note siu- l'hydraulique en Algérie et en Tunisie.
Compte rendu de la session tenue à Rome en avril 1905. — Discussion de la question :
« Des Irrigations ». — - Discussion de la question : « Le Régime minier
aux Colonies ». — Discussion de la question : « De l'Enseignement
colonial ». — Discussion de la question : « L'Emigration ». — Résiirnô du
Rapport de la Commission Anglo-Indienne sur les irriga-
tions. — Rapport : 1» Sur l'utilisation de l'eau dans les pays
sous- tropicaux; 2° Sur les modes d'irrigation dans les parties
arides de l'Afrique du Sud, par M. Th. Rehbock. — Rapport sur Les
lirigations aux Etats-Unis d'Amérique et aux lies Ha-waï, par
M. O.-P. Austin. — Rapports sur le Régime des irrigations en Extrême-
Orient, par M. A. de Pouvourville. — Note sommaire sur les Irrigations en
Italie, préparée par les soins du Ministère de l'Agriculture. — Rapport sur
l'Enseignement colonial italien, par M. L. Noeentini. — Rapport sur
l'Enseignement colonial en Belgique, par M. F. Cattier. — Notes sur
la Législation et les statistiques comparées de l'émigration et
de l'immigration, par M. L. Bodio. — Rapport sur les Lois organiques
des Colonies néerlandaises, par M. le D^ C. Th. van Dovontor. — Xote
sur le Décret organique du Gouvernement local de l'Etat Indé-
pendant du Congo, par M. C. Janssen. — Rapport complémentaire sur la
Constitution et l'organisation du capital pour les colonies, par
M. lo D'' J. Scharlach. — Rapport sur lf> Crédit à accorder aux indicfènes,
par M. A. Zimmermann. — Note sur la Formation des fonctionnaires de
l'ordre judiciaire dans les Indes Orientales néerlandaises, par
M. le Dr C. Pijnacker-Hordijk.
Comp/e rendu do la session tenue à Bruxelles en juin 1907. — Discussion de la ques-
tion : Les diflférents systèmes d'Irrigation. — Discus.sion de la question :
De l'assistance inter coloniale au point de vue du maintien de
l'ordre. — Discussion de la question : Recrutement des magistrats de
l'ordre judiciaire aux colonies.— Discussion de la q»iostion t Constitu-
tion et organisation du capital aux colonies. — Discus-sion de la
question : Le crédit à, accorder aux indigènes. — Discussion de la ques-
tion : De l'utilisation des organismes politiques indigènes pour
l'administration des colonies intertropicales. — Rapport sur les
Mesures à employer par l'Etat pour développer le crédit, l'in-
dustrie et le commerce chez les indigènes des Indes Néerlan-
daises, par M. J. H. .-Vhendanon. — Rapport sur TAssistance intercolo-
niale au point de vue du maintien de l'ordre, par M. Enrico Catellani.
— Rapport sur l'Utilisation des organismes politiques indigènes
pour l'administration des colonies intertropicales, par M. F. Cattier.
— I^ote sur l'utilisation des organismes politiques indigènes
aux Indes orientales Néerlandaises, pur M. J. C. Van E«-nle. — Rapport
sur l'Utilisation des organismes politiques indigènes pour l'adici-
nistration de l'E^tat Indépendant du Congo, par M. C. Jaiunen. —
Rapport sur l'Bnseignement colonial général, par M. Henri Froidevanx.
Compte rendu ilo la sios.sion t<MUje à Pnri-< en j\;in 19<JS. — DisciiBëion de la qufKtion :
Le crédit à accorder aux indigènes. — Diîw-ussion do la question : Des
conditions de recrutement des fonctionnaires coloniaux, y
compris ceux de l'ordre judiciaire et de la surveillance de leur
action aux colonies. — Di.sturtsion de la question : La meilleure ma-
nière de légiférer pour les colonies. — Di-scu-saion do la question : I>e
la constitution et de l'organisation du capital aux colonies. —
Disou.ssion de la question : Les maladies tropicales — Discussion de la
question : La Valeur, la nature et la méthode de l'enseignement
aux indigènes. — Rapjn.rt tle M. Karl von der Heydt sur les Sanques
coloniales. Rapport de M. Arthur Girault sur la Sui^elllance à exer-
cer sur les fonctionnaires aux colonies.— Rapport du Prince Au^usto
d'ArenU-rp sur Les résultats de la lutte engagée contre le Palu-
disme, la fièvre Jaune et la maladie du sommeil. — Rapport du
R. P. Piolet sur l'Utilisation des organismes politiques indigènes
pour l'administration de la colonie de Madagascar. - Rapport
do M. A. L. d'Ahnaila Negreires sur l'Organisation judiciaire dans les
colonies portugaises.
Compte rendu de la session tenue à La Haye, en juin 1909. — Discussion de la
question : I>e l'enseignement aux indigènes. — Discussion de la ques-
tion : De l'acclimatement de la race blanche dans les colonies
tropicales. — Dis<Mis.-<ion de la question : De l'ut'lisation des orga-
nismes politiques indigènes poxir l'administration des colo-
nies intertropicales. — Discussion de la (piestion : De l'organisation
de la lutte contre l'opium et l'alcool dans les diverses colo-
nies. — Discussion de la question : De l'organisation du crédit à.
accorder aux indigènes au point de vue industriel et com-
mercial. — Rapport de M. C. Th. van Deventer sur l'organisation de la
lutte contre l'opium et l'alcool en Extrême-Orient, aux Indes
Orientales Néerlandaises, à Suriname et à Curaçao. — Rapport
«le M. Caiiiille .Tans.sen sur le régime des boissons alcooliques dans
la colonie du Congo belge. — Rapport de M. Carlo Rossetti sur l'orga-
nisation de la lutte contre l'alcool dans la colonie d'Erythrée
et au Soudan Ajaglo-Egyptien. — Rapport do M. J. H. Aljendanon sur
l'organisation du crédit aux indigènes au point de vue indus-
triel et commercial. — - Rapport de M. Marcel Morand sur rimpOI*tance
de l'islamisme pour la colonisation européenne. — Rapport de
M. le D"^ Snouck-Hurgronje sur l'importance de l'islamisme pour la
colonisation européenne aux Indes Orientales Néerlandaises.-^
Rapport de M. H. Soeyer sur la force exécutoire des jugements mé-
tropolitains dans les colonies et des jugements coloniaux
dans la métropole (1).
Compte rendu de la session tenue à Brunswick, en avril 1911.
Tome I. — Discussion de la question : De l'acclimatement de la race
blanche dans les pays tropicaux. — Discu-ssion de la question : De
l'utilisation des organismes politiques indigènes pour l'admi-
nistration des colonies intertropicales. — Discu-ssion de la question :
De lorganisation de la lutte contre l'alcool dsins les diverses
colonies. — Discussion de la question : Des banques coloniales et
de l'organisation du crédit aux indigènes au point de vue
industriel et commercial. — Discussion de la question : Du recru-
tement des fonctionnaires coloniaux y compris ceux de
l'ordre judiciaire — Discussion de la question : Quelle doit être
l'attitude des Oouvemements vis à,- vis des missions ? — Dis-
(1) Les antres rapports déposa sur la question de l'Enseignement aux indigent» se troavent
roprodoits dans le 'Tome I de la 9>* série de la Bibliothdqoe Coloniale Internationale.
cussion de la question : De la condition des métis et de l'attitude
des Gouveraements à leur égard. — Rapport de la Commission
chargée do l'étude do la question : De l'acclimatement de la race
blanche dans les pays tropicaux. — Notes sur l'utilisation des
organismes politiques indigènes dans les colonies tropicales :
Congo belge, Inde Britannique, Nouvelle Guinée allemande,
Samoa, Togo.
Tome II, — Rapport de M. le D^ C. Th. van Deventer sur l'organisation
de la lutte contre l'alcool dans les diverses colonies. — Rapport
de M. le Comte A. de Pouvourville sur l'opium et l'alcool en Indo-
Chine. — Rapport de M. le Comte de Penha Garcia, sur La lutte contre
l'alcool dans les colonies portugaises — Rapports de M, le D' J.
H. Abendanon sur Le crédit à accorder aux indigènes. -- Rapport
do M. A. Girault sur Le recrutement des fonctionnaires coloniaux
de l'ordre judiciaire. — Rapport do MM. E. Vohsen et C J. Hasselman
sur la question : Q.uelle doit être l'attitude des Gouvernements
vis-à-vis des missions ? — Rapport de M. E Moresco sur La con-
dition des métis et l'attitude des Gouvei*nements à leixr
égard. — Rapports do M. Carlo Rossetti sur Les lois pour la conser-
vation de la faune indigène en Afrique et sur La conseï*-
vation de la faune indigène aux pays neufs. — Rapport de M. G.
de Laveleye sur Le régime monétaire aux colonies.
Pyblicatloos éditées im les Ayspices de llstitil Colonial International
M. le professeur D^ G. K. Anton : « LE RÉGIME FONCIER AUX
COLONIES », précédé d'iim^ préface de M. J. Chailley. — Indes Orien-
tales néerlandaises. — Politique domaniale et agraire dans
l'Etat Indépendant du Congo. — Colonies françaises. — Colonies
anglaises 1 vol., 415 pn^os. fr. lO.du.
RECUEIL INTERNATIONAL DE LÉGISLATION COLO-
NIALE, paraissant tous les deux mois. Abonnement annuel : 20 francs pour
l'Union postale. Direction : rue Veydt, 36, à Bruxelles; Administration : rue
d'Or, 14, à Bruxelles.
Comité de direction : MM. Camille Janssen (Belgique), C. Th. van Deventer (Pays-
Bas), Arthur Girault (France), G. K. Anton (Allemagne), Arthur Berriedale Keith
(Grande-Bretagne), Comto de Penha Garcia (Portugal), Carlo Rossetti (Italie).
tyfr
LES DROITS DE CHASSE DANS LES COLONIES
ET
LA CONSERVATION DE LA FAUNE INDIGÈNE
BIBLIOTHEQUE COLONIALE INTERNATIONALE
Inatltat ootonUI iaUra*UoiuU. — BtiixaUm
lO»* SÊXtZS
UES
Droits de Chasse
dans les Colonies
et la
Conserva tîon
ie la Faune indigène
•■ TOMÈ/îi.'.'
^>7
, , ij '•*,'* ••• '. i* ?* ■•
36rRijfe VEYDT, BHÎjXELJLES
BRUXELLES
MOU Généraux (i
•enn de Ad. M(
14, me d'Or, 14.
lU Généraux d'Iniprini.,i
n de Ad. Mertens,
pab;s
lUe Jacob, 17.
LONDRES
LUZAC A Co
Great Rnuel stre«t, 46. W. C.
BERLIN
A. ASHER & Co
56, Unter den Linden, W.
LA HAYE
Libniri* Nationale et Étraasire.
tocccaseur d« B«IinCuit« Frères
Kneutcrdijk, 3 .
1011
TTsL
00 -1,/AW^
Les lois pour la conservation de la faune indigène
dans la Zone Africaine visée par la Convention
Internationale de Londres
ipstr Is/L. Caxlo II.OSSEXTI
Membre associé.
Nous publions, dans les pages qui suivent, les lois ac-
tuellement en vigueur dans la zone africaine visée par la
Convention internationale de Londres de 1900,
Cette zone, limitée au nord par le 20^ parallèle de lati-
tude nord et au sud par une ligne qui suit la frontière
septentrionale de l'Afrique allemande du sud-ouest jus-
qu'à sa rencontre avec le Zambèse, et de là le cours de ce
fleuve jusqu'à son embouchure, comprend deux États
indépendants, un condominium et un grand nombre de
colonies et de protectorats appartenant à sept différentes
puissances européennes, c'est-à-dire :
Ëtats Indépendants :
Libéria ;
Abyssinie.
Condominium :
Soudan anglo-égyptien (n^ 1).
Colonies italiennes :
Erythrée (n^ 2) ;
Somalie italienne (n^ 3).
Colonie belge :
Congo belge (n^ 4).
— 12 —
Colonies et protectorats anglais :
Somalie anglaise (n^ 5) ;
Zanzibar {n9 6) ;
Afrique orientale anglaise (n^ 7) ;
Ouganda (no 8) ;
Nyassaland (n^ 9) ; ~
Rhodésie nord-occidentale ;
Rhodésie nord-orientale (n" 10);
Niger septentrional (n^ 11) ;
Niger mériodional {nP 12);
Sierra Leone (n^ 13) ;
Côte d'Or (no 14);
Gambie {nP 15).
Colonies et protectorats français :
Somalie française;
Congo français (n^ 16);
Afrique occidentale française {n9 17).
Colonies portugaises :
Guinée;
Angola (no 18);
Mozambique (n^ 19).
Colonies et protectorats allemands :
Togo;
Cameroun (n** 20) ;
Afrique orientale allemande (n» 21).
Colonies et protectorats espagnols :
Rio Muni ;
Fernando Poo.
En tout, vingt-neuf pays différents ; nous publions ici,
pour vingt-et-un d'entre eux, les lois qui les concernent et
qui ont pour objet la protection de la faune.
— 13 —
Quant aux autres pays, j'ai déjà donné sur l'un, la
Rhodésic nord-occidentale, les dispositions législatives
le concernant, dans un précédent rapport; pour deux
autres, l'Abyssinie et la République de Libéria, il n'existe
aucune loi régissant cette matière ; il y a bien eu quelques
proclamations de l'Empereur d'Ethiopie relativement à
la défense de la chasse aux jeunes éléphants, mais il n'est
guère possible de les prendre au sérieux.
Pour la Somalie française, je possède une note du Gou-
verneur déclarant qu'il n'y existe pas de lois sur ce sujet.
Enfin, pour les autres pays — Gujnée, Togo, Rio Muni
et Fernando Poo — il ne m'a pas été possible de trouver
les dispositions législatives relatives au sujet qui nous
occupe; il est probable que dans la plupart des cas elles
n'existent pas.
Bien que je ne me sois épargné aucune peine et malgré
l'efficace et obligeante coopération de notre Secrétaire
général, je ne prétends pas que la législation recueillie
dans les pages qui suivent représente absolument « l'état
actuel » de la législation des pays qui sont l'objet de cette
étude.
Pour réunir toutes les lois publiées ici, il a fallu un tra-
vail de deux années et le dépouillement d'une correspon-
dance considérable, comme le comprendra certainement
quiconque se serait liv^ré par hasard à ce genre de tra-
vaux.
Étant donnée la rapidité avec laquelle les gouverne-
ments coloniaux — libres comme ils le sont en majeure
partie de tout obstacle parlementaire — ont coutume de
modifier leurs dispositions législatives, il n'y aurait pas
lieu de s'étonner si quelques-unes des lois rapportées
ci-après avaient déjà été, au moment de la publication de
ce recueil, substituées par d'autres lois nouvelles.
2.
— 14 —
Cependant, je crois que ce fait influerait bien peu sur
l'utilité que ce recueil pourra avoir, utilité qui consiste
plutôt à montrer avec quel esprit la question de la con-
servation de la faune indigène est considérée par les
divers gouvernements intéressés, qu'à donner à la lettre
les dispositions actuellement en vigueur.
Je me fais un devoir de remercier ici, pour l'obligeance
dont ils ont fait preuve à mon égard en répondant si
courtoisement aux questions que je leur ai adressées, les
bureaux des Hauts Commissaires de l'Ouganda et de
l'Afrique orientale anglaise, du Commissaire de la Soma-
lie anglaise, du Gouverneur de la Côte Française des So-
malies et de l'Agent et Consul anglais à Zanzibar.
Quant aux lois relatives aux colonies allemandes et
françaises et au Congo Belge, je les ai obtenues de notre
Secrétaire général, et je suis redevable de celles de la
Somalie italienne et des colonies portugaises, à notre col-
lègue, le Directeur Central des affaires coloniales du
royaume d'Italie, Comm. Giacomo Agnesa : à eux aussi
je réitère mes remerciements.
C. R.
SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN
SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN
ORDONNANCE DE 1908
8ur la protection des animaux sauvages.
Une ordonnance sur la protection des animaux sau-
vages et des oiseaux.
Par la présente est stipulé ce qui suit :
TUre et entrée en vigueur.
1 . La présente ordonnance portera le titre de « Ordon-
nance de 1908 sur la protection des animaux sauvages »
et entrera en vigueur immédiatement.
Abrogations.
2. L'ordonnance de 1903 sur la protection des ani-
ANGLO-EGYPTIAN SUDAN
THE PRESERVATION OF WILD ANIMALS
ORDINANCE 1908.
An Ordinance for the préservation of Wild Animais and Birds.
It is hereby enacted as follows : — ■
Short Title and Commencement.
1 . This Ordinance may be cited as the « Préservation of Wild
Anitnals Ordinance 1908 » and shall commence immediatoly.
RepetUs.
2 . The Préservation of Wild Animais Ordinance 1903 is hereby
repealed except in so far as it repeals former Ordinances.j
— 18 —
maux sauvages est abrogée par la présente, sauf en tant
qu'elle abroge de précédentes ordonnances.
Interprétation.
3. Dans la présente ordonnance, à moins de stipula-
tion contraire dans le contexte : les termes « chasser »,
« capturer », « tuer » et « blesser » comprennent respecti-
vement la tentative de chasser, capturer, tuer ou blesser
ou l'aide prêtée à ces fins ;
les termes « l'agent préposé » signifient tout agent
autorisé par le Gouverneur Général à délivrer les permis
mentionnés ci-dessous;
le terme « notifié » signifie publié dans la Sudan
Gazette;
les termes « la présente ordonnance » comprennent
toute réglementation ou pièce quelconque notifiée ou
prescrite en vertu des stipulations de la présente ordon-
nance et actuellement en vigueur ;
Interprétation.
3. In this Ordinance unless there is something répugnant in
the context : —
the words « hunt », « capture » « kill » and « iixjure » include respec-
tively attempting or aiding to hunt, capture, kill and injure;
the words « the licensing ofïicer » dénote any officer authorized
by tho Governor General to grant licences hereunder ;
the Word « notified » means notified in the Sudan Gazette;
the words « this Ordinance» include any régulation or niatter
notified or proscribed luider the provisions of this Ordinance and
for the time being in force;
the Word « order» means order published in the Sudati QazcUe.
Classification of Animais and Birds.
4. (1) For the purpose of this Ordinance, wild cuiiinals and
— 19 —
le terme « ordre » signifie ordre publié dans la Sudan
Gazette. — -^
Cktasification des animaux et oiseaux.
4. (1) En vertu de la présente ordonnance les ani-
maux sauvages et les oiseaux sont classés en quatre
catégories dénommées respectivement ci-après : 1** caté-
gorie, 2® catégorie, 3^ catégorie et 4® catégorie.
(2) Les catégories 1, 2 et 3 comprendront respective-
ment tels animaux et tels oiseaux que le Gouverneur y
classera de temps à autre par un ordre et la 4*^ catégorie
comprendra tous les animaux sauvages et tous les oiseaux
non compris dans les catégories 1, 2 et 3.
(3) Tout ordre semblable peut stipuler que tel animal
ou tel oiseau sera classé dans telle catégorie pour
telle partie du Soudan et dans une autre ou plusieurs
autres catégories dans d'autres parties du Soudan.
(4) Le Gouverneur Général peut en tout temps, par un
birds are divided into four classes, hereinafter called respectively
aass 1, Class 2, Class 3, and Clasa 4.
(2) Cla.s8 1, Class 2, and Class 3 shall comprise respect ivolyauch
animais and birds as the Govemor General shall from tiine to
time prescribe by order, and Class 4 shall include ail wild animais
and birds not comprised in classes 1, 2 and 3.
(3) Any such order may provide that any animal or bird shall
be included in one class in one part of the Siidan and in anoth^r or
other classes in another or other parts of the Sudan.
(4) The Govemor General may ai any tûne by order remove
any animal or bird from any class or include any animal or bird
in any class.
Certain animais and birds absoluUly protected.
5. (1) No person other than a native of the Sudan, whether
the holder of a liomice or not, shall kill, injure or capture any aai-
— 20 —
ordre, transférer tel animal ou tel oiseau d'une catégorie
dans une autre ou classer tel animal ou tel oiseau dans
n'importe quelle catégorie.
Animaux et oiseaux complètement protégés.
5. (1) Nulle personne autre qu'un indigène du Soudan,
qu'elle soit ou non porteur d'un permis, ne peut tuer,
blesser ni capturer aucun animal ni oiseau classé dans la
catégorie 1 , sauf cependant qu'il est permis de chasser et
de capturer des autruches, mais uniquement en vue d'en
faire l'élevage.
Pénalités.
(2) Toute personne tuant, blessant ou captiu*ant un
animal ou un oiseau en contravention à la présente section
sera passible d'une amende n'excédant pas 100 livres E
ou d'un emprisonnement de trois mois au maximum.
Délivrance et conditions des permis.
6. (1) Les permis de chasser, capturer et tuer les ani-
mal or bird included in Class 1, provided that it sliall be lawful to
hunt and capture ostriches for the purpose of ostricli faniiing but
not otherwise.
Penalties.
(2) Any person killing, injuring or capturing any animal or
bird in contravention of this section shall be liable to a fine not
excoeding £e. 100, or to iniprisomnent for a period not exceeding
three raonths.
Issue and protHsions of licences.
6. (I) Licences for the hunting, capturing and killing of wild
animal» and birds included in Class 2 and Class 3 respectively may
be granted V>y the licensing oflicer in Ixis discrétion to any person
— 21 —
maux sauvages et les oiseaux classés respectivement
dans les catégories 2 et 3 peuvent être délivrés par Tagent
préposé, à sa discrétion, à toute personne qui en fera la
demande. Ces permis seront de deux espèces et dénom-
més respectivement permis A et permis B.
(2) Aucune personne, autre qu'un indigène du Soudan,
ne chassera, ne capturera ni ne tuera aucun animal ou
aucun oiseau classé dans la catégorie 2, à moins d'être
porteur d'un permis A.
(3) Aucune personne, autre qu'un indigène du Soudan,
ne chassera, ne capturera ni ne tuera aucun animal ou
aucun oiseau classé dans la catégorie 3, à moins d'être
porteur d'un permis A ou d'un permis B.
(4) Le Gouverneur Général peut prescrire de temps à
autre, dans un ordre, les termes et conditions auxquels
les permis A et B peuvent être délivrés, les périodes
durant lesquelles ils seront valables et les droits dont ils
seront taxés ainsi que le nombre d'animaux et d'oi-
seaux de chacune des espèces classées respectivement
applying for the saine. Such licences shall l>e of two kinds calletl
re«j>ectively licence A and licence B.
(2) No pcflTson, other than a native of the Sudan, shall hunt,
capture or kiil any animal or bird included in Class 2, iinlees he is
the holder of a licence A.
(3) No person, other than a native of the Sudan, shall hunt,
capture or kill any animal or bird included in Class 3, uniees he is
the holder either of a licence A or of a licence B.
(4) The Govemor General may from time to tirae by order
prescribe the tenns and conditions u{x»n which licences A and B
may be issued, and the perio<ls for which they sltall remain in
force, and the fées wlxieh shall be p>ayable in respect of them, and
the numbers of animais and birds of each species comprised in
classée 2 and 3 respectively wliich may l>e killed or captured by
— 22 —
dans les catégories 2 et 3 qui peuvent être tués ou cap-
turés par les porteurs de permis A et B durant la validité
de ces derniers et, le cas échéant, les droits supplémen-
taires qui seront à payer par les porteurs de permis pour
tout spécimen de chaque espèce capturé ou tué par le
porteur en vertu de son permis,
(5) Sauf ce qui est prévu aux sous-sections (6) et (9) de
la présente section, aucun permis A ou B ne sera délivré
de façon à être valable concurremment avec un
autre permis délivré précédemment au même porteur de
permis.
(6) L'acceptation d'un permis A ou B sera considérée
comme constituant de la part du porteur un engagement
de se conformer aux dispositions de la présente ordon-
nance. Aucun permis ne sera transmissible. Si un permis
est perdu ou détruit, un duplicata peut en être obtenu,
moyennant la preuve que l'original a été perdu ou détruit
et le payement à l'agent préposé d'un droit de 26 Pt.
(7) Les chasseurs, traqueurs et autres aides portant
the holders of licences A and B during tlie currency tliereof, and
tlie additional fées, if any, wliich shall be paid by the holders of
licenctw in respecît of eacli spocinien of any speciee captured or
kiiled by hini iinder his licence.
(5) Except as provided in subsections (6) and (9) of this section,
no licence A or B .shall be issued so tis to run conciirrently with
any licence previously issued to the same licence holder.
(6) The acceptance of a licence A or B shall be held to consti-
tute an agreeinont by the holder thereof that he agrées to confonn
to t\w provisions of this Ordinance. No licence shall be transfé-
rable. If an original licence be lost or destroyed, a duplicate
licence uxny be obtaintHl, on proof of such loss or deetruction, and
imyinent to the licensing oflîcer of a fee of Pt. 25.
(7) Huntsinen, beat ers and other assistAnts bearing firearnis
for the Personal uao of the boldwof a licence A or of a licence B or
— 23 —
des armes à feu pour l'usage personnel du titulaire d'un
permis A ou d'^m permis B ou l'aidant d'une autre
manière à chasser, capturer ou tuer un animal ou oiseau
que le porteur d'un permis de ce genre est autorisé en
vertu de celui-ci à chasser, capturer ou tuer, seront
couverts, en agissant ainsi, par ce permis; mais la pré-
sente sous-section ne peut être comprise de façon à
autoriser tout chasseur, traqueur ou autre aide, qui n'est
pas personnellement porteur d'un permis à cette fin, de
faire usage d'une arme à feu pour la poursuit* d'un animal
ou d'un oiseau quelconque.
Compte à rendre des animaux tués.
(8) Tout porteur d'un permis A ou d'un permis B tien-
dra une liste de tous les animaux ou oiseaux, capturés
ou tués par lui, de chacune des espèces classées dans la
catégorie 2 ou dans la catégorie 3 et de toute autre espèce
mentionnée sur son permis. Cette liste indiquera la date
et l'endroit où chaque animal ou oiseau a été capturé
other»-i»e aiding him to hunt, capture or kill any animal or bird,
which 8uch licence holder is authorised by his licence to hunt, eap-
tiu-e or kill shall be covered wliile so acting by such licence, but
tliis subsection siiail not be taken to authorise any hiuitsinen,
beater or other assistant, who is not personally tlie holder of a
lice«ce in this behalf, to use any firearm in the piu'suit of any ani-
mal or bird.
Retidering acanitU of Anitnals Killed.
(8) Every holder of a licCTice A or of a licence B sliall keep an
accoimt of ail animais and birds captiu-eti or killed by him of any
species included in Class 2 or (Jlass 3 and of any other 8j>ecies men-
tioned in his licence. This account shall give the date and place of
capture or killing of each animal or bird captured or killed and the
sex of each such animal. Every such licence holder shall produc©
— 24 —
ou tué ainsi que le sexe de chacun . de ces animaux.
Tout porteur de permis produira cette liste en même
temps que son permis sur toute réquisition d'un agent
officiel du gouvernement du Soudan et fournira une
copie de cette liste, signée par lui, à l'agent préposé,à
l'expiration de son permis ou avant de quitter le Soudan,
si son départ a lieu avant, et aussi, sur réquisition de
l'agent préposé, à tel autre jour qui peut être indiqué
sur le permis ou encore à tel ou tels autres moments et de
telle manière qui pourraient être notifiés ou que l'agent
préposé pourrait imposer.
Substitution du permis A au permis B.
(9) A toute époque, un permis B non expiré peut, de
l'assentiment de l'agent préposé, être échangé contre un
permis A moyennant payement de la différence entre les
droits exigés respectivement pour ces permis, mais le
permis substitué au premier cessera d'être valable le jour
où celui-ci serait venu à expiration,
sucli accoimt together with his licence whenever called upon to do
80 by any officiai of the Sudan Government, and shall deliver a
copy of such account signed by hùnself to the Licensing Ofticer
upon the expiration of his licence or before his départ lire froni the
Sudan, which over first happens, as also if required by the Licens-
ing Officer upon such other day oh inay be specifiod in tlie licence
or at such other tune or tinies and in such nianner as niay be noti-
fied or as the Licensing Ofticer niay require.
Substitution of Ldcetice A for Licence B.
(î>) At any tinie, while a licence B continuée in force, it niay
witl» the Icave of the Licensing Ofticer be exchanged for a licence
A on paynient of the différence botween the fées chargeable for
Huch licences respect ively, but the substituted licence shall expire
upon the day wlieii the original licence would hâve oxpired.
— 25
Pémilitéa.
(10) Toute personne chaasant, tuant, capturant ou
blessant un animal sauvage ou un oiseau en contraven-
tion aux sous-sections (2) ou (3) de la présente section ou
à un ordre promulgué en vertu de la présente section ou
aux conditions d'un permis obtenu par elle, ou tolérant
l'usage d'armes à feu, pour la poursuite d'un animal ou
d'un oiseau, de la part d'indigènes du Soudan ou d'autres
personnes qui ne sont pas porteurs de permis obtenus en
vertu de la présente ordonnance, ou refusant de produire
son permis ou la liste susmentionnée quand réquisition lui
en est faite, ou omettant de fournir une copie de cette liste
de la manière et au moment où elle devrait le faire en vertu
des stipulations de la sous-section (8) de la présente sec-
tion, ou produisant une liste ou une copie de liste inexacte,
sera passible d'une amende n'excédant pas 100 livres E
ou d'un emprisonnement ne dépassant pas trois mois.
Penalties.
(10) Any person hunting. killing, capturing or injuring any
Mrild animal or bird in contra vwition of subseotions (2) or (3) of
this section, or of any order inade iinder thia section, or of the con-
ditions of any licence issued to him, or abetting the use of fireanns
in the pursuit of any animal or bird by natives of the Sudan or
other persons who are not the holders of licences issued under this
Ordinance, or refusing to produce his Hcence or such account as
aforesaid when caUed upon to do so, or omitting to deliver a copy
of such accoimt in such nianner and at such time as he ought to do
under the provisions of « subsection (8) hereof », or producing an
inaccurate account or copy of account shall be liable to a fine not
exceeding £e. 100 or to imprisomnent for a term not exceeding
3 months.
— 26 —
Exceptions.
7. Malgré tout ce que contient la présente ordonnance,
le propriétaire ou occupant d'un champ cultivé, ou toute
personne autorisée par lui peut capturer, blesser ou tuer
tout animal sauvage ou oiseau causant un dommage
sérieux à sa propriété, si ce dommage ne peut être évité
d'une autre manière; et malgré tout ce que contient la
présente ordonnance, aucune personne ne sera réputée
avoir contrevenu à la présente ordonnance pour avoir
tué ou blessé un animal quelconque pour sa propre
défense ou celle d'autrui.
Catégorie IV.
8. Toute personne peut chasser, capturer et tuer tout
oiseau ou animal quelconque classé dans la catégorie IV.
Droits des indigènes du Soudan.
9. (1) Des permis de chasser, capturer ou tuer un
Exceptions.
7 . Notwithstanding anything in this Ordiixance contained, the
owner or occupier of any cultivated land, or any pereon autliorised
by liiiu may capture, injure or kill any wild animal or bird causing
sorious damage to his property, if such damage cannot otherwise
bo avortod; and notwitlistanding anything in this Ordinance con-
tained, no person shali be deemed to hâve committ«d an offenco
under this Ordinance by reason of liis having killed or injured any
animal in defence of himself or any other person.
Claaa IV.
8 . Any p>erson may hunt, capture and kill any of the birds and
animais includod in class IV.
RigfUa of Natives of the Sudan.
9. (1) Licences for the hunting, capturiug or killiug of a spe-
— 27 —
nombre déterminé d'animaux et d'oiseaux classés dans la
Catégorie 1 peuvent être délivrés, dans des cas spéciaux,
aux indigènes du Soudan uniquement. Tout permis de ce
genre ne sera délivré qu'avec l'approbation du Gouver-
neur Général et sera dénommé permis C. Le droit payable
du chef d'un permis C sera fixé par le Gouverneur de la
province dans laquelle le permis est délivré.
(2) Aucun indigène du Soudan qui n'est pas porteur d'un
pei lui- ( ne chassera, ne tuera ni ne capturera un animal
ou un oiseau classé dans la Catégorie 1, sauf qu'il sera
loisible aux indigènes du Soudan de chasser et de capturer
des autruches en vue de l'élevage mais pas autrement.
(3) Aucun indigène du Soudan ne pourra, si ce n'est
moyennant une autorisation écrite du Gouverneur de la
province, faire usage d'une arme à feu pour la poursuite
d'un animal ou d'un oiseau classé dans la catégorie 1 ou
dans la catégorie 2 ou dans la catégorie 3, que cet indigène
soit ou non porteur d'un permis C,
cified numb^ of animais and birds included in Class I may be
iâsued in spécial cases to natives of the Sudan only. Eaeh such
licMice shall be issued only with the approval of the Govemor
Gèlerai and shail be known as licence C. The fee payable in res-
pect of a licwice C shall l>e decided by the Govemor of the Pro-
vince in which it is issued.
(2) No native of the Sudan not being a holder of a licwice C
shall hunt, kill or capture any animal or bird included in Class I,
provided that it shall be lawful for natives of the Sudan to hunt
and capture ostriches for the purpose of ostrich fanning but not
otherwise.
(3) No native of the Sudan shall, except with the written per-
mission of the Grovemor of the Province, employ any firecurm in
the pursuit of any animal or bird included in Class 1 or Class 2 or
Class 3, whether such native shall be the holder of a licence 0
or not.
— 28 —
Il est entendu néanmoins qu'un indigène peut, aux fins
visées à la section 7 de la présente ordonnance, faire usage
d'une arme à feu autorisée ou prêtée conformément à la
section 14 de la « Arma Ordinance 1907».
(4) Sous réserve des restrictions ci-dessus, tout indigène
du Soudan peut chasser, tuer ou capturer tout animal
sauvage ou oiseau.
(5) Tout indigène du Soudan agissant en contravention
aux sous-sections (2) ou (3) de la présente section sera
passible d'une amende n'excédant pas £E. 10 ou d'un em-
prisonnement d'une durée n'excédant pas trois mois.
(6) Tout indigène du Soudan trouvé en possession d'un
animal ou d'un oiseau classé dans la catégorie 1, vivant ou
mort, ou d'une partie quelconque d'un de ces animaux ou
d'un de ces oiseaux, sera réputé avoir tué ou capturé cet
animal ou cet oiseau, à moins que le contraire ne soit établi.
Vente de peaux, cornes, etc. de certains animaux.
10. (1) Le Gouverneur Général peut de temps à
autre défendre par un ordre, la vente et l'achat, dans le
Provided nevertheless that a native may for the pvirpose men-
tioned in Section 7 of this Ordimince use a licenced fireamx or one
lent liim in iiccordanfe with Section 14 of the Arms Ordinance
1907.
(4) Siibject to the above restrictions any native of the Sudan
may luint, kill or capture any wild animal or bird.
(5) Any native of the Sudan acting in contravention of sub-
section (2) or (3) of this section shall lie liable to a fine not exceed-
ing £e. 10 or to imprisonment for a period not exoeeding three
months.
(6) Any native of the Sudan who is found in possession of any
animal or bird induded in Class 1, living or dead, or of any part of
Huch animal or bird shall be deemed to hâve killed or captured
suoh animal, unless the contrary be shown.
— 29 —
Soudan ou dans uiio,.pwp^c quelconque du Soudan, dea
peaux, tïoTlie», chairs ou dépouilles quelconques des ani-
maux ou des oiseaux spécifiés dans cet ordre.
(2) Nulle personne ne pourra exposer ou offrir en vente,
ni recueillir, ni garder pour des fins commerciales de ces
])eaux, cornes, chairs ou autres dépouilles.
(3) Toute personne agissant en contravention aux dis-
pc^itions de la présente section sera passible d'une
amende n'excédant pas £E. 10 ou d'un emprisonnement
d'une durée n'excédant pas trois mois ; et toutes ces peaux,
cornes et dépouilles ainsi achetées ou vendues ou offertes
en vente ou recueillies pour des fins commerciales seront
passibles de confiscation.
(4) Toute personne trouvée en possession de ces peaux,
cornes, chairs ou dépouilles sera réputée les avoir recueil-
lies pour des fins commerciales, à moins que le contraire
ne soit établi.
Droits sur les peaux dont la vente est permise.
il. ( 1) La vente et l'achat de peaux, de cornes, de chairs
Sale oj H ides, Honis, etc. of certain animale.
lo. (I) The Govemor OenonU iïu»y froin tiiiio to tinie by ortlor
proliihit in the Sudan or any [iart of tlie Siidan the siiU» and pur-
fhase of tho bides, liorn.s or flesh or any tropliio! of any of th«»
aninial.«< or birds s|}ocifiod in sucli ordor.
(2) Xo person »Iiall expotje or offer for »âle or rollect or keep
for trade piir|K>ses any such liides. homs, Ht'sh or other trophies.
(3) Any iierson acting in oontravention of this st-etion sliall be
liable to a fine not exceeding £e. 10 or to iinprisonnient for a
p^riod not excecding throe nionth-s; and ail such hides. homs and
trophies so purchased or sold or oflferetl for sjilo or eoUected for
trade purix>8es stiall l>o.liahle to confiscation.
(4) Any iierson fotmd in possession of such hides, honw, flesh
3.
— 30 —
ou autres dépouilles d'animaux sauvages et d'oiseaux
autres que ceux mentionnés dans un ordre quelconque
promulgué en vertu de la sous-section (1) de la section 10
de la présente ordonnance sont autorisés dans le Soudan.
(2) Tels droits ad vularem, que le Gouverneur Général
établira de temps à autre par un ordre, seront payés
pour toutes peaux, cornes ou chairs ou autres dépouilles
introduites dans la principale ville ou dans le principal
village de chaque province ou Merkaz, pour des fins
commerciales ou en vue d'être exportées du Soudan.
(3) Toutes peaux, cornes, chairs et dépouilles de ce
genre introduites dans une ville ou dans un village sus-
mentionnés seront réputées y être apportées pour des
fins commerciales, à moins que le contraire ne soit établi.
(4) Le droit en question ne devra être payé qu'une fois
pour chaque article et tout agent officiel, recevant le mon-
tant de ce droit, remettra à la personne qui en effectue
le payement, si elle le demande, un passavant qui l'auto-
(>r tro|>liirs sliall lu» (loemo<l to luvve collocîtt'd tlu» saine for tindt*
juirposes, iinless the contrary is shown.
I>utie^ on hidea permUted to be sold.
II. (1) 'ri»e sale atid purcluuje of hides, honut, flesli or other
trophios of wild animais and l)irds other tlian those niontionod in
any ordor niado undor «ubsection (l) of .section 10 of tliis Ordi-
iiance aro j)eriaitted in the Sudan.
(2) Siu'li advaloroni duties a.s the (îovornoi- (ir.'U'ial shall iroin
tin^o to tinic prescrihe hy order slmll V)e paid in r«'sp««ft of any such
liidt's. horns, flesh or other trophies brouglit into tl>e priiioipal
town or village of any l*rovidenoo or M(»rkivz for purpos«>; of trade
or exportetl front the Sudan.
(3) Ail snoh hides, horn-K, flosh and trophies hroiight into any
siich town or village as aforoHtiid aliall Ih» de<Mned to Im< hrought
t hore for the pnrpose of trade, unle^us the contrary l)o shown.
— 31 —
risera à traiisport^a* l'article pour lequel le droit aura été
acquitté, dans toute autre localité sans devoir y payer un
droit ultérieur quelconque.
(5) Le porteur d'un permis délivré en vertu de la pré-
sent* ne sera cependant pa.s tenu au payement des dits
droits du chef de l'exportation des peaux, cornes ou autres
dépouilles acquises par lui en vertu de son permis et tout
voyageur quittant la contrée sera autorisé à emporter, en
franchise des droit*» susdits, des peaux et cornes, ou autres
dépouilles de ce genre, mais au nombre de cinq au plus,
moyennant la déclaration, si la demande en est faite, que ces
articles ne sont pas emportés pour des fins commerciales.
(6) Aussi longtemps que les défenses d'éléphant, la
corne de rhinocéros et les plumes d'autruche seront sou-
mises à un droit du Gouvernement, elles seront indemnes
de tout droit prévu par la présente section ou perçu en
vertu d'un ordre promulgué conformément à la présente
section.
(4) The said duty shall only be paid once in respect of each
article, and every ofïicial receiving payinent of such duty, shall if
required give to the person niaking such paymeat a pass. whieh
sliall autliorise him to take the article in respect of which duty lias
l>een paid into any other place without paying any further duty.
(.5) The holder of a licence iasued hereimder shall neverthelet«=
not be liable for the said duties in respect of the export of luden
lioma or other trophies obtained by him under his licence, and any
traveller leaving the country will be pemiitted to take witli him
free of the said duties not more than five in number of such liides.
homs or other trophies upon making a déclaration, if demanded,
tliat they are not so taken for trado purposes.
(6) So long as éléphant tusks, rhinocéros horn and ostrich
feathers remain subject to royalty, they shall remain free from the
payment of any duty imder this section or any order made under
this section.
— :i2 —
Pénalités.
(7) Toute personne à défaut de payement ou essayant
de se soustraire au payement du droit imposé par un ordre
quelconque en vertu de la présente section sur des peaux,
cornes, chairs ou autres dépouilles, sera ])assible d'une
amende n'excédant pas trois fois le montant du droit et
les peaux, cornes, chairs ou autres dépouilles en question
seront passibles de confiscation.
Taxe cV exportation sur les animaux vivants.
12. (1) Une taxe d'exportation, au taux que le Gouver-
neur Général fixera de temps à autre par un ordre, sera
perçue sur chaque spécimen vivant, exporté du Soudan,
de toute espèce d'animal ou d'oiseau mentionnée dans
cet ordre.
(2) La dite taxe d'exportation ne sera pas perçue sur
les animaux ou sur les oiseaux exportés par le porteur
d'un permis délivré en vertu delà présente conformément
aux termes de ce permis.
PoiaUies.
il) Any porson, frtilinjï (o pay or attempting to évade the diity
iinposoïl l>y any order under tliis section npon any hides. liorn.**.
flfsli or otlicr tropliies. sliall he liahle fo a fine noi ex<'eedin<i tlinn»
liiin's ihc iiinoiuil ni" tlie (liity, iind tlie s»«id liides. horns. Hesli or
uthcr Iropliics sinill lie linhle to oonfiscation.
/v'.r/jo// (ii.r OH llrituj (iinmal.t.
I-. (I) .\u export lax. al sncli rate as tlie (îovernor (îeneral
sii.ill liDiu lime to tiiiie l)y order preserilx». sluill he levied on e^U'Ii
liNini: spécimen exported Ironi tlie Sndan o\ any animal or bird
spécifie;! in sncli order.
(2) 'Plie said «xporl tax sluill n«)t l)e levied in rt»speet of anintals
t>r l)irds exported )>y tlie liolder of a licence is.sued herenndor in
aec«irdan«e witli iIm> ternis of snch licence.
— 33 —
(3) Toute personne à défaut de payement t)u essayant
de se soustraire ^u payement du droit dont est frappé par
la présente section un animal ou un oiseau, sera passible
tl'une amende n'excédant pas trois fois le montant du
droit et l'animal ou l'oiseau en question sera passible de
confiscation.
A{fileJi d Réserves.
13 . (1) Un ou des asiles pour le gibier seront constitués
de temps à autre par un ordre ; ils comprendront telle ou
telles régions (jui seront spécifiées dans cet ordre.
Nul ne pourra chasser, capturer ni tuer, dans un asile
ainsi constitué, un animal ou un oiseau classé actuellement
dans les catégories 2 et 3, si ce n'est les indigènes du
Soudan résidant dans le même asile et porteurs de permis
A ou B délivrés en vertu de la présente ordonnance et qui
sont agents ou mandataires officiels du Gouvernement du
Soudan ou des Gouvernements ou Armées Britanniques
ou Égyptiens, qui occupent un poste dans le même
('.\) Any i>er8on failing to pay or attempting to évade tlie duty
iiuiK)sed by this section on lUiy anhuul or bird shall beliablotoa
fine not execedinjr thrtMj limes tlio anioiuit of the diity, and the
siiid animal or bird shall Ihî liable to confiscation.
Saricluaries and Réserves.
13. ( I ) A sanctuary or sanctuaries for game shall from time to
time be constituted by order comprising sucli district or districts
as shall be specified in tho ordor.
Xo i)erson shall hunt, capture or kill any animal or bird for the
tijno beiug included in classes 2 and 3 in any sanctuary so constitu-
ted, except natives of the Sudan residing in the sanie sanctuary
and holders of A or B licences issued imder this Ordinance, who
are oflficers or officiais of the Sudan Government or of the Britiali
or Kgyptinn Covernments or Annies and whoarestationed in tho
- 34 —
asile et auxquels des permis spéciaux auront été délivrés à
cette fin par l'Intendant en chef du Département de la
protection du gibier.
(2) -Une ou des réserves seront constituées de temps à
autre* par un ordre; elles comprendront telle ou telles
régions qui seront spécifiées dans cet ordre.
Nul ne pourra chasser, capturer ni tuer,dans une réserve
ainsi constituée, un animal ou un oiseau classé actuelle-
ment dans les catégories 2 et 3, si ce n'est les indigènes du
►Soudan résidant dans la même réserve et porteurs de
permis A ou B délivrés en vertu de la présente ordon-
nance, auxquels des permis spéciaux auront été délivrés à
cette fin par l'Intendant en chef du Département de la
protection du gibier et qui sont, soit des personnes rési-
dant dans la même réserve, soit des agents ou des manda-
taires officiels du Gouvernement du Soudan ou des agents
ou mandataires officiels des Gouvernements ou Armées
Britanniques ou Égyptiens de service au Soudan.
HjniiK siuictuary uiul to whom spécial permit» for tlmt i)urj)08e
«hall liave beeu gi"»ntod by tho Superiiitendent, Game Préserva-
tion Department.
(2) .-V r(«ervo or reserves shall froiu time to time be constituted
by ordor comprisinp such district or districts as sliali be specitied
in the order.
Xo person shall hunt, capture or kill any animal or bird for tlie
time being included in classes 2 and 3 in any reserve so constitu-
tod. ex<'ept natives <»f tho Sudan residinp in the samo rt^wrve and
holders of A or ]i licences issued imder this Ordinance to whom
spécial pormits for that purpose shall liave Inx^n i8.s\uHl by tlie
Superintendent (!ame Preser\ati«)ii l)e|)artment. and who an*
oithor persons rosiding in the same reserve or are ofticers or ofti-
cials of the Sudan Govermnent or are officers or officiais of the
British or Egyptian Goverimionts or Armies and are serving in
the^Sudan.^
— :j5 —
(3) Le Cfouvemement Général peut de temps à autre
déterminer les périodes j)endant lesquelles et les condi-
tions auxquelles des permis spéciaux, dont il est question
plus Uaut, pourront être délivrés, par l'Intendant en chef
du Département de la Protection du Gibier, aux porteurs
de permis susmentionnés.
Pénalités.
(4) Quiconque chassera, capturera ou tuera un animal
ou un oiseau sauvage dans un district constitué, par un
ordre en vertu de la présente, en asile ou en réserve, con-
trevenant ainsi aux prescriptions de la présente section ou
à un ordre quelconque promulgué par le Gouverneur
Général en vertu de la présente section ou contrevenant
aux conditions d'un permis spécial qui peut lui avoir été
délivré, ou quiconque agira d'une autre façon quelconque
en contravention aux dispositions de la présente section
ou à un des ordres susdits ou encore aux conditions d'un
(3) The Govemor General niay from tinie to time preacrilK) the
period» for which and the conditions subject to wliich such spécial
permitrt as aforesaid niay >>e ^ranted by tho Sui)orintendcnt Crame
Pretservation Department to such Uconce holders as abovomen-
tioned.
Peiialties.
(4) Aiiy i>erson who «hall hunt, capture or kill auy wild animal
or bird in any district hereafter by order constituted a sanctuary
<ir reserve, contrary to tlie provisions of tliis section, or of any
order made by the CJovernor General imdcr this section, or con-
trarj' to the conditions of any si>ecial iwnnit which may havo l>eon
granted to him, or otherwist? acts in contravention of this section,
or any such order as aforesaid, or the conditions of any such spé-
cial permit as aforesaid shall be hable to a fùie not exceeding
£.K. 1(K), or to iinprisonment for a tenu not exceeding three
luonths.
— 30 —
penniH spécial comme il est dit plus haut, sera passible
d'une amende n'excédant pas £E. 100, ou d'un emprison-
nement pour une durée n'excédant pas trois mois.
Circonscription de validité des permis.
14. Moyennant application des dispositions de la sec-
tion précédente, tout permis A ou tout permis B sera
valable pour tout le territoire du Soudan, avec cette
restriction qu'aucun permis ne sera valable dans une
partie du Soudan où, en vertu d'une ordonnance ou
d'un Règlement actuellement en vigueur, il est défendu
au porteur de permis de passer et qu'aucun permis ne sera
valable dans une partie du Soudan où, pour ])asser,
il faut une autorisation spéciale, à moins que le permis
ne soit endossé à cette fin par l'autorité par laquelle
pareille permission est délivrée.
Défense de déplacer les œufs d'autruche.
1 ô . (1) Nulle personne, qu'elle soit ou non porteur d'un
permis, ne pourra, sans permission écrite d'un agent pré-
14. Hubject tu tlu^ inovisions oi' thu last pivt-iKiing scctioîi
oveiy licence A or liccuco B sliuU hv \ulid tlu"oii^liout thc Hiuliin
save that no licencia i^lmll bc \-alid in miy part of the Siidan. to
which under any Ordinanco or Hc^iilatioiis for tho timo b«Miijî in
l'urcc it i« unlawfid for tho licence holder [jroceod to, and that n«»
licence shall bo valid in any pai't of the Sudan proceotl towhich
spécial i)eriniHsion is re(|uirod. unless ondor.sotl to that effoct by
the authorily by which Hiich peniiission is p'anted.
Oatrich cyys iiot to bc rvmovcd.
l-l. (1) No jierson, whother he is the holder of a lieenet> or not
shrtll, without tho writton permission of a licensing oftîcer, reniove
or disturb or injure the eggs of an ostrich or of any other bird
— 37 —
jiusc (Jcplacci , déranger ou abîmer des œufs d'autruche
ou de quelqu'autp*» oiseau qui peut de temps à autre
être mentionné dans un ordre promulgué à cette tin.
Défense de tirer étant à bord d'un steamer.
(2) Nul ne peut, étant à bord d'un steamer, qu'il soit
arrêté ou en marche, ou à bord d'une barge ou d'un
bateau attaché à un steamer, tirer des coups de feu sur un
oiseau ou sur un animal quelconque excepté sur un lion,
un léopard ou un crocodile, et, uniquement dans le Bahr
Kl Ghazal et ses dépendances, sur un iiippopotame.
Défense d^utiliser du poison ou des explosifs fx>ur pêcher.
(.*$) Nul ne fera usage de poison, de dynamite ou d'un
autre e.\j)losif quelconque pour la capture du poisson.
Pénalités.
(4) Toute persomie contrevenant aux dispositions de
la présente section sera passible d'une amende n'excé-
dant pas 5 livres E. ou, à défaut de payement, d'un
emprisonnement pour une durée n'excédant pas un mois.
wliich ïiiay froin tiino to tiine Ixj iiientioinHl in aiiy order iiuKle for
tlirtt purjKMît'.
Shootiny fmin a >*iltatitir forbidd* u.
(2) Xo|KTson shall shcxit lïi)rii<»st«-iuiu'ri'itln:r ut rest (»r in mo-
tion or froiii any barge or lx)»it attached to a steamer, at any binl
or at any animal, exc-ept tlie lion. l(t>))ard and crocotlile. antl, in tlie
Balir El («hazal and its trihntaries only. the liii)i>oj)Otamu.s.
Pmson d' Explosives twt to be tised on fi»h.
(3) \o person shall u.se any poison or dynamite or any other
explosive for tho taking of any fisli.
Penalties.
(4) Any person acting in contravention of this section shall be
liable to a fine not exceeding £k. .'>, or in default of payment to
injprisonment for a term not exceeding one month.
— 38 —
Permis spéciaux dans des vues scientifiques.
16. (1) Le Gouverneur Grénéral ou tout agent autorisé
par lui peut, par un endossement spécial sur un permis,
autoriser la capture d'un nombre déterminé d'animaux
et d'oiseaux classés dans la catégorie 1.
(2) Le Gouverneur Général peut accorder la dispense
d'observer les dispositions de telles sections de la pré-
sente ordonnance qu'il jugera opportun, excepté de la
sous-section 1 de la section 13, à toute personne qui
demande semblable dispense en vue d'études scienti-
fiques.
(3) Toute autorisation ou dispense accordée en vertu
de la présente peut être retirée en tout temps.
Confiscation d"" ivoire de femelle et de petit ivoire.
17. Toute défense d'éléphant pesant moins de 10 livres
ou moins de tel autre poids qui peut être notifié de temps
à autre et tout ivoire de femelle sont passibles de con-
fiscation.
Spécial licences for acientific purposes.
16. (1) The Governor General or any oflicer authorised by hini
luay by spécial endorsement on a licence permit the capture of a
Htutt»d niimbor of animais and Ijirds inchided in C'iass 1.
(2) Tlio Governor (Jeneral nuiy dispense froni the observance of
Hiich sections pî this Ordinance as he thinks proper, except sub-
section 1 of section 13, any i>erson who reqnires such dispensation
for the purpose of scientific study.
(3) Any pennission or dispensation pi\-en hereiinder niay bo
withdrawn at any time.
Confiscation of Cow and SmcUl Ivory.
17 . .\\l éléphant tusks weighing less than 10 Ibs or such other
weight a» may be notifîed from time to time and ail cow ivory are
liable to l>e confiscated.
— 39 —
Pouvoirs du Gouverneur Général tt des Gouverneurs
. - - de8 provinces.
18. (I) Le Gouverneur Général peut de temps à autre,
par un ou plusieurs ordres, exercer tout ou partie des
pouvoirs suivants :
(a) régler toute matière ou faire toute chose que la pré-
sente ordonnance laisse à ses soins de régler ou de faire;
(b) déterminer une ou plusieurs périodes closes durant
lesquelles aucun animal ou oiseau sauvage mentionné
dans cet ordre ne pourra être chassé, capturé ou tué ni
sa chair vendue ou offerte en vente;
fc) défendre ou limiter l'usage de fiJets, tréhuchets ou
autres moyens de capture destructifs;
(d) étendre ou restreindre l'une ou l'autre des dispo-
sitions de la présente ordoiuiance de façon à y com-
prendre ou à en exclure tout animal ou oiseau sauvage
mentionné dans cet ordre;
(e) rapporter, modifier ou suspendre tels ordres.
Powera of Oovernor General «0 Govemors of Provinces.
18. (1) The Governor General niay from timo to tiine by order
or orders exercise ail or any of the foliowing powers (that is to
aay):—
(a) prescribe or do uiiy matter or thinp whicli i« left by tliis
Ordinance to be prescribed or done ;
fb) déclare a close time or cIohc times during which any wild
animal or bird specified in sneli order shall not be liiintfHl. cap-
tiu^ or killed nor the fle«h tliereof sold or offered fur sale;
fc) forbid or restrict the use of nets, pitfalls or other destruc-
tive mode»^ of capture;
(d) extend or limit any of the provisions of this Ordinance so
as to include therein or exclude therefrom any wild animal or bird
specified in such order ;
(e) revoke, alter or suspend cmy such orders.
_ 40 —
(2) Les Gouverneurs des provinces peuvent, par voie
d'avis publié, défendre ou limiter, dans leurs provinces
respectives, l'usage de filets, trébuchets ou autres moyens
de capture destructifs et rapporter, modifier ou sus{)endre
tout avis de ce genre.
(3) Lors de la publication d'un ordre ou d'un avis de
ce genre, la présente ordonnance ainsi que tout ordre ou
avis semblables auront leurs effets comme si la matière
contenue dans cet ordre ou dans cet avis avait été incor-
porée dans la présente ordonnance.
DroiUs à iKiyer par les cmUreveruints.
H). Les persoimes contrevenant à la présente ordon-
nance en chassant, capturant ou tuant un animal ou un
oiseau sauvage classé dans la catégorie 2 ou dans la caté-
gorie 3, sans permis ou avec un permis insuffisant, seront
tenues à payer tous les droits qui auraient dû être acquit-
tés par elles pour l'obtention d'un permis suffisant pour
pouvoir chasser, capturer ou tuer cet animal ou cet oiseau,
(2) (îoveniors o( l'rovinccs amy by |)iiWlic nutico forhid ur rr!<-
Irict Iho u.se witliin tlu'ir respective proviuees of nets. )iitfulis or
otlier destructive modes of cajjtiirr aiid revoke. jvlter, or siis|M>!id
any siicli notice.
i'i) l'pon tlie publiciition of any siieli order or notice tliis ()r-
dinance and any .siicli order or notice sliall tako efïect a.H if tlie
niatter containecl in sucli order or notice liad heen incorporatecl in
tliis Ordinance.
Fccs Payable by peraona contravening.
I!». l'ersons (•ontniv(>niii'i tliis Ordinance by himting, captnr-
ing or killin^i any wild animal or bird includtxi in elat$8 2 or
clas-s .3 witlioiit a licence or ^vitll an insuflRcient licence slmll Ik*
linble for ail tlie ftM-s wliicli would ha^^' been payable by tliem for
tho tnkins! ont of a suffîcient licence for the hiinting, capturing or
— 41 —
le tout sans préjudice de- 4'amendo ou de romprisonne-
raent dont nTïe contravention de ce genre est passible.
Juridiction apjtelée à connaître des contraveniions.
20. Les contraventions à l'une des dispositions de la
présente ordonnance peuvent être jugées par le tribunal
d'un magistrat do 2** classe suivant le Code de procédure
criminelle ou par tout autre tribunal d'une juridiction
plus élevée et par procédure sommaire ou autrement.
Confiscation de permis.
21. Le permis de toute personne reconnue coupable
d'une contravention quelconque à la présente ordon-
nance pourra être confisqué par ordre de l'agent préposé.
Confiscation de déix)nilles, etc.
22. (1) Tous animaux et oiseaux, les peaux, cuirs,
cornes, défenses, plumes, dépouilles, œufs, chairs ou car-
casses des animaux ou oiseaux capturés, tués, pris,
vendus, achetés, exposés ou offerts en vente ou recueillis
killiiig of 8uch animal or bird in addition lo any fino or iin|)rison-
ment which may bo awarded for suoli contravontion.
Court for Irying offenre/t.
20. Offonoos ajirtinst any of tlio provisions of tliis Onliiiancc
niay bo tried l)y tlu» (,'onrt of a Magistrat»! of tho 2ncl cla.-^s iindrr
the Code of fViniinal Profotbiro or by any bijjlior Court and <'itb«'r
sunnnarily or otlierwiso.
Forfrihirr of licrtices.
21 . 'i'ho iiconco of any person convicttHl of any ofTtMico undor
tins Ordiniinco siiall Ix» lial)l<' to Jw forfeitiMl by tlio ordo.- of a
lic>on}<ing ofïîper.
('ouftMcnlioh of Irojthiis lir.
2'2 . (1) .Vil aninialH an<l liirds and ail hidi's. skins. Iiorns. tusks.
— 42 —
et gardés pour être vendus en contravention à la présente
ordonnance seront passibles de confiscation.
(2) Toute chose qui, en vertu de la présente section ou
d'une autre section de la présente ordonnance est passible
de confiscation, peut être saisie, sans aucun jugement,
par ou sur l'ordre de l'Intendant en chef du Départe-
ment de la protection du gibier, ou de tout autre magis-
trat suivant le Code de procédure criminelle, ou de tout
agent commissionné des Armées Britannique ou Égyp-
tienne qui a le commandement d'une station de police ou
d'une patrouille, ou d'un inspecteur ou d'un assesseur
des douanes, ou d'un agent ou d'un mandataire officiel
ayant la charge d'un poste de douane.
(3) Toute personne lésée par une confiscation de ce
genre peut en appeler devant la juridiction d'un magis-
trat de la première ou de la seconde classe, suivant le
Code de procédure criminelle.
L'interjection d'un appel de ce genre sera considérée
feathors, trophies, oggs, flesh and carcaHea of any animal or bird
captured, killed, taken, sold, purchased, exposed or offered for
Haie or collecîtod or kept for sale in contravention of this Ordinance
sliall l)(* lial>lo to confiscation.
( 2) Anythiag which under this or any other section of this Ordi-
nanoc is liahlo to confiscation may be seized by or by order of the
Siiporintendrnt of tlie Oame Préservation Department or any
Magistrate under the Code of Criminal Procédure or any commis-
siorunl ofticfs- of tlie British or Egyptian Armios who is in corn»
mand of jiny police post station or patrol or an insixKîtor or asses-
sor of l'ustoma or any officer or officiai in charge of a customs
st»ition without any adjudication.
(3) Any ptTson aggrieved by any such confiscation may appeal
ngainst it to the court of a magistrate of the first or second class
undor tho Code of Criiuinal Procédure.
Thu lieariiig uf such an appeal shall be r^garded as a proceediug
— 43 —
comme un acte relevant dti Code de procédure criminelle
et même, si le jugement du tribunal ne comporte aucune
condamnation à un emprisonnement pour une durée
excédant deux mois, il pourra en être appelé dans les
mêmes conditions et de la même manière que d'un juge-
ment de tribunaux similaires en matière criminelle ordi-
naire suivant le même Code.
(Signé) Reotnald Wingate.
Gouverneur Oénéral.
Le Caire,
le 20 octobre 1908.
undor the Code of Criininal I*rocediiro and notwithstandinj; that
tho judgment of the court do(»s not contain any sentence of imp-
riHomnent for a terni exceedinp two mont lis tliere shall Jk' a rij^ht
of apiieal fron» it in the same cases and nianner as there is from the
judginent of snnilar courts in ordinary criminal proceetlin^rs
under the saine ccxle.
(Si^ed) Recinali) \Vin<;ate.
Qovemor Ueneral.
t'airo.
20Octo»)er, 1908,
— 44 —
ORDRE
édicté en exécution de Vordonnance sur la protection
des animaux sauvages, 1908.
Exerç<ant les pouvoirs que nous confèrent les sections 4,
6, 10, 11, 12 et 13 de l'ordonnance susvisée et tout autre
pouvoir que nous possédons en cette matière, Nous,
Lieutenant-Général Sir Francis Reginald Wingate, K. C.
B., K.C.M.G., D.S.O., Gouverneur Général du Soudan,
ordonnons et prescrivons par le présent ordre ce qui suit :
1. Dans le présent ordre, le terme « Ordonnance )>
signifie l'ordonnance sur la protection des animaux sau-
vages, 1908.
2. (Voir section 4 de l'ordonnance).
Aux fins de l'ordonnance, les catégories 1, 2 et 3 men-
tionnées à la section 4 comprendront respectivement les
différentes espèces d'animaux et d'oiseaux désignés respec-
tivement dans les parties I, II et III du premier tableau
ORDEK
JssiKfl inidcr The Présentation oj Wild Animalu Orfliunvce 1908.
lu exorcise of the powers conferred upon me by Sections 4,6, 10.
II, 12, nncl 13 of the above mentioned Ordinance and of every
othor pouor onablina mo in this behalf, T, Lieutenant General Sir
l'Vancis liejjinald Wiugate, K. C. B., K. C. M. (J., D. S. O., Gover-
nor Gen(>ral of the Sudan, do hereby order and presoribe as
follows : —
1 . In tliis Order tlio tenu « llio Ordinance» nirniis in<- {'réser-
vation of Wild Animais Ordinance 1908.
2. (See section 4 of the Ordinancr).
For the purposes of the Ordinance the Cla-sses 1, 2 aiul 3 nien-
tioned in section 4 sliall include respectively the several species of
— 45 —
ci-annexé, sous réserva} pour ce qui concerne la caté-
gorie 1, deà dispositions en faveur des autruches, conte-
nues dans les sections 4 et 9 de l'ordonnance et moyennant
que le rhinocéros sera porté à la catégorie 1 dans les pro-
vinces de Kaiîisala et de Sennar et pour cette raison ne
peut être chassé, capturé ni tué dans ces provinces,
mais sera porté à la catégorie 2 pour le restant du Soudan
et pour cette raison pourra être chassé, capturé ou tué
dans la proportion indiquée au paragraphe suivant du
présent ordre et dans la partie II du dit premier tableau.
3. (Voir section 6 de l'ordonnance).
Le nombre des animaux ou oiseaux de chacune des
espèces comprises dans les catégories 2 et 3 qu'un porteur
de permis peut capturer ou tuer pendant la durée d'un
seul permis sera indiqué respectivement en regard de
chaque espèce dans les parties II et III du premier tableau
ci-annexé,
4. (Voir section 6 de l'ordonnance).
animais and birds respectively mentiomnl in Parts I, II and III of
the ftrst schedule heroto subject as to Class I to tlie provisions in
faveur of Ostrich farming contained in sections 4 and 9 of the Oi-
dinance and provided that rhinocéros shall be included in Class I
in the Provinces of Kassala and Sennar and therefore inay not be
hunted, captured or killed in those Provinces but shall be included
in Class 2 in the rest of the Sudan and therefore may be himted.
captured or killed to the extent specitied in tlie next paragraph of
this order and in Part II of the said first Schedule.
3. (See section 6 of the Ordinance).
The number of animais or birds of any species included in
Classes 2 and 3 which a licence holder may capture or kill during
the currency of one licence shall be those respectively mentioned
with regard to esxh such species in Parts II and III of the tirât
schedule hereto.
4 . (See section 6 of the Ordinance).
4.
— 46 —
Les taxes payables pour les permis A et B délivrés con-
formément à l'ordonnance susvisée seront de :
Cinquante livres E. pour un permis A,
f 'inq livres K. pour un permis B,
sauf quand le permis est délivré à un agent ou manda-
taire ofïi(àel du (Gouvernement du Soudan ou des Gouver-
nements on Armées Britanniques ou Égyptiens, à condi-
tion que cet agent ou mandataire officiel soit de service
au Soudan ou en Egypte et, sous réserve de notre appro-
bation pour chaque cas. à une personne résidant ordinai-
rement au Soudan ou ayant l'intention d'y résider,
auxquels cas les taxes seront de :
Six livres pour un permis A,
Une livre pour un permis B,
sauf encore que l'agent préposé peut, à sa discrétion,
délivrer à toute personne un permis temporaire B, pour
un ou plusieurs jours consécutifs, mais pour quatre jours
au maximum, au taux de Pt. 25 pour chaque jour; tou-
jours sous réserve que le porteur d'un permis A délivré
au taux de £ E. 6 payera à l'Intendant en chef du Départe-
ïhe fées payable in respect of licences A and B issued under the
above mentioned Ordinance shall be : —
For an « A » Licence £e. 50
For an « B p Licence £e. ô
except when issued to an officer or officiai ot" tlit* Sudan Govern-
ment or of the British or Egyptian Gîovoraments or Annies pro-
vided sueh ofïicer or officiai be serving in tlie Sudan or in Egypt.
aud subjoct to ray approval in each case to a por8v)a ordinarily
résident in the Sudan or intending to réside t hero. in which cases
t he fées shall be : —
For Licence « A » £e. 6
For Licence « B » £e. I
and except also that the Licensing Ofïîocr luay at his discrétion
issue to any porson a touiporary licence B for one or more conso-
— 47 —
ment de la protection du gibier une taxe supplémentaire
de £ E. 10 pour chaque éléphant tué ou capturé par lui en
vertu de ce permis; moyennant encore que tout porteur
d'un permis A, délivré à n'importe quel taux, payera à
l'agent préposé une taxe supplémentaire de £ E. 20 pour
chaque girafe tuée ou capturée par lui en vertu de ce
permis. Tout porteur d'un permis A, chaque fois qu'il
aura tué ou capturé un animal quelconque pour lequel il
est tenu de payer une taxe supplémentaire comme il e«t
dit plus haut, devra en aviser par écrit, à la première
occasion, l'Intendant en chef du Département de la pro-
tection du gibier et versera le montant de cette tave dans
une caisse gouvernementale quelconque au crédit du
département de la protection du gibier en informant
l'Intendant en chef du numéro et de la date du mandat
par lequel ce payement a été opéré ainsi que de l'endroit
où il a été efifectué, ou bien fera parvenir le montant de la
taxe à l'Intendant en chef, au département de la protec-
tion du gibier, en même temps que l'avis.
6. (Voir section 6 de l'ordonnance).
cutive days not exceeding 4 at tho rate of Pt. 25 for each day;
provided always that every holder of a Licence A issued at the
£e. 6 rate shall pay to the Superintendent of Game Préservation
Deptu-tm^it an additional fee of £e. 10 for every éléphant killed
or captured by him under such licence; provided also that every
holder of Licence A issued at either rate shall pay to the Licen-
aing Officer an additional fee of £e. 20 for every Giraflfe killed or
captured by him under such Hcence. Every liolder of licence A
shall report in writing to the Superintendent of Game Préserva-
tion Department, Khartoum at tho first opportunity the killing
or capture of any animal in respect of which he is hereby required
to j>ay an additional fee as aforesaid and sliall either pay the
amount of such fee into some Government Chest to the crédit of
the Game Préservation Department and inform the Superinten-
— 48 —
Tout permis sera valable pour le terme d'un an à partir
de la date de sa délivTance sauf dans le cas d'un permis
temporaire qui sera valable pour les jours spécialement
indiqués sur le permis.
«. (Voir section 10 de l'ordonnance).
La vente et l'achat des peaux, cornes ou chairs ou de
toutes dépouilles des animaux ou des oiseaux mentionnés
dans la première partie du deuxième tableau ci-annexé
sont absolument interdits dans toute l'étendue du Soudan.
La vente et l'achat des peaux, cornes ou chairs ou de
toutes dépouilles des animaux mentionnés dans la seconde
partie du deuxième tableau ci-annexé sont interdits dans
les parties du Soudan qui sont déterminées dans la
seconde partie du même tableau.
7. (Voir section 11 de l'ordonnance).
Sauf l'exemption, prévue par la sous-section 5 de la sec-
tion 11 de l'ordonnance, en faveur des porteurs de permis
délivrés en vertu de cette ordonnance et les exemptions
dent of Giame Préservation Department of the nuniber and date
of the order by which he paid it and the place where the paynient
was made or transmit the amount of the fee to the Siiperinten-
<ierit, Game Préservation Department with tlie r«>port.
f». (See section 6 of the Ordinance).
Every licence shall }ye vaUd for the period «f one year froni the
date of issue theroof except in the cft.se of a temporary Ucence
whifh shall b<^ valid for the partieular days therein apecified.
H. (S»^e section 10 of tlie Ordinance).
The sale and purchaeo of the hides horns, or Hesh or of any
trophies of any of the animais and birds specified in the first part
of the Kccond schedulo heroto is absolutely [)rohibited throughout
the Sudan.
The salo and piircluMM» of the hides or horns or flesh or of any
Iroplties of the animais sj)ecitied in the second part of the second
— 4î» —
prévues par la sous-section G de ht même section, un droit
de 20 p. c. ad valarein sera payé sur les peaux d'éléphants
et les peaux d'hippopotames et un droit de 10 p. c. ad
valorem sera payé sur toutes les autres peaux, cornes,
chairs ou dépouilles de tout animal ou oiseau classé dans
les catégories 1, 2 et 3 dont la vente est autorisée.
Ce droit sera payé au moment et à l'endroit indiqués
dans la section 1 1 de l'ordonnance. Ce droit s'ajoutera à
tous droits de Douane qui pourraient en tout temps être
payables pour l'exportation de ces articles hors du »Sou-
dan et à tous autres prélèvements qui peuvent être opérés
actuellement sur ces articles en vertu de l'une des ordon-
nances.
Taxe d'exportation sur des anitnatix vivante, etc.
8. (Voir section 12 de l'ordonnance).
Une taxe d'exportation sera prélevée sur chaque spé-
cimen vivant exporté du Soudan de toute espèce d'ani-
Hchedule hereto is prohibited in tho»e parts of the JSudan whii-li
rtre specified iii the HtH*ond part of the saine Schethile.
7 . (See section 11 of the Ordinance).
Subject to the exempt ion contained in sub-sectioiw of section 1 1
of the Ordinance in favoiir of the holder«of licences i.s.sued undor
t he Ordinance and to the exception^* containe<l in siib-section 6 of
the sanie section an ad-valorem duty of 20 % «liall \te |)aid on élé-
phant hides and hippo])otamus hides and »»n ad-valorem duty of
10 °„ sliall be jMiid on ail other hides horn« fleah or tropliies of any
animal or bird included in Class l. 2 and 3 which may Ije lawfuUy
«old.
This duty shall be paid at the time and place provided by sec-
tion 1 1 of the Ordinance. This duty is in addition to any Customs
duties which may at any time l>e payable on the export of any
siich thinirs frofii the 8udnn and to any Royalties which may
— 50 —
mal ou d'oiseau mentionné dans le troisième tableau ci-
annexé, au taux fixé pour chaque espèce dans le même
tableau.
Asile.
î). (Voir section 13 de l'ordonnance).
(1) Par le présent ordre la région décrite ci-après est
constituée en asile pour le gibier, aux conditions éta-
blies à la section 13 de l'ordonnance, à savoir :
La région limitée au Nord par une ligne tracée de Kaka
sur le Nil Blanc jusqu'à Famaka sur le Nil Bleu, à l'Est
par le Nil Bleu depuis Famaka jusqu'à la frontière Abys-
sinienne et ensuite par la frontière avec l'Abyssinie jus-
qu'à la rivière Baro, au Sud par la rivière Baro jusqu'à sa
jonction avec la rivière Sobat et puis par la rivière Sobat
jusqu'à sa jonction avec le Nil Blanc, et à l'Ouest par le
gros bras du Nil Blanc.
Ululer any Or iuancu for the time being be leviable on »ny such
tliin^s.
Export tax on Itve animais etc.
8. (See section 12 of the Ordinance).
An export tax shall lo le\ied upon each living spécimen ex-
ported from the Svidan of each species of animal or bird men-
tioned in the third schedule hereto at the rate specified for eacli
species in the samo scliedule.
Sanctuary.
0 . (See section 1 3 of tlie Ordinance).
The district hereinnfter describtxl is hereby constituted a Sanct-
uary for Game under the provisions of section 13 of the Ordinanc<».
namoly :— -
( 1 ) The district bounded on the North by a line drawn from Kaka
on tlio W\ùle Nile to Famaka on the Blue Nile, on the East by the
_ 51 —
Réserve.
(2) Pai- If prt»fnt ordre la région décrite ci-après est
constituée eu réserve pour le gibier, aux conditions éta-
blies à la section 13 de l'ordonnance, à savoir :
La région limitée au Nord par une ligne tracée tle Jebe-
lein sur le Nil Blanc jusqu'à Karkoj sur le Nil Bleu, à l'EIst
par le Nil Bleu entre Karkoj et Famaka, au Sud par une
ligne tracée de Famaka à Kaka, et à l'Ouest par le gros
bras du Nil Blanc entre Kaka et Jebelein.
10. (Voir section 13 de l'ordonnance).
Une permission spéciale accordée à tout porteur d'un
permis A ou B et autorisant celui-ci à chasser, capturer
ou tuer des animaux ou des oiseaux sauvages dans la
réserve sera valable pour une période à déterminer sur la
permission, mais n'excédant pas 30 jours (sauf quand il
s'agit d'une personne résidant dans la réserve ou d'un
agent ou mandataire officiel y occupant un poste).
Blue Xile froin Famaka to the AbvHsinian Froiitier and tlien by
the boiuidary witli Abyssiiiia to tlie Baro Hiver, on tlie South by
the Baro River to its juuction witli the Sobat River and then))y
the Solmt River to its jiinction with the Whitt- Xile. and on tlio
West by the main channel of the Wliite Xile.
Reserve.
(2) The district hereinafter described is liereby con«tituted a
reserve for gaine under the pro\'i8ions of section 13 <>f the Ordi-
nantt». namely : —
The district l>ounded on the Xorth by a Une drawn from Jebe-
lein on the White Xile to Karkoj on the Bhie Nile, on the East by
the Blue Xile lx«tween Karkoj and Famaka. on tlie South by a lino
drawn from Famaka to Kaka, and on the West by the main
channel of tl»e White Xile between Kaka and Jebelein.
10. (See section 13 of the Ordinanoe).
A spécial |H»rM\it issued to any liolder of a Licence A or B autho-
— 52 —
Une permission spéciale autorisant le porteur à chasser,
capturer ou tuer des animaux ou des oiseaux sauvages,
soit dans l'asile, soit dans la réserve, ne sera pas accordée
au })orteur d'un permis temporaire B.
PREMIER TABLEAU.
Partie I.
Catégorie 1. Animaux et oiseaux qui ne peuvent être
chassés, capturés ni tués.
L'âne sauvage.
Le zèbre,
L'autruche,
Le Balaenice])s,
Le Bucorax,
Le serpentaire,
et (dans les provinces de Kassala et de Sennar seule-
ment) le rhinocéros.
rising him to hunt, capture or kill wild animais or birds in the re-
serve shall (except in tlie case of a person residing in the reserve or
of uny ofïiccr or officiai stationod in the réserve) be valicl for a
period not exceeding 30 days to be specified in such permit.
A spécial permit authorising the holder thereof to hunt, capture
or kill wild animais or birds either in the sanctuary or in the re-
serve «liall not be issued to the holder of fe temporary licence B.
THE FIRST SCHEDULE.
Part I.
Clofin 1. Animais and birds which may not be himted, captured
or killed.
Wild Ass,
Zébra,
Ostrich,
Shoe Bill (Balaeniceps ),
Ground Horn Bill (Bucorax),
— r>:i —
Les autruches peuvent être ciuissécs et capturées, mais
non tuées, en vu** f\r Polevaj;»'. mais |>as autrement.
Partie II.
Catégorie 2. Animaux et oiseau.x qui peuvent être cap-
turés ou tués en nombre limité par le porteur d'un permis
A avec indication du nombre d'animaux ou d'oi.seaux de
chaque espèce qui peuvent être capturés ou tués.
La girafe (moyennant payement d'une taxe sup-
plémentaire de £E. 20) 1
Le rhinocéros (excepté dans les provinces de Kas-
sala et de Sennar où le rhinocéros ne peut être ni tué
ni capturé) 1
Le kobe à croissant de Gray (Cobus Maria) l
L'élan (Taurotragus). l
Le coudou (Strepsiceros) l
L'oryx Beisa 1
Secretary Bird (Serpentarius),
and (in Kassals and Sennar Provinces oniy) Rhinocéros.
Ostrichee may be hunted and captiired, but not killed, for the
piirpofle of ostrich fartning but not otherwiao.
Part II.
Ckus 2. Animais and birds a linuted number of which may *>e
captured or killed by the holder of an A licence and th»* number
of each species which may be captured or killed.
Giraffo (subject to the pajrment of an additional fee of
£e. 20) 1
Rhinocéros (except in Kassala and Sennar Provincen in
which Rhinocéros may not Ije killed or captured)
Mrs. Gray 's Waterbuck (Cobus Maria)
Eland (Taurotragus)
Kudu (Strepsiceros)
Oryx Beisa
— 54 —
L'éléphant (moyennant payement d'une taxe sup-
plémentaire de £E. 10 pour chaque éléphant en ce qui
concerne les porteurs de permis A délivrés au taux de
£E. 6) 2
Le buffle :{
Le kobe à croissant (Cobus Defaasa) (mais dans
les provinces de Kassala et de Sennar ainsi que sur le
Nil Blanc au Nord de Kodok il ne peut en être cap-
turé ou tué plus de deux) 4
L'antilope rouanne (HipiMtragus) (mais dans les
provinces de Kassala et de îSennar ainsi que sur le Nil
Blanc au Nord de Kodok il ne peut en être capturé ou
tué plus de deux) 4
Le bush buck (Tragelaphus) 4
Le tora hartebeest (Bubalis Tora) 4
L'oryx leucoryx 4
Le kobe à oreilles blanches (Cobus Leucotis) 4
Le kobe de l'Ouganda (Cobus Thomasi) 6
L'addax 6
Kh'phant (subject as regards holders of licences A issued
under the £e. 6 rate to tlie payment of an additional f«H* o(
£e. 10 for each éléphant) 2
Buffalo 3
VVater Buck (Cobus Defaasa) (but not more than two of
thèse may be captured or killed in Kassala and Sonnar Pro-
vinces and on the Whitc Nile Nortii of Kodok) 4
Hoan Autolope (Hippotrayits) (but not more than 2 of
thèse may be killed or captured in Kassala and Sennar Pro-
vinces and on t ho White Xile North of Kodok) 4
Bush Buck (Traijrlaphus) 4
Tora Harttibeest (Bubalis Tora) 4
Oryx Leucoryx 4
White Eared Cob (Cobus Leucotis) 4
l'gftnda Cob (Cobus Thomasi) 6
— 55 —
La gazelle Addra (Oazella Hupicollis) <»
L'antilope chevreuil (Cervicapra) (mais en dehors
des provinces de Kassala et de Sennar il ne peut en
être capturé ou tué plus de quatre) 8
Le Jackson's hartebeest ( Bubalis Jacksoni ) (mais
en dehors de la province de Bahr-el-Ghazal il ne peut
en être capturé ou tué plus de quatre) 1 -
Partie III.
Catégorie 3. Animaux et oiseaux qui peuvent être
capturés ou tués en nombre limité par le porteur d'un per-
mis A ou d'un permis B avec indication du nombre d'ani-
maux ou oiseaux de chaque espèce qui peuvent être cap-
turés ou tués.
L'oréotrague (Oreotragus saltator) 1
L'hippopotame (mais il n'y a aucune limite quant
au nombre d'hippopotames qui peuvent être capturés
ou tués au Sud de Kodok ou au Sud de Sennar) 4
Addax 6
Addra Gazelle (GazeUa Ruficolis) 6
Reed Buck (Cervicapra) (but not more than 4 of thèse
raay bo captured or killed elsewhere than in Kassala and Sen-
nar Provinces) 8
Jackson's Hartebeest (Bubalis Jacksoni) (but not more
than 4 of thèse may be captured or killed elsewhere than in
the Bahr-el-Ghazal Pro\-ince) 12
Pabt III.
Claaa 3. Animal** wid birds a limited number of which may bc
captured or killed by the holder of an A Licence or a B Licence
and the nuraber of each species which may be captured or killed.
Klipspringer 1
Hippopotamus (but there is no limit to the number of hip-
— 56 —
L'ibex (mais il n'en peut être capturé ou tué plus
de deux au Sud de Suakin) 4
Le mouton sauvage 2
Le pélican 2
L'aigrette 2
Les hérons 2
Les cigognes 2
Les marabouts 2
Les spatules (Spoonhills) 2
Les flamants 2
Les ibis 2
Les grues couronnées 6
*Les Phacochères (sangliers à verrues) . . . .• 6
*Les tiangs . . . 6
*La grande outarde 12
Autres antilopes et gazelles non spécifiées dans
ce tableau, de chaque espèce Il
* U .1 porteur de permis peut, au cours d'un voyage d'une
[Xipotaiiius which may be captured or killed South of Kodok
or South of Sennar) 4
Ibex (but uot more than 2 of thèse uxay be captured or
killed South of Suakin) 4
W'iki Sheep 2
l'eHcan 2
Egret 2
HorouH 2
Storks 2
Marabouts 2
Spoonbills 2
Klaïuingoes 2
Ibis 2
Crowned Crâne 6
•Wart Hog 6
♦Tiang 6
— .^7 —
durée de pius de trois, mois tirer quatre exemplaires en
plus de chacune de ces espèces, pour sa nourriture, dans
chaque mois venant s'ajouter aux trois premiers.
DEUXIÈME TABLEAU.
Partie I.
Animaux et oiseaux dont il est absolument défendu de
vendre et d'acheter les peaux, cornes, chairs ou dépouilles
dans toute l'étendue du Soudan.
Tous les animaux et oiseaux actuellement classés dans
la catégorie 1 et
Le kobe à croissant de Gray,
Le kobe à oreilles blanches.
Le coudou.
L'antilope de Jackson,
L'oryx leucoryx,
L'ibex,
Le kobe à croissant,
• Large Biistard 12
Other antelopes and gazelles not before specifiod in this
Schodule of each speoies 1 1
•-4 licence holder on a trip of more than three months duration
may ahoot four more of each of thèse for food in every additional
month after the first three.
THE SECOND SCHEUULE.
Part I.
Animais and bird» in respect of which the «aie and purcliase of
the hides, homs, flesh or ttophies is absolutely prohibited throu^h-
out the Sudan.
Ail animais and birds for the time being included in ClaiM l. and
Mrs. Gray "s Water Buck,
White Eared Cob,
Kudu,
58 —
J'outes autres espèces de kobes,
L'antilope rouanne (Hippotragus),
Le tora hartebeest,
L'oryx Beisa,
L'élan,
La girafe.
Partie IL
Animaux dont il est défendu de vendre et d'achet«r les
peaux, cornes, chairs ou dépouilles dans certaines parties
seulement du Soudan.
Régions où la défense
est en vigueur
Rhinocéros
Antilope chevreuil
Ariel
Nom de l'animal
Provinces de
Kassala et de Sennar
Jackson's Hartebeest,
Oryx Leacoryx,
Ibex,
Water Buck,
Ali oth'i- specios of Cob,
Roan Antelopo,
Tora Hartebeest,
Oryx Beisa.
Eland.
Oiraffe.
Part II.
AniiualH iii respect of which the sale aiid purchase of the liidee
liorns flesh or trophies is prohibited in certain parts only of the
Sudan.
Districts in which
the prohibition is in force.
llhinoceros
Keed Buck
.Ari«'i
Naiiu" of Anuual
Kassala aad Sennar
Provinces
— 59 —
TROISIÈME TABLEAU.
Taxe cTezporkUion sur des animaux vivante.
£ E. 24 par tête.
éléphant.
Girafe,
Rhinocéros.
£ E. 10 par tête.
Le buffle.
L'âne sauvage,
I^ zèbre.
Le kobe à croissant,
Le kobe de Gray,
Le kobe d'Uganda,
Le kobe à oreilles blanches.
L'élan,
L'antilope de Jackson,
THE THIRD SCHEDULE.
Export Tax on Living Animala : —
Each £e. 24.
Elepiiant,
(iiraflfe,
Rhinoceroii.
Each £e. 10.
Baffalo.
WUd A.SS,
Zébra,
Water Buck,
Mrs. Gray's Water Buck,
Uganda Cob,
White Eared Cob,
Jackson'â Hartebeest,
Tora Hartebeest,
Roan Antelope,
Oryx Leucoryx,
Oryx Beisa,
_. 60 —
Le tora hartebeest,
L'antilope rouanne (Hippotragus).
L'oryx leucoryx,
L'oryx Beisa,
L'addax,
Le coudou.
£ E. 5 par tête.
La gazelle Addra,
L'ibex,
Le mouton sauvage,
Le baleanieeps,
L'hippopotame.
L'autruche,
Le serpentaire.
Le lion,
Le léopard.
Le guépard.
£ E. 2 par tête.
£ E. 1 par tête.
Addax.
Kuflu.
Kiand.
Addra (Gazelle,
Ibex,
W'ild Slioep.
lîaliu'niceps,
Hippopotamus.
Ostrich,
Secret ary Bird.
Lion,
r^oopard,
C'hoetali.
Each £e. 5.
Each £e. 2.
Ëach £e. 1.
— 61 —
ORDRE
promiélftiê pi vertu de V ordonnance sur la protection
des animaujc sauvages, 1908.
Attendu qu'il est opportun d'assurer dans certaines
parties de la province de la Mer Rouge, une protection plus
étendue à l'Ibex de Nubie,
En conséquence et exerçant les pouvoirs que nous con-
fèrent les sections 13 à 18 de l'ordonnance de 1908 pour la
protection des animaux sauvages et tout autre pouvoir
que nous possédons en cette matière. Nous, Lieutenant-
Général Sir Francis Reginald Wingate, K. C. B., K. C. M.
G., D. S. G., Gouverneur Général du Soudan, ordonnons
et prescrivons par le présent ordre que les montagnes de
Kiirbush, Erba, Arbat et Asotriba dans la province de la
Mer Rouge et les territoires entourant respectivement les
susdites montagnes sur une distance de cinq milles de
leurs bases à chacune d'elles et ces bases mêmes sont, par
ORDER
lasued under the Préservation of Wild Animais Ordinance, 1908.
WTiereas it is advisible to afford greater protection in certain
partâ of the Red Sea Province to the Nubian Ibex,
Now, therefore, in exercise of the powers conferred upon me by
Sections 13 and 18 of the Préservation of Wild Animais Ordi-
nance, 1908, and of every other iwwer onabUng me in this behalf,
1, Lieutenant General 8ir Francis Reginald Wingate, K. C. B..
K. C. M. G., D. S. O., Govemor General of the Sudan, do hereby
order and prescribe that the mountains of Karbush, Ërba, Arbat
and Asotriba in the Red Seti I*rovinct< and the areas re«i)ectively
siirroimding the aforesaid mountains for a distance of five miles
from thoir several bases be, and the same are hereby constituted,
5.
— 62 —
le présent ordre, constitués en asiles, au seul point de vue
cependant de la protection de l'Ibex seulement et non des
autres animaux ou oiseaux et nul ne pourra chasser,
capturer ou tuer aucun Ibex, sur aucun des territoires
mentionnés plus haut, si ce n'est conformément aux
conditions de la section 13 de la dite ordonnance.
(Signé) Reginald Wingate,
Gouverneur Oénéral.
Khartoum,
le 23 décembre 1908.
RÉGIONS FERMÉES.
(Extrait de la « Gazette du Soudan », N^ 143,
8 octobre 1908.)
Jusqu'à nouvel avis, les régions suivantes sont fermées
aux personnes en voyage de sport ou de plaisir :
(a) La province de Kordofan au sud d'une ligne reliant
sanctuaries, limited nevertheless to the protection of Ibex only
and not of other animais or birds, and no person shall hiint, cap-
ture or kill any Ibex in any of the areas above-mentioned, except
in accordance with the provisions of Section 13 of the said Ordi-
nance.
(Signed) Reoinau) Winoate,
Qovemor Qeneral.
Khartoum,
23rd. December, 1908.
Closed Districts.
(Extraci Jrom the Sudan GcueUe, No. 143, October 8th, 1908.)
Until f urther notice the following districts are closed to persons
travelling for sport or pleasure.
(a) The Province of Kordofan South of a Une oonneoting
— 63 —
Sherkeila, Raliad, Abu Uaraz, Abu Zabbut, Xahud et El
Odaiya. ■-■■
(h) La province de Bahr-el-Ghazal.
(c) Les régions au sud et à l'ouest d'une ligne tracée de
Naseer sur le Sobat vers Fading sur le Khor Filus, ensuite
vers l'embouchure de la rivière Zeraf (dans laquelle les
steamers et les bateaux d'entreprises privées ne peuvent
s'engager) et de là vers l'extrémité ouest du lac No.
Sauf cependant que les sportsmen et les parties de plaisir
utilisant le steamer ou le bateau comme base, peuvent
débarquer sur l'une ou l'autre rive du Nil supérieur au
nord de Shambe et sur la rive est au sud de Shambe jus-
qu'à la frontière de l'Uganda, à condition de ne pas s'enga-
ger dans l'intérieur des terres à une distance de plus
d'une journée de marche à partir de la rivière.
Sherkeila, Kahad, Abu Uaraz, Abu Zabbut. Xahud, and El
Odaiya.
(h) The Bahr el Ghazal Province.
(c) The districts South and West of a Une drawa froiu Naseer
on the Sobat to FjMling on the Klior Filus, thence to i he niouth of
the Zeraf River (which the steamers and boats of pri\tite parties
may not enter), and thence to the Western end of Lake No.
Exeept that sportsmen and pleasiu'e parties using a steamer of
lx)at as a base may land on either bank of the Upper Nile North of
Shambe, and on the East bank South of Sham()e as for as the
boundary of Ugtmda, provided that they do not proceed more
than a day's march inland from the river.
— G4 —
ORDONNANCE
sur la j/rotecHon des animaux sawvages, 1908.
Ordre.
Exerçant les pouvoirs que nous confère la section 10 de
l'ordonnance susvisée et tout autre pouvoir que nous pos-
sédons en cette matière, Nous, Colonel Joseph Jolin Asser,
Gouverneur Général £f, du Soudan, ordonnons par le pré-
sent ordre, ce qui suit :
La vente et l'achat de la chair ou des plumes ou de toute
autre dépouille de marabouts ou d'aigrettes sont absolu-
ment interdits dans toute l'étendue du Soudan.
Et nous décidons que dans toutes les éditions futures
de l'ordre promulgué en vertu de l'ordonnance susvisée et
publié dans la Sudan Gazette, n» 1 14, à la date du 8 novem-
bre 1908, les marabouts et les aigrettes seront ajoutés sur
THE PRESERVATION OF WILD ANIMALS
ORDINANCE, 1908.
Order.
In exercise of the powers conferred upon me by section 10 of the
uhovo inoutioned Ordinance aiid of every other |X)wer enabliug
ino in tliis bolialf, 1, Colonel .Joseph Jolm Asser, Acting Governor
CJeneral of tlie Sudan, do hereby order as follows :
Tho sale luid purcluvse of the flesh or of the feathers or any
otlior tro})hii>8 of Marabouts or Egrets is absolut^ly prohibitod
throughout the Sudan.
And 1 diro«'t thut in ail future tnlitions of the Order «nado under
tluj abovo niontionml Ordinanco and publishod in ^tulan Gazette
M» 114 datod the 8th day of November, 1908, Marabouts and
— es-
ta liste des animaux et oint^tix contenue dauH la première
partie du deuxième tableau annexé au même ordre.
(Signé) J. AssER,
Gouverneur Général,^.
Kbartoum,
le 14 septembre 1910.
ORDONNANCE
sur la proiection des animaux sauvages, 1908.
Ordre.
Exerçant les pouvoirs que nous confère la section 6 de
l'ordonnance et tout autre pouvoir que nous possédons en
cette matière, Nous, Lieutenant-Général Sir Francis
Reginald Wingate, K. C. B., K. C. M. G., D. S. O., Gouver-
Egrets be added to the list of animais and birds contained in t he
tiret part of the second schedule to the sauie order.
(Signed) J. Asseb,
Acting Qovemor General.
Khartoiun,
this Uth day of SepteinbOT, 1910-
THE PRESERVATION OF WILD ANIMALS
ORDINANCE, 1908.
Ordeb.
In exercise of the powere conferred upon me by section 6 of the
alx)ve mentioned Ordinance anci of every other power enabling
me in this behalf, I, Lieutenant General Sir Francis Reginald
— 66 —
neur Général du Soudan, ordonnons et prescrivons par le
présent ordre ce qui suit :
Le paragraphe 4 de l'ordre publié, en vertu de l'ordon-
nance sus visée, dans la Sudan Gazette, n° 144, à la date
du 8 novembre 1908, est amendé, par le présent ordre,
par l'insertion des mots « Pour un permis A dont la vali-
dité est limitée à la seule province de la Mer Rouge, £ E. 10»
après les mots « Pour un permis A £ E. 50 ».
Et par la suppression des mots « Pour un permis A
£ E. 6 », « Pour un permis B, £ E, 1 » et leur remplacement
par les mots « Pour un permis A, £ E. 6. Pour un permis
A dont la validité est limitée à la seule province de la Mer
Rouge, £ E.2. Pour un permis B, £ E. 1. »
(Signé) Reginald Wingate,
Gouverneur Général.
Khartoum,
le 27 décembre 1910.
Wingate, K. C. B., K. C. M. G., D. S. O., Govemor General of the
Sudan, do hereby order emd prescribe as follows :
Paragraph 4 of the order published iinder the above mentioned
Ordinance in Stidan Gazette N» 144 dated the 8th day of Noveni-
ber 1908, is hereby aniended inserting after the words « For an A
licence £e. 50 » the words « For an A licence limited se as to be
valid in the Red Sea Pro\Tnce only, £e. 10 »;
And by repealing the words « For licence A £Er. 6 » « For licence
B £e. 1 » and substituting therefore the words « For an A licence
£e. 6. For an A licence, limited so as to l.)e valid in the Red Sea
Province only, £e. 2. For a B licence £e. 1. »
(Signed) Reoinaud Wingate,
Oovemor Qeneral.
Khartoum,
this 27th Deœmber, 1910.
r iL
COLONIE ERYTHREE
COLONIE ERYTHRÉE
VICTOR EMMANUEL III
Par la Grâce de Dieu et la Volonté de la Nation
Roi d'Italie.
Vu les lois du 1»' juillet 1890, n» 7003, — du 24 décem-
bre 1899, no 460, — du 29 décembre 1900, nP 442, — et du
30 juin 1901, n** 266, relatives à l'application des lois du
Royaume dans l'Erythrée et à l'administration de la
colonie ;
Vu le décret royal du 8 décembre 1892, n^ 747, pour
l'organisation de la siireté publique dans la colonie ;
Vu les décrets royaux du 10 décembre 1893, n^ 701 et du
2 février 1899, n^ 73 pour le règlement et le tarif douanier
de la colonie ;
Sur la proposition de Notre Ministre, Secrétaire d'État
pour les affaires étrangères ;
COLONIA ERITREA
VITTORIO EMANUELE III
Per Grazia de Dio e peb Volontà della Nazione
Re d'Italia
Viste le leggi !<> luglio 1890, n° 7003; 24 dicembre 1899, nP 460;
29 dicembre 1900, nP 442, e 30 giugno 1901, n» 266, relative alla
applicazione délie leggi del Kegno nelFEritrea o ali'amministra-
zione della Colonia;
Visto il Regio Decreto 8 dicembre 1892, n«> 747, per l'ordiiia-
mento della pubblica siciirezza nella Colonia;
Visti i Régi Décret i 10 dicembre 1893, n*» 701 e 2 febbraio 1899.
n" 73, per il regolainento e la tariffa doganale della Colonia;
_ 70 —
Sur l'avis du Conseil d'État;
Entendu le Conseil des ministres ;
Considérant la nécessité de réglementer la chasse aux
animaux sauvages dans le territoire de l'Erythrée et d'en
régler l'exportation de la colonie ;
Avons décrété et décrétons :
Article premier.
Faculté est donnée à notre Commissaire civil extra-
ordinaire de prendre les dispositions opportunes, même
ail point de vue fiscal, soit pour réglementer l'exercice de
la chasse aux animaux sauvages sur le territoire de la
colonie Erythrée, soit pour en régler l'exportation de la
colonie.
Article 2.
Le présent décret entrera en vigueur le 20 avril 1902.
Sulla proposta del Nostro Ministro, Segretario di Stato per gh'
Affari Esteri;
Udito il parère del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri ; .
Ritenuta la nécessita di disciplinaro la caccia degli animali
selvatici nel territorio eritreo e di regolarne l'esport-azione dalla
Colonia;
Abbiamo decretato e decretiamo :
Artioolo primo.
Pj data facoltà al nostro Conunissario Civile Strtwrdinario
p«>r rKritroa di onianare lo dispoaizioni opportune, anche dal
piinto (Il vista fiscale, sia per disciplinare l'eeercizio délia caccia
deyli auimali selvatici nel territorio délia Colonia Eritrea, sia per
regolarne l'esportazione dalla Colonia.
Articolo 2.
Il prosonto ileoreto andrà in vigore il 20 april© 1902.
— 71 —
Mandons et ordonnons que le présent décret, revêtu du
sceau de l*État, soit inséré dans le Recueil Officiel des lois
et des décrets du royaume d'Italie et communiqué à tous
ceux à qui il appartient de l'observer et de le faire
observer.
Donné à Rome, le 18 avril 1902.
VICTOR EMMANUEL.
Prinetti
Zanardelli.
Ordiniamo che il présente decreto, munito del sigiilo dello
Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale délie leggi e dei décret i
del Regno d'Italia, inandando a chiiinque si^etti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addî 18 aprile 1902.
VITTOKK) K.MAXUELE.
l'RINETTI
Zanardelli.
— 72 —
DÉCRET GOUVERNEMENTAL, N« 83.
Gouvernement de l'Erythrée.
NOUS, Chevalier Ferdinando Martini, Député au Par-
lement, Commissaire civil royal extraordinaire pour
l'Erythrée;
Vu le décret royal du 18 avril 1902;
DÉCRÉTONS :
Pour l'exportation de la colonie de chaque exemplaire
des animaux sauvages spécifiés ci-après, il sera perçu le
droit suivant :
Lion fr. 130
Léopard 80
Éléphant 1 . 300
Gh-afe 700
Rhinocéros 1 . 300
DECRETO GOVERNATORIALE N° 83.
GOVERNO DELL'ERITREA
NOI, R. Coinmissario Civile Striiordinario per l'Eritroti, Cftvti-
lioro Ferdinando Martini, Doputato ai Parlamento;
Veduto il Reale Decreto 18 aprile 1902;
Decretiamo :
l'er i'twportaziono dalla Colonia di ciasciin esemplare degli
aniiuali selvatici qui Bpecificati sarà dovuto il seguent© diritto :
Ijeone L. 130
I^opardo 80
Elofanfe 1 .300
Ciiraffa 700
— 73 —
Hippopotame fr. 600
Gureza ©t «ntrca sing^ à long poil 50
Buffle «00
Ane sauvage 650
Zèbre 650
Antilopes, dénommées Addax na^somaculatus,
strepsiceros capensis (en arabe : nialal), tauro-
tragus 600
Antilopes et gazelles, dénommées Damaliacus
tiang. bubalis tora, jacksoni, etc. (arabe : tétai),
cobus Defassa (arabe : om-hatil), hippotragus
equinus (aral>e : abu-araf), oryx leucoryx (arabe :
ouahasc abiad), oryx Beisa (arabe : mel hal), cer-
vieapra Bhor (arabe : Besemal). tragelaphus
(aral)e : om bageôl), tragelaphus Spekei, gazella
Ruficollis (arabe : reil), gazella leptoceros, capra
nubiana (arabe : naàl), ovis lervia (arabe : cabsc
elgebel) 250
Rinoceronte L- l • 300
Tppopotarao 50
Gureza ed altre scinunie dal pelo lungo 50
Buffalo 600
Asino selvatico 650
Zébra 650
Antilopi denominate Addax nasomaciilatus, strepsi-
ceros capenais (in aralx) iiiàlat), taurotrayiis 600
Antilopi e gazelle denominate Dainalisciis tiang, bu-
Imlis tora, jacksoni ecc. (arabo total), cobiis Defassa
(aralx> om-hatit). hippotragiis equinus (aralM) abu-araf).
oryx leucoryx (arabo ualiasc abiad), oryx Beisa (arabo
met bat), cervicapra bohor( arabo l>e8emat). tragelaphus
(arabo om bageôt), tragelaphus Sp'kei, gazella Hutieollis
(arabo reil), gazella leptoceros, capra nubianti (aralx>
uaàl), ovis lervia (arabo cabsc el-gebel) 250
— 74 —
Antilopes et gazelles, dénommées ariel, ma-
doqua, digdig, oreotragus saltator (arabe : mares-
cioucab), ourebia montana fr. 10
Sangliers (phaeocaerus africanus) 50
Orycteropus aethiopicus (arabe : abou-delef). . . 60
Autruche 70
Donné à Asmara, le 10 mai 1902.
Martini.
Antilopi e gazelle denominato ariel, madoqua, digdig,
oreotragus saltator (arabo maresciucab), ourebia mon-
tana L. 10
Cinghiale (phaeocaerus africanus) 50
Orycteropus aetiopicus (arabo abu-delef) 50
Struzzo 70
Duto in Asniara, jwidi 10 maggio 1902.
Martini.
— 75 —
DÉCRET GOUVERNEMENTAL, N«> 627
concernant ^ commerce des œufs d'autruche.
NOUS, Commandeur Ferdinando Martini, (îrand Offi-
cier de l'État, Commissaire civil royal pour l'Erythrée,
Vu les actes de la Conférence Internationale de Londres
à laquelle a adhéré aussi l'Italie, organisée dans le but de
protéger les animaux sauvages en Afrique ;
V^u l'alinéa 14 de l'art. II de la Convention formulée
dans cette conférence et signée à Londres par les pléni-
potentiaires des États adhérents, le 19 mai 1900 :
DÉCRÉTONS :
Le commerce des œufs d'autruche est interdit sur tout
le territoire de la colonie Erythrée.
Donné à Asmara, le 3 août 1900.
Martini.
DECRETO (iOVERNATORIALE N« 627.
Circa il cotnmercio délie uova di struzzo.
XOI, Conunendatore Ferdinando Martini, CJrande Uflicialo
dello Stato, Regio Conunissario Civile per l'Eritrea ;
Veduti gli atti délia conforenza internazionale di Londra, alla
quale aderi anche l'Italia, teniita allô scojx) di proteggere gli
animal] selvatici in Africa;
Veduto il comma 14 dell'art. II délia Convenzione foriniilata
in detta conferenza e fiimata a Londra dai plenij^tenziari dogli
Stati mmuenti, il 19 maggio del 1900;
Decretiamo :
È proibito il coramercio delle uova di struzzo in tutto il territorio
deila Colouia Eritrea.
Dato in Asmara, addî 3 agosto 1900.
Ma&tqo.
— 76 —
DÉCRET GOUVERNEMENTAL
du 30 mai 1903, N^ 213.
Extrait du Règlement pour les Cornmissariats régionaux
et les Résidences.
Chasse.
Article 599,
11 est défendu aux Européens, aux assimilés et aux in-
digènes de chasser au delà des limites de l'Erythrée sans
l'autorisation spéciale du Gouvernement auquel le? Com-
missaires régionaux et les Résidents feront les proposi-
tions opportunes. Cette autorisation est subordonnée à
des conditions établies pour chaque cas en particulier.
DEORETO GOVEHNATORIALE
30 maggio 191)3, n« 213.
EstroUo del Regolamento per i Commismriati regionali
e le Residenze.
Caccia
Abticolo 599.
fc viotftto ftgli ouropei, ftgli tissiinilati, ed agli indigeni di rocivrai
^\ (ju-tirt ohre i confini deU'Eritroa senza spooialo pennosso dol
( Jovorno u oui i ('oiumissari rogicnuvli tnl i Rosidonti fanno lo oppor-
tiiiu» i)rop()sto. fl porme«.so t« siilH>rdinato a condizioni .stahilito
voJta jwr v«)Itu.
— 77 —
Lee Commissaires régionaux et les Résidents veilleront
à ce que personne ne transgresse la présente disposition.
Article 600.
Les Commissairea régionaux et les Résidents prendront
les mesures propres à assurer la pleine exécution de la con-
vention du 19 mai 1900 formulée à la Conférence interna-
tionale de Londres sur la protection den animaux sauvages
en Afrique.
Article 601.
Conséquemment, ils prendront aussi les mesures pro-
pres à empêcher le commerce des œufs d'autruche, con-
formément au décret gouvernemental du 3 août 1900,
n** 627; ils veilleront à l'exécution du décret gouverne-
mental du 10 mai 1902, n^ 83, relatif aux droits dus pour
l'exportation des animaux sauvages.
I Commissari regionali ed i Reeidenti vegliano che neesuno
contrswenga alla présente disposizione.
Abticolo 600.
I Commissari regionali ed i Résident i vigiltmo .'. che abbia
pieoa esecuzione la convenzione 19 maggio 1900 foriu ilata nella
conferenza intemazionaie di Londra sidla protezione degli animali
aelvatici in Africa.
Abticolo 601.
Conseguentemente vigilano anche a che non sia fatto commercio
di uova di struzzo, com'è disposto col decreto govematoriale
3 agosto 1900 nP 627; vigilano sulla esecuzione del decreto go ver -
natoriale 10 maggio 1902 n" 83 relativo ai diritti dovuti per l'es-
portazione di animali selvatici.
6.
-- 78 —
Article 602.
La chasse aux volatiles au moyen de filets doit être au-
torisée. Les Commissaires régionaux et les Résidents peu-
vent délivrer des permis de chasse sur le territoire de leur
juridiction, en prescrivant l'observation de conditions
restrictives, conformément aux instructions particu-
lières du Gouvernement.
La chasse à l'éléphant sans permis spécial est interdite.
Les contrevenants, outre les peines établies dans le pré-
sent décret, encourent la confiscation des armes et du pro-
duit de la chasse.
Abticolo 602.
La caccia colle reti ai volatili dev'essere autorizzata. I Cora-
missari Régional! ed i Rtjsidenti possono rilasciare permessi di
C£u:cia, sul territorio di loro giurisdizione, prescrivendo Tosser-
vanza di condizioni restrittive, seconde le particolari istruzioni
del Governo.
La caccia aU'elefante è proibita senza spéciale penuesso. I
contravventori, oltre aile j)ene di cui nel présente décrète, in-
corrono nella confisca délie arnti e del prodotto délia caccia.
— 79 —
DÉCRET GOUVERNEMENTAL, N» 217
interdisant la chasse à VéUphant sur le territoire
de la colonie.
NOUS, Chevalier Ferdinando Martini, Député au Par-
lement, Commissaire civil royal pour l'Erythrée.
Vu la Convention internationale de Londres, du
19 mai 1900, pour la protection des animaux en Afrique;
Vu le décret royal du 18 avril 1902, n*» 131, sur les facul-
tés concédées pour réglementer l'exercice de la chasse aux
animaux sauvages sur le territoire de la colonie Erythrée ;
Vu notre décret du 10 mai 1902, n» 83, sur les droits
d'exportation de la colonie Erythrée dus pour certaines
espèces d'animaux sauvages ;
Considérant la nécessité de protéger la sécurité des
citoyens et des sujets italiens, facilement exposés à des
dangers dans la chasse à l'éléphant ;
DECRETO GOVERNATORIALE N» 217.
Che proibiéce la caecia deWElefante nel territorlo délia Colonia,
NOI, Cavalière Ferdinando Martini, Deputato al Parlamento,
Regio Commissario Civile per l'Eritrea ;
Veduta la convenzione internazionale di Londra, del 19 mag*
gio 1 900, per la protezione degli aniinali in Africa ;
Veduto il R. Décrète 18 aprile 1902, nP 131, sulle facoltà con-
cesseci per disciplinare l'esercizio délia caecia degli animali selva-
tici nel territorio délia Colonia Eritrea;
Veduto il nostro Décrète 10 maggio 1902, n° 83, soi diritti di
eBportazione dalla Colonia Eritrea dovuti per talune specie di
animali selvatici;
Ritenuta la nécessita di tutelare la sicurezza dei cittadini e
dei sudditi italiani, faciliuento eeposti a pericoli nella caecia
ali'elefante;
— 80 —
décrétons :
Article premier.
La chasse à l'éléphant est interdite, jusqu'à nouvelle
disposition contraire.
Article 2.
Les contrevenants européens ou assimilés seront déférés
aux magistrats ordinaires et punis conformément aux
termes de l'art. 434 du Code pénal.
Article 3.
Les contrevenants indigènes seront déférés aux (Com-
missaires régionaux et aux Résidents et punis des peines
traditionnelles.
Article 4.
En tout cas, le contrevenant encourra la confiscation
des armes et du produit de la chasse.
Decbetiamo :
ÂBTICOIiO PRIMO.
La caccia aU'elefanto è proibita, sino a nuova contraria dispo-
sizione.
Abticolo 2.
I contravventori europei od assimilât i saranno deferiti ai
nmjiistrati ordinari e piiniti a terinini dell'art. 434 del Codicc
Ponaio.
Articolo 3.
I contravventori indigeni saranno deferiti ai Commissariat i
régional] ed ni Rosidenti e piiniti colle jîene tradizionali.
Articolo 4.
In ogni oaso, il contravventore incorrerà nella confisca délie
anni o del prodotto délie caccia.
— 81 —
Article 5.
Les Carabiniers royaux, les Commissairea régionaux, les
Résidents et les autorités militaires des zones de frontière
sont chargés de l'exécution du présent décret.
Donné à Asmara, le 11 juin 1903.
Martini.
DÉCRET GOUVERNEMENTAL, No 581.
Règlement de la chasse aux animaux sauvages en Ênjthrée.
NOUS, Marquis Giuseppe Salvago Raggi, (Jouverneur
civil de la colonie Erythrée;
Vu le décret royal du 18 avril 1902, n" 131, par lequel il
a été donné faculté au Grouverneur de la colonie de pren-
dre les dispositions opportunes, même au point de vue
ARTICOIiO 5.
L'Anna dei RR. Carabinieri, i Coinmissari regionali, i Rési-
dent!, o le autoritÀ militari délie zone di confine, sono iuuaricati
délia eeecuzione del présente décrète.
Dato in Asmara, addi 11 giugno, 1903.
Mabtini.
DECRETO GOVERNATORIALE N» 581.
Diêciplina délia caccia degli animali seltxUtci in Eritrea.
NOI, Marchese Giuseppe Salvago R^gi, Governatoro Civile
délie Colonia Eritrea ;
Visio il R. Décrets 18 aprile 1902, n® 131, con oui fu data
facoltÀ al Govematore délia Colonia di emanare le disposiziotù
— 82 —
fiscal, pour réglementer l'exercice de la chasse aux ani-
maux sauvages sur le territoire de la colonie Erythrée ;
Vu les actes de la Conférence internationale de Londres,
à laquelle intervint aussi l'Italie, et organisée dans le but
de protéger les animaux sauvages en Afrique ;
décrétons :
Article pbemibr.
Les territoires indiqués ci-dessous sont déclarés réserves
de chasse : P la zone comprise entre le Gasc et le Setit ;
2P la région Scetoleghedè et Asf at au nord d' Araf ali ; 3° la
plaine de Samote au sud-est du mont Alit ; 4° la plaine de
Azamô au sud de la ligne tracée par les monts Dighim,
Gamà, Addi Bussô et par le Mai Zabaril; 5° les monts
Aighet dans le Sahel.
En vertu de nouveaux décrets, d'autres territou-es pour-
ront être déclarés réserves de chasse.
opportune, anche dal punto di vista fiscale, per disciplinare l'eser-
cizio délia caccia degli animali selvatici nel territorio délia Colonia
Eritrea ;
Veduti gli atti délia conferenza internazionale di Londra, alla
quale intervenne anche l'Italia, tenuta allô scopo di proteggere
gli animali selvatici in Africa;
Decbetiamo :
Akticoix) pbimo.
I territori sottoindicati sono dichiarati riserva di caccia :
1° Zona compresa fra il Gasc ed il Setit; 2o Regione Scetole-
ghedè e Asfat a nord di Araf ali; 3P Plana di Samote» a sud -est
di monte Alit; 4° Piana di Azamô a sud délia linea segnata
dai monti Dighim, Gamà, Addi Bussô e dal Mai Zabarit ; 5P Monti
Aighet nel Sahel.
(Jon successivi deoreti altri territori potranno eesere dichiarati
riserve di caccia.
— 83 —
Article 2.
L'exercice de 1& chasBe aux animaux uauvagen est éga-
lement interdit sur le restant du territoire de rÉr3rthrée à
quiconque n'est pas muni d'un permis s])écial du Gouver-
neur, chaque fois qu'à son jugement, sans appel, il croit
opportun de l'accorder.
Article 3.
Il est défendu, sauf dans des cas exceptionnels, de
chasser et de tuer les animaux compris dans le tableau I
annexé aux actes de la Convention de Londres et tous
ceux qui seront indiqués dans des notifications successives
ou sur les permis de chasse.
Article 4.
Il est en tout cas interdit de chasser et de tuer à l'état
non adulte les animaux compris dans le tableau II annexé
aux actes de la Convention de Londres.
Abticolo 2.
È proibito l'esercizio délia caccia degli animali selvatici aneiie
nel rimanente del territorio eritreo, a coloro clie non siano munit i
di spéciale licenza del Govematore, sempre quando a huo
giiidizio insindacabile egli creda opportune di accordarla.
Abticolo 3.
È vietato, salvo casi eccezionali, di cacciare e di uccidere gli
animali compreni nella tabella I"^ annessa agli atti délia conven-
zione di Londra e di quegli altri, che saranno indicati in succès-
sive notificazioni o nelle licenze di caccia.
Abticoix) 4.
È in ogni caso vietato di cacciare e di uccidere allô stato non
adulto gli animali compretîi nella tabella II' annessa agli stti
délia convenzione di Londra.
— 84 —
Article 5.
Il est également défendu de chasser et de tuer les
femelles — quand elles sont accompagnées de leurs petits
— des animaux compris dans le tableau III annexé aux
actes de la Convention de Londres.
Article 6.
Il ne sera permis de tuer qu'en nombre très restreint les
animaux compris dans le tableau IV annexé aux actes de
la Convention de Londres.
Article 7.
Les détenteurs de permis sont autorisés à chasser, et
quiconque, à l'occasion, à tuer — sans aucune restriction
— les animaux compris dans le tableau V annexé aux
actes de la Convention de Londres.
Article 8.
La concession d'un permis de chasse est subordonnée à
Abticolo 6.
È egualniente vietato di cacciare e di uccidere le fenunine
quando sono accoinpagnato dai propri nati, degli aniinali coin-
presi nella tabella III« annessa agli atti délia convenzione di
Londra.
Artioolo 6.
Non potrà essere consentita che in numéro riatretto Tuccisione
degli aniraali compresi nella tabella IV* annessa agli atti délia
convenzione di Londra.
Articolo 7.
Ai det«ntori di licenza è permesso di cacciare e a chiunque
occasionalmente di uccidere senz'alcuna limitazione gli animali
compresi nella tabella V* annessa agli atti délia convenzione di
Londra.
— 86 — •
l'acceptation des conditions que le Grouvemeur jugera
opportun d'établir, pour chaque cas en particulier, rela-
tivement à l'époque, les modalités de la chasse, l'espèce
et le nombre d'animaux à chasser, le droit proportionnel
qui doit y correspondre, les pénalités pécuniaires en cas
de transgression et leur mode d'application et les cautions
éventuelles à exiger du requérant.
Pour les animaux capturés vivants, la restitution de la
taxe proportionnelle se fera au moment du payement du
droit d'exportation établi par le décret gouvernemental
du 10 mai 1902, no 83.
Article 9.
Le permis de chasse donne le droit de chasser le petit
gibier non prévu dans les articles précédents, dans les
localités, dans les saisons et de la manière qui seront in-
diquées dans le dit permis.
Abticoix) 8.
Il rilascio délia licenza di caccia è subordinato all'accettazione
délie eondizioni che il (Jovernatore crederà di stabilire volta |>or
volta intorno al tempo, aile luodalità délia caccia, alla specie ed
al nunoero degli aniniali da cacciarsi, al diritto proporzionale
da corrisponderei, aile penalità pecuniarie in caso di trasgreesione
e al loro modo di applicazione ed aile eventuali caiizioni da
preaentarsi al richiedente.
Per gli animali cattiirati vivi si farà luugo alla restitiizione
deila tassa proporzionale all'atto del paj^amento del diritto di
eeportazione stabilito col decreto govematoriale 10 inaggio 1902,
n« 83.
Articolo 9.
La licenza di caccia dà di per aè sola [il diritto] di cacciare
la piccola selvaggina non prevista nei precedenti articoli nelle
— 86 —
Article 10.
Le permis de chasse est personnel et ne peut être cédé.
Mais il s'étend à tous ceux qui font partie de la même com-
pagnie de chasseurs à la dépendance du détenteur du
permis.
Pour chaque permis, il est dû, en plus du droit propor-
tionnel dont il est question à l'article précédent et à éta-
blir selon le cas, et outre la taxe prescrite du port d'armes,
un droit fixe de :
80 francs pour les étrangers à la colonie ;
40 francs pour ceux qui résident depuis plus d'une
année dans la colonie ;
30 francs pour les fonctionnaires civils ou militaires,
Article 11.
Quiconque exerce la chasse sans le permis prescrit ou en
dehors des limites de temps et de lieu qui y sont établies
est, pour cela seul, punissable d'une amende de 100 francs,
loealità, nelle stagioni e nei niodi che verramio indicati nella
licenza stessa.
Akticolo 10.
La licenza di caccia è personale e non piiù essere ceduta. Si
estende perô a tutti coloro che faeciaiio parte dolia stessa comitiva
di caccia alla dipendenza del detentore délia licenza.
È dovuto p)er ogni licenza, oltre il diritto proporzionale di
cui alTarticolo précédente, da stabilirai caso per caso, ed oltre la
prescrit ta tassa di i)orto d'anni un diritto Hsso di :
SO lire per gli stranieri alla Colon.ia;
40 lire per i residenti in Colonia da oltre un anno;
30 lire per i funzionari civili o milit-ari.
Abticolo 11.
('hiunque otierciti la caccia senza la preecrittii licenza o fuori
dei limiti di tempo e di luogo in eesa stabiliti è, per ciù solo.
— 87 —
de la confiBcation des arme^ et des munitions et dn prcKluit
de la chasse.
CVtte pénalité est portée au double lorsque le contre-
venant est un fonctionnaire civil ou militaire ou une per-
sonne appointée par l'administration publique.
Article 12.
Quiconque contrevenant aux dispositions des articles
précédents ou aux conditions établies dans le permis, est
convaincu d'avoir tué ou tenté de tuer l'un des animaux
désignés ci-dessous, sera puni, outre la confiscation des
armes et des munitions et du produit de la chasse, d'une
amende de :
1 . 500 francs pour chaque éléphant ;
1 . 000 » » » girafe ;
1 . 000 » » » rhinocéros ;
750 » » » hippopotame;
750 » » )) buffle;
punibile con lui aiiunenda di lOU lire, o con la eonfisca dello
anni e niiinizioni e del prodotto délia caccia.
Detta ))enalità è raddoppiata quando il contravventore sia
un fuiizionario civile o inilitare o coiniinque agli stipendi deU'ani-
uiinistrazione pubblica.
Akticolo 12.
Chiiinque in contravvenzione al disposto dei prec^edenti arti-
coli o aile condizioni Ktabilite nella licenza sia convinto di tivor
ucciso o tantato di uccidere uno degli animali sottoindicati sarà
punito, oltre alla eonfisca délie arnxi e munizioni e del prodotto
délia caccia, con una niiilta di :
1 . 500 lire per ogni elefante ;
1.000 » » » giraffa;
1.000 » » > rinoc^'onte;
750 » » » ippopotamo;
750 I » a bufalo;
— 88 —
750 francs pour chaque âne sauvage;
750 » » » zèbre;
500 à 100 » » antilopes et gazelles com-
prises dans les tableaux II, III et IV annexés aux actes de
la Convention de Londres ;
200 francs pour chaque autruche ;
100 » » » sanglier;
100 » » » orycteropus aethiopicus.
Pour les autres animaux mentionnés aux tableaux I, II,
III et IV annexés aux actes de la Convention de Londres
et non prévus au précédent alinéa, l'amende sera de
20 à 200 francs.
Article 13.
Toutes les pénalités établies aux articles précédents
seront augmentées jusqu'à un maximum de 2,000 francs
pour toute infraction commise dans l'une des zones pré-
vues par l'article I®"".
750 lire per ogni asiiio selvatico;
750 » » » zébra;
500 a 100 » » antilopi e gazzelle eomprese iielle ta-
belle II", IIP elV" annesse agli atti délia couvenzioiie di Londra.
200 lire per ogni struzzo;
100 » » » cinghiale;
100 » » » orycteropiiB aethiopicus.
Per gli altri animali conteraplati nelle tabelle P, IP, IIP o IV'
annesse agli atti délia convenzione di Londra e non previsti nel
précédente capoverso la inulta sarà da 20 a 200 lire.
Articolo 13.
Tutte le penalità stabilité nei precedenti articoU saranno
rtuldoppiate sino ad un massimo di 2000 lire per ciasciina infra-
zitme (|iiHiul() la iiuxiesinia venga commess» in iina dello aone
previste dall'articolo 1.
— 89 -
Article 14.
Quelles que soient les dispositions de ce décret, le pro-
priétaire ou occupant d'un fonds cultivé ou toute autre
personne autorisée par lui, peut capturer, blesser et tuer
tout animal sauvage ou oiseau sur le point d'occasionner
un dommage grave à sa propriété lorsque ce dommage ne
peut être empêché par d'autres moyens.
De même, quiconque aura tué ou blessé un animal sau-
vage pour se défendre ou défendre quelqu'autre personne,
ne sera pas passible d'une contravention au présent décret.
Articîle 15.
Les permis accordés jusqu'à cette date r.ans limite de
temps, seront périmés un mois après l'entrée en vigueur
du présent décret.
Article 16.
Le présent décret sera porté à la connaissance des popu-
Abticolo 14.
Nonostante qiialunque disposizione di questo decreto il proprie-
tario od occupante di un fondo coltivato od ogni altra persona
da eeso autorizzata, puô catturare, ferire ed uccidere qualsiasi
animale selvatico od uccello che sia per ca<<rionare gravi danni
alla sua propriété quando taie danno non possa essere impedito
al triment i.
Parimenti non sarà passibile di contravvenzione contre il
présente decreto clii abbia ucciso o ferito qualclie animale sel-
vatico in difeea di se stesso o di qualsiasi altra {)er8ona.
Articolo 15.
1 i^ennessi sino ad ora accordât i senza limitazione di tempo,
resteranno decaduti dopo un meso dall'entrata in vigore del
présente decreto.
— 90 —
lations indigènes au moyen d'un édit qui sera publié dans
trois audiences consécutives du tribunal indigène de
chaque bureau régional.
Article 17.
Les autorités régionales, les autorités militaires et la
Sûreté publique sont chargées de veiller à l'observation du
présent décret.
Aamara, le 21 avril 1907.
Salvaoo Raooi.
Suivent les tableaux I, II, III, IV et V annexés aux
actes de la Convention internationale de Londres, du
19 mai 1900, pour la protection des animaux en Afrique.
Abticoix) 16.
Il présente décret o sarà portato a conoacenza délie popolazioni
indigène a niezzo di bando da pubblicfursi in tre udienze consé-
cutive del tribunale indigeno di ogni ufficio régionale.
Articolo 17.
Le autorità regionali, quelle militari e quelle di pubblica sicu»
rezza, Bono incaricate di vigilare per l'osservanza del présente
decreto.
Anmara, addi 21 aprile 1007.
Salvaoo Raooi.
Seguono le Tabelle I, II, III, IV © V annesse agli atti délia
Conferenza Internazionale di Londra, 19 maggio 1900, per la
proteziono degli iuiiiuali in Africii.
— 91 —
DÉCRET GOtJVERNEMENTAL N» 621.
Règles pour Vapplication de quelques dispositions contenues
dans le décret gouvernemental n^ 581, concernunt le
règlement de Ut chasse aux animaux sauvages dans
VÊrythrée.
NOUS, Marquis Giuseppe Salvago Raggi, Gouverneur
civil de la colonie Erythrée ;
Vu notre décret en date du 21 avril écoulé, n** 581, sur
l'exercice de la chasse dans la colonie ;
Considérant l'opportunité de déterminer les règles
pour l'application de quelques dispositions contenues
dans le décret cité ;
DÉCRÉTONS :
1 . La chasse au fusil et l'oisellerie sont interdites sur
DECRETO GOVERNAÏORIALE N» 621.
Norme per Vapplicazione di alcune disposizioni cotUenule nel
Décréta Govematoriale n» 581, circa la disciplina délia caccla
degli animait selvatici in Eritrea.
NOI, March^e Cliuseppe Salvago Raggi, ( Jovwnatore CHvile
della Colonia Eritrea.
V'iato il nostro decreto in data 21 aprile h. «. n*" 581 suireser-
cizio délia caccia nella Colonia ;
Ritenuta l'opportunité di deterniinare h^ norme per i'appli-
cazione di alcune disposizioni cont^iute nel citato decreto ;
Deoretiamo :
1 . La caccia col fucile e ruccellagione sono proibite :
Sull'altipiano (zona a pioggie estive) dal 1'' luglio al 15 no-
vwubre;
— 92 —
le haut plateau (zone à pluies estivales), du 1^ juillet au
15 novembre;
Sur le bas plateau (zone à pluies hivernales), du
pï" janvier au 15 mai.
Le Gouvernement de la colonie se réserve de prolonger
les termes de la prohibition quand il le jugera opportun.
Le Gouvernement de la colonie peut, dans l'intérêt de
la science, accorder des permis spéciaux temporaires
pour chasser et oiseler en toute saison.
2. En temps prohibé, mais pas avant le F' août ni
après le 30 mai, la chasse au fusil aux oiseaux de passage
est seule autorisée (voir tableau I).
3 . Sont interdites en tous temps et en tous lieux, la des-
truction des œufs, la capture et la destruction des nichées
et des petits quadrupèdes, à l'exception de ceux reconnus
comme nuisibles à l'économie agricole (voir tableau II).
4 . Est interdite en tous temps et en tous lieux, la cap-
ture des oiseaux et des petits quadrupèdes, sauf de ceux
Nel basso piano (zona a pioggie invernali) dal 1° gennaio al
15 di maggio.
Il Govemo délia Colonia si riserva di prolungare i termini del
divieto qualora se ne verifichi l'opportiinità.
Il Governo délia C'olonia puô, nell' interesse délia scienza, accor-
dare speciali pennessi t«naporanei di cacciare e di nccellare in
quahinque stagione.
2. Durante il tempo del divieto, ina non prima del 1° agosto
e non oltre il 30 maggio, è autorizzatn la caccia col solo fucile agli
uccelli di passo (Vedi tabella I).
3. È proibita in qualsiasi tempo e luogo la distruzione délie
uova, la-cattura e la distruzione degli uccelli da nido e dei piccoli
quadru[)edi, eccettuati quelli dannosi aH'economia agraria
(Vedi tabella II).
4 . È j)roibita in qualsiasi tempo e luogo la presa degli uccelli
e dei piccoli qutidrupedi, eccettuati quelli dannosi aH'economia
~ 93 —
reconnus nuisibles à l'économie agricole, au moyen de
filets de qu^quo forme et espèce que ce soit, de trappes, de
pièges, etc.
Pour la capture de tous les animaux, l'usage des pièces
à détonation, des traquenards et d'autres engins pouvant
présenter des dangers pour les passants, est interdit .
5. Pendant la fermeture de la chasse, à partir du di-
xième jour, il est défendu de transporter, d'exposer en
quelque lieu que ce soit et de vendre et d'acheter des ani-
maux sauvages appartenant à n'importe quelle espèce,
sauf les oiseaux servant d'appeau et les animaux d'espèce
rare ou ornementale.
6. Aux contrevenants aux dispositions du ])résent
décret sont applicables les pénalités établies à l'article 1 1
du décret gouvernemental du 24 avril 1907, n" ô41, sauf,
si c'est le cas, les pénalités plus fortes établies par l'art. 12.
Donné à Asmara, le 26 juillet 1907.
Salvaqo Ragqi.
agraria, coi lacci di qiialsiasi forma e specio, con togliole, pie-
diche, occ.
Fer la cattiira di tutti gli aniinali è pfoibito l'uso degli achioppi
a scatto, doi trabocchetti o di altri ordigni clm possono riesciro
pericolosi ai pa.ssanti.
5. Durant*» il divioto di caecia, a cominciare dal 10" giorno,
è proit>ito di triusportare, di osporre in qiialsiasi luogo e vendere,
o di coinpraro qualunqiie specie di aniniali selvatici, tranne gli
uccelli da richiamo o gli aniniali di spet-io rara od ornamentale.
6. Ai contravventori allé dispoHizioni del présente decreto
sono applicabili le (lonalità stabilité nell'articolo 11 del decreto
governatorialo 24 aprile 1007 n" 541, aalvo, del caso, le maggiori
pénalité stabilité daU'articolo 12.
Dato in Asniara, addi 26 luglio 1907.
Salvaoo Kaooi.
7.
— 94 —
Tableau I.
Oiseaux de jxuisage.
En août. — Bécassines, croccoline, palmipèdes afri-
cains, échassiers ordinaires, tels que gambeUi, courlis, etc.
Eîi septembre. — Cailles, râles, bécassines, croccoline,
échassiers.
En octobre-novembre. — Cailles, bécassines, palmipèdes.
De décembre à avril. — Cailles.
Tableau II.
Animaux nuisibles à V économie agricole.
Oiseaux. — Aigles (les diverses espèces), faucons,
harles.
Quadrupèdes. — Fouines, ))elettes, putois, her pestes,
génettes, chats sauvages.
N. B. — Le porc-épic doit être compris parmi les ani-
maux nuisibles à l'économie agricole.
Tabicli^ I.
Uccelli di passo.
In agoato. — Croccoloni, boceacciiii, paliiiipedi ftfricftui, grallo
ordinarie, como gambetti, cliiurli, occ.
In sett^nbre. — Quaglie, r«> di (|ii»i'rlio, iMH'ou'oini. oroccol iii.
gralle.
In ottobre-novembre. — Quaglio, btHîcaccini, paiinipenli.
Dal dicembre all'aprile. — Quaglie.
Tabella II.
Animcdi daunosi alVeconcnnia agraria.
Uccelli. — Aquile (le diverse specie), falohi, amorglii.
Quadrupedi. — Faine, donnolo. puzzole, herpestes. genette,
gatti selvatici.
NB. — L'istrice è da annoverarsi fra gli aiiiinali dannosi
all'economia agraria.
— 95 —
Direction des affaires civiles.
CIRCULAIRE N« 3594-85.
Chasse.
A toutes les autorités civiles et militaires.
Je me réfère à mon décret du 21 avril dernier, n" 581,
publié dans le Bulletin n** 17 du 27 du même mois, qui
réglemente l'exercice de la chasse dans la colonie.
La condition nécessaire pour la possession du ])ermis,
dont il est question à l'article 2 du décret, n'est pas
exigée des fonctionnaires tant civils que militaires, quand
ils font des excursions pour le service public.
Dans ces cas, ils pourront exercer la chasse, même s'ils
ne sont pas munis du permis, mais toujours en tenant
DiREZIONE DEOLI AFFABI CiVILI
CIRCOLARE N" 3594-85
Caceia.
A lutte le Auiorità Civili e Militari.
Mi riferi.sco al mio decroto del 21 aprilo ultimo, n° 581, pubbli
cato nei BiUlettino n" 17 del 27 stesao mese, che disciplina It^ser-
cizio délia caceia nella Colonia.
La condizione del possesso dolla liconza, di cui aU'articolo 2 del
decreto, non è richiesta ai funzionari cosî civili cho militari in
occasione di escursioni per pubblico servizio.
In quelle occasioni potranno osercitare la caceia. benchè non
munit i del permeaso, ma sempre colle limitazioni proviate col
— 96 -T
compte des restrictions prévues par le décret susmen-
tionné et en restant dans la limite du strict nécessaire
pour pourvoir à leurs besoins personnels et à ceux de
leurs subordonnés.
Les fonctionnaires seront tenus, une fois l'excursion
terminée, à déclarer exactement le nombre et l'espèce des
animaux tués.
Je devrai rendre disciplinairement responsables ceux
qui, de quelque manière que ce soit, auront abusé du
permis en question.
Asmara, le 25 mai 1907.
Le Gouverneur y
Salvaoo Raggi.
(lecîreto succitato o nel limiti» dollo strotto lUM'oasario per prov-
vtxioro fti bisoj^ni j)ropri o dei loro dij>ond«mti.
I fiuiiziouari stossi siiraiino 1«'niiti, u oscursitu»' iiltinuitu. u
donimziare esattaraonto il numéro e la apooio dogli aniiuali uceisi.
DovTÔ tenero disciplinarmonte reaponsabili coloro clie abbiano
in qualsiasi modo abusato délia eoncc^sione in parola.
Projio accusare ricevula.
Aâmara, li 25 Maggio 11)U7.
Il (fOvernoiorc,
Salvago Ka<;«;i.
— 97 —
DrKECTIOîn>KS APFAIBKS CIVILES.
CIRCULAIRE NO 4257-85.
Chasse.
Alix autorités civiles et militaires.
Je me réfère au décret du 21 avril dernier, ii** 581,
publié dans le Bulletin nP 17 du 27 du même mois, qui
réglemente l'exercice de la chasse dans la colonie.
Les autorités compétentes appliqueront les disposi-
tions dont il est question à l'article 14 du décret susdit,
au bénéfice des cultivateurs qui se rendent ou séjournent
dans leurs champs avec des fusils de chasse pour sauve-
garder les moissons.
Asmara, juin 1907.
Le Gouverneur,
Salvago Raggi.
DlKEZlOSE DEOM AfFABI ClVlLl
JDIRCOLAKE N« 4237-8.->
Caccia.
Aile AiUorità Civili e Militari.
Mi riferiseo al decreto del 21 aprilo ii. «. u" 581 pubblicato iu
Bullettino n" 17 del 27 8t«t«o inetfo che disciplina l'wjorcizio délia
caccia nella Cplutiia.
Le Autorità comiïetenti applichoramao lo disposizioni di cui
aU'articolo 14 del decreto suddetto a boneficio dei coltivatori che
voimo o 8taunu nei loro cami>i con fucili da caccia a salvaguar-
dare le iiiessi.
.A^niara, Giugiio 1907.
Il Oovematore,
SaIiVaoo Raooi.
— 98 —
Gouvernement
DE l'Erythrée
PERMIS DE CHASSE
No
délivré le
en faveur de
CONDITIONS spéciales
(Signature du titulaire
du permis pour accepta-
tion. )
Gouvernement de l'Érythrék
PERMIS DE CHASSE
N°.
Sauf les restrictions mentionnées
aux articles I, 3, 4, 5 du décret gou-
vernemental du 21 avril 1907, n" 581 :
Monsieur
EST autorisé
à chasser avec
sur le territoire de
aux conditions générales contenues
dans le décret cité et dans celui du
26 juillet 1907, n» 621 et aux suivantes
conditions spéciales
Le présent permis devra être exhibé
à toute demande des autorités et des
agent* de la force publique, et est va-
lable pour la durée de à partir
du jour dont il porte la date.
Asniara 191
Le,
Reçu pour droit fixe Bulletin n»
du fr
Reçu pour droit proportionnel Bulle-
tin n" du fr
(Signature du titulaire du permi^t
pour acceptation.)
99
^f-rlf
GOVBRNO' nSuTËRITREÀ
LICENZA DI CACCIA
N»
rilaaoista addi
a favore dL
CONDtZIONI 8PKCIALI
(Firma del tiiolare délia
licema per accettazione. )
GovBHNo dell'Ekitkka
<
H
'^
>\
P
0
^;
§1
LICENZA DI CACCIA
N".,
Salvo le riserve eontemplat« negli
articoli 1, 3, 4. 5 del Decreto Govema-
torialc 21 aprile IÎK)7 n" 581 :
11 Sigiior
K Al'Tt>KIZZATO
a t'aceiaro cun.
nel territorio di.
aile t-ondizioni geuerali «•ontenuto nel
Decreto citato o neli'altro ii° 621 del
20 luglio 1907 ed aile segueiiti
CONDIZIONI SPECIAI.1
La présente dovrà eaibirsi a qua-
limquo richiesta dello Autorità o degli
Agenti délia forza pubblica ed è valc-
volc per la durata di dalla sua data.
Aaniara 191
11.
Ri»co880 jx.«r diritto fisso Bolletta
n" del L
Riscosse per diritto proporzionale
Bolletta n" del L
(Firma del tiiolare délia licenza per
aeceUazione. ) %, t^ *i 4*1 fc^
— 100 —
HUMBERT I"
Par la grâce de Dieu et la volonté de la Nation
Roi d'Italie,
Vu la loi du l^r juillet 1890, n» 7003, relative à l'appli-
cation des lois du royaume dans la colonie Erythrée ;
Vu le décret du 5 mai 1892, n" 270;
Considérant la nécessité de réglementer la matière de
la pêche dans les eaux territoriales de la colonie Erythrée ;
Sur la proposition du Ministre Secrétaire d'État pour
les affaires étrangères ;
Sur l'avis du Conseil d'État ;
Entendu le Conseil des ministres ;
Avons décrété et décrétons :
Article unique.
La loi sur la pêche du 4 mars 1877, n^ 3706 (série 2a),
UMBERTO 1
PkR (tRAZlA Dr DlO E VOLONTÀ DELLA NaZIONE RE D'ItALIA.
Vista la legge 1 higlio 1890. u» 7003, relativa all'applicazione
délie loggi del rogno nella Colonia Eritrea;
Visto il decroto 5 luaggio 1892, n" 270;
Considerata la nécessita di regolare la matoria délia pesea
nelle acque torritoriali délia C'oloiiia Eritrea;
Sulla propostA del Ministre Segretario di Stato per gli Affari
Ester! ;
Udito il parère del Cousiglio di Stato ;
Udito il Consiglio dei Ministri ;
Abbiaho deoretato e decretiamu :
AbTICOLO XTNICO.
La legge suUa pesca dol 4 inarzo 1877, n9 3706 (Série 2*). avrà
— 101 —
entrera en vigueur dans l'firythrée à partir de la datt'! do
sa publication dans la colonie.
Mandons et ordonnons que le présent décret, revêtu du
sceau de l'État, soit inséré dans le Recueil officiel des lois
et des décrets du royaume d'Italie et à tous ceux à qui il
appartient de l'observer et de le faire observer.
Donné à Rome, ce jour 29 juin 1899.
HUMBERT.
ViSCONTI- VbNOSTA a
vigore nell' Eritroa dalla data deila sua puhblic-H/.iuno iiolla
Colonia.
Ordiniamo cho ii présente décrète, imuiito del si^ilK) dello
Stato, »'m inserto nella raccolta iiftioiale dolle leggi e dei décret i
del Regno d'Italia, inandaiido a chiunquo 8i)etti di osservarlo
e di farlo osservare.
Dato a Roina, addî 29 giugno 1 89i>.
UMBERTO.
Visconti-Venosta.
~ 102 —
LOI
sut 1(1 pêche tnaritime et fluviale du 4 mars 1877.
TITRE I.
Dispositions générales.
Article premier.
La présente loi réglemente la pêche dans lee eaux du
domaine public et dans la mer territoriale.
A la pêche dans les eaux de propriété privée qui sont
en communication immédiate avec celles du domaine
public, ou de la mer territoriale, mais seulement dans la
mesure où l'intérêt public Texige, ou sauf les dispositions
de l'article 16, seront appliquées les parties des articles 2,
3, 5 et 6 et du titre III qui, les intéressés entendus, pour-
ront être indiquées par les règlements.
LEGGE
aulUi pesca man'Uinia c fluviale 4 marzo 1877.
TITOLO T.
Di8})Osiz ion i (jvnerali.
Articolo primo.
Lrt i)re8outo leg^o rogola la pescA uello aequo del deintuiio j»ul)-
blic'o t> lu'l mare territoriale.
.Vlla pesca iiellt) acque tli privatn propriotà. chc sono in iniiue-
diata eoiuiuiicazione eon quellu del dtMiianio pubblico, o del marc
territoriale, «olo in qiianto posstv riehiederla il pubblico inten»sse,
o wilvo il diripo^to dt^U'articolo 16. saranuo applieate quelle parti
degli artieoli 2, 3, 5 o 6 e del titolo terzo, che, sentiti gli intwe«8ati.
potranno veniro indicate dai rogolamonti.
— 103 —
Les dispowtions contenues dans le Code de la marine
marchande et dans d'autres lois sur la police des eaux et
de la navigation, sur le traitement à employer envers les
étrangers et sur les concessions appartenant au domaine
public et à la mer territoriale, ne sont pas modifiées.
Article 2.
Les règlements pour l'exécution de cette loi et leurs
modifications successives seront a})prouvés par décret
royal sur la proposition du Ministre de ragrioulture, de
l'industrie et du commerce, après avis préalable des con-
seils provinciaux, des chambres de commerce et des capi-
taines de port, dans les circonscriptions desquels les dis-
positions réglementaires devront être appliquées, et après
avis préalable du Conseil supérieur des travaux publics et
du Conseil d'État.
Ils détermineront : 1° les limites entre lesquelles entre-
ront en vigueur les règles concernant la pêche maritime et
Kimangono iiialtorate le disjwsizioni contenute nel ccxiice délia
marina mercantile, e in altre l^pi sulla polizia dt*He acque e délia
navigazione. sul trattamonto da iisarsi verso yli stranieri, e «ulle
eoncoHsioni di jwrtinenza del doinanio piil>l)lico o tli mare terri-
turialo.
Akticoix) 2.
I regolamenti por la eset-uziono di questa lepjie, o le succetwive
loro modificazioni. saranno appmvati \kv decreto reale, Hopra
proposta dfl ministro di rtjn'icolturu. iiidustria e (•*>iniiit"r<'io.
previo il iiarere dei Consigli i)rovinciali. délie Camere di conxmer-
cio, e dei capitani di porto, nelle cui circoacrizioni le di»{x>8izioni
regolam«>ntari dovranno fssere appli»-ate. e prt»vio il partTi' d«'I
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Consiglio di Stato.
Essi determineranno : 1" i limiti, entro i quali avranno vigor© !•
norme riguardanti la pesca marittima. e quelli riguardanti la j>e8ca
fluvialeje lacuale, nei luoghi ove le aequo dolci sono in comunica*
— 104 —
celles concernant la })êche dans les lieux où les eaux
douces sont en communication avec les eaux salées;
29 les règlements et les prohibitions nécessaires pour con-
server les espèces de poissons et d'animaux aquatiques,
et relatifs aux lieux, aux époques, aux modes, aux instru-
ments de la pêche, à leur commerce et à celui des produits
de la })êche et au régime des eaux ; 3° les limites de dis-
tance de la côte ou de la profondeur des eaux dans
lesquelles seront appliqués les règlements concernant la
])êche maritime, qui ont spécialement pour objet la con-
servation de l'espèce ; 4" les distances et les autres règles
que les tiers devront observer dans l'exercice de la pêche
en général ou de certaines pêches spéciales, se rapportant
aux embouchures des fleuves, aux endroits spécialement
affectés à la pêche des thons et des muges, aux marais
salants et aux établissements d'élevage des poissons et
des autres habitants des eaux; 5" les prescriptions de
police nécessaires pour garantir le maintien de l'ordre et
la 8é(unité des personnes et de la propriété dans l'exercice
zioiH' rou (juello suinte; 2" le discipline e le proibizioni uecessttrie
|)or c"oii.s()r\'Hrii le si)eci(< tloi ])OHci e dvfiVi uiiimuli jvfqujitici, e rehi-
tivotti luoglii, ai teinpi, ai iiiodi, a^li stniinonti dt'lla |u»4ca. al Ion»
commercio o a qiiello dei prodotti dolla pose» o »1 régime délie
ac(|ius :i" i limili di distaiiza dalla s|)ia^'gia o di i)rofondità di
atquc, iii ciii saraniu) applicatt* l«> disripline ri>:uardant i la pesni
inarittima, «lie Hpeeialinente mirano a tutelare la coiiHervazione
tlt>lla spocie; 4" le distanze e le altre norme che i terzi debbimo
osseiN are ueireserciziu délia pesca in génère, o di certe pesoHgioni
sptH'iali, rispotto aile foci dei fiumi, aile tonnare, aile mugginare,
aile valli salHo. o(.\ aiili staltilimenti d'allevamento dei posci e degli
altri vh-enti dolh» acque; "»" le [UH^serizioni di polizia nocessarie |K>r
garantire il manteniinente doU'ordine o la Micurezza dello persone o
délia i>roprietÀ nell't'sercizio délia p<>aca; 6" tutto le altre norme o
sanziuiii riservate espressumente da ipiesta leggo ai rogoliunonti.
— ior> —
de la pêche; 6P toutes Ioh autres règles et sanctions expres-
sément réservées par cette loi aux règlements.
Article .*î.
I^a pêche et le commerce du frai, du jeune poisson et
des autres animaux indiqués daiis les règlements sont
interdits.
1 1 est fait exception pour ceux qui sont destinés à des
but« scientifiques, à l'élevage dans les marais salants, à
l'ostréiculture et aux autres élevages artificiels, ou bien qui
doivent servir d'appât pour la pêche, à condition d'ob.ser-
ver les dispositions spéciales qui seront établies par les
règlements.
D'autres exceptions aux dispositions de cet article
pourront être admises par les règlements, quand il sera
démontré qu'elles ne sont pas susceptibles de nuire au
but de la conservation et de la multiplication de l'espèce.
Article 4.
Kn appliquant les dispositions concernant le commerce
Vrtkoix) .*J.
Sono vietati la ixwca ed il cioininorcio dol fregolo, del pesco
novello. e degli altri aniinali indicuti dai n»iiohnnenti.
È fatta occezione jier quelli che siano deKtinati a scopi scient ifiei
alla vallicoltiira. alla ostrifoltura, od altri ailovamonti artificiali,
ovvero ad «'sca di poscagiono. sotto losservanza délie spoeiali dis-
posizioni, che saranno stabilité dai regolanienti.
Altre occezioni al disposto di questo articolo potranno essero
ammosso dai regolamenti, quando sia diniostrato che non sono
taU da nuocere al fine délia conservaziono e délia nioltiplicazione
délia 8|)ecie.
Articolo 4.
Nell'applicazione délie disposizioni riguardanti il eoniinercio dei
prodotti délia pesca, si présume, fino a prova contraria, e salve la
— lOfi —
des produits de la pêche, on présume, jusqu'à preuve du
contraire, et sauf les exceptions établies par les règle-
ments, que ces produits proviennent des eaux du domaine
public ou de la mer territoriale.
Article 5.
La pêche au moyen de la dynamite ou d'autres matières
explosives est interdite; il est également défendu de jeter
ou d'introduire dans les eaux des matières susceptibles
d'engourdir, d'étourdir ou de tuer les poissons et les autres
animaux aquatiques.
La capture des animaux ainsi étourdis ou tués est aussi
interdite.
Article 6.
Il est défendu de placer sur le fleuves, torrents, canaux
et autres cours ou bassins d'eaux douces ou salées, des
appareils de pêche, fixes ou mobiles, qui pourraient empê-
cher complètement le passage du poisson.
occezioni stabilité dai rogolaïuenti, cho tali prodotti provonpano
dnllb acqtio dol <loii\anio piibblieo o dal inaro territoriale.
Articolo 5.
È proibita la peaca cou la dinamite o con altre materie esplo-
donti, ed è vietato di gottare, od iiifondere nelle aeque materie
atte ad intorpidire, stordire, od uccidere i pesci e gli altri animali
ucquatii'i.
È pure vietata la raccolta degli animali cosi storditi od ucciai.
Articolo 6.
È vietato di coilocarc at traverse i fiumi, torrent i, canali ed altri
corsi o baeini di acque dolci o salate, appareechi fissi o mobili di
pescn, chv possano impedire del tutto il passaggio del pesoe.
— 107 —
Article 7.
Poiirront être conoédéH, pour une durée maxinia de
nonante-neiif années, certaines étendues de côtes, d'eaux
domaniales et de mer territoriale, à ceux qui se proposent
d'entreprendre l'élevage de poissons et d'autres animaux
aquatiques, ainsi que des cultures de coraux et d'épongés.
Cen concessions seront subordonnées aux conditions exi-
gées par les intérêts généraux, et, en outre, à celles néces-
saires pour assurer l'exécution et l'exercice ininterrompu
des entreprises, pour lesquelles les concessions auront été
accordées.
Article 8.
La taxe spéciale sur la pêche du corail établie par la
première partie de l'article 142 du Code de la marine mar-
chande est abolie.
Article 9.
Les règlements sur les modes et les époques de la pêche
du corail seront établis dans des règlements spéciaux.
Articoix) 7.
Potranno essCT-e concessi, i>er tUirata non niaggiore di 99 anxu,
tratti di spiagjjia. di aoque denuiniali e di mare territoriale, a
eoloro che intendano intrajirendere allevanienti di i^esci •• di altri
animali acquatici, non che coltivazioni di eoralli o spugne. Tali
eonce««ioni aaranno sidwrdinate aile condizioni richieste dagli
interessi gonerali otl inoltro a quelle necessario atl «vssicuraro
Teffettuazione ed il costanto esercizio délie intraprese, per cui le
concessioni saranno Btate accordate.
Akticoix) 8.
È abolita la ta&sa spéciale sulla pesca del corallo stabilita dalla
prima parte deU'articolo 142 del Codice délia marina mercantile.
— 108 —
Article 10.
Quiconque découvrira un banc de corail dans les eaux
de l'État et en fera la déclaration de la manière prescrite
par les règlements et s'occupera de sa culture, aura le droit
exclusif de l'exploiter pendant les deux saisons qui sui-
vent celle pendant laquelle la découverte aura été faite.
Les règlements indiqueront comment, et dans quels cas,
ce droit exclusif pourra être prolongé,
TITRE II.
De V administration et de la surveillance de la pèche.
Article U.
La surveillance de la pêche en mer et la constatation
des infractions y relatives sont confiées à la marine
royale, aux agents des sémaphores, au personnel de la
Articolo 9.
Le disciplint^ Hiii modi p tompi doHa pesca del corallo saranno
Htabilite in apiwsiti regolamenti.
Akticolo 10.
I^o sc'oiiritore di un baneo di corallo nello aequo dello Stato.
acendone la denunzia nei niodi prescritti dai regolamenti, o curan-
done la coltivazione, avrà il diritto esclusrvo di sfruttarlo fino al
termine drille due stagioni successive a quella. in oui .«*arà avvenuta
la scoperta. I regolamenti indicheranno conie, o in quali c*vsi,
questo diritto esclusivo posaa essere prolungato. •
TITOLO II.
DelFamminiatrazione e délia aorveglianza délia pe«oa.
Articolo 11.
La sorveglianza'della pesca di mare e l'accortamento délie rela-
tive infrazioiii sono aftidati alla marina realo, agli agent i aom»
— 109 —
capitainerie et des bureaux de port, aux douaniers et aux
gardes forestiers et à tout autre agent juré de la force
publique, sous la direction des capitaines de port.
Article 12.
La surveillance de la pêche dans les fleuves et dans les
lacs, et la constatation des infractions y relatives, sont
confiées aux carabiniers royaux, aux agents forestiers,
aux douaniers, aux surveillants des travaux hydrauliques,
et à tout autre agent juré de la force publique, sous la
direction du préfet.
Article 13.
Les provinces, les communes et quiconque y aurait
intérêt, pourront, avec l'approbation du Gouvernement,
nommer des officiers ou agents spéciaux, appointés ou
gratuits, chargés de coopérer à la surveillance pour l'exé-
forici, al personale délia capitaneria e degli uffici di porto, aile
gu^-die doganali e forestali, e ad ogni altro agente giurato délia
forzs pubblica, sotto la direzione dei capitani di porto.
Articolo 12.
La sorveglianza doUa posca di fiiune o di lago e l'accertaïueiito
délie relative infrazioni Hono aflfidate ai carabinieri reali. agli
aijrenti forestali. allô giiardie doganali, ai sorvegliante délie ojiere
itiraiiliche, e ad ogni altro agente giurato délia forza pubblicu.
sotto la direzione del prefetto.
Articolo 13.
I..e provincie, i oomuni e chiunque altro vi abbia intéresse
})otranno. coirapprovazione del Governo, noniinare uffieiali od
agenti «peciali, stijjendiati o gratuiti, incaricati di cooperare alla
sor»'o^lianza jx^r la esecuzione délia présente legge. La spesa rela-
tiva inooniberà a ohi abbia fatto la noniina.
8.
— 110 —
cution de la présente loi. Les frais y relatifs incomberont
à ceux qui les auront nommés.
IjCs officiers et agents mentionnés dans le présent
article devront, avant d'assumer l'exercice de leur man-
dat, prêter serment devant le juge de paix local.
Ils sont assimilés, pour ce qui concerne la surveillance
de la pêche et la constatation des infractions y relatives,
aux officiers, et respectivement aux agents de la police
judiciaire.
Article 14.
Les communes, par l'intermédiaire de leurs agents ordi-
naires, devront concourir à la surveillance du com-
merce du poisson et des autres produits de la pêche, de la
manière qui sera prescrite par les règlements.
Article 15.
Les officiers et agents, chargés de la surveillance de la
pêche, pourront en tout temps visiter les bateaux de pêche
(Jli ufticiali ed agenti indicuti iiol prt^soiito articolo. priiua di
ussumere l'esercizio del loro mandato, dovranno j)rt>stan^ yiiira-
mento avanti al prttora locale.
Essi sono pareggiati, pe- ciô cho riguarda la sorvoglianza délia
posca e l'accortamento délie relative infrazioni agli iifficiali, e ris-
pettivamente agli agenti délia polizia giudiziaria.
Abtîcoix) 14.
1 eomuni per mezzo dei loro agenti ordinari, dovranno ooncor-
rore alla sorveglianza sul commercio del pesoe e degli altri prt)-
dotti délia pesea, nei modi clie saranno stabilit i dai regolanienti.
Abticolo 15.
(jlli uiliciali od agenti, incaricati délia sorveglianza della pesea.
lX)tranno in ogni tempo visit-aro i battelli da j>esca e i luoghi
— 111 —
et les lieux publics de dépôt et de vente du poisson et des
autres produits de la pêche.
TITRE III.
Des infractions, des peines et des jugements.
Article 16.
Quiconque exerce la pêche dans les eaux de propriété
privée, ou dans celles soumises à des droits de pêche, sans
le consentement du propriétaire, du possesseur ou du
locataire, ou qui transgresse les dispositions contenues
dans l'article 3, dans la première partie de l'article 5 et
dans l'article 6, encourra ime peine pécuniaire pouvant
être portée à 200 francs, sauf dans le cas où le fait consti-
tuerait un délit plus grave.
Celui qui transgressera les dispositions de la seconde
partie de l'article 5 sera passible d'une amende de 2 à
20 francs.
pubblici di deposito e di vendita del pesce e degli altri prodotti
della pesca.
TITOLO III.
Délie infrazioni, délie petie e dei yiudizi.
Articolo 16.
Chiunque eserciti la pesca nelle acque di proprietÀ privata,
ovvero in quelle soggette a diritti di pesca, uenza il conseaso del
proprietario, possessore o concetisionario, ovvero tra-sgrodisca le
disposizioni contenute neirarticolo 3, nella parte |>riina deU'ar-
tieolo 5 e neirarticolo 6, incorrorà in iina pona jîe^imiaria esten-
sibile a 200 lire, eccetto il caso in cui il fatto costituisca un reato
maggiore.
Incorrerà neU'ainraenda di lire 2 a 20 chi trasgredisca il disposto
della seconda parte delfarticolo 5.
— 112 —
Article 17.
Les provinces, les communes, les sociétés pour l'écoule-
ment des eaux ou pour l'irrigation, qui voudraient se ré-
server le droit de pêche, comme propriétaires privés, pour
les eaux qui leur appartiennent, devront en faire la décla-
ration publique.
Dans ce cas, on appliquera à ces eaux les dispositions
do la présente loi sur les eaux privées. Sans cet avis public
de réserve, les eaux des provinces, des communes et des
sociétés seront considérées comme publiques, en ce sens
que la pêche y sera libre, mais soumise toutefois à l'obser-
vance des règlements en vigueur pour la police de ces eaux.
Article 18.
Les règlements pour l'exécution de la présente loi pour-
ront établir des i^eines pécuniaires jusqu'à 50 francs, et en
ce (jui concerne les dispositions sur les madragiu^s et .sur la
j)êche du corail, jusqu'à 500 francs, sauf les sanctions
Articolo 17.
Le provincie, i coniuni, i consorzi di 800I0 o di irrijïftzione, jier lo
«cqiie che loro appartoncono. se vojjliono risprvar.si il diritto di
pesrtv. corne privati propriotm-i. dehhono farao puhbiica dicliin-
raziono.
In tal ca.so, si apj)liflici-à a dettt» accpie viù clie la présente leggi*
diftpone sullo aequo privato. Sonza tulo piil)hliea notizia di riserva,
le acqiie provinciali, comunali e eonsorziali saranno considerato
piil)))li«-l)e, nel senso che la pesca vi sia lil>era. sotto l'osservanzji
<l(>ll(* norme vigenti per la polizia deil«' acf|nt' iiiedesiine.
Artuolo IS.
1 repolanienti per i'esecuziono délia pre-sente le;ïjïe putraniio
.stahilire peno pecuniarie sino a lire 50, e. ])er quanto rigiiarda le
(liHpoHizioni .su' < tonnare e sulla |)esea del eorallo. sino a .500 lire.
_ 113 —
j)énales particulière mentionnéeH dans d'autreH articles
du présent titre.
Article 1».
S'il y a eu récidive pendant Tannée, les peines établies
par les articles précédent* devront être augmentées, mais
sans qu'elles arrivent au double.
La seconde récidive commise une année au maximum
après la première, sera en outre punie de la suspension de
l'exercice de la pêche pour un laps de temps qui ne pourra
être moindre de quinze jours ni sui)érieur à un mois.
Article 20.
En ce qui concerne les infractions mentionnées à l'ar-
ticle 16, outre les peines pécuniaires, il y aura lieu de pro-
céder à la confiscation : 1" des poissons et produits aqua-
tiques de provenance non permise quand ils ne sont pas
réclamés par qui de droit, et de ceux envisagés par l'ar-
salve le particolari Kaiizioni peiuili iKjrtate da altri articoli ciel pré-
sente titolo.
Aktioolo 19.
Se vi è statH récidiva entro l'anno. le |>ene stabilité dagli arti-
coli procèdent i dovratuio auiu^itarsi, senzi\ |>orô cho arrivino al
doppiu.
La seconda récidiva, eoimnessa non oltre lui tuiuo dopo la
|>rima, sarà piinita e«iandio colla sospensiono dell'euercizio délia
pesca, per un tewnpo non minore di quindici piomi, ne maggiore di
un mese.
.\bticolo 20.
Per le infrazioni indicate dallarticolo 16, oltre aile pêne pecu-
niarie, si farà luopo alla eonfisca : 1° dei pesci e prodotti acqiiatici
di provenienzrt non pennef^sa, qiiando non siano re<-laniati da chi
— 114 —
ticle 3, sauf les exceptions qui y sont mentionnées ; 29 des
filets et des engins dont l'usage est interdit, sans distinc-
tion do temps et de lieu, par les règlements publiés en
conformité avec la présente loi.
En cas de récidive on pourra également saisir, pour un
laps de temps non supérieur à un mois, les filets et les
engins qui, quoique non prohibés par les règlements,
auront servi à commettre la contravention.
Article 21.
Toutes les infractions contre la présente loi, concernant
la pêche maritime sont passibles des règles de compétence
et de procédure établies pour les délits maritimes par le
Code de la marine marchande.
Article 22.
Le contrevenant non récidiviste pourra obtenir pour
toutes les infractions commises contre la présenta loi,
vi abbia dii'itto, e di quelli contomplati dali'articolo 3, salve le ecce-
zioni ivi indicate; 29 délie reti e degli attrezzi, l'uso dei quali è
proibito, senza distinziono di tempo e di luopo, dai regolamenti
emanati in conformità doUa présente legge.
Potranno anche in caso di récidiva ossere sequeetrati \ier im
tempo non maggiore di im mese lc»reti e gli attrezzi che, senza
essere viot^ti dai regolamenti, abbianu servito a commettoro la
contra vvenzione.
Akticolc 21.
Aile infrazioni alla présente legge, riguardanti la {^esca marit-
tima, Kono applicabili le norme di competonza o di proctnlura sta-
bilité YHii roati marittimi dul codict» délia marina mercantile.
Abticolo 22.
Per tiitte le infrazioni alla présente legge, prima che si» pro-
— 115 —
avant que la sentenoe définitive soit prononcée, que
Tapplication des peines soit prononcée par la voie
administrative par le capitaine ou l'officier de port s'il
s'agit de pêche en mer, et par le j)réfet s'il s'agit de ]>êche
dans les fleuves ou dans les lacs.
Article 23.
Sauf les dispositions contenues dans la présente loi.
seront applicables aux infractions les artick's généraux
du Code pénal, ceux du Code de procédure pénale et
l'article 414 du Code de la marine marchande.
Mais dans le cas où il y aurait lieu de procéder à la com-
mutation des amendes pour défaut de payement, hi ])eine
de la prison ne pourra dépasser trente jours.
niinciaUi senteiiza definitiva, il contra v^'entort» non recitliv» potrà
ottenero cho rai)plicazione dello pêne sia prommeiata in via ain-
ministrativa dal capitano o tlaU'afticiale di porti). s*^ tratt»irti di
pèses di mare, e, se trattatti di ixwca di tiume o di la^o dal prefetto.
Akticolo 23.
Salve le dispKwizioni contenute nella prestmte luiriîo, saranno
applicabili aile infrazioni le nonno penorali de! eodiee ixjnale,
quelle del codici* di proceduni ijonale e l'articolo 414 del codico
délia marins mercantile.
Nel caso i>erô in oui debba farsi luoso alla coinmutazione dello
multe per non effettuato pa^jarnento, la |>ena del carccjre non jwtrà
occedere i tronta giomi.
SOMALIE ITALIENNE
SO?^ALIE ITALIENNE
(BÉNADIR).
RÈGLEMENT SUR LA CHASSE.
(Décret n» 62, du 25 janvier 1906.)
1 . Il est défendu de chasser, de tuer ou de capturer les
animaux compris dans le tableau 1, annexé au pré.sent
règlement.
2. Il est défendu de chasser, de tuer ou de capturer :
a) les animaux non adultes des espèces mentionnées
au tableau 2, annexé au présent règlement ;
b) les femelles des espèces mentionnées au tableau 3,
annexé au présent règlement, quand elles sont accompa-
gnées de leurs petits ;
SOMALIA ITALIANA
(BENADIR)
REGOLAMEXTO SULLA CACCIA
(Decreto n" 52. 25 ^onnato, 1906)
1 . È proibito cacdare, iiet-idere o cattiirare cH «nimali n)in-
presi nella tabella 1 , aruiessa al présente rogolainento.
2. È proibito cacciare, ticcidere o catturare :
a) gli aniinali non adulti délie 8[ïeoioinenzionat« nella tabella 2
anneesa al présente legolaniento;
b) le fenunjne délie specie inenzionato nella tabt'lla 3 aniioma
al présente regolamento, qiiando «ono aecomj>ajniate dai loro
piccoli;
— 120 —
c) tout animal femelle quelconque compris dans le
tableau 4, en tant qu'il peut être reconnu.
3. Tl est défendu de faire usage de la dynamite ou
d'autres explosifs ainsi que de poisons pour tuer ou cap-
turer les poissons dans les rivières, dans les ruisseaux et
dans les étangs.
4. Il est défendu de chasser et de tuer des animaux à
quelque espèce qu'ils appartiennent, à l'exception de ceux
mentionnés au tableau 5, au moyen de lacets, trappes,
trébuchets, traquenards et filets.
5. Il est défendu de vendre, d'acheter, d'offrir ou d'ex-
poser en vente :
a) des œufs d'autruche;
h) des têtes, cornes, ])eaux, plumes et viande des ani-
maux mentionnés aux tableaux 1 et 2 ;
c) des dents ou parties de dents d'éléphants femelles ;
(l) des dents d'éléphant d'un poids inférieur à 5 kilo-
grammes ou des morceaux d'ivoire ])rovenant de dents
d'un poids inférieur à 5 kilogrammes, lorsque les œufs, les
c) qiialsiasi animale feuiinma comprest) nella tabella 4 in
quanto possa ossere riconoseiuto.
3., È vietato luso délia diiiauiite, di altri osplosivi e di veleni
per uccidere o i-atturan' i pesci iu>i (iuiiii. iiei ruscelli. •' noyli
stagnj.
4 . È vietato cacuiare ed uccidere atiiniali di quahiuqiie specic.
fat ta occezione di quelli contemplât i nella tabella ">, con lacci,
cappi. trappole, trabocchotti, tagliole c rôti.
5 . È vietato \ondero, comi>erare, offriro od esporre in vendita :
a) uova di struzzo ;
b) teste, corna, pelli, penne e carne di animali, compresi-
nelle tabelle 1 e 2 ;
c) denti o parte di denti di elefante femnùne;
d) denti di elefante di ]wno inferiore a ô Kg. o pezzi di avorio
provonienti da denti di pt<8o inferiore a 5 Kg. sempre quando le
— 121 —
(lenU ou les autres parties ne proviennent pa« d'animaux
qui ont été tenu» k l'état domestique.
B, Il est défendu d'emmagasiner, d'emballer, d'impor-
ter ou d'exporter des parties d'animaux dont le proprié-
taire ne pourrait démontrer qu'ils ont été tués ou capturés
])ar suite d'un permis obtenu sur la base du présent règle-
ment.
7 . Par décret du Commissaire Royal, on déterminera
les limites des aires (réserves) dans h^quelles la chasse est
défendue, à l'exception de celles qui sont spécialement
indiquées dans le dit décret.
8. Quiconque est muni du permis de port d'armes
prescrit par l'article 6 du règlement de police peut, en
•bservant les prohibitions établies par le présent règle-
ment, chasser, tuer ou capturer des animaux à l'état sau-
vage, à l'excepticm de ceux compris dans les tableaux
I, 2, 3 et 4.
9. (îelui qui, au contraire, se propose de chasser, de
tuer ou de capturer des animaux de l'espèce indiquée au
uova, i denti, o le altre parti non provengano da aniinali eiio
fiirono tenuti in istato doinestico.
6. È vietato iiiunagazzinare, iinpivccare, iinportare, od e«por-
tar© {>arti di aniinali il cui proprietario non posaa diniostrare che
^%>no stati uccisi o catturati in segnito a licenza ottepiita in l>ase
al présente regolamento.
7 . (-'on decreto del R. Conunissario saranno fissati i liiuiti délie
aree (riserve) nelle quali è vietata la caccia, eccettuate quelle cho
^aranno sjjecifieatamente indicate nel decreto i»te«so.
8. CoHosservanza dei divieti stabiiiti dal présente regola-
mento, chiiinque sia munito délia licenza |M'r jK)rto d'arini pre-
HCTÏtta dair articolo 6 del regolamento di |>o]izia, puô cacciare.
.imuiazzare o cattiirare animali allô stato nelvatico, pun'hè non
compreai nelle t«l>elle 1. 2, 3 e 4.
9. Chi invece intenda eacciare, uecidere o eatturare aninuili
— 122 —
tableau 4 du présent règlement, doit être pourvu d'un
permis de chasse spécial.
10. Les permis de chasse spéciaux sont délivrés par
le Commissaire Royal Général et sont de trois sortes :
a) permis spécial pour sportsman ;
h) permis spécial pour fonctionnaire public ;
c) permis spécial pour colon.
Le premier est soumis à une taxe de 1,000 francs; le
second et le troisième sont soumis à une taxe de 200 fr.
11. Les permis spéciaux, dont il est question au
numéro précédent, n'autorisent leur possesseur qu'à
chasser, tuer ou capturer pendant la période de validité
du dit permis, tout en se conformant aux prohibitions et
aux exceptions mentionnées dans les articles précédents,
un nombre déterminé de certains animaux appartenant
aux espèces indiquées au tableau 4, c'est-à-dire :
Éléphants 2
délie spec'io indicate nella tabella 4 al présente regolamento,
deve essere munito di iina licenza spéciale di caccia.
10. Le licenze spociali di caccia vongono rilasciate dal R. Com-
missario (îenerale, e sono di tre specie :
a) licenza'speciale per sportsman;
h) licenza spéciale per pubblico f unzionario ;
c) licenza spéciale per colono,
La prima è soggetta alla tassa di lire 1,000; la seconda e la
terza sono soggette alla tassa di lire 200.
11. Le licenze speciali di cul al numéro précédente autorizzano
il possessore a cacciare, uccidere o catturare, nel période di vali-
dità délia licenza stessa, e fermi restando i divieti e le eccezioni
di cui ttgli articoli precede.iti, soltanto un numéro detenninato
di alcuni animali appartenenti aile specie indicate nella tabella 4,
e cioè :
Elefanti 2
— 123 —
Rhinocéros 2
Hippopotames 10
Zèbres, de l'espèce non indiquée au tableau 1 2
Antilopes et gazelles :
a) Oryx 2
b) Hippotragus 2
c) Strepsiceros 2
d) Autres espèces 10
Tragulus 10
Sangliers 4
Singes à fourrure 2
Fourmiliers (gen. Orycteropus) 2
Petits félins 10
Chats-pards 10
Guépards 2
Chacals 10
Protèles 2
Rinoceronti 2
Ippo]>otaini 1 U
Zèbre delle «pecie non contoniplate nella tabella 1 2
Antilopi o Gazzelie :
a) Oryx 2
6y HippotraguH 2
c) Strepsiceros 2
d) altre specie 10
Tragulus H»
Cinghiali 4
Scimmie eon pelliccia 2
Fomiichieri (gen. Oryxteropus) 2
Piccoli Felini 10
Gatto-Pardi 10
Ghep>ardi 2
SciacalU 10
— 124 —
Autruches (les mâles seulement) 2
pour celui qui est muni d'un permis pour sportsman ou
fonctionnaire public ; et
Hippopotames 10
Sangliers (de toutes espèces) 10
Antilopes et gazelles : Bubalis, Domaliscus, Conno-
choetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros,
Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepy-
ceros, Antidorcas, Gazelle, Ammodorcas, Lithocranius,
Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus. Taurotragus,
Strepsiceros, Tragelaphus, 5 de chaque espèce :
Chacals, Chats-pards, petits félins : 10, pour celui qui
est muni du permis pour colon.
12. Un colon peut obtenir un permis pour sportsman,
mais il ne peut être accordé un permis pour colon à un
sportsman.
13. Les permis de chasse spéciaux ont une durée d'un
Fttlsi Lupi (proteles) 2
Struzzi (maschi soltanto) 2
per ehi sia munito cli licenza ])er sportsman o per piibblico
funzionario; e :
Ippopotaini 10
( 'inghiali (di ogni specie) 10
Antilopi e Oazzéllo : Riihalis, Danialiscus, ronnochoetes.
('oplialoj)lius, OreotrajïUK, Oribia, Rlmphiceros, Nesotragus.
MadoquH, Cobus. C'ervicajjra. P«^lea. Aepyooros, Antidorcas,
(lazzella, Ammodorcas, Lithocranius. Dorcotragus. Oryx, Ad-
dax, Hij)potragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus. 5 |>er
ogni spocio;
Seiacalli. Gatto-Pardi, Piecoli Felini 10 per chi sia munito della
liconza per colono.
12. Un colono puù ottenore una liconza per sportsman. ma
ml uno s]>ortsman non puô essere concessa una licenza {)er c>olnno.
— 125 —
an à partir du jour où ils ont été délivrés, et ils ne peuvent
être cédés à une autre personne.
14. Chaque permis doit contenir le nom et le signale-
ment de la personne à laquelle il est destiné, la date de la
remise, la liste des animaux figurant à l'article 1 1 repro-
duite en entier; les conditions additionnelles qui pour-
raient être faites éventuellement au demandeur, la signa-
ture du Commissaire Royal Général ou d'un fonctionnaire
délégué par lui.
15. La concession du permis spécial à quiconque n'est
pas fonctionnaire public ou colon peut, au gré du Com-
missaire Royal Grénéral ou des autorités déléguées par
lui, être subordonnée au dépôt d'une somme non supé-
rieure à 2,000 francs, en garantie des amendes infligées
pour cause de contravention aux dispositions du présent
règlement.
16. Les permis spéciaux doivent être présentés, sur
sa demande, à tout fonctionnaire de la colonie.
13. Le licenze speciali di caccis hanno la durata di un anno,
dal giomo in oui sono rilaseiate, e non )K>8sono cedersi ad altra
persona.
14. Ogni licenza deve contenere il nome ed i connotati délia
persona alla quale è destinât a, la data di emissione, l'elenco di
cui air articolo 1 1 riportato per intero, le condizioni addizionali
che eventualmente fossero, fatte al richiedente, la finna del R.
Conuniflsario Générale o del funzionario da lui delegato.
1 5 . La concessione délia licenza spéciale, a chi non sia pubblico
funzionario o colono, puô a giudizio del R. Coramissario (Jenerale,
o delle autoritÀ da lui delegate,e8eere subordinata al deposito di
una somma non maggiore di L. it. 2000 a garanzia delle eventuali
multe per trasgressione aile disposizioni del prearaite regola-
memto.
16. Le licenze speciali debbono easere presentate a richiesta
di qualunque funzionario délia Colonia.
9.
— 126 —
17. Le Commissaire Royal Général., pour des raisons
d'ordre scientifique, peut accorder des permis spéciaux,
avec exemption de taxe, valables pour chasser, tuer
ou capturer fjuelqu'un des animaux compris dans la
liste figurant à l'article 11 et même un ou plusieurs ani-
maux parmi ceux compris dans les tableaux 1, 2 et 3
annexés au présent règlement.
IS. Les permis spéciaux, de quelque nature qu'ils
soient, sont en outre soumis à toutes les restrictions que
le Commissaire Royal Général jugera opportun d'ordon-
ner, tant en ce qui concerne la sécurité des chasseurs que
la nécessité de protéger spécialement quelqu'une des
espèces d'animaux non compris dans les tableaux 1 et 2
annexés au présent règlement.
Ces restrictions seront portées à la connaissance du
public par décret du Commissaire Royal Général et seront
insérées dans les permis spéciaux au moment de leur
remise,
19. Pour des raisons d'ordre public, le Commissaire
17. Il K. Oommissario Générale per ragioni scientifiche, puô'
accordare licenze speciali, con esenzione di tassa, valevoli per
cacciare, uccidere o catturaro qualouno degli aniinali compresi
nella nota di cui ail' articolo 11 anclie uno o più esemplari di
aniinali compresi nelle t«belle 1, 2 e 3 annesse al présent** rego-
lamento.
1 8. Le licenze spécial! di qualunquo specie sono inoltre sogget te
a tvitto le restrizioni che il R. Coinmissario (Sonerale crederà do
ordinare cosî in rapporte alla siciirozza doi racciatori. corne alla
n<K'088ità di proteggere uiaggiormonto qualcuna dt*lio specie di
aniinali non compresi nelle tabelle 1 e 2 unneaso al présenta
regolamonto.
Quosto restrizioni saranno portate a conoscenza del pubblico
con docreto del R. Ckïminissario Générale, e verranno ripetute in
iscritto sulle licenze speciali all'atto del loro rilasciu.
— 127 —
Royal Général a la faculté de ne pas accorder des per-
mis de chasse spéciaux et de retirer ceux déjà concédés,
san3 qtjc pour cela l'administration soit tenue à payer
des dommages ou à restituer t/>ut ou partie des taxes
perçues.
Il est entendu que le permis spécial es*^ toujours
révoqué lorsque le possesseur a été condamné pour con-
travention au présent règlement.
20. Celui qui aura perdu ou détruit le permis si)écial
dont il était possesseur, pourra en obtenir un duplicata
valable pour le laps de temps manquant encore pour arri-
ver à la date de l'échéance en payant une nouvelle taxe
ne dépassant pas le 1/5 de celle payée précédemment.
Le duplicata ne pourra être délivré à celui qui aura per-
du aussi le bulletin dont il est question à l'article suivant.
21. Par les soins de l'administration de la colonie, il
sera remis à tout possesseur d'un permis spécial un bul-
letin sur lequel il devra inscrire journellement les ani-
maux tués ou captiirés.
19. Il R. Coininiaaario Générale puô per ragione di ordine
pubblico non rilaseiare licenze speciali di caccia, e ritirare quelle
conoesse, senza che p^* ciô rAiiiminintrazione sia tonuta a risar-
cimenti di danni od alla restituzione di tutto o di parte délie
tasse porcette.
La liconza spéciale s'intende senz'altro revocata quando il
possessore sia stato condannato per contra wenzione al présente
regolamento.
20. Chiunque abbia perduto o distrutto la licenza spéciale di
cui era possessore potrà otteneme un duplicato valevole per
il tempo eche manca alla scadenza, pagando una nuova tassa
non eccedente 1/5 di quella pagata in precedenza.
Il duplicato non potrà essere rilasciato a chi abbia j)erduto
anche la scheda di cui all'articolo seguente.
21. Ogni possessore di licenza spéciale sarà prov\-iato per
— 128 —
22. Le bulletin dont il est question à l'article précé-
dent devra être présenté, sur leur demande, aux fonc-
tionnaires italiens et, en tous cas, tous les trimestres, à la
Résidence sur le territoire de laquelle se trouve le chas-
seur.
23. Le possesseur d'un permis spécial qui aurait
détruit ou perdu le bulletin, sera considéré comme ayant
déjà chassé, tué ou capturé tous les animaux désignés siir
le permis dont il est détenteur.
24. Les personnes qui sont employées par les posses-
seurs de permis peuvent, sans permis, les aider à faire la
chasse aux animaux, mais sans se servir d'armes à feu.
25 . Le porteur d'un permis pour sportsman ou pour
fonctionnaire public ne pourra être accompagné de plus
d'une personne possédant un permis pour colon lorsqu'il
fait la chasse aux animaux mentionnés dans la liste figu-
rant à l'article 11.
26. Les permis spéciaux accordés conformément aux
dispositions du présent règlement n'autorisent pas leur
cura doiraininimsti'aziono délia Colonia, di appusita scheda,
sulla quale dovrà prioriiahnouto prondero ixota dogli amniali
uccisi o catturati.
22. La Hcheda di eui all'articolo precedonto dovrà ossoro pro-
Hentata a qualunque richiesta dei funzionari italiani. o, ml ogni
modo ogni tre mesi alla Reaidonza iiol eui torritorio si trova il
cacciatore.
2'A. 11 poBsessore di licenza spéciale di cact-ia il qualo abbia
distnitto o perduto la scheda sarà considerato come chi abbia già
cMicciato, ucciso o catturato tutti gli animali iiidicati nella li(*enzti
di oui è detontore.
24. Le porsone che sono iinpiegate dai posàossori di licenza
possoiu), seuza licenza, aiutarli nel cacciara gli tuiiiuali, nm non
far uso di anni da f uoco.
25. 11 possessore di luia licenza por sportainan o )M)r pubblico
— 129 —
poeseeseur à chasser, tuer ou capturer des animaux ou à
passer sur des propriétés privées ou concessions, sans le
consentement du propriétaire ou de l'occupant,
27. Le Commissaire Royal Général ou les persomies
déléguées par lui peuvent refuser d'accorder le permis
nécessaire i)our retirer les armes et les munitions des
bureaux de la douane, à quiconque n'est pas pourvu d'un
permis de chasse sp«'»cial conforme au j)résent règlement.
28. Le Commissaire Royal Général peut autoriser les
membres d'une tribu ou les habitants d'ime région à faire
la chasse aux animaux sauvages, on prescrivant la loca-
lité, les conditions et le mode de cha.s.se.
Ce permis ne peut jamais être octroyé pour faire la
chasse aux animaux compris dans les tableaux 1 et 2
annexés au présent règlement.
29. Tant pour la vérification des bulletins que pour
acquérir la certitude que les dispositions du ])résent règle-
ment n'ont pas été violées, le? Résidents sont autorisés à
visiter ou à faire visiter, à entreprendre ou à faire entrc-
fimzionario. inentro caccia p.\\ animali monzionati nelia nota di
cui aH'artieolo 11 non ]X)trà essore accompaj^ato da più di una
persona cho posso<i2a una lii*eiiza spocialo ]wr oolono.
Le licenzo s|MH;;iali di cuccia c<>nces.so a tonoro del pr(>8«»n(e
rogolamento non aiitorizzjiiio il posses.soro a cacciare. nccidoro
o cattitrare auiniaii ne a tran.sitaro su private proprietà o concos-
sioni senzii il consonso del pr(>|>riotario o di rhi lo oc-fupa,
27 . Il R. Commiesario (Générale o le iwrsono da esso déleste,
possono rifiutare il permesso di ritirare lo armi e le munizioni
dagli uftici dojranali a chi non sia inunjto di licenza spéciale per
la caccia a tenore del présente regolamento,
28 . Il R. Coniniissario Générale puô autorizzare i componenti
di iina tribu o gli abitanti di una rejjione a cacciare animali
selvatici, prescrivondo la localité, lo condizioni ed il modo di
— 130 —
prendre des recherches dans les bagages, paquets, tentes,
constructions, etc., appartenant aux possesseurs de per-
mis de chasse spéciaux, à leurs agents ou aux personnes
qu'ils emploient.
30. Un décret du Commissaire Royal Général établit
que des primes seront accordées dans le but de favoriser
la destruction des œufs de crocodile, des serpents veni-
meux et des pythons ; le même décret établit également
les avantages à concéder à ceux qui se bornent à chasser,
tuer ou capturer les animaux désignés au tableau 5.
31 . Les contrevenants aux dispositions contenues
dans le présent règlement seront passibles d'une amende
dont le montant peut aller jusqu'à 2,000 francs et de la
détention qui peut avoir une durée de trois mois, en-
semble ou séparément, selon la gravité de l'infraction, les
circonstances dans lesquelles elle s'est effectuée et les
antécédents du contrevenant.
Qiiesto pormosso non |mù mai o8.sor dato per cacciaro pli
animali oomprosi nello tabello 1 o 2 annosso al présente regola-
mento.
29. Tanto per la vorifica dello schede. quanto per assicurare.
che non siano stato violât o lo di.sj)Osizioni del présente regola-
mento, i Residonti sono autorizzati a isi)ezionare e far ispezioniwe,
ml osoguire o far eseguiiu^ ricerclio noi bagagli. ]»acchi, tonde,
fabbricati ecc. appartonenti ai possessori di lieenze speuiali di
caccia e doi loro agent i, o da eHsi occupât i.
30. Con decreto del R. Coininissario Générale sono stabiliti
i premi da concedersi per favorite la distruzione dolle nova di
coccodrillo, doi serpent i velenosi o doi pitoni; eonic pure lo faeili-
tazioui da farsi a chi si limita a cacciaro, uccidere o catturaro gli
animali compreai nella tabolla T).
31 . I contravventori allô disposizioni contenut« nel j>re8ent«»
rogolamento^stvranno puniti con l'ammenda sino a lire 2,000 o con
la detenziono sino a trc mosi, soparate o congiunte a seconda délia
— ni —
32. Dans tous les caë de condamnation, les tête», les
cornes, les dents, les peaux ou autres parties trouvées
en poflsefiftion du contrevenant ou de ses agents, ainsi que
les animaux capturés contrairement aux dispositions du
présent règlement, pourront être confisqués, et le seront
invariablement en cas de contravention aux articles 5 et 6
du présent règlement.
33 . Le montant des amendes sera réy)arti comme suit :
2/3 en faveur du Gouvernement de la colonie et l/.'i en
faveur de celui qui aura découvert l'infraction ou informé
l'autorité de la contravention advenue.
gravita dellinfrazione, délie circostanze da cui è stata accoinpa-
guata e dei jjrecedenti del trasgressore.
32 . In tutti i ea«i di condanne le teste, le corna, i denti, le pelli
od altri resti di aniniali trovati in possesso del contra vventort; o
dei suoi agent i, eoine pure gli animali viventi catturati in contra-
vvenzione al présente regolaniento ])otrannoe«8ere confiscati, e le
saranno «euipre nel ca«o di contravvenzioni agli articoli 5 e 6 del
présent© regolaniento.
33. L'iiM|M)rtt) délie anxinende sarà devoluto jn-r 2/3 a favore
del tjroverno délia Colonia, e per 1/3 a favore di chi ha rilevato l'in-
frazione o infonnato rautorità délia contravvenzione avvenuta.
132
Tableau 1.
Animaux qu'il est interdit de chasser, de tuer ou de cap-
turer. (Paragraphe 1, art. 2 de la Convention de lion-
dres du 19 mai 1900.)
Vautours ;
Serpentaires;'
Hiboux ;
Buphaga;
Girafes ;
Gorilles ;
Chimpanzés ;
Zèbres de montagne ;
Anes sauvages ;
Gnou à queue blanche (Connochoetes gnu) ;
Elan (Taurotragus) ;
Petits hippopotames de Libéria.
Tabella I.
Anitnali dei quali è vietata la caccia, la uccisione o la caitura
(§1, articolo 2 délia Convenzionodi Ix>ndra lOmaggio 1990).
Avvoltoi ;
Uccello Segretario (o serpentario) ;
Rinoceronte ;
Giifi;
Becca-Buoi (Buphaga) ;
Ciiraffo ;
Gorilla ;
Chimpanzé;
Zébra délia montagna ;
. Asini selvatici ;
Onou a ooda bianca (Connochoetes gnu) ;
Alce (Taurotragus) ;
Ficcoli ippopotorai di Liboria.
— 133 —
Tableau 2.
Animattx qu'il est interdit de chasser, de tuer et de capturer
à Vétat non adulte. (Paragraphe 2 de l'art. 2 de la Con-
vention de Londres du 19 mai 1900.)
Eléphants;
Rhinocéros;
Hippopotames ;
Zèbres de l'espèce non visée au paragraphe 1 ;
Buffles;
Antilopes et gazelles des espèces et des genres : Buba-
lis, Damalicus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus,
Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervi-
capra, Pelea, Aepiceros, Antidorcas, Gazelle, Ammodor-
cas, Lithocranius, Doreotragus, Oryx, Addax. Hippo-
tragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;
Capra Ibex ;
Tragulus.
Tabeixa 2.
Animali dei quali è tietata la caccia, la uccisiotte e la cattura allô
stato non aduUo (§ 2 dell' articolo 2 délia Convenzion© di
rendra 19 Maggio 1900).
Elefant«;
IppopK>tanio ;
Zèbre délie specie non contemplate al paragrafo 1 ;
BufTali ;
Antilopi e Gazzelle délie specie e dei generi : Buljalis, Daina-
liscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphi-
ceros, Xesotragus, Madoqua. Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepice-
roe, Antidorcas, Gazzella, Ainmodoreas, Lithocranius, Doreo-
tragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros
Tragelaphus.
Capra Ibex ;
Tragulus.
— 134 --
Tableau 3.
Anitnaux quil est interdit de chasser, de tuer ou de capturer
quand ce sont des femelles accompagnées de leurs petits.
(Paragr. 3 de l'art. 2 de la Convention de Londres
du 19 mai 1900.)
Eléphants ;
Rhinocéros ;
Hippopotames ;
Zèbres, de l'espèce non indiquée au tableau 1 ;
Buffles;
Antilopes et gazelles des espèces et genres : Bubalis.
Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus,
Oribia. Hhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervi-
capra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazelle, Ammodor-
cas, Lithocranius, ])oreotragus, Oryx, Addax, Hippotra-
gus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;
Capra Ibex ;
Tragulus.
Tabeuj^. 3.
Aniniali dei quali }ion è permessa la caccia, iMccisione e la cattnra
quaiido siaiw féminine accompagtiate dai piccoli (§ 3 dell' ar-
ticolo 2 délia Convenzione di Londra 19 Maggio 1900^.
Elefanto;
Rinoceronte;
I])popotamo ;
Zèbre délie Hpecie non indicate alla tabella I;
Buffali;
Antilof)i e Gazzelle délie specie e generi : Bubalis, Damaliscus,
Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceroa,
Nesotragus, Madoqua, Cobus, Corvicapra, Pelea, Aepyc4?ro8,
Antidorcas, (îazzella, Anunodorc^us, Lithocranius, Dorcotragus,
Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tra-
gelaphus.
Capra Ibox;
Tragulus.
— 136 —
Tableau 4. <
Animaux qu'il est pftinia de chasser, de tuer et de cajAurer,
mais seulement à ceux qui sont munis d*un permis spécial
et en quantité non supérieure à celle indiquée sur le per-
mis.
Ëléphants ;
Rhinocéros ;
Hippopotames ;
Zèbres, de l'espèce non mentionnée au tableau 1 ;
Antilopes et gazelles des espèces et genres : Bubalis.
Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus,
Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, C ervi-
capra, Pelea, Aepyceros, Antidorca^s, Gazelle, Amniodor-
cas, Lithocranius, Doreotragus, Orvx, Addax, Hippotra-
gus, Taurotragus, iStrepsiceros, Tragelaphus;
Capra Ibex ;
Tragulus;
Tabella 4.
Animali dei quali è permessa la caccia, Vuccisione e la cattura,
soUanto a chi »ia munito di spéciale licenza ed in ffuantitû no
auperiore a queUa indicata auUa licenza.
Elefante ;
Rinoceronto ;
Ippopotanio;
Zebre délie specie non raenzionate nella tabella 1 ;
Antilopi e Gazzelle delle HjxKîie e jjeneri : Bubalis. IMiuali-scus,
Connochoetes, Cephalophiis. Oreotrapiis, Oribia, Khaphiceroe,
NesotragiLs, Madoqua, CobiiH. Cervicapra, Pelea, Aepyceros,
Antidorcas, Gazzella, Ammodorcas, Lithocranius. Doreotragiia,
Oryx, Addax, Hippotrajjus, Taurotragus, Strepsiceros, Trage-
laphus ;
Capra ibex;
Tragtilus;
— 13fi —
Sangliers ;
Singes à fourrure ;
Fourmiliers ;
Dugongs (Halicore);
Lamantins ;
Chats-pards ;
Petits félins ;
Guépards ;
Protèles ;
Autruches (exclusivement les mâles).
Tableau 5,
Animaux qu'il est permis de chasser, de tuer et de capturer
sans aucune des restrictions contenues dans les tableaux
précédents.
Lions ;
Léopards ;
Cingliiuli; •
Schiunie a poUiccia;
Formichiere (Orycteropus) ;
Duc'ongo (Halicoro) ;
Samantino (Manatiui) ;
Gatto-pardo ;
Piccoli Felini ; "
(«liupardo (Cynoelurus) ;
Falso Lupo (Protèles) ;
Struzzi (in ogni caso i maschi soltanto).
Tabeixa 5.
Aniinali dei quali è pertneaaa la caccia, Vuccisione e la catlura
sema alcuna délie restrizioni di cui aile tabelle precedenti.
Leone;
Leopctrdo;
— 137 —
Hyènes ;
Chiens chasseurs (Lyeaon pictus);
CVnocéphafes et autres singes nuisibles;
Les grands oiseaux de proie, à l'exception des vau-
tours, des hiboux et des serpentaires;
Crocodiles ;
Serpents venimeux ;
Pythons.
Mogadiscio, le 26 janvier 1906.
Le Commisftaire Royal Général,
(Signé) Mercatelli.
Jena;
Cane cacciatoro (Lyeaon pietus) ;
Cinocefalo ed altre scimmie dannose;
Grandi uccelli di preda, eschiai gli avvoltoi, i pufi p rucfcello
«ogretario (o serpentario) ;
('oecodrilli ;
Serpent i velenosi;
Pitoni.
Mogadi»eio, 25 f^ennaio 1 906.
// R. Commisaario QeueraU,
(f") Mercatei.u.
CONGO BELGE
CONGO BELGE
DÉCRET
du 26 juillet 1910.
CHAPITRE PREMIER.
De kl chasse.
Article premier.
La chasse n'est permise sur le territoire du Congo belge
qu'aux personnes munies d'une autorisation administra-
tive.
Les indigènes de la colonie reçoivent l'autorisation de
chasser par une déclaration écrite qui, en cas d'autorisa-
tion collective, est remise gratuitement au chef ou sous-
chef indigène; les autres personnes, par la délivrance d'un
permis de chasse.
Le GfOuverneur Grénéral détermine, par voie d'ordon-
nance, les catégories d'animaux dont la chasse est inter-
dite ou n'est permise que dans certaines limites ou sous
certaines conditions.
Il règle également, par voie d'ordonnance, le mode, la
forme et les conditions des autorisations de chasse, il clas-
sifie celles-ci d'après leur objet et détermine les taxes à
payer.
Article 2.
L'octroi d'une autorisation de chasse ne dispense pas
de l'observation des décrets et règlements relatifs au port
d'armes.
10.
— 142 —
Article 3.
Nul ne peut chasser sur le terrain d'autrui si le fonds
n'est grevé d'un droit de chasse à son profit ou s'il n'y a
consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.
Ne sont pas terrains d'autrui, aux termes du présent
décret, les terres non cultivées et non clôturées du do-
maine privé de l'État.
Article 4.
Des régions sont constituées en réserves où la chasse est
prohibée totalement ou partiellement.
Les réserves de chasse sont créées et délimitées par or-
donnance du Gouverneur Général. L'ordonnance déter-
mine, le cas échéant, les catégories d'animaux exclues de
la prohibition.
Article 5.
Le gouverneur général peut également ordonner la
fermeture de la chasse dans une région et pendant une
période de temps déterminées. L'ordonnance est générale
ou spéciale à certaines catégories d'animaux.
Article 6.
Tl est interdit de chasser sur les chemina publics, sur les
voies ferrées et leurs dépendances, ainsi qu'à l'intérieur
et autour des agglomérations, jusqu'à telles limites et dans
telles conditions qui seront déterminées par les règlements
de police.
Article 7.
Le Gouverneur Grénéral détermine, en tenant compte
des circonstances spéciales à chaque région, les pièges et
«vigins^de chasse dont l'usage est prohibé.
— 143 —
Article 8.
Tout« personne peut se servir de tous moyens de dé-
fense contre \en animaux sauvages qui menacent sa vie
ou ses biens, la vie ou les biens d'autrui.
Dans ce cas, l'éléphant capturé vivant et les défenses
de l'éléphant mis à mort appartiennent à l'État. Us doi-
vent être remis, dans le mois, au chef du poste le plus
rapproché contre remboursement des frais de transport et
paiement d'une indemnité égale au quart de leur valeur.
Sont aussi propriété de l'État, les éléphants trouvés
morts. L'inventeur est soumis aux mêmes obligations et
a droit aux mêmes rémunérations que la personne agis-
sant en état de défense.
Article 9.
Sans préjudice de l'application des règlements de police,
il est permis de tuer sans autorisation, en tout temps et
en tout lieu, les animaux nuisibles des espèces détermi-
nées par ordonnance du Gouverneur Général.
Article 10.
Il est interdit d'enlever ou de détruire les œufs des ani-
maux sauvages, sauf ceux des crocodiles, serpents veni-
meux et pythons, et des espèces que détermine le Gouver-
neur Général.
Une autorisation spéciale du Gouverneur CJénéral peut
lever l'interdiction.
Article U.
Dans chaque région, il est défendu d'exposer en vente,
de vendre ou d'acheter, de céder ou de recevoir, à un titre
quelconque, de transporter ou de colporter :
1° Les animaux sauvages dont la chasse n'y est pas
permise;
— 144 —
2P Les dépouilles, c'est-à-dire des parties quelconques
de ces animaux ;
3«* Les œufs dont l'enlèvement est interdit.
La défense est levée pour quiconque prouve que l'ani-
mal a été capturé ou que les produits ont été recueillis
dans des conditions licites. Cette preuve peut être fournie
par la production d'un certificat du chef du premier poste
où le détenteur s'est présenté après la chasse ou la récep-
tion des produits.
CHAPITRE IL
De la pêche.
Article 12.
La pêche est permise sur tout le territoire du Congo
belge.
Article 13.
Nul ne peut pêcher dans les eaux qui appartiennent à
autrui si le fonds dont elles dépendent n'est grevé d'un
droit de pêche à son profit, ou s'il n'y a consentement du
propriétaire ou de ses ayants droit.
N'appartiennent pas à autrui, aux termes du présent
décret, les eaux territoriales, lacs, étangs et cours d'eau
qui font partie du domaine de l'État.
Article 14.
Il est interdit de pêcher à l'aide de poison, de dynamite
ou d'autres explosifs, sauf les exceptions établies par or-
donnance du Gouverneur Général.
CHAPITRE III.
Disfositiona générales.
Article 15.
Quiconque chasse ou pêche en violation des dispositions
du présent décret, de ses arrêtés ou de ses ordonnances
— 145 —
d'exécution, ou contrevient à l'un des articles 10 ou 11,
sera puni d'une servitude pénale de deux mois au maxi-
mum et d'une amende de 500 francs au maximum, ou
d'une de ces peines seulement.
Le gibier, le poisson et les œufs seront saisis et confis-
qués; immédiatement après la saisie, la partie comestible
des produits sera vendue aux enchères au poste le plus
voisin.
Les pièges et engins dont l'usage est prohibé seront
saisis et confisqués et le juge en ordonnera la destruction.
Article 16.
Les décrets des 25 juillet 1889, 29 avril 1901 et 27 juil-
let 1905, relatifs à la chasse, sont abrogés.
Article 17.
Le présent décret entrera en vigueur le K*" janvier 1911.
ORDONNANCE
relative à la chasse.
Au NOM DU Gouverneur Général,
Le Vice-Gouverneur Général,
Vu le décret du 26 juillet 1910 qui règle les droits de
chasse et de pêche, et notamment les articles premier et
10 de ce décret;
Ordonne :
CHAPITRE PREMIER.
De Vaulorisation de chasse, de ses espèces et de son objet.
Article premier.
La chasse n'est permise sur le territoire du Congo belge
— 146 —
qu'aux personnes munies d'une autorisation administra-
tive.
Article 2.
L'autorisation est accordée :
10 Aux indigènes de la colonie :
Par la remise d'une déclaration d'autorisation indivi-
duelle ;
Par la remise d'une déclaration d'autorisation collec-
tive, valable seulement pour les indigènes d'une chefferie
ou d'une sous-chefferie.
2P Aux autres personnes et aux indigènes dont il csl
fait mention au § 3 de l'article 4 ci-après :
Par la délivrance de permis individuels de 1,500, 20(>
ou 50 francs, ou de permis individuels spéciaux.
Article 3.
L'autorisation de chasse donne le droit de chasser les
animaux sauvages suivant les indications de celui des
tableaux de l'annexe A auquel elle correspond.
Article 4.
La déclaration d'autorisation collective attribue le
droit de chasse à tout indigène mâle et adulte de la chef-
ferie ou de la sous-cheflferie à laquelle elle est délivrée.
Pour pouvoir chasser l'éléphant, l'indigène qui chasse
en vertu d'une déclaration d'autorisation collective doit
se munir d'une déclaration d'autorisation individuelle.
Tout indigène peut se faire délivrer un permis de chasse
en se soumettant aux conditions prévues pour les non-
indigènes.
Article 5.
Les permis individuels spéciaux sont délivrés dans un
— 147 —
dessein scientifique ou dans nn intérêt supérieur d'admi-
nistration.
Ils indiquent, Suivant le but poursuivi dans chaque cas,
les animaux que le titulaire est autorisé à chasser, ainsi
que les œufs protégés par la loi qu'il a la permission d'en-
lever ou de détruire.
CHAPITRE II.
Des déclarations d'autorisation de chasse.
Article 6.
Les déclarations d'autorisation de chasse s'obtiennent
gratuitement. Toutefois, l'indigène autorisé à cha^iser
l'éléphant est tenu de remettre à l'État la moitié du poids
total de l'ivoire provenant de sa chasse.
Article 7.
La déclaration détermine la région pour laquelle elle
est valable. Elle a effet tant que n'intervient pas une déci-
sion contraire.
Article 8,
L'autorisation de chasse est donnée par le Commissaire
de district, le chef de zone ou le chef de secteur, suivant
la circonscription administrative à laquelle elle est des-
tinée à s'appliquer.
Article 9.
Les mdigènes adressent leur demande d'autorisation,
verbalement ou par écrit,au chef du poste dont ils relèvent.
La demande est ensuite transmise, avec toutes observa-
tions utiles, au fonctionnaire compétent pour délivrer
l'autorisation.
— 148 —
La déclaration d'autorisation est extraite d'un registre
à souche, aux feuillets numérotés. Elle est datée et ren-
seigne les noms, surnoms, qualité et résidence du titu-
laire ou le nom de la collectivité à laquelle elle est
destinée.
En cas d'autorisation collective, la déclaration est
remise au chef ou au sous-chef indigène.
Article 10.
La déclaration d'autorisation permet l'usage de toutes
armes dont le port est licite et qui ne sont ni des armes à
feu, le fusil à silex excepté, ni des pièges ou engins de
chasse prohibés.
CHAPITRE III.
Des permis de chasse.
Article 11.
Les permis individuels spéciaux sont gratuits. Les
autres permis sont payés aux taux déterminés à l'ar-
ticle 2.
Article 12.
Le permis de chasse détermine la région pour laquelle
il est valable. Il est délivré pour une période d'un an.
Article 13.
Le Gouverneur Général ou, dans les parties du territoire
constituées en Vice-Gouvernement général, le Vice-Gou-
verneur Général délivre les permis individuels spéciaux.
Tout autre permis de chasse est délivré par le Gouverneur
Général, le Vice-Gouverneur Général, le Commissaire de
district, le Chef de zone ou le Chef de secteur, suivant la
circonscription administrative à laquelle il est destiné à
s'appliquer.
— 149 —
Article 14.
Lefi permis sont demandés par écrit au fonctionnaire
qui a compétence pour les délivrer.
La demande indique les noms, prénoms, qualité et rési-
dence du requérant et les territoires auxquels devra s'ap-
pliquer le permis. Si la requête a pour but l'octroi d'un
permis individuel spécial, elle en détermine l'objet et en
expose les raisons justificatives.
Le permis est extrait d'un registre à souche, aux feuil-
lets numérotés. Il est daté et porte toutes les mentions
propres à établir l'identité du titulaire, qui est tenu de
le signer.
Article 15.
Tout titulaire de permis est tenu de se munir d'un car-
net de chasse dont les pages sont conformes au modèle
de l'annexe B et dont, à sa demande, l'administration
lui remet gratuitement un exemplaire.
Pour être valable, le carnet doit être visé, et ses feuillets
doivent être cotés et paraphés par le fonctioimaire qui a
délivré le permis.
Immédiatement après chaque chasse, le porteur du
permis est tenu de mentionner sur le carnet ceux des ani-
maux tués ou capturés qu'il ne peut chasser qu'en nombre
limité.
Une fois par trimestre et à l'expiration du droit de
chasse, il soumet le carnet au visa du chef de poste le plus
rapproché.
Article 16.
Le permis de cha.sse permet l'usage de toutes armes
dont le port est licite et qui ne sont pas des pièges ou
engins de chasse prohibés.
— 150 —
CHAPITRE IV.
Disfxjfiitions générales.
Article 17.
li'autoriHation de chasse est incessible.
Les chasseurs régulièrement autorisés peuvent se faire
assister d'auxiliaires. Il est interdit à ceux-ci de faire
usage d'autres armes à feu que le fusil à silex.
Article 18.
Les porteurs de permis et de carnets de chasse ou
déclarations d'autorisation individuelle doivent les exhi-
ber à toute réquisition d'un officier de police judiciaire
ou d'un fonctionnaire compétent pour délivrer l'autorisa-
tion de chasse.
Article H).
Le fonctionnaire qui a délivré l'autorisation de chasser
peut l'annuler si la collectivité ou l'individu autorisé viole
les dispositions des décrets et règlements sur la chaise.
La décision devient exécutoire du jour de sa notifica-
tion et, à défaut de notification, un mois après son affi-
chage à la porte du bâtiment occupé par son auteur.
Lorsqu'il y a eu autorisation collective, la décision d'an-
nulation peut se limiter à une ou plusieurs personnes de la
chefferie ou de la sous-chefferie autorisée. Klle est portée
sans retard à la connaissance du chef ou du sous-chef inté-
ressé pour être notifiée par ses soins.
En cas d'annulation de l'autorisation de chasse, les
droits payés restent acquis au Trésor.
Article 20.
Toute violation des dispositions qui précèdent est punie
des peines prévues par l'article 15 du décret du 26 juil-
let 1910 qui règle les droits de chasse et de pêche.
— 151 —
Article 21.
Les fonctionnaires chargés de délivrer les déclaration»
d'autorisation et les permis tiennent un registre divisé
en autant de parties qu'il y a de catégories d'autorisa-
tions. Ils y inscrivent les autorisations qu'ils délivrent
avec l'indication de la date, du numéro d'ordre et du ter-
ritoire pour lequel le permis est valable.
Article 22.
La présente ordonnance s'applique au Kataiiga comme
aux autres parties du territoire du Congo belge.
Article 23.
Les Directeurs de la Justice du Congo belge et du Ka-
tanga sont respectivement chargés de l'exécution de la
présente ordonnance.
Boma, le 12 octobre 1910.
F. FucHS.
Annexe A.
TABLEAU I.
Délimitation des droits que confère sur le gibier la déclaration
d'autorisation individuelle.
A. — Animaux qu'il est interdit de chasser :
Les éléphants portant des pointes pesant chacune
moins de 10 kilogrammes;
Le rhinocéros blanc :
Le petit hippopotame de Libéria;
La girafe;
Le gorille;
Le chimpanzé ;
— 152 —
Les singes à fourrure ;
Les zèbres ;
Les ânes sauvages ;
L'okapi ;
Le gnou à queue blanche (Connochoetes gnu);
Les élans (Taurotragus);
Les ibex ;
Les chevrotains (Tragulus);
Les fourmiliers (genre Orycteropus);
Les petits félins ;
Le serval ;
Le guépard (Cynoelurtis);
Les chacals ;
Le faux-louj) (Proteles);
Les vautours ;
L'oiseau secrétaire;
Les hiboux ;
Les pique-bœufs (Buphaga) ;
Les autruches ;
Les marabouts ;
Les aigrettes ;
Les dugongs (genre Halicore).
B, — Animaux qu'il est permis de chasser dans les propor-
tions indiquées ci-dessous, sauf interdiction de tuer un
anivial non adulte, une femelle accompagnée de ses petits
et, en général, toute femelle autant qu'elle peut être recon-
nue :
Éléphants portant des pointes pesant chacune au
moins 10 kilogrammes (1) 2
Rhinocéros, à l'exception du rhinocéros blanc 1
(I) I^ titulaire do l'autorisation individuelle peut obtenir, du fonc-
tiuunairo nui la lui a d<!^livrôe, la perniistiion de captiu«r ou do tuer en
nombre plus considérable les éléphants mentionnés au tableau.
— 153 —
Hippopotame, à l'exception du petit hippopotame
de Libéria .^, 5
Buffles. 777777.. 5
Antilopes et gazelles, au total 10
C. — Animaïuc qu'il est permis de chasser dans les propor-
tions indiquées ci-dessous sans distinction d'âge ni de
sexe :
Petits singes 10
Sangliers 10
Grands chéloniens 5
Lamantins (genre Manatus) 2
D. — Animaux qu'il est permis de chftsser sans limitation
de nombre :
Tous les animaux sauvages qui ne sont pas mentionnés
sous les lettres A, B ou C.
TABLEAU II.
Délimitation des droits que confère sur le gibier, aux indigènes
mâles et adultes de la chefferie ou de la sous-cheflerie autorisée,
la déclaration d'autorisation collective.
A. — Animaux qu'il est interdit de chasser.
Les éléphants;
Le rhinocéros blanc ;
Le petit hippopotame de Libéria;
La girafe ;
Le gorille;
Le chimpanzé >
Les singes à fourrure;
Les zèbres ;
Les ânes sauvages ;
L'okapi ;
Le gnou à queue blanche (Connochoetes gnu);
— 154 —
Les élans (Taurotragus);
Les ibex ;
Les chevrotins (Tragulua);
Les fourmiliers (genre Orycteropus ) .
Les petits félins ;
Le serval ;
Le guépard (Cynoelurua);
Les chacals ;
Le faux-loup (Proteles);
Les vautours ;
L'oiseau secrétaire;
Les hiboux;
Les pique-bœufs (Bwphaga);
Les autruches ;
Les marabouts ;
Les aigrettes ;
Les dugongs (genre Halicore) .
B. — Animaux qu'il est 'permis à chaque indigène mâle et
adulte de capturer ou de tuer dans les jïroportions indi-
quées ci-dessous, sauf interdiction de tuer un animal non
(ulnlte, une femelle accompagnée de ses petits et, en géné-
ral, toute femelle, autant qu'elle peut être recxmnue :
KhinocéroH, à l'exception du rhinocéros blanc 1
Hi})popotames, à l'exception du petit hippopo-
tame de Libéria 5
Buffles 5
Antilopes et gazelles, au total 10
C. — Animaux qu'il est permis à chaque indigène mâle et
adulte de capturer ou de tuer dans les proportions indi-
quées ci-dessous, sans distinction d'âge ni rfe sexe :
Petits singes 10
Sangliers 10
— 155 —
Grands chéloiiiens 6
Lamantins (genre Majnatus) 2
D. — Animaux qu'il est permis de chasser sans limitation
de nombre :
Tous les animaux sauvages qui ne sont pas mentionnés
sous les lettres A, B ou C.
TABLEAU III.
Délimitation des droits que confère sur le gibier le permis de chasse
de 1,500 francs.
A. — Animaux qu'il est interdit de chasser :
Les éléphants portant des pointes pesant chacune
moins de 10 kilogrammes;
Le rhinocéros blanc ;
Le petit hippopotame de Libéria ;
La girafe ;
Le gorille ;
Le chimpanzé ;
Le zèbre des montagnes ;
Les ânes sauvages ;
L'okapi :
Le gnou à queue blanche (Connochoetes gnu);
Les élans (Taurotragus):
Les ibex;
Les vautours ;
L'oiseau secrétaire;
Les hiboux;
Les pique-bœufs (Bnphaga).
— 156 —
B. — Animaux qu'il est permis de chasser dans les propor-
tions indiquées ci-dessous, sauf interdiction de tuer un
animal non adulte, une femelle accompagnée de ses petits
et, en général, toute femelle, autant qu'elle peut être recon-
nue :
Éléphants portant des pointes pesant chacune au
moins 10 kilogrammes (1) 2
Rhinocéros, à l'exception du rhinocéros blanc 2
Hippopotames, à l'exception du petit hippopotame
de Libéria 10
Zèbres, à l'exception du zèbre des montagnes 2
Buffles 5
Antilopes et gazelles, au total 30
Chevrotins (Tragulus) 10
Autruches 2
C — Aninmux qu'il est permis de chusser dans les propor-
tions indiquées ci-dessous sans distinction d'âge ni de
sexe :
Singes à fourrure 2
Petits singes 26
Sangliers 20
Fourmiliers (genre Orycteropus) 2
Petits félins 20
Servals 2
Guépards (Cynoelurus) 5
Chacals 5
Faux-loups (Proteles) 2
Marabouts 2
Aigrettes 6
(1) Le titulaire d'un poniiis de 1,500 francs peut, en acquittant au
nréftltthlo une tftxo supplémentaire de 400 francs par animal, ho r^er\'er
I«> droit d)> i-npturer ou do tuor en nombre plus considérable les élé-
phants mentionnés sous la lettre B.
— 167 ~
Grands chéloniens 5
Dugongs (genre Halicore) 2
Lamantins (genre Manatus) 2
D. — Anitfiaux qu'U est permis de chasser sans limitation
de nombre :
Tous les animaux sauvages qui ne sont pas mentionnés
sous les lettres A, B ou C.
TABLEAU IV.
Délimitation des droits que confère sur le gibier le permis de chasse
de 200 francs.
A. — Animaux qu'il est interdit de chasser :
Les éléphants ;
Les rhinocéros ;
Le petit hippopotame de Libéria ;
La girafe;
Le gorille;
Le chimpanzé ;
Les singes à fourrure;
Les zèbres ;
Lee ânes sauvages ;
L'okapi ;
Le gnou à queue blanche (Connochoetes gnu) ;
Les élans (Taurotragus);
Les ibex;
Les fourmiliers (genre Orycterapus) ;
Le serval ;
Le guépard (Cynoelurus);
Les chacals ;
Le faux-loup (Proieks);
Les vautours ;
L'oiseau secrétaire; ,
11.
— 168 —
Les hiboux ;
Les pique-bœufs (BupJiaga);
Les autruches ;
Les marabouts;
Les aigrettes ;
Les grands chéloniens ;
Les dugongs (genre Halicore) ;
Les lamantins (genre Manatus) ;
B. — Animaux qu'il est permis de chasser dans les pro-
portions indiquées ci-dessous, sauf interdiction de tuer un
animal non adulte, une femelle accompagnée de ses petits
et, en général, toute femelle, autant qu'elle peut être
reconnue :
Hippopotames, à l'exception du petit hippopotame de
Libéria 5
Buffles 2
Antilopes et gazelles, au total 10
ChevTotins (Tragulus) 6
C. — Animaux qu'il est permis de chasser dans les propor-
tions indiquées ci-dessous, satis distinction d'âge ni de
sexe :
Petits singes 10
Sangliers 10
Petits félins 10
D. — Animaux qu'il est permis de chasser sans limitation
de nombre :
Tous les animaux qui ne sont pas mentionnés sous les
lettres A, B ou C.
1S9
TABLEAU V.
Délimitation des droits que confère sur le gibier le permis de chasse
de 50 francs.
A. — Animaux qu'il est interdit de chasser :
Les éléphants ;
Les rhinocéros ;
Les hippopotames;
La girafe;
Le gorille;
Le chimpanzé ;
Les singes à fourrure;
Les zèbres;
Les ânes sauvages;
Les buffles;
Les antilopes et gazeUes;
L'okapi ;
Le gnou à queue blanche (Gonnochoetes gnu);
Les élans (Taurotragus); x
Les ibex ;
Les chevTotins (Tragulus);
Les fourmiliers (genre Orycteropus);
Le serval ;
Le guépard (Cynoelurvs);
Les chacals ;
Le faux-loup (ProtelesJ;
Les vautours;
L'oiseau secrétaire ;
Les hiboux ;
Les pique-bœufs (Buphaga);
Les autruches;
Les marabouts ;
Les aigrettes;
~ 160 —
Les grands chéloniens ;
Les dugongs (genre Halicore) ;
Les lamantins (genre Manatus) ;
B, — Animaux qu'il est permis de chasser dans les propor-
tions indiquées ci-dessous, sans distinction d'âge ni de
sexe :
Petits singes 6
Sangliers 5
Petits félins 5
Outardes 2
Francolins, pintades et autres oiseaux « gibier » : de
chaque espèce 20
C. — Animaux qu'il est permis de chasser sans limitation
de nombre :
Tous les animaux sauvages qui ne sont pas mentionnés
sous les lettres A ou B.
ORDONNANCE SUR LA CHASSE
Au NOM DU Gouverneur Général,
Le Vice-Oouverneur Oénéral,
Vu le décret du 26 juillet 1910 qui règle les droits de
chasse et de pêche, notamment les articles 4, 6, 7, 9, 10 de
ce décret;
Ordonne :
Article premier.
Ive secteur est de la zone de TUere-Bili, district de l'Uele,
est constitué en réserve de chasse en ce qui concerne l'élé-
phant, dont la chasse est, en conséquence, absolument
interdite dans cette région.
— 161 ~
ARTIOI.B 2.
Dans iett régions ou la chaHHe eut autoriKee, il eet néan-
moins interdit de chasser à l'intérieur des agglomérations
européennes ou indigènes, sur les chemins publics, sur les
voies ferrées et leurs dépendances, ainsi que dans le voisi-
nage desdits endroits, à moins de 100 mètres ou de 500
mètres, suivant qu'il est fait usage de fusils tirant à
plombs ou à balles.
Articjlb 3.
Dans chaque district, le Vice-Grouvemeur Général ou le
Commissaire de district détermine les pièges et engins
dont Tnsage est prohibé.
Abtiolb 4.
Sont réputés animaux nuisibles pouvant comme tels
être détruits en tout temps et en tout lieu :
1. Le lion;
2. Le léopard ;
3. Les hyènes ;
4. Le chien chasseur;
5. Lee cjmocéphales;
6. Les grands oiseaux de proie, sauf les vautours, l'oi-
seau secrétaire et les hiboux ;
7. Les crocodiles;
8. Lee serpents venimeux ;
9. Lee pythons;
10. Les cityènes (chiens sauvages).
Article 5.
H est permis d'enlever ou de détruire les œufs des ani-
maux sauvages ci-apr^ déterminés :
1. Les crocodiles:
— 162 —
2. Les serpents venimeux ;
3. Les pythons;
4. Les grands oiseaux de proie, à l'exception des vau-
tours, des oiseaux secrétaires et des hiboux.
Article 6.
Toute infraction aux articles 1, 2 et 3 de la présente
ordonnance est punie des peines prévues par l'article 15
du décret du 26 juillet 1910 qui règle les droits de chasse
et de pêche.
Article 7.
La présente ordonnance est applicable au district du
Katanga comme aux autres parties du territoire du Congo
belge.
Article 8.
Elle entrera en vigueur dans tout le territoire de la
Colonie le 1®^ janvier 1911.
' Article 9.
Les Directeurs de la Justice du Congo belge et du
Katanga sont respectivement chargés de l'exécution de la
présente ordonnance.
Borna, le 17 novembre 1910.
F. FucHS.
— 183 —
ORDONNANCE
modifiant hs limites de la réserve de chasse instituée jxir
r()rd4xnnance du 17 novembre 1910.
AtJ NOM DIT GrOUVERNEUR GÉNÉRAL,
le Vice-Omivemeur Général ff. de Gouverneur Général,
Vu le décret du 26 juillet 1910 sur les droits de chasse
et de pêche ;
Revu l'ordonnance du 17 novembre 1910 prise en exé-
cution de ce décret,
Ordonne :
Article premier.
L'article premier de l'Ordonnance du 17 novembre 1910
est modifié comme suit : « Est constitué en réserve de
chasse, en ce qui concerne l'éléphant, dont la chasse est
en conséquence entièrement interdite dans cette région,
le territoire du district de l'Uele compris entre les limites
formées : au nord, par la rivière So jusqu'à la route Api-
Bili et cette route depuis la So jusqu'à la rivière Loli ; à
l'est, par les rivières Loli et Uere; au sud, par le fleuve
Uele depuis l'embouchure de l'Uere jusqu'à l'ancien poste
de Bima; à l'ouest, par la route Bima-Bili.»
Article 2.
Le Directeur de la Justice est chargé de l'exécution de
la présente ordonnance, qui entrera en vigueur ce jour.
Borna, le 24 avril 1911.
(Sig.) FuoHS.
164 —
ORDONNANCE
modifiant les dispositions des articles 13 et 19
de VOrdonnance du 12 octobre 1910 relative à la chasse
Au NOM DU Gouverneur général,
le Vice-Gouverneur général ff. de Gouverneur Général,
Vu le décret du 26 juillet 1910 réglementant le droit de
chasse et de pêche ;
Revu l'ordonnance du 12 octobre 1910, complétée par
celle du 15 juin 1911, qui crée un permis collectif spécial
de chasse,
Ordonne :
Articjlb premier.
L'article 13 de l'Ordonnance du 12 octobre 1910, rela-
tive à la chassé, est modifié comme suit :
« Le Gouverneur Grénéral ou, dans les parties du terri-
toire constituées en Vice-Gouvernement Général, le Vice-
Gouverneur Général délivre les permis individuels spé-
ciaux et collectifs spéciaux. Tous autres permis de chasse
sont délivrés indifféremment par les Commissaires de
district, les Chefs de zone et les Chefs de secteur, quelle
que soit la circonscription administrative à laquelle le
permis est destiné à s'appliquer. »
Article 2.
L'article 19 de la même ordonnance ^t modifié et
complété comme suit :
« L'autorisation de chasser peut être amiulée si la
collectivité ou l'individu autorisé viole les dispositions
des décrets et règlements sur la chasse.
~ 166 —
» Ije droit d'annulation appartient à tout fonction-
naire compétent pour délivrer l'autorisation de chaAHer
ot dans le ressort territorial duquel les irrégularitéH «ont
constatées.
» La décision devient exécutoire du jour de sa noti-
fication et, à défaut de notification, un mois aj>rès son
affichage à la porte du bâtiment occupé par son auteur.
» Lorsqu'il y a eu autorisation collective, la décision
d'amiulation peut se limiter à une ou plusieurs personnes
de la cheflferie ou de la sous-chefferie autorisée : elle est
portée sans retard à la connaissance du chef ou du sous-
chef intéressé, pour être notifiée par ses soins.
» La décision d'annulation a pour effet d'obliger le
titulaire d'un permis de chasse ou d'une déclaration
individueUe à restituer cette pièce en échange d'un
récépissé, à la première réquisition d'un officier de police
judiciaire ou d'un fonctionnaire compétent pour délivrer
l'autorisation de chasser.
« En cas d'annulation de l'autorisation de chasse, les
droits payés restent acquis au Trésor. »
Article 3.
La présente ordonnance s'applique au Katanga, comme
aux autres parties du territoire du Congo belge.
Elle entrera en vigueur dans les délais légaux.
Article 4.
Les Directeurs de la Justice compétents sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
ordonnance.
Borna, le 16 juin 1911.
(Siff.) GmsLAiN,
— 166 —
ORDONNANCE
^cré(int un permis collectif spécial de citasse.
Au NOM DU Gouverneur Général,
le Vice-Gouverneur Général §. de Gouverneur Général,
Vu le décret du 26 juillet 1910 sur les droits de chasse
et de pêche, notamment l'article premier;
Revu l'Ordonnance du 12 octobre 1910, prise en exécu-
tion de ce décret,
Ordonne :
Article premier.
En outre des déclarations d'autorisation de chasse et
des permis de chasse énumérés à l'article 2 de l'Ordon-
nance du 12 octobre 1910, il est créé un permis collec-
tif spécial de chasse.
Ce permis est délivré par le Gouverneur Général ou,
dans les parties du territoire constituée, en Vice-Gouver-
nement Général, par le Vice-Gouverneur Grénéral.
Article 2.
Les permis collectifs spéciaux sont gratuits. Ils ne
sont délivrés qu'aux autorités investies d'un comman-
dement territorial ou militaire ou aux chels de missions
religieuses ou scientifiques.
Article 3.
Les permis collectifs spéciaux confèrent le droit de
chasser ou de faire chasser, dans un but d'alimentation,
les animaux qui seront chaque fois expressément spéci-
fiés sur le permis.
— 167 — •
Celui-ci déterminera, en outre, la proportion dans
laquelle les animaux pourront être tués, le nombre des
chasseiH^ qui pourront être employés et la région pour
laquelle il est valable.
Article 4.
Les permis collectifs spéciaux sont valables jusqu'à
révocation et permettent l'usage de toutes armes dont le
port est licite et qui ne sont pas des pièges ou engins de
chasse prohibés.
Article 5.
Toutes les dépouilles non comestibles des animaux
tués en vertu d'un permis collectif spécial de chasse seront
la propriété de la Colonie.
Article 6.
La présente ordonnance s'applique au Katanga,
comme aux autres parties du territoire du Congo belge.
Article 7.
Les Directeurs de la Justice compétents sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente
ordonnance, qui entrera en vigueur dans les délais légaux.
Boma, le 15 juin 1911.
(Sig.) Ghislain.
SOMALIE ANGLAISE
PROTECTORAT DU SOMALILAND
ORDONNANCE
protiiulguee par le Commissaire de 8a Majesté pour le
Protectorat du Somaliland.
(L. s.) H. E. S. COFIDBAUX,
Commissaire de Sa Majesté.
Berbera, le 12 juin 1907.
No 2 de 1907.
Protection du gibier.
1 . Dans la présente ordonnance :
Les mots « chasser, tuer ou capturer » signifient chasser,
tuer ou capturer par n'importe quelle méthode et com-
prennent aussi toute tentative de tuer ou de capturer.
SOMALILAND PROTECTORATE
■ AN ORDINANCE
enaeted by His Mctjesty's Commissioner for thc Sotnalilatul
Protectorate.
(L.S.) H. E. S. COBDEAXJX,
His Majesty's Commissioner.
Berbera, June 12, 1907.
No. 2 of 1907.
Game Préservation.
1 . In this Ordinance —
« Hunt, kill, or capture » means hunting, killing, or capturing
by any method, and includes every atterapt to kill or capture,
c Hunting > includes moleeting.
— 172 —
Par « chasser » on entend aussi molester.
« Gibier » signifie tout animal mentionné à l'un des
tableaux.
« Fonctionnaire public » signifie un fonctionnaire euro-
péen employé dans un service public du Protectorat du
Somaliland ou un officier d'un des navires de 8a Majesté
visitant la côte.
« Indigène » veut dire tout indigène d'Afrique n'étant
pas de race ni de parenté européenne ou américaine.
« Colon » signifie une personne résidant actuellement
dans le Protectorat et n'étant ni fonctionnaire public ni
indigène.
« Sportsman » signifie une personne visitant le Protec-
torat en tout ou en partie dans des vues sportives, et
n'étant ni fonctionnaire public, ni résident, ni indigène.
« Fonctionnaire de district » signifie le fonctionnaire
chargé de l'administration d'un district du Protectorat.
« Tableau » et « Tableaux » se rapportent aux tableaux
annexés à la présente ordonnance.
« Game » means any animal mentioned in any of the sohedules.
« Publrc Officer » means a European officer in the public service
of the Somaliland Protectorate, or an officer of one of His Ma-
jeety's ships visiting the coaat.
« Native» means any native of Africa not being of European
or American race or parontage.
« Settler » means a person for the time being résident in t ho
Prot-ectorate not being a public officer or a native.
« Sportsman » means a person who visits the Protectorato
w holly or partly for sporting purposes, not being a public officer,
settler, or native.
« District Officer » means the Administrative Officer in charge
<jf a district of the Protectorate.
• Schodulo» and « Schedulee» refer to the Sohedules annexed
to tliis Ordinanœ.
— 173 —
Dispositions générales.
2 . Nul ne peut, à moiiis d'y être autorisé par un per-
mis spéçiairohasser, tuer ou capturer un des animaux
mentionnés au premier tableau.
3 . Nul ne peut, à moins d'y être autorisé par un permis
spécial en vertu de la présente ordonnance, chasser, tuer
ou capturer tm animal des espèces mentionnées au second
tableau si l'animal est
(a) Non adulte:
(b) Une femelle accompagnée de ses petits.
4 . Nul ne peut, à moins d'y être autorisé par un permis
spécial, chasser, tuer ou capturer un animal mentionné
au troisième tableau.
5. Le Commissaire peut, s'il le juge opportun, déclarer
par voie de proclamation, que le nom d'une espèce, va-
riété ou le sexe d'un animal, quadrupède ou oiseau, non
mentionné dans un tableau ci-annexé, sera porté sur un
tableau déterminé, ou que le nom de telle espèce ou va-
riété mentionné ou compris dans tel tableau sera reporté
OenenU Provisions.
2. Xo person, unless he is authorized by a spécial licence in
that belialf, shall hunt, kill, or capture any of the animais men-
tioned in the FirRt Schedule.
3. No person, unless he is authorized by a spécial licence
under this Ordinance shall hunt, kill, or capture any animal of
the kinds mentioned in the Second Schedule if the animal be —
(a) Immature; or
(6) A feniale accompanied by its young.
4. No person, unless he is authorized under this Ordinance,
shall hunt, kill, or capture any animal mentioned in the Third
Schedule.
5. The Ck>mmi88ionOT may, if he thinks fit, by Proclamation,
déclare that the name of any species, variety, or sex of animal,
whethw beatit or bird, uot mentioned in any Schedule hereto
12.
— 174 —
sur tel autre tableau et, s'il le juge opportun, il pourra
rendre pareille proclamation applicable au Protectorat
entier ou la restreindre au district ou aux districts où il
trouve utile de protéger tel animal.
6. Nul ne peut, à l'intérieur du Protectorat, vendre,
ni acheter, ni offrir ou exposer en vente des œufs d'au-
truche, ni aucune tête, ni cornes, ni peau, ni viandes d'un
animal mentionné à l'un des tableaux, à moins que l'au-
truche ou l'animal n'ait été gardé à l'état domestique; et
nul ne pourra sciemment détenir en magasin, emballer,
transporter ni exporter un animal ou une partie d'animal
qu'il a des raisons de croire avoir été tué ou capturé en
contravention à la présente ordonnance.
7 . 8i une personne est trouvée en possession d'une dé-
fense d'éléphant pesant moins de 25 livres ou d'ivoire qui,
de l'avis du tribunal, a fait partie d'une défense pesant
moins de 25 livres, elle sera jugée coupable de contra ven-
shall be added to a particular Schedule, or that the name of any
species or variety of animal naentioned or included in one Sche-
dule shall be transferred to another Schedule, and, if he thinks
fit, apply such déclaration to the whole of the Prot«ctorate or
restrict it to any district or districts in which he thinks it expé-
dient that the animal should be protected.
6 . No person shall within the Protectorate sell, or purchaso,
or offer, or expose for sale any ostrich eggs or any head, horns,
skin, or flesh of any animal mentioned m any of the Schedulee,
uniess the ostrich or animal has been kept in a domesticated
stAte; and no person shall knowingly store, paok* convey, or
expert any part of any animal which he has refisou to l>elievo
h»i8 been killed or captured in contravention of this Ordinai\ce.
7 . If any person is found to be in possession of any éléphant 's
tusk weighinji less than 25 Ibs., or any ivory being, in the opinion
of the Court, part of tm elephant's t usk which wouid hâve weigh-
ed less than 25 Ibs., he shall be guilty of an offence againat tiiis
— 175 —
tion à la présente ordonnance et la défense ou l'ivoire sera
confisqué, à moins que le détenteur ne prouve que la dé-
fense ou l'ivoire n'a pas ét<'^ acquis en contravention à la
présente ordonnance.
8. Lorsqu'il appert au Commissaire qu'une méthode
employée pour tuer ou capturer des animaux est par trop
destructive, il peut, par voie de proclamation, interdire
cette méthode ou prescrire les conditions dans lesquelles
cette méthode peut être employée ; et si une personne fait
usage de cette méthode ainsi interdite ou l'apjjlique autre-
ment que dans les conditions ainsi imposées, (>lle sera pas-
sible des mêmes pénalités que pour une contravention à
la présente ordonnance.
9. Sauf ce qui est prévu par la présente ordonnance ou
par une proclamation en vertu de la présente ordoimance,
toute personne peut chasser, tuer ou capturer tout animal
non mentionné à l'un des tableaux.
Ordinance, and the tuâk or ivory shali he furfeited ujileea he
provee that the tusk or ivory was not obtamed iii breach of this
Ordinance.
8. \Vhere it ap{)ears to the Conunissioner tliat auy niethod
used for kiUing or capturing animais is undiily destructive, he
may, by Proclamation, prohibit such method or prescribe the
conditions under which any method may be used; and it any
person uses any method so prohibited, or uses any inethud
other\%'ise than accordingto the conditions so prescribed, he shall
b<f liable to the same penalties as for a breach of tiiis Ordinance.
9. Save as provided by this Ordiiiance, or by any Procla-
mation under this Ordinance, any periion may hiuit, kili, or
capture any animal not mentioned in any of the Schedules.
Cfame Réserves.
10. The areas deecribed in the Fifth Schedule hereto are
hereby declared to be game reewveB.
— 176 —
Réserves de chasse.
10. JjCs territoires déterminés au cinquième tableau
ci-aniiexé sont constitués par la présente en réserves de
chasse.
Le Commissaire, avec l'approbation du Secrétaire
d'État, peut, par voie de proclamation, déclarer que toute
autre partie du Protectorat constituera une réserve de
chasse et peut déterminer ou modifier les limites de toute
réserve de chasse et la présente ordonnance sera appli-
cable à toute réserve de chasse ainsi constituée.
Sauf ce qui est prévu par la présente ordonnance ou
par une proclamation pareille, toute personne qui, sans y
être autorisée par un permis spécial, chasse, tue ou cap-
ture un animal quelconque dans une réserve de chasse,
ou qui est trouvée à l'intérieur d'une réserve de chasse
dans telles circonstances prouvant qu'elle était illégale-
ment à la poursuite d'un animal, sera jugée coupable de
contravention à la présente ordonnance.
11. Il y aura aiuiuellement une période close, pour le
The Coiïunissioner, with the approval o£ th© Secretary of State,
raay, by Proclaniatiou, déclare any otlier portion of the Protocto-
rato to be a gaine réserve, and inay detine or aiter tlie hiuitts of
any gaine réserve, and this Ordiiuinco sliall apply to overy such
gaine reserve.
Save as provided in tliis Ordinance, or by any such l*rocla-
ination, any person who, uiUess lie is authorized by a .sjwMjiaJ
licence, liants, kiils, or captures any animal whatovor in a ganiu
réserve, or is found witliin a gaine reserve under circuinstancos
showing that lie wtis unlawfuUy in pui'suit of any animal, shall
be guilty of a breach of this Ordinance.
11 . There shall be an amiual close tùue for game in the Pro-
tectorate, from the lôtli Mardi to the lôth June both days inclu-
sive, during which, notwithstanding any authorisation conferred
on hcencu - holders under tliis Ordinance, uo game auimala
— 177 —
gibier, dans le Protectorat et ce, du 15 mara jusqu'au
15 juin, y compris ces deux jours; durant cette période
et nonobstant toute autorisation accordée aux porteurs
de permis en vertu de la présente ordonnance, aucun
gibier mentionné aux quatre tableaux annexés à la pré-
sente ordonnance ne pourra être chassé, tué ni capturé.
Permis aux Européens, etc.
12. Les permis suivants peuvent être délivrés par le
Commissaire ou par tout fonctionnaire de district à telle
personne ou telles personnes, ainsi que le permettra le
Comimissaire, à savoir :
(1) Un permis de sportsman ;
(2) Un permis de fonctionnaire ; et
(3) Un permis de colon.
Les taxes suivantes seront payables pour ces permis, à
savoir : pour un permis de sportsman, 500 roupies et pour
un permis de fonctionnaire ou un permis de colon, 100 rou-
pies.
mmitioned in the four Schedulee annexed to this Ordinauce
shall be hunted, killed, or captured.
Licences to Europeatis, dcc.
12. The foUowing lic^iceB may be granted by tlie Coinmis-
sioner or any District officer or such p)er8on or i>er8on8 as may
be authorized by the Commissioner, that is to say :
(1) A sportsmaa's Ucence;
(2) A public officer's licence; and
(3) A 8ettl«r's licence.
The following feee shall be payable for lioenceB, that is to aay,
for a sportsman's licence, 500 rupees, and for a pubUc offioer'a
or a settler's licence, 100 rupees.
Every licence sliall be in force for one year only from the date
of issue.
-^ 178 —
Tout permis sera valable pour une année seulement à
compter de la date d'émission.
Néanmoins, un permis de fonctionnaire peut être déli-
vré pour une période unique de quatorze jours consécu-
tifs, en une année, contre payement d'une taxe de 30 rou-
pies.
Tout permis portera en toutes lettres le nom de la per-
sonne à laquelle il a été délivré, la durée de sa validité et
la signature du Commissaire, du fonctionnaire de district
ou de la personne autorisée à délivrer des permis.
La personne sollicitant un permis peut être requise de
fournir, sous forme de reconnaissance ou de dépôt, n'excé-
dant pas une valeur de 2,000 roupies, une garantie d'ob-
server la présente ordonnance ainsi que les conditions (s'il
y en a) mentionnées sur le permis.
Un permis n'est pas transmissible.
Tout permis doit être produit sur réquisition de tout
fonctionnaire du Gouvernement du Protectorat.
Pour la délivrance des permis en vertu de la présente
Provided that a public ofticer's licence may be grauted for a
single period of 14 consécutive days in one year on payment of
a fee of 30 rupees.
Every licence shall beat in full tho naine of the person to
whoin it is granted the date of issue, the period of it« duration,
and the signature of the Coininissioner, District oflficer, or othw
j>erson authorized to grant licences.
The applicant for a licence may be required to give security
by bond or deposit, not exceeding 2,000 rupees, for his coni-
plianco with this Ordinance, and with the additional conditions
(if any) contained in hi? licence.
A licence is not transférable.
Every licence must bo produced when oalled for by any oftiœr
of the Protectorate Govorninent.
In grantmg licences under this Ordinance a District oflficer
— 179 —
ordonnance, un fonctionnaire de district ou toute per-
sonne autorisée à délivrer des permis observera toutes les
instructions générales ou spéciales doimées par le Com-
missaire.
1 3 . Un permis de sportsman et un permis de fonction-
naire public autorisent re8j>ectiveraent le porteur à chas-
ser, tuer ou capturer des animaux de chacune des espèces
mentionnées au troisième tableau, mais seulement jus-
qu'au nombre fixé pour chaque espèce dans la seconde
colonne de ce tableau, à moins que le permis ne porte une
autre indication.
Le porteur d'un permis de sportsman ou d'un permis
de fonctionnaire public délivré en vertu de la présente
ordonnance peut être autorisé, par le permis, à tuer ou
capturer un nombre supplémentaire d'animaux de chaque
espèce moyennant payement de telles taxes supplémen-
taires que le Commissaire fixera.
14. .Un permis de colon autorise le porteur à chasser,
tuer ou capturer des animaux des espèces et jusqu'au
or any pereon authorized to grant licences shall observe any
genwal or p>articular instructions of the Coinmissioner.
13. A sport sman's licence and a public officer's licence res-
pectively authorizee the holder to himt, kill, or capture animais
of any of the species nientioned in the Third Schedule, but unless
the licence otherwise pro vides, not more than the number of each
species fixed by the second column of that Schedule.
The holder of a sportsman'» or public officer's licence grant«d
under this Ordiiiance may by the licence be authorized to kill
or capture additional animais of any such species on paymfflit of
such additional fées as may be proscribed by tho Conuuissioner-
14. .A. settler's licence authorizc^i the holder to hunt, kill, or
capture animais of the species and to the number mentioned in
the Fourth Schedule only.
15. A public officer's licence shall not be grauted except to
— 180 —
nombre mentionnés dans le quatrième tableau seule-
ment.
15. Un permis de fonctionnaire public ne sera délivré
qu'à un fonctionnaire public, sauf cependant qne le Com-
missaire peut délivrer un nombre limité de permis de
fonctionnaire public à des officiers de la garnison d'Aden.
Un permis de colon ne sera délivré qu'à un colon, mais un
permis de sportsman peut être délivré à un colon.
1 6 . Lorsqu'il le juge utile pour des raisons scientifiques
ou administratives, le Commissaire peut délivrer un per-
mis spécial à toute personne non indigène, l'autorisant à
tuer ou capturer des animaux d'une ou de plusieurs des
espèces mentionnées dans les tableaux, ou à tuer, chasser
ou capturer, dans une réserve de chasse, des bêtes ou
oiseaux de proie déterminés ou d'autres animaux dont la
présence est préjudiciable aux fins d'une réserve de chasse
ou, dans des cas spéciaux, à tuer ou capturer, selon le cas,
dans ime réserve de chasse, un ou des animaux d'une
ou de plusieurs espèces mentionnées dans les tableaux.
a public officer, save that the Commissioner may issue a limited
number of public officer's licences to military oflficers of the Aden
Garrison. A settler's licence shall not be granted except to a
settler, but a sportsman's licence may be granted to a settler.
16. Where it appears proper to the Commissioner for scien-
tific or administrative reasons, he may grant a spécial licence to
any person, not being a native, to kill or capture animais of any
one or more speciee mentioned in any of the Schedules, or to
kill, himt, or capture in a game reserve specified beasts or birds
of proy, or other animais whose présence is detrimental to the
purposes of the game réserve, or in particular cases, to kill or
capture, as the case may be, in a game reserve, an animal or
animais of any one or more species mentioned in the Schedules.
A spécial licence shall be subject to such conditions as to fées
and security (if any), number, sex, and âge of speoimens, district
— 181 —
Un permis spécial sera subordonné aux mêmes condi-
tions quant aux taxes, à la garantie (s'il y en a), au
nombre, au sexe et à l'âge des spécimens, au district et à
la saison de chasse et autres matières à déterminer par
le Commissaire.
Sauf ce qui est dit plus haut, le porteur d'un permis
spécial se soumettra aux dispositions générales de la pré-
sente ordonnance ainsi qu'aux prescriptions concernant
les porteurs de permis.
17. Tout porteur de permis tiendra, dans la forme
prescrite au septième tableau, un registre des animaux
tuée ou capturés par lui.
Ce registre sera soumis aussi souvent qu'il est utile,
mais au moins une fois en trois mois, au fonctionnaire de
district le plus proche, qui contresignera les inscriptions
faites jusqu'à cette date.
Toute personne autorisée à délivrer des permis peut à
tout moment inviter tout porteur de permis à produire
son registre aux fins d'inspection.
and soason for huntinp and other nwtters »us the C'onunissioner
inay prescribe.
Sftve as aforesaid, tlie holder of a spécial licence shall be subject
to the gênerai provision»» of this Ordinance, and to the provisions
relating to holders of licences.
17. Every licence-holder shall keep a résister of the animais
killed or captured by hini in the fonn specified in the Seventh
Schedule.
The Register shall bc» subniitted as often as convenient, but
not less frequently than once in three montlis, to the neurest
District Ofïicer, who shall countersign the entriee up to date.
Any person authorized to jjrant licences inay at any tune
call upon any licence holder to produce his register for inspec-
tion.
Every person holdinif a aportaman's licence sliail Ukewiâe
— 182 —
De même toute personne porteur d'un permis de sports-
man devra, avant de quitter le Protectorat, soumettre
son registre au fonctiomiaire de district du port où elle
s'embarque.
Si un porteur de permis néglige de tenir fidèlement son
registre, il sera jugé coupable de contravention à la pré-
sente ordonnance.
18. Le Commissaire peut retirer tout permis, s'il est
convaincu que le porteur s'est rendu coupable de contra-
vention à la présente ordonnance ou qu'il a été le complice
d'une autre personne dans une contravention, ou que
dans d'autres affaires se rapportant à la présente, il a agi
autrement que de bonne foi.
19. Le Commissaire peut, à sa discrétion, décider qu'un
permis en vertu de la présente ordonnance sera refusé à
tout requérant.
20. Toute personne dont le permis a été perdu ou
détruit peut en obtenir un nouveau pour le restant du
terme à courir, contre payement d'une taxe n'excédant
before leaving the Protectorate submit his register to the District
Officer of the port from which lie embarks.
If any holder of a licence fails to keep his register triily he shall
1)0 guilty of ail offence against this Ordinance.
18. The Coinmissioner may revoke any licence when he is
witisfied that the holder lias been guilty of a breach of this Ordi-
nance or of his licence, or lias conni\ed with any other person in
any such breach, or that in any niatters in relation thereto he
lias act»Kl othor\vis«^ tlian in good faith. *
111. Tho Conuaissioner may at liis discrétion direct that a
licence tinder this Ordinance shall l)e refused to any ap})ltcant.
20. .Any ptM'son whose licence luws been lost or destroyed ujay
obtnin a fresii licence for the reniainder of his t«rm on payment
of II t'«>i< jiut exciHHling (nio-fifth of the foe paid for the licence so
lost or destroyod.
— 183 —
pas le cinquième de la taxe payée pour le permis ainsi
perdu ou détruit.
21 . Aucun permis délivré en vertu de la présente or-
donnance ne donnera le droit au })orteur de chasser, tuer
ou capturer un animal ni de passer sur une propriété pri-
vée sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant.
22. Toute personne qui, après avoir tué ou capturé des
animaux au nombre et des espèces autorisés par son per-
mis, continue à chasser, tuer ou capturer des animaux
qu'elle n'est pas autorisée à tuer ou capturer, sera jugée
coupable de contravention à la présente ordonnance et
punissable en conséquence.
23. Les personnes au service de porteurs de permis
peuvent, sans permis, prêter assistance à ces porteurs
pour la chasse aux animaux, mais ne feront pas usage
d'armes à feu.
24. Le Commissaire ou toute personne autorisée par
lui à cette fin peut, à sa discrétion, exiger de toute per-
sonne qui importe des armes à feu ou des munitions, dont
21 . No licence granted under tliLs Ordiminee siirtll outille the
holder to hunt, kill, or capture any animal, or to trespass upon
private property without the consent of the owner or occupier.
22. .^ny person who, after havin^r killed or captured animais
to the niunl»er and of the 8|>ecie8 authorized by his licence,
proceeds to hunt, kill, or capture any animais which he liis not
authorized to kill or capture, shall Ije guilty of a breach of this
Ordinance, and pimislmble accordingly.
23. Persons in the employment of holders of licences may,
without licence, assist such holders of licences in lumtinjï animais,
but shall not use fire-arm.s.
24. The Conuuissioner or any [jerson authorized by him in
that behalf may, at his discrétion, require any person imjîortinjï
fire-arms or ammunition that may Ije used by such j>er8on for
the purpose of killing game or oth^* animais to take a licence
— 184 —
cette personne pourrait faire usage pour tuer du gibier
ou d'autres animaux, qu'elle prenne un permis confor-
mément à la présente ordonnance et il peut refuser l'auto-
risation d'enlever ces armes à feu ou ces munitions de l'en-
trepôt public, jusqu'à ce que pareil permis ait été pris.
Sauf ce qui est dit ci-dessus, rien dans la présente ordon-
nance ne portera atteinte aux prescriptions des « Dispo-
sitions concernant les armes à feu dans le Somaliland»,
1905.
Restrictions quant au gibier qui peut être tué par
les indigènes.
25 . Excepté ce qui concerne les animaux mentionnés
au premier tableau ainsi que le grand et le petit coudou,
qu'il sera interdit aux indigènes de tuer, les prescriptions
de la présente ordonnance concernant le fait de tuer des
animaux en dehors de la réserve ne seront pas appliquées
aux tribus indigènes qui jusqu'ici ont été habituées à ne
pas pouvoir se passer de viande d'animaux sauvages
pour leur subsistance.
under this Ordinanco, and may refuse to allow the fire-arras or
aiuinunition to be taken from the public warehouse until such
licfmeo is taken out. Save, as aforesaid, nothinp in this Ordinanco
slmil affoot the provision of « The Somaliland Fire-arms Rou-
lât ions» 1005.
Restrictions on Killing Oame by Natives.
2.">. Kxcopt tvs routards the animais ment ioned in Schodulo 1,
aiid lurm^r and losser kudu, the killing of which by natives will
l>(» prohibitod. tho provisions of this Ordinjwiee as tho killing of
animais othcr llian in tho réserve will not for tho présent bo
applitHl t<» the inland tribes who hâve hithorto been accustomed
to dépend on th«> flesch of wild animais for thoir subsistance.
— 186 —
Procédure légale.
20. lorsqu'un fonctionnaire public du Protectorat du
Somaiiiand le jugera utile pour la vérification du registre
d'un porteur de permis, ou lorsqu'il suspecte une personne
de s'être rendue coupable de contravention à la présente
ordonnance, il peut inspecter et visiter tous bagages,
emballages, wagons, tentes, bâtiment ou caravane appar-
tenant à ou sous la garde de cette per.soiuie ou de son
agent; et si le fonctiomiaire trouve des têtes, défenses,
peaux, ou autres dépouilles d'animaux qui paraissent
avoir été tués, ou des animaux vivants paraissant
avoir été capturés en contravention à la présente ordon-
nance, il les saisira et les produira devant un magistrat
pour qu'U en soit disposé conformément à la loi,
27 . Toute personne qui chasse, tue ou capture un ani-
mal en contravention à la présente ordonnance ou qui
autrement commet une infraction à la présente ordon-
nance, sera, si elle est reconnue coupable, passible d'une
amende pouvant atteindre 1,000 roupies et si la contra-
vention se rapporte à plus de deux animaux, à une
Légal Procédure.
26. Whra'e any public oflficer of the Soinalilaad Protoctorato
contravention of this Ordimvnce, or otherwiso coinmitâ any
tliinks it expédient for the purpose of \-erifying the rogister of a
hcenco-holder, or suspects that any person has been guilty of a
breach of this Ordinance, ^e may inspect and soarch any bag-
gage, packages, waggons, tonts, building, or caravan lM>longing
to or under the control of such person or liis age.it; and if the
ofticer finds any heads, tiisks, skins, or other ruaiains of animais
appearing to hâve been killed, or any live aniintUs appearing to
hâve been captured, in contravention of this Ordinance, he shaii
seize and take the saine before a Magistrale to be dealt with
accordiug to law.
— 186 —
amende, pour chaque animal, pouvant atteindre 500 rou-
pies et, dans chaque cas, à un emprisonnement pouvant
durer jusque deux mois, avec ou sans amende.
Dans tous les cas où la culpabilité est établie, toutes
têtes, cornes, défenses, peaux ou autres dépouilles d'ani-
maux trouvées dans la possession du contrevenant ou de
son agent et tous animaux vivants capturés en contraven-
tion à la présente ordonnance, seront passibles de confis-
cation.
Si la personne reconnue coupable est porteur d'un per-
mis, celui-ci peut être retiré par le tribunal.
28 . Lorsque dans des poursuites intentées en vertu de
la présente ordonnance, une amende est comminée, le
tribunal peut accorder comme récompense à ou aux infor-
mateurs, une ou des sommes n'excédant par la moitié de
l'amende totale.
Abrogation, etc.
29 . Toutes dispositions antérieures relatives au fait de
27 . Aiiy person who hiints, kills, or captures, auy animal in
breach of tliis Ordinance, shall, on conviction, be liable to a fine
which nxay extend to 1,000 rupees, and, where the offence relates
to moro animais than two, to a fine in respect of each animal
which may extend to 500 rupees, and in either case to iinprison-
mont which may extend to two months, with or without a fine.
In ail cases of conviction, any heads, horns, tiisks, skins, or
other romains of animais found in the possession of tho ofïender
or lus agent, and ail live animais captured in contravention of
this Ordinance, shall be liable to forfeiture.
If the person convicted is the holder of a licence, his licence
may bo rovoked by the Court.
28 . Where in any proceedings under this Ordinance any fine
is imposoil, the Court may award any sum or sums not excooding
lialf tho total fine to any informer or infonuws.
— 187 —
tuer du gibier dans le Protectorat sont abrr^ées par la pré-
sente.
30. Les modètes de permis figurant au tableau ci-joint
peuvent être utilisés, avec telles modifications que les cir-
constances peuvent exiger.
31. La présente ordonnance sera intitulée : « Ordon-
nance de 1907 concernant la conservation du gibier dans
le Somaliland ».
TABLEAUX.
Premier Tableau.
Animauz qui ne peuvent être chassés, tués ou capturés
par personne, si ce n^est en vertu (Vun permis spécial :
1 . Zèbre, toutes espèces ;
2. Girafe;
3. Élan;
4 . Gnou ;
Kepeal, dec.
29. AU previous régulations as to killing of gaine in the Pro-
tectorate are hereby rejwaled.
30. The forma of licences appearinj» in tho Schedule hereto,
with such modifications as circumstanees reqiiire, may be used.
31 . This Ordinance may l>e citetl as « The Sonmliland Game
Pre8er\-ation Ordinance », 1907.
SOHEDULES.
First Schedule.
Aninudë not to be hunted, kilied, or captured by any person except
under spécial licence : —
1 . Zébra, ail species;
2. Giraffe;
— 188 —
5. Ane sauvage;
6. Buffle;
7. I^.léphant;
8 . Vautours ;
9 . Oiseaux-secrétaires ;
1 0 . Hiboux ;
1 1 . Autruche, femelle et jeune.
Deuxième Tableau.
Animaux dont les femelles ne peuvent être chassées, tuées
ni capturées quand elles sont accompagnées de leurs
petits, et dont les jeunes ne peuvent être capturés si ce
n'eM en vertu d^un permis spécial :
1 . Rhinocéros ;
2. Toutes antilopes et gazelles.
:J. Eland;
4 . Gnu ;
5. VVild As»;
0. Bufîalo;
. 7. Eléphant;
8. Vultur^;
9. Secretary-birds ;
10. Owls;
1 1 . Oetrich, feiuale and yoiing.
Second Schedule.
Animalji, l/w fenuiles of which are twt to be huiUcd, kiUrd, or cap-
tured when accompanied by their young, and the young of which
are iwt to be ca/ptured except under spécial licence ;—
1. Rhinocéros;
2. Ali antelopee and gazelles.
189 —
Troisiàme Tableau.
Animaux qui ^uvunt être tuéjt ou capturés, en nombre
limite, en vertu d'un permis de sportsinnn ou d'un permis
de fonctionnaire public. :
Nombre
permifl,
1 . Rhinocéros 1
2 . Antilopes et gazelles ;
(1) Oryx 3
(2) Grand coudou (Strepsiceros) 1
(3) Petit coudou (Imberhis) 1
(4) Hartebeest de Swayne 1
(5) Gazelle de Oarke 1
(6) Oréotrague sauteur (Oreotragus salta-
tor) 2
(7) Baira 2
Third Schedule,
Animais, limited numbers of which may be kilUd or captured undei
a sportsman'a or public officera licence : —
Numbei
ailoweni
bpecies. under
licence.
1 . Rhinocéros 1
2 . • Antelopes and Gazelles : —
(1) Oryx 3
(2) GreatOT Kudu (Strepsiceros) 1
(3) Leeser Kudu (Imberbis) l
(4) Swayne's Hartebeeste l
(5) Clarke's Gazelle 1
(6) Klipspringer 2
(7) Baira 2
(8) Pelzeln's Gazelle 2
(9) WaUer'8 GazeUe 4
13.
— 190 —
(8) Gazelle de Pelzeln 2
(9) Gazelle de Waller 4
( 10) Gazelle de Speke 10
( 1 1) Gazelle de Soemering 10
(12) l)ik Dik (de chaque espèce) 15
3 . Léopard chasseur 2
4 . Guépard 2
5 . Petits singes (de chaque espèce) 2
6. Autruche (mâle) 1
7 . Marabout.. 2
8 . Aigrettes 2
9 . Grandes outardes 2
10. Sangliers (de chaque espèce) 6
1 1 . Petits félins 10
( 10) Speke's Gazelle 10
(11) Sooinering's Gazelle 10
(12) Dik Dik (of each .species) 15
3. Cheeah 2
4 . Aard-wolf 2
5. Smaller Monkeys (of ©ach apecies) 2
6 . Ostrich, maie l
7 . Marabouts 2
8. Egrets 2
9 . (ireat«r Bustards 2
10 . Wild Pig (of each species) 0
1 1 . Smaller Cats 10
— 191 — .
Quatrième Tableau.
Anirmiux qui peuvent être tués en vertu d'un permis
de colon :
Nombre
riSpece. ^^^^^ ^^^^
permis.
1. Gazelle de Speke 10
2. Gazelle de Soemering. . . : 10
3. Gazelle de Waller 4
4. DikDik 15
5. Sangliers (de chaque espèce) 6
6. Petits félins 10
Cinquième Tableau.
Réserve de chasse.
1 . Le territoire limité par une ligne allant de la colline
Geloker à travers Lower Shaik et Shaik's Tomb jusqu'à
FOUBTH SCHEDULE.
Animais^ whieh may he killed utider SeUUr'a licence : —
Nomber
^^ allowed
licence .
1 . Speke's Gazelle 10
2 . Soemering'si Gazelle 10
3 . Waller's Gazelle 4
4 . Dik Dik 15
5 . W'ild Pig (of each species) 6
6. Smaller Cata 10
FlïTH SCHEDUIJB.
Qame Réserve.
1 . The area bounded by a Une running from Geloker Hill
tlirough Lower Shaik and tho Shaik a Tomb to Fodyer Bluff,
— 192 —
Fodyer Bluff, de là à l'ouest le long de la crête de la chaîne
de Golis jusque Daraas Bluff, de là au sud à travers Arma-
leh jusqu'à la colline Garbardir, delà à l'est par la colline
Deimoleh-Yer jusqu'à la colline Greloker.
2. I^ territoire limité par une ligne allant de Lafarug
à travers Mandeira et Jerato Pass jusque Syk, Talawa-
Yer et la rivière Hargeisa jusque Haraf, de là jusque
Sattawa à l'intersection du'lO^ parallèle et du 44^ méri-
dien est et delà, le long du 10<' parallèle, jusqu'au point
de départ à Lafarug.
Sixième Tableau.
N" 1. — Permifi fie sportsnmn (taxe, 500 roupies); ou
permis de fonctionnaire public (trixe, 100 roupies). "
A. B , de , est autorisé parle pré-
sent permis, à chasser, tuer ou capturer des animaux sau-
vages à l'intérieur du Protectorat du Somaliland, ])our
une année à compter de la date du [)résent permis,
tlienee west jilong tho crest of tlu* (Jolis Runm* to Dartuis Bliift,
thence soutli tliroiigli Ariaaleli to (Jarbardir Hill. iIumkm' fnst
throiigh Deimolcli-Yor Hill to Cîolokor Hill.
2 . The area boiinded by a lino running froin Liifariig throiigh
Mandeira and the Jerato Pass to Syk. Talawa-Yer and Hargois»*
River to Haraf, thence to Sattawa at the intersection of the
lOth parallel with 44 east meridian, and thence along the lOth
parallcl to its atarting point at Lafarug.
SiXTH SCHKDUl-E.
No. 1. — Sfort^nian'a Licence (Fee, 500 nipeea); or Public
Officers Licence (Fee, 100 rupee-a). ,
A. B., of , is horeby lieeuaod to hunt, kill, or
capture wiJd animais within the Somaliland Prottict«>rate for one
~ 193 —
moyennant d'observer les disposition» et sous les restric-
tions de l' M Ordonnance pour la protection du gibier dans
le Somaliland », 1907.
Le dit A. B est autorisé, sous les conditions de la
dite ordonnance, à tuer ou capturer les animaux suivants
en plus du nombre de ces espèces toléré par l'ordonnance,
à savoir :
Taxe payée, roupies.
Daté du , H)
7/6 Commissaire de Sa Majesté
(au Fonclionruiire de district).
N" 2. — Permis de rolon (taxe, 100 roupies).
C. D , de , est autorise, })ar le pré-
sent permis, à chasser, tuer ou capturer des animaux sau-
vages à l'intérieur du district du
I*rotectorat du Somaliland, durant une année à compter
de la date du présent i)ermis, mais moyennant tl'ôljserver
ywir from tlio dtite licreof, subjwt to the provisions aiid lostrie-
tioiu» of « ïlie Somaliland Cîanie Préservation Ordinancu ». 1907.
The said A. B. is authorizitl. subject to tlio siuue (^ixliiiance, to
kill or capture the foUowinjj; rtniinals iu addition to the niunlx^r of
the saine sin-cies allouwt by llie Ordinance, that is t<» say : —
Foc i>aid, ruiJee».
Datcd this day of IW....
His MajetUy's Commisaioner
(or District Officer).
No. 2. — Settkr's Ckituc Licence (Fee, 100 rupeea).
C. D., of is Jioreby Uconsed to hiint, kili, or
capture wild animais within the district of the
SomaHhuid I*rotectorate for ono yoor from the date Jiereof, but
— 194 —
les dispositions et sous les restrictions de 1' « Ordonnance
pour la protection du gibier dans le Somaliland», 1907.
Daté du 19
Le Commissaire de Sa Majesté
(ou Fonctionnaire de district) .
Septième Tableau.
Registre de (jibitr.
Espèce.
Nombre. Sexe. Localité. Date. Observations.
Je certifie que les indications ci-dessus sont la nomen-
clature exacte des animaux tués par moi dans le
Protectorat en vertu du permis qui m'a été délivré le
19
Approuvé, 19
Signature du fonctionnaire contrôleur.
subject to tho provisions aiul rostrictions of « Tho Somaliland
Game Préservation Ordinance», 1907.
Dated this day of , 190
His Majesty^s Commisaioner
(or District Officcr).
Sevknth Schedule.
Game Regiater.
Sl'BCIES.
Numbeu.
Skx.
LOCALITY.
Date.
Remabks.
ï doclare that the abovo is a true record of ail animais killed by
me in tho Prot^iCtorato imdor the licenco
Kranted me on the , 190
Passod, 190
Signature of Ëxamining Ofticer.
ADEN
GOUVERNEMENT DE L'INDE
DÉPAKTJSMBNT DU COMMERCE ET DE l'InDSTRIE.
Simla, 7 juin 1907.
Exerçant le« pouvoirs que lui confère la section 19
de l'Acte concernant les Douanes Maritimes, 1878 (V'III
de 1878), il plaît au Gouverneur Général en conseil d'in-
terdire l'introduction dans Aden, par voie de mer ou par
voie de terre, de toutes choses spécifiées au tableau ci-an -
nexé, sauf celles qui sont importées, sous le couvert d'un
passavant d'exportation délivré, en vue de celles-là. par
un fonctionnaire des douanes du lieu d'exportation.
Tableau.
1 . (Eufs d'autruche.
2. Têt«8, cornes, peaux, plumes ou viandes d'un des
animaux mentionnés ci-dessous :
(1) Zèbre;
(2) Girafe;
(3) Élan;
(4) Gnou à queue blanche;
GOVERNMENT OF INDIA
Department of Commerce \sd Inx>U8Try.
Simla, the 7th June, 1907.
In exercise of the powers conferrtHl by Section 19 of the Sea
Customs Act, 1878 (^^II. of 1878), the C;ovemor-Oeneral in
Council is pletisecl to prohibit the brinyring by ««a or by land into
Aden of any goods si^ecified in the aiuiexed scliediile oxcopt such
as €u^ iraport«d under cover of an exix)rt pass-noto issued in
respect of them by an oflicer of customs at the place of export.
SCHEDULK.
1 . Ostrich eggs.
2. Heads, hom», skinâ, feathers, or flesh of any of the under-
mentioned animais : —
(1) Zébra;
(2) Giraffe;
(3) Eland;
(4) Whito-taUed gnu;
(6) Wfld oas;
— 198 —
(5) Ane sauvage;
(6) Buffle;
(7) Éléphant;
(8) Vautour;
(9) Oiseau secrétaire;
(10) Hibou;
(11) Pique-bœuf (toute espèce);
(12) Autruche;
( 1 3) Rhinocéros ;
( 1 4) Toutes antilopes et gazelles ;
( 1 5) Léopard chasseur ;
( 1 6) Guépard ;
( 1 7) Petits singes de chaque espèce ;
(18) Marabout;
(19) Aigrette;
(20) Sanglier;
(21) Petits félins;
(22| Sanglier à verrues (Phacochère);
(23) (îrande outarde. 3 Robebtson,
Secrétaire ff ^ du Gouvernement de VInde.
(6) Buffalo;
(7) Eléphant;
(8) Vulture;
(9) Secretary-Bird ;
(10) Owl;
(11) Rhinocéros- bird or boof-oator (liuphaga), any species;
(12) Ostrich;
(13) Rihnocoros;
(14) Al\ antelopes and gazelles;
(15) Cheetah (Cynœlurus).
(16) Aard-wolf;
(17) Smailor monkeys of eaoh speoies;
(18) Marabout;
(19) Ejîrot:
(20) Wildpig;
(21) Snirtller cal»;
(22) Wiirthog (Phacochartts);
(23) GreaterBustard. B. Robebtson,
Officiating Sccretary to the Chvemment of India.
PROTECTORAT DU ZANZIBAR
PROTECTORAT DU ZANZIBAR
DÉCRET.
Au nom de Son Altesse Sayyid Ali-bin-Hamoud, Sultan
de Zanzibar, et en ma qualité de Régent du Zanzibar
j'arrête, par la présent décret, ce qui suit :
Petit Ivoire et Ivoire d'éléphant femelle.
1 . Nul ne peut importer dans les îles de Zanzibar et de
Pemba des défenses d'éléphant d'un poids inférieur à
1 1 livres, ni de l'ivoire d'éléphant femelle de n'importe
quel poids.
2. Quiconque y importa, vend ou offre en vente, ou est
trouvé en possession d'une défense d'éléphant, d'un poids
inférieur à 1 1 livres, d'ivoire d'éléphant femelle de n'im-
porte quel poids ou d'ivoire constituant, de l'avis du Tri-
bunal, une partie d'une défense d'éléphant, d'un poids
inférieur à 1 1 livres, ou d'une défense d'éléphant femelle,
sera jugé coupable de contravention aux présentes dispo-
ZANZIBAR PROTECTORATE
DECREE.
fn thp namo of Hia HiKimess Sayyid Ali-l>in-Kainoiid. Sultan
of Zanzilmr. aiid a.s Rogont of Zanzi>>ar, 1 herehy defr«H* an
foilows :-
Small and Cow It'ory.
1. No {lerson Hhall iin{x>rt into tho Islaïuls of Zanzibar and
Pemba éléphant tiisks les» than 11 Ibs. in weight, or cow ivory of
any weight.
2 . Any perron who ho iinport», Hells, ofîors for sale, or i» foimd
in poeBesBion of any eiei)hant tiisk leas than 1 1 lb8. in weight, or of
any cow ivory of any weight. or of any ivory Jn^ing, in tho opinion
of the Court, ]mrt of un éléphant tusk ioss than 1 1 11m. ijt weight.
— 202 —
sitions, à moins qu'il ne prouve que la défense ou l'ivoire
en question n'a pas été importé en contravention aux
présentes dispositions.
3. Tout sujet de Son Altesse le Sultan de Zanzibar,
qui commet une infraction aux présentes dispositions
sera, après preuve de ce fait devant le Régent et Premier
Ministre, passible d'une amende n'excédant pas 1,000 rou-
pies, ou d'un emprisonnement n'excédant pas deux mois,
des deux peines réunies ou d'une de ces peines seulement,
et de la confiscation du dit ivoire.
4 . Le présent décret entrera en vigueur dans les îles de
Zanzibar et de Pemba à partir du 1^*" juin prochain.
A. S. ROGERS,
Régent et Premier Ministre.
Zanzibar, le 10 mai 1904.
Contresigné :
John H, Sinclair,
Agent du Gouvernement anglais ff.
et Consul général.
or of tho tusk of a cow éléphant, shall be guilty of an offenco
against tlj(»He Regulation.s, unless lie proves that tho tiusk or ivory
was not iinported m breach of thèse Régulations.
3. Any subjeet of His Highness the Sultan of Zanzibar who
conxmjt.s a breach of thèse Régulations, shall, on conviction before
the Régent «md First Minister, be liable to a fine not exceeding
1,000 rupeos, or imprisonnient not exceeding two inonths, of
either kind or both, and to confiscation of the said ivory.
4 . Tliis Decroe shall come into force in the Islands of Zanzibar
and Pemba on and after the Ist June next.
A. S. ROOEBS,
Régent and First Minister.
Zanzibar, May 10, 1904.
Coimtersigned :
John H. Sinclair,
Acting Britùh Agent and Conaul-Oeneral.
— 203 —
AVIS.
Il est notifié par le présent avis que jusqu'à nouvel
ordre, tout ivoire d'éléphant femelle ou tout petit ivoire,
qui porte une estampille reconnue du Gouvernement et
dont l'importateur peut prouver, par un certificat, que
cet ivoire a passé par l'entremise du représentant même
du Gouvernement dans le port d'exportation, ne sera pas
considéré comme ayant été introduit en contravention au
décret publié le 11 mai 1904 et interdisant l'importation
de pareil ivoire,
A. S. ROOERS,
Régent et Premier Ministre.
Zanzibar, le 20 mai 1904.
Contresigné :
John H. Sinclair,
Agent du Oovvernement anglais ff.
et ConsvX Général.
NOTICE.
It 18 hereby notifiod tlmt imtil furthor notice any t!0\v or sniall
ivory which bear» a recojmized (îovemment 8tanip, and flu* im-
|>orter of wliich oan prcKliu-*» a certifirati» to tlu* effet-t tliat it has
l)een i>aMKe<l hy the projXT Représentative of tlie (iovernnieat ot
the Port of Export, will not be regarded a« liaving l>een ini|K>rt«Hl
in breaeh of the Deere© puhlished on the 1 Itli May, 1904. (irolùltit-
inj; the ini{)ortation of »\w\\ ivory.
A. S. Ro<iERS,
RegerU and First Minister.
Zanzibar, May 20, 1904.
Countersigned :
John H. Sivclair,
Actittg Britiëh Agent and Cotisul-Oeneral.
AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE
14.
AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE
Neuvième année du règne de Sa Majesté le Roi
Edouard VII. — Sir Edouard Percy Cranwill
GiROUARD. K. (-. M. G., D. S. ()., R. E., Gouverneur.
ORDONNANCE DE 190»
»ur la chasse.
(14 décembre 1909.)
Il est décrété ce qui suit par le (Gouverneur du Protec-
torat de l'Afrique orientale, de l'avis et avec le consente-
ment du Conseil législatif du Protectorat :
1 . La présente ordonnance sera intitulée (( Ordon-
nance de 1909 sur la chasse» et entrera en vigueur au
moment de sa publication dans la Officiai Gazette.
BRITISH EAST AFRICA
In THE NiNTH Year or THE Reign of His Majesty KiN(J
Edward VII. S» Edouard Percv Cranwill Girouard,
K. C. M. G., D. S. O., R. E., Governor.
THE GAAIE ORDINANCE, 1909.
(14th Deceinber, 1909.)
Be it enacted by the Governor of the East Afric» Protectorate
with the advice and consent of the Législative Coiincil thereof : —
1 . This Ordinance nmy be cited as « Tho Game Ordinaneo
1909», and shall corne into opération on its publication in the
Officiai Qatetle.
— 208 —•
2. Dans la présente ordonnance « Le Protectorat»
signifie le Protectorat de l'Afrique orientale ».
Les mots « Chasser, tuer ou capturer» signifient chas-
ser, tuer ou capturer par n'importe quelle méthode et
comprennent toute tentative de tuer ou de capturer.
Par « chasser» on entend aussi molester.
« Gibier » signifie tout animal ^mentionné à l'un des
tableaux.
« (Jarde-ohasse principal» veut dire le fonctionnaire
qui actuellement a la charge du Département de la chasse.
Par « garde-chasse » on entendra le garde-chasse prin-
cipal et tout garde-chasse ou garde-chasse adjoint.
« Animal », sauf stif ulation expresse dans la présente,
signifie mammifères et oiseaux autres que domestiqués,
mais ne comprend pas les reptiles, amphibies, poissons et
animaux invertébrés.
« Indigène» veut dire tout indigène d'Afrique n'étant
pas de race ni de parenté européenne ou américaine.
2. In this Ordinanee « The IVotcctoralo » inoaiis tlio Rritish
East Afric» Protoctorato.
« Hùnt, kill or capture » means liuuting, killing or capturing hy
any method, and inchides overy att«nnpt to kill or capturp.
« Hunting» includos molesting.
K CianiO» ineans any animal montioïK^d in any of tlio Sohedulos,
tt Chief Gaïuo Raixger» slull m»»an tlio ofticer Tor tho tinie being
in charge of tho CJame l^epartniolit.
« (iiuno Ranger» shall include tho Chief (îaiiu' Hanpcr arul any
Game Ranger or Assistant (lame Ranger.
« Animal» savo as herein expressly providtul. meanH mammals.
and birds other than domosticatod, but does not include reptile»,
amphibia, fishos and invertebrate animais.
B Native » means any native of Africa, not being of European or
American race or parent âge.
« Résident » means a non-native wlio haa satisfied the Coininis-
— 209 —
« Résident » signifie un non-indigène qui a prouvé au
Commissaire» de la province ou du district où il réside
qu'il est un résident bona fide du Protectorat.
« Tableau » et « Tableaux » se rapportent aux tableaux
annexés à la présente ordonnance.
Par « Commissaire de district» on entend aussi un
«
Commissaire de district adjoint.
« Domaine privé » signifie toute terre possédée à titre
privé sans titre de la Couronne et toute terre tenue ou
occupée par suite d'une concession, d'un bail ou d'un
privilège consentis par la Couronne. Il est entendu cepen-
dant que ce terme ne comprendra pas les terres occupées
par les membres d'une tribu indigène, ni toute terre ven-
due ou donnée à bail ou aliénée autrement par la Cou-
ronne avec réserve de chasse.
Dispositions générales.
3 . Nul, à moins d'y être autorisé par un permis spécial,
sioner of the Province or District in whfch he résides that lie is u
botut fide résident in the Protectorate.
« Sfihedule » and « Schedules » refor to tlie Schetlnles annexed to
this Ordinance.
« District Conunissioner » includes an Assistant District Coni-
niissioner.
" Private land » nie-ans any land privât ely Dw-nitl withouta titio
froni the Crown, and any land held or occupied nndera convey-
ance. lease or Hcence froni the ("rown. Provided however that the
said tenn shall not indude land occupied by the ineml)ers of a
native tribe or any land sold or leased or otherwise alienated by
the Crow-n with a réservation of the game thereon.
Getieral Provisions.
3 . Xo iierson, uniess he is anthorized by a spécial licence in
^ 210 —
ne peut chasser, tuer ou capturer un des animaux men-
tionnés au premier tableau.
4. Sauf stipulation expresse et contraire dans la pré-
sente ordonnance, nulle personne, à moins d'y être auto-
risée par un permis spécial, ne peut chasser, tuer ou cap-
turer un animal des espèces mentionnées au second tableau
si cet animal est : (a) non adulte ou (b) une femelle
accompagnée de ses petits.
5. Nulle personne, à moins d'y être autorisée par un
permis spécial, ne peut chasser, tuer ou capturer un ani-
mal mentionné aux troisième ou quatrième tableaux.
6. (1) Le Gouverneur peut, s'il le juge opportun, par
voie de proclamation, rayer tout animal de l'un ou l'autre
tableau, ou déclarer que le nom de telle espèce, telle
variété ou tel sexe d'animal non mentionné à l'un des
tableaux ci-annexés, sera porté sur im tableau déterminé
ou que le nom de telle espèce ou variété d'animal men-
tionné ou compris dans tel tableau sera re})orté sur tel
that belialf, shall hiuit, l^ill or capturo auy t>f tho aniraalH meu
tioned in the First SchtHlulo.
4. Save as in this Ordinanco otherwise expressly provided no
person iinless he is authorized by a spécial licence in that behalf.
shall hunt, kill or capture any aninuUs of the kinds nientioned in
tlie Second Schedule if tlio animal l)o (a) immature or (b) a
female accompanied by its young.
ô. Xo person. unless he is autliorized under tliis Ordinance,
shall luuit, kill or capture any aninial mentioned in the Third or
Fourth Schedulo.
6. (1) Tlio Oovornor may, if he thinks fit, by proclamation,
remove any anùrtal from any of tl»c sclunlules. or déclare that the
name of any species. variety, or sex of animal not mentioned in
any schedulo horeto, shall Iw added to a particular schednle, or
that the name of any species or variety of animal nientioned or
indudod in one schedule shall be transferred to another schedule,
— 211 —
autre tableau, et s'il le juge opportun, il pourra rendre
pareille proclamation applicable au Protectorat entier ou
à une province ou district, ou à tout autre territoire.
(2) Le Gouverneur, 8'il le juge opportun, peut, par voie
de proclamation, modifier le nombre des animaux de
chaque espèce mentionnée à chacun des tableaux, qui
peuvent être chassés, tués ou capturés en vertu d'un per-
mis.
7. (1) Sauf ce qui est prévu ci-après, nulle personne
ne peut exporter ou tâcher d'exporter du Protectorat en
vue de la vente, ni tête, ni corne, ni os, ni peau, ni plume,
ni viande, ni aucune autre partie d'un animal mentionné
à l'un des tableaux, à moins que ranimai n'ait été tenu
à l'état domestiqué.
(2) Tout Commissaire de district ou fonctionnaire des
douanes peut légalement détenir chacun des objets men-
tionnés à la sous-section précédente et qu'on cherche à
exporter jusqu'à ce que la personne qui cherche à les
and, if lie thinks fit, apply sud» proclamation to thc wholo of tho
Protectorat e, or to any I*rovince, District or other are».
(2) The (îovernor may, if he thinks fit, by proclamation alter
the number of the animais of any species mentioned in any of the
8chedule8 which may be hunted, killed or captured imder a
licence.
7. (1) Save an hereinafter provided no person shall export or
«hall attempt to export from the Protectorate for sale any head,
hom, bone, skin, feather. or fle«h or any other part of any animal
mentioned in any of the schedules, imleBs the animal has been
kept in a domeuticated state.
(2) Any District Commiasionor or Customs Ofticer may law-
fully détail! any of the things mentioned in the preceding sub-
section which it is sought to ex}>ort imtil he sliall be satisfied by
the person seeking to export the saine that such thing is net in-
tended for sale.
— 212 —
exporter lui ait prouvé que ces objets ne sont pas destinés
à être vendus.
(3) Aucune disposition de la présente section ne sera
de nature à empêcher l'exportation, pour la vente
d'ivoire d'éléphant ou de défenses d'hippopotame qui
ont été légalement acquis.
8. Nulle personne ne pourra détenir, garder en maga-
sin, emballer, transporter ou exporter, ni tâcher d'expor-
ter un animal, ni aucune tête, ni corne, ni os, ni peau, ni
plume, ni viande, ni aucune autre partie d'un animal qui
a été tué, capturé ou acquis en contravention à la pré-
sente ordonnance ou à l'ordonnance sur la chasse de 1906
dans l'Afrique orientale, ou à toute autre ordonnance,
loi ou disposition abrogée par l'ordonnance citée en der-
nier lieu, à moins que cet animal ou que ces tête, corne,
os, peau, plume, viande ou autre partie d'un animal aient
été vendus par ordre du Gouverneur ou d'un tribunal.
9 . Toute personne qui exportera ou tentera d'exporter,
(3) Nothing in this section containocl shall be deenied to pre-
vont tho export for sale of éléphant ivory or hippopotainiiH tiisks
which hâve beon lawfuUy obtained.
8. No person shall possess, store, pack, convey or oxport or
attempt to oxport any animal or any head, horn, bone, skin,
foathor or flesh or any otiier part of any animal which lias Iwen
killed, captured or obtained in contravention of this Ordinance or
of the East Africa (îanu» Ordinanc(» 1906 or of any Ordinance,
Law, or Régulation repwiled by the last named Ordinance. unletM
sucli animal or such head, horn, bone, skin, feather, flesh or other
part of an animal has been sold by order of the Cîovernor or of a
Court.
9. Any person who shall export or shall attempt to exi>ort for
sale any part of any animal in contravention of Section 7 or shall
b© in possession of or shall store, pack, convey or export or attempt
to export any animal or any part of any animal in contravention
— 213 —
en vue de la vente, une partie d'un animal, en contraven-
tion à la section 8 de la présente ordonnance, sera jugée
coupable de contravention et, si celle-ci est établie, sera
passible d'une amende n'excédant pas 750 roupies et. à
défaut de payement, d'un emprisonnement pour un terme
n'excédant pas deux mois, et l'animal ou partie d'animal,
corps du délit, sera confisqué, à moins d'ordre contraire
du Gouverneur.
10. Quand un animal mentionné à l'un des tableaux
ci-annexés est tué accidentellement ou quand la carcasse
ou les dépouilles d'un animal sont trouvées, la tête, les
cornes, les défenses, la peau, les plumes de cet animai
appartiendront au Gouvernement, sauf cependant que le
Gouverneur ])ourra abandonner ces droits en toute cir-
constance où il le trouve opportun ; et sauf que le Gouver-
neur pourra ordonner de payer à la ou aux })er8onnes
ayant ainsi tué ou trouvé pareil animal, une compensa-
tion suffisante pour couvrir les frais de transport de
of Section 8of this Ordinance sliall be jïuiltyof an offonce aiid on
conviction shall \je liablu to a fine not oxctHHliiiji stncn hiuidrod
and fifty R»i|>eos and in defanlt of paymcnt to inipriHoiunent for a
terni not exceeding two months and tho animal or tho part thoroof
in re8j)c>ct of which the ofFcncc shall hâve beon conunitted sliall bo
forfeited unh>s.>i tho fîovernor shall otherwise order.
10. When any anunal nientionod in any of the KchediUeH
hereto is killed by accident or whon the carcase or reniaiiw of any
animal shall be foimd. tho head, horns, tusks, skin or featherH of
8uch animal shall belong to the Government; provided that th«»
Govemor may waive tho riyht of the Government in this resjxKJt
in any case as he may dei^n fît ; anfl providtxl that the ( Jovernor
may direct tlie payment to any person or persons »o kilUng or
findinp of suflficiont compensation as shall cover the cost of the
transport of any ivory to the nearest station, and may direct
rewards to lie paid to the ûnder of any ivory. Any person remov-
— 214 —
l'ivoire au poste le plus rapproché et qu'il pourra ordonner
de payer des récompenses à celui qui aura découvert de
l'ivoire. Toute personne enlevant la tête, les cornes, dé-
fenses, peau ou plumes d'un animal tué accidentellement
ou faisant partie de la carcasse ou des dépouilles d'un ani-
mal trouvé mort, avec l'intention de les transformer pour
son propre usage ou d'en priver le Gouvernement, sera
jugé coupable de contravention à la présente ordonnance.
Rien dans la présente sous-section n'est censé défendre
l'enlèvement, de quelque partie d'un animal tué légale-
ment conformément aux dispositions de la présente
ordoimance, par la personne qui l'a tué ou par ses servi-
teurs ou agent, ni constituer en contravention le fait, pour
une persomie, d'avoir enlevé une partie d'une carcasse ou
des dépouilles d'un animal, si cette personne est porteuse
d'un permis qui l'autoriserait à tuer un animal des mêmes
espèce, sexe ou variété; dans ce cas, cependant, l'animal
viendra en compte pour le nombre d'animaux que cette
personne a le droit de tuer en vertu de son permis.
11. (1) Nulle personne ne pourra détenir, vendre,
iny tlio liead, lionis, tuskH, skiii or foathora of any animal killed
by accident or forniing ])iirt of tlie carcase or romains of any ani-
mal fouiid dead vvith tho intention of converting tlie samo to his
own U80 or of depriving tlie (Jovernment of the samo shall l>e
guilty of an offence against this Ordinance.
Notliing in this sub-section sliall bo deemed to prohibit tho
renioval of any part of any animal lawfully killcd under the pro-
visions t)f tins Ordinance by tho person killing the saine or by his
servants or agent, or to make it an offence for any person to
r«'iuo\(« any part of any carcase or remains of any animal if such
person is the holder of a licence which would authorize him to kill
an anintal of tho same spocies, sex and variety ; provided, however.
that in such case the animal shall coimt towarda the niunber of
animais >^ hich such person is oiititled to kill under his licence.
— 215 —
transporter ou exporter ni tenter de vendre, transporter
ou exporter de J.'iv^>tr© acquis en contravention à la pré-
sente ordonnance ou à T" Ordonnance de IIKM} sur la
chasse dans l'Afrique Orientale» ou à une ordonnance ou
disposition abrogée par cette dernière ordonnance, ni une
défense d'éléphant d'un poids inférieur à 1 1 livres, ni
une pièce d'ivoire qui a fait partie d'une défen.se d'un
poids inférieur à 1 1 livres.
(2) Néanmoins, le Gouverneur ou toute personne auto-
risée à cette fin par le Gouverneur j)eut détenir, vendre
ou transporter à l'intérieur du Protectorat ou exporter
du Protectorat de l'Afrique orientale, de l'ivoire appar-
tenant au Gouvernement ou confisqué en V€»rtu des dispo-
sitions de la présente ordonnance oii d'une ordonnance
abrogée par la présente ordonnance.
(3) Tout ivoire pareil détenu, vendu, transporté ou
exporté en vertu des dispositions de la précédente sous-
section sera marqué distinctement de telle estampille et
de telle manière que le Gouverneur déterminera par un
avis publié dans la Offkial Gazette.
11. (1) No pefson shall jK)».***. sell. transfer. exi>ort or
attempt to sell, traiwfer or expert «iiy ivory which has Ijeen
obtained in contravention of this Ordinanc»» or of ' The East
.\fric« (janie Ordinance 1906 » or of any Ordinanco or Kegulations
repealed by such last luentioned Ordiimnce or any éléphant tusk
weighinp; le«w than 30 Ibs.. or any pièce of ivory which fonned
part of a tusk imder .'JO llw. in wei^ht.
(2) Provided that the GovwTior or any person authorized by
the Governor in that l>ol>alf niay possess, sell or transfer within
the Protectorate or niay exjK>rt froni the East Afri<'a l*rote«'-
torate any ivory belonging to the Government or forfeited under
the proxisions of this Ordinance or of any Ordinance repealed by
this Ordinance.
(3) AU such ivory posseesed, sold, transferred or exported under
- 216 —
(4) L'acheteur ou transporteur d'ivoire ainsi vendu ou
transporté en vertu des dispositions de la sous-section 2,
détiendra cet ivoire légalement et pourra légalement
exporter cet ivoire du Protectorat.
(5) Le Gouverneur peut édicter des règles prescrivant
les conditions auxquelles cet ivoire peut être introduit
dans le Protectorat pour le transit.
Nonobstant toute disposition contraire dans la présente
section, cet ivoire introduit dans le Protectorat en vue
du transit et conformément aux conditions imposées par
ces règles sera censé être légalement détenu et pourra être
exporté du Protectorat.
12. (1) Toute personne qui détiendra, vendra, trans-
portera, exportera ou tentera de vendre, transporter ou
exporter de l'ivoire en contravention à la précédente sec-
tion, sera jugé^ coupable de contravention et sera passible
d'une amende ne dépassant pas 3,000 roupies ou d'un
tlio provisions of tlio iast proiunliu;!: sub-stK;tion shall Ik» distinc-
tiv<>ly mnrkf*d witli sucli mark and in sucli nianncr »vs tlie (îover-
nor l)y notice publislunl in tho Officiai dazrUe nmy appoint.
(4) Tlie purcluwor or transférée of any ivory so aold or trans-
ferred under the provisions of sub-section 2 of this Section shall
hiwfully possess siich ivory and niay lawfully oxport stich ivory
front tlie Protectorate.
(")) The (Jovernor niay niakfs rule.s ])reseril)ing tho conditions
nnder which ivory niay be introduetnl into the Protectorate for
the piirpose of transit throu^'h the Protectorate.
Xotwithstandimr anything in this Section to the contrary siich
ivory introduced into the Protectorate for the piirpose aforesaid
and in accordance with the conditions ùnposed by such rules
shall l»e deenieil to bo lawfully possessed and may be exportwl
from the Protectorate.
12. (1) Any persun who slia'l possess, sell, transfer, export or
attenipt to sell, transfer or exiwrt any ivory in contravention of
— 217 —
emprisonnement quelconque pour un terme n'excédant
pa« six mois, ou des deux peines réunies, et l'ivoire sera
confisqué à moina-q»w^e Gouverneur n'en ordonne autre-
ment.
(2) Chaque fois qu'une personne sera inculpée de la
contravention d'avoir détenu, vendu, transporté ou ex-
porté ou d'avoir tenté de vendre, transporter ou exporter
de l'ivoire en contravention à la présente ordonnance ou
à r « Ordonnance de 1ÎM)H sur la chai^se dans l'Afrique
orientale», ou à une ordonnance ou disposition abrogée
par l'ordonnance mentionnée en dernier lieu, il suffira
que la citation ou l'inculpation allègue que l'ivoire a été
acquis contrairement à la loi, sans spécifier (juclle loi, et
aloi*s incombera à la personne inculpée le fardeau d'une
preuve satisfaisante établissant que l'ivoire a été légale-
ment acquis en vertu d'un permis délivré conformément
à l'une des ordonnances ou dispositions pré mentionnées.
tlie preceding Section shall t)e guilty of aii offence, and shali l>e
liable to a fine not exceeding three thoasand Kupees or to iiupri-
aoninent of either deficription for a tenu not exoeeding six nionths
or to both tino and inipri.sonnient, and the> ivory shall Ih» f«>rfeito<l
unless tbe Govemor aliali otherwise order.
(2) Whonovcr a jx?rson shall l»e cliarpftl with the ofîfMCP of
>)oing in iK>8sesi4ion of or selling or tram^ferring or fXjMjr.inji or
atteinpting to «ell, trwiafer or pxport any ivory <»btainetl in c'on-
travi'ntion of tliis Ordinanct? or of < The East Africa fîanM' Ordi-
iiamf 1906» or of any Ordinanco or Régulations re|>eftle 1 hy the
liist -mentionwi Ordinanco it «hall bt» suflRciont if the suiiunon» or
charge slwtll allegt» that the ivory wa-s ohtained in (ont »•.'. vent ion
of the law, without «poi-ifying the law, ami the onuM slmll tlien 1k«
on the person accuesd to product^ satiafactory proof tliat the ivory
was lawfully obtained under a licence grantetl under on«> of the
aforement ioned Ordinances or Régulations;
Provided, however, tliat if tlîe pereon acciised sltall fail to prt)-
— 218 —
Néanmoins, si la personne inculpée ne fournit pas
cette preuve et qu'il n'est pas prouvé avec une évidence
suffisante qu'elle savait ou devait savoir que l'ivoire
avait «'té acquis contrairement à la loi, cet ivoire sera
(confisqué, mais la personne inculpée ne sera passible ni
d'amende ni d'emprisonnement.
13. Nulle personne ne fera usage de poison, ni, sans
permis spécial, de dynamite ni d'un autre explosif quel-
conque en vue de tuer ou de prendre du poisson.
14. Quand il paraît au Gouv^erneur qu'une méthode
employée pour tuer ou capturer des animaux est par
trop destructive, il peut, par voie de proclamation, inter-
dire cette méthode ou prescrire les conditions sous les-
quelles cette méthode pourra être employée; et si une
personne fait usage d'une méthode ainsi interdite ou
emploie telle méthode autrement qu'en observant les
conditions ainsi imposées, elle sera passible des mêmes
pénalités que celles prévues à la section 40 de la présente
ordonnance.
duce sucli i)roof but there shall not be sulHcient évidence to prove
that such j)er8on knew or ought to liave knowii that the ivory was
obtained iii contravention of the law, the ivory shall be forfeited.
but the pi-.'son accused shall not be Hable to either a fine or
impriaonmont.
13. No person shall use any poison, or, without a specia
lic«»nco, any dynamite or other explosive for ihe killing or taking
of any fish.
14. AMiere it appears to the Governor that any method used
for killing or capturing animais is unduly destructive, he may, by
proclamation, prohibit such method or prescribe the conditions
luuler which any method may be used, and if any person uses any
luetliod so prohil)ited, or use any niethod otherwise than accord-
ing to tho conditions so proscribed, lie shall be liable to the same
penalties tvs are provided in Section 40 of this Ordinance.
— 219 —
JUserves de chasse.
15. (1) Les territoires déterminés dans le cinquième
tableau ei-annexé sont constitués, par la présente, en
réserves de chasse.
Le Gouverneur, moyennant approbation du Secrétaire
d'État, peut, par voie de proclamation, constituer en
réserve de chasse toute autre partie du Protectorat,
déterminer ou modifier les limites de toute réserve de
chasse, et la présente ordonnance sera applicable à cha-
cune de ces réserves.
(2) Sauf ce qui est prévu dans la section 23 de la pré-
sente ordonnance, toute personne qui chasse, tue ou
capture un animal dans une réserve de chasse, ou est
trouvée à Tintérieur d'une réserve de chasse dans telles
circonstances prouvant qu'elle était illégalement à la
|>oursuite d'un animal, sera jugée coupable de contraven-
tion à la présente ordonnance.
Game Hti/erveji.
lô. (1) Tlie areas described in tlu^ Fiftti Schedulo herotu arv
liereby declared to be game réservée.
The CJovernor, with the approval of the Secretary of State, inay
l)y proclamation det-lare any other j)ortion of the Prott-ctorate tu
l)e a ganio reserve, and may define or alter the liinits of any game
reserve, and this Ordinance sliall apply to «»very siirli ganii-
reserve.
(2) Save as pro\ided in ^>ec■tion 23 of ttiis Ordinance any pernon
who huntH, kills or captures any animal in a gante reservj-. or is
foiind within a game reserve under circumstancen showing that
lie was iinlawfully in piirsuit of any animal, sliall be gitilty of an
ofFen«p against this Ordinance. ^
— 220 —
Permis de chasser le gibier.
16. (1) Les permis suivants peuvent être délivrés
par un ( 'ommissaire provincial ou un CoramLssaire de
district ou par telle autre personne qui y est autorisée
par le Gouverneur, à savoir :
(«) Un permis de sportsman;
{b) Un permis de résident ;
(c) Un permis de voyageur;
(d) Un permis de propriétaire terrien.
(2) Les taxes suivantes seront dues pour ces permis :
Pour un permis de sportsman, 750 roupies ; pour un per-
mis de résident, 150 roupies; pour un permis de voyageur,
15 roupies et pour un permis de propriétaire terrien,
45 roupies.
(3) Un permis de sportsman, un permis de résident
et un permis de propriétaire terrien seront valables pour
un an à compter de la date de leur émission. Un permis
Game Licences.
10. ( 1 ) Tlws following licences may be granted by a Provincial
( 'oininiasioiier or a District Coniuiissionor or by such other person
as niay bo authorized by tlio (îovcrnor on that behalf, that ia
to say :— -
a) A sportsman's licence;
b) A residont's licence;
c) A triiveller's licence;
(1) A landholder's licence.
(2) Tho following fées shall be paid for licences : — For a sporte-
inan's licence 7ôO riipees; for a résident *s licence 150 riipees; for a
travellor's licence 15 rupees; and for a landholder's licence
45 rupees.
(3) A 8i>ojt8man'H licence, a resident's licence, and a^land-
liolder'a licence shall be in force for one year from the rfàto of
_ 221 —
de voyageur sera valable pour un mois à compter de la
date de son émission. Cependant un « permis de résident»
peut être délivré pour une seule période de 14 jours con-
sécutifs contre paiement d'une taxe de 30 roupies ; mais
pas plus d'un permis pareil ne sera accordé à la même
personne endéans une période de douze mois.
(4) Tout permis portera en toutes lettres le nom de
la personne à laquelle il est délivré, la date d'émission, la
durée de validité et la signature de la persoime qui le
délivre.
(5) Un permis délivré en vertu de la présent*' ordon-
nance n'est pas transmissible.
(6) Le porteur d'un permis devra sur réquisition d'un
magistrat, juge de paix, garde-chasse ou fonctionnaire
de police produire son permis, et tout porteur de permis
qui s'y refuse sans raison valable sera jugé coupable de
contravention à la présente ordonnance,
17. Aucun permis de résident ne sera délivré si ce
issue. A travellers licence shall be iii force for ont- aonth from tlio
date of issue. Provided that a a résident 's licence » lu-^y be granted
for a single period of 14 consécutive days on paymont of a fee of
30 rupees, but not more than one such licence shall \ye issued to
the same person within a period of twelve mont lis.
(4) Every licence shall Ijear the nauie in fuU of the person to
whoni it is granted, the date of issue, the period of its duration,
and the signature of the person granting the same.
(5) A licence granted under this Ordinance is not transférable.
(6) The holder of a licence shall on denuuid being made by a
Magistrate, Justice of the Peace, Game Ranger, or any Police
Oflficer, produce his licence to such Magistrate, Justice of the
Peace, (iame Ranger, or Oflficer, and any licence holder who fails
without reasonable cause to produce his licence shall be guiity of
an offence against this Ordinance.
17 . A reiiident's licence shall not be granted exoept to a reai-
1&.
_ 222 —
n'est à un résident ou à un fonctionnaire public au ser-
vice du Protectorat, ou à un officier d'un des navires de
Sa Majesté de la Station Orientale Africaine.
1 8 . Un permis de sportsman et un permis de résident
autoriseront respectivement leur porteur à chasser, tuer
ou capturer des animaux de chacune des espèces men-
tionnées au troisième tableau, mais seulement jusqu'au
nombre de chaque espèce mentionné dans la seconde
colonne de ce tableau.
19. Le gibier, autre que les animaux mentionnés au
premier tableau, tué ou capturé par le porteur d'un
permis de sportsman ou de résident sur une propriété
privée avec le consentement du propriétaire ou de l'occu-
pant de la propriété, ne viendra j)as en compte pour le
nombre d'animaux que le porteur de la licence est en
droit de tuer ou de capturer en vertu de son permis,
20. Un permis de voyageur autorise le porteur à
chasser, tuer ou capturer, sur des terres autres que pri-
vées, des aniniaux des espèces et jusqu'au nombre men-
dent or to au officer in the public service of the Protectorate, or to
an officer of one of His Majesty's ships on the East Africa Station.
18. A sportsxnan's licence, and a resident's licence respectively
shall authorize the holder to hunt, kill or capture aninxals of any
of the species mentioned in the Third Schedule, but not more thau
the nuinber of each species tixed by the second coluran of that
schedule.
19. Any gaine other than animais mentioned in the First
Scliedule killed or captiyod by the hortler of a sportsman'» or
resident's licence upon private laiid with the consent of the
owner or o<'<'uj)ior of the land shall not coimt towards the numlier
of animais which the holder of the licence is entitled t<» kill or
capture imder his licence.
20. A travellers licence authorizes the liolder to hunt, kill or
cap» un» ou land other thau private laïul animais of the 8i>ecies
— 223 —
tionnés au quatrième tableau et sur propriété privée,
avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant,
tout animal ou tous animaux mentionnés au troisième
tableau.
21. (1) L'occupant d'une terre peut prendre un per-
mis de propriétaire terrien et peut également prendre
un permis similaire pour chaque personne employée par
lui d'une façon permanente pour l'exploitation de sa
terre.
(2) Le permis autorisera seulement de chasser, tuer
et capturer du gibier :
(a) sur la terre du porteur du permis ou de son em-
ployeur qui a pris le permis ; •
(6) sur propriété privée, moyennant autorisation du
propriétaire ou de l'occupant.
(3) Le permis n'autorisera pas à chasser, tuer ou captu-
rer un animal mentionné au premier tableau, sauf cepen-
dant que le porteur d'un permis pourra chasser ou cap-
turer tout élan.
and to the numb^ mentioned in the Fourth Scliedule, and on
private land witli the consent of the owner or occupier any animal
or anbnals mentioned in the Third Schedule.
21. (I) An ocvupier of land may take ont a landholder's
licence, and may also take out a siniilar licence at the saine fee for
any person permanently employed by him in connection with the
land.
(2) The licence tthall only permit game to be hunted, killed, or
csptured : —
(a) on the land of the holder of the licence or of hÏH employa
who haa taken out the licence;
(h) with the sanction of the owner or occupier. on private land.
(3) The licence ahall not authorize any animal mentioned in the
Finit Schedule to be hunted, killed, or captiu-ed saving only that
the holder of a licence may hunt and capture any eland.
— 224 —
(4) Le permis n'autorisera pas le porteur à tuer un élan.
(6) Sauf stipulation contraire dans la présente section,
le porteur d'un permis de propriétaire terrien peut chas-
ser, tuer ou capturer tout gibier.
22. Tout propriétaire terrien, ou son serviteur, qui
trouve un animal, mentionné aux tableaux, abîmant ses
récoltes ou causant du dommage à son exploitation peut
le tuer, si cela est nécessaire, pour la sauvegarde de ses
moissons ou de son exploitation; cependant, chaque fois
qu'un éléphant sera tué en vertu des dispositions de la
présente section, les défenses resteront la propriété du
Gouvernement et il en sera disposé ainsi que le décidera
le .Gouverneur.
23. Là où le Gouverneur le jugera utile pour des
raisons scientifiques ou administratives, il peut accorder
à toute personne un permis spécial de tuer ou de capturer
des animaux d'une ou de plusieurs espèces mentionnées à
l'un des tableaux ou de tuer, chasser ou capturer dans
une réserve de chasse des bêtes ou oiseaux de proie déter-
minés dont la présence est préjudiciable aux fins pour
(4) The licence shall iiot autliorize tlie holder to kill auy elniid.
(5) Save as in this Section otliorwise provided the holder of a
landholder's licence may hunt, kill, or capture any ganie.
22. Any landholder, or his servant, finding an animal nien-
tionetl in the schedules spoiling liis crops or doing daniage to hi.s
holding niay kill the sanie without a licence if such act is neces-
HJiry for the protection of his cropa or holding. Provided, however,
whenever an éléphant shall be killed undor the provisions of this
Section, the tusks shall l)e the property of the Govermnent and
shall l)o doalt with Jis the (Jovernor niay direct.
23. When it appears proper to the Govornor for scientific or
administrative reasons, he luay grant a spécial licence to any
person, to kill or capture animais of any one or more speciee men-
tioned in any of the achoduloB or to kill, hunt, or capture in a game
— 225 —
lesquelles la réserve de chasse est constituée; ou, pour
des raisons scientifiques, de tuer ou de capturer, selon le
cas, un ou des animaux dans une réserve de chasse.
Un permis spécial sera soumis à telles conditions con-
cernant les taxes, la garantie (s'il y en a), le nombre, le
sexe et l'âge des spécimens, le district et la saison de
chasse et toutes autres matières, que le Gouverneur
prescrira.
Sauf ce qui est dit plus haut, le porteur d'un permis
sf)écial sera soumis aux dispositions de la présente ordon-
nance.
24. (1) Un Commissaire provincial ou un Commissaire
de district peut, à la demande d'un porteur de permis de
sportsman ou de résident, délivrer un permis spécial auto-
risant telle personne à chasser, tuer ou capturer soit un,
soit deux éléphants, comme le requérant le voudra et
comme il sera spécifié sur le permis. Ce permis spécial
n'autorisera pas le porteur à chasser, tuer ou capturer un
éléphant mâle dont les défenses pèsent moins de 1 1 livras
chacune.
reserve specified Ijeasts or birds of prey, or other aninialâ wliose
présence is detrimental to the piirposes of the game restirve; or for
scient ific reasons to kill or capture, as the case may bo, aiiy mû-
niai or animais in a game reserve.
A spécial licence shall be subject to siich conditions as to feee
and security (if any), numl>er, sex, and ago of spécimens, district
and seasons for hunting, and other matter, as the Govemor may
prescribe.
Save as afores^d, the holder of a spécial licence shall be sub-
ject to the provisions of this Ordinance.
24. (1) A Provincial or District Commissioner may, on the
application of tho holder of a sportsman's or resident's licence
grant a spécial licence authorizing such person to hunt, kill, or
capture either one or two éléphants as the applicant shall require.
— 226 —
(2) Pour ce permis spécial devront être payées les
taxes suivantes :
Pour un permis de chasser, tuer ou capturer un élé-
phant, 150 roupies;
Pour un permis de chasser, tuer ou capturer deux élé-
phants, 450 roupies,
(3) Tout permis délivré en vertu de la présente section
expirera à la même date que le permis de sportsman ou
de résident détenu, par la personne à laquelle le permis
spécial a été délivré, au moment où celui-ci fut délivré et
il ne sera délivré qu'un seul permis de ce genre à cette
personne pendant la durée de validité de ce permis de
sportsman ou de résident. Il est entendu, cependant,
qu'une personne ayant pris un permis spécial qui l'auto-
rise à chasser, tuer ou capturer un seul éléphant peut,
contre payement d'une nouvelle taxe de 300 roupies,
obtenir un permis l'autorisant à chasser, tuer ou capturer
un second éléphant.
(4) Toute personne qui, ayant obtenu un permis l'auto-
and as shall be specified therein. Siich spécial licence shall not
authorize the holder to hunt, kill, or capture any éléphant having
tiisks weighin^ less than 30 Ibs. each.
(2) There shall be paid for such spécial licence the feee follow-
ing: —
For a licence to hunt, kill, or capture one éléphant, Rs. 150.
For a licence to hunt, kill, or capture two éléphants, Rs. 450.
(3) Every licence granted under this Section shall expire on
the same date as the sportsman's or resident's licence held at
the time of the granting of such spécial licence by the person to
whom the same shall be granted, and only one such spécial licence
flhall be granted to such person during the period of any such
sportsman's or résident 'a licence. Provided, however, if such
person shall hâve tAken ont a spécial licence authorizing hini to
hunt, kill, or capture one éléphant only, he may, on payment of
^ 227 —
risant à chasser, tuer ou capturer deux éléphants, ou qui,
ayant obtenu un permi*» Tauturisant à chasser, tuer ou
capturer xui second éléphant, prouvera au garde-chasse
principal, par une déclaration ou de toute autre manière
(s'il se peut) que le garde-chasse principal pourrait exiger,
qu*elle n'a tué ou capturé, en vertu de son ou de ses per-
mis, selon le cas, aucun éléphant ou un éléphant seule-
ment, aura droit, à l'expiration ou lors de la remise de son
ou de ses permis, à la restitution de 300 roupies.
25 . Un Commissaire provincial ou un Commissaire de
district peut délivrer au porteur d'un permis de sports-
man ou de résident, un permis spécial autorisant telle
personne à chasser, tuer ou capturer une girafe mâle.
Il sera payé pour un permis spécial de ce genre une taxe
de 150 roupies. Les dispositions de la sous-section 3 de
la précédente section, sauf la finale, seront applicables à
tout permis pareil.
Un permis spécial délivré en vertu de la présente sec-
tion n'autorisera pas le porteur à chasser, tuer ou capturer
a further fee of Rs. 300, be granted a licence authorising him to
hunt, kill, or capture a second eleptiant.
(4) Any pereon who having obtained a licence authorising
him to hunt, kill, or capture two éléphants, or who having obtai-
ned a licence authorizing hiin to hunt, kill, or capture a second
elepliant, shall satisfy the Cliief Gaine Ranger by a déclaration,
and in such other manner (if any) as the Chief Game Ranger may
require, that he lias killed or c^iptured no éléphant, or only one
éléphant, under his licence or Ucencee, as the case may be, he
he shall either, on the expiration or on the surrender of his licence
or licences, be entitled to a refund of R.s. 300.
2ô. A Provincial or District Coinmissioner may grant to the
holder of a sportsinan's or reeident's lioenoe a spécial licence
authorizing such person to hunt, kill. or capture one biiil giraffe.
There shall be paid for such spécial licence a fee of 150 rupees.
— 228 —
des girafes dans le district de Fort Hall de la province de
Kénia, ni dans le district de Machakos dans la province
de Ukamba.
26. Toute personne qui obtiendra un permis spécial
en vertu de l'une ou l'autre des deux sections précédentes,
produira devant le fonctionnaire, qui le lui délivre, son
permis de sportsman ou de résident et ce fonctionnaire y
mentionnera le fait que pareil permis spécial a été délivré
et la nature du permis,
27. Le porteur d'un permis spécial délivré en vertu
des sections 24 ou 25 qui chassera, tuera ou capturera un
animal qu'il n'est pas autorisé à chasser, tuer ou capturer,
ou un animal en plus du nombre prévu par le permis, sera
jugé coupable de contravention à la présente ordonnance.
28 . Toute personne qui fera une déclaration fausse eu
égard aux vues de la sous-section 4 de la section 24 de la
présente ordonnance, sera, si elle est reconnue coupable,
The provisions of sub-section 3 of tlie precediiig Section save as
to the proviso thereto shall apply to every such licence.
A spécial licence granted iinder this Section shall not authorizo
the holder to himt, kill, or capture giraffe in the Fort Hall Dis-
trict of the Henia Province, or in the Machakos District of the
Ukamba Province.
26. Every person who shall obtain a spécial licence imdor
either of the two preceding Sections shall produce to the ofticer
granting the sanie his sportsman's or résident 's licence, and such
officer shall endorse thereon the fact of such spécial licence
having been granted, and the nature of the licence.
27. ITie holder of a spécial licence issued under Sections 24
or 25 who shall hunt. kill, or captiu^ any animal which he is not
authorized to hunt, kill, or capture or any animal in exoess of
the number authorized by such licence shall be guilty of an
offence against this Ordinance.
28.^ Any person who shall make a false déclaration for tho
— 229 —
passible d*ime amende n'excédant pas 1,000 roupies ou
d'un emprisonnement quelconque pour un terme n'excé-
dant pas trois mois, ou des deux peines réunies.
29. Le Gouverneur peut établir des règles prescrivant
les modèles des permis à délivrer en vertu des dispositions
de la présente ordonnance.
Tout porteur de permis tiendra un registre des animaux
tués ou capturés par lui, dans la forme spécifiée ou
sixième tableau.
Toute personne autorisée à délivT^r des permis ou tout
magistrat, juge de paix ou garde-chasse peut en tout
temps requérir tout porteur de permis à produire son
registre aux fins d'inspection.
Tout porteur de permis doit, dans les quinze jours après
l'expiration de son permis, présenter ou envoyer au Com-
missaire du district où il réside, le registre des animaux
tués ou capturés par lui en vertu de son permis.
purposes of sub-section 4 of Section 24 of this Ordinance sliall,
on conviction, be liable to a fine not exceeding one thousand
rupees or to imprisoninent of either description for a terni not
exceeding three inonths, or to both fine and inipristininent.
29 . Tlie Govemor may by rule preticribe the forma of licences
itisued under the provisions of this Ordinance.
Ëvery licence holder shali keep a register of the animais killed
or captured by him in the fonn specified in the Sixth Schedule.
.\ny person authorized to grant licences or any Magistrate,
Justice of the Peace or (lame Ranger inay at any tiine call upon
any licence holder to produce his register for inspection.
Every holder of a licence must within 15 days after his licence
has expired produce or send to the District Cominissioner of the
district in which he residee the register of the animais killed or
captured by him under his lic^ice.
Every peraon holding a licwice shall before leaving the Pro-
tectorate submit his register to the Chief Game Rangw.
_ 230 —
Toute personne porteur d'un permis soumettra son
registre au garde-ohasse principal avant de quitter le
Protectorat.
Si un porteur de permis néglige de tenir son registre à
jour ou de produire son permis quand il y est requis en
vertu de la présente section, il sera jugé coupable de con-
travention à la présente ordonnance.
30. Le Gouverneur peut retirer tout permis spécial
délivré par lui, quand il est convaincu que le porteur s'est
rendu coupable de contravention à une des dispositions
de la présente ordonnance ou des conditions de son per-
mis, ou qu'il a été complice d'un autre contrevenant ou
que, dans une affaire quelconque s'y rapportant, il a agi
autrement que de bonne foi.
31 . Le Gouverneur peut, à sa discrétion, décider qu'un
permis en vertu de la présente ordonnance sera refusé à
tout requérant.
32. Toute personne dont le permis a été perdu ou
If any holder of a licence fails to keep his regiater truly or to
produce his licence as required by this Section he shall be guilty
of an offence against tiiis Ordinance.
30. The Governor niay revoke any spécial licence issued by
hini wlien he is satisHed that tlic holder lias hetMi guilty of a
brcach of any of the provisions of this Ordinance or of the con-
ditions of his licence, or lias connived with any other porson in
any such hroach. or that in any niatters in relation thereto he has
act«Hl otiiorwise than in good faith.
'M . Th«> (Jovernor uiay at his discrétion direct that a licence
under this Ordinance shall be refused to any applicant.
32. Any jmrson whose licence has been lost or destroyed
niay obtain a fresh licence for the reniainder of the tenu of thé
licen<'f» lost or deHtroyed on paynient of a fee of five rupees.
33 . No licence granted under tliis Ordinance sliall entitle the
— 231 —
détruit, peut obtenir un nouveau permis pour le restant
du terme du permis perdu ou détruit, moyennant paye-
ment d'une taxe de 5 roupies.
33. Aucun permis délivré en vertu de la présente
ordonnance ne donnera le droit au porteur de chasser,
tuer ou capturer un animal ou de passer sur une propriété
privée sans le consentement du propriétaire ou de l'occu-
pant.
34 . Toute personne qui, après avoir chassé, tué ou cap-
turé des animaux des espèces et jusqu'au nombre prévus
par son permis, continue à chasser, tuer ou capturer des
animaux qu'il n'est pas autorisé à tuer ou capturer, sera
jugée coupable de contravention à la présente ordonnance.
35. Il sera interdit de chasser à l'aide de chiens sur
toute autre terre que terre privée. Toute personne impli-
quée dans une contravention à la disposition de la pré-
sente section sera jugée coupable de contravention à la
présente ordonnance.
holder to hiint, kill, or capttire any anitntil. or to tresfMuts on
private land without the connent of tlie owner or occupier.
34. .\ny person who. after liavin^ killed or captured aniiual»
to the number and of tlie si>ecie8 authorized by his licence, pro-
ceed» to hunt. kill, or capture any animais wUich he is not autho-
rized to kill or capture shall \)e puilty of a breach of this ()rdi-
nance.
sa . It stiall be unlawful to hunt with dogs any game on land
other than private land. Every j)er8on concernod in a breach of
the provision of this ««H-tion shall l)e guilty of an offence against
this Ordinance.
Restrictions on KiUing Game by ScUives.
36 . VVhen the membera of any native tribe or the native inha-
bitantâ of any village appear to be dépendent on the fiesh of wild
_ 235 -^
Restrictions quant au gibier à tuer par les indigènes.
.*Î6. Lorsque les membres d'une tribu indigène ou les
habitants indigènes d'un village paraissent avoir besoin
de la viande d'animaux sauvages pour leur subsistance,
ou lorsqu'il est démontré que des animaux sauvages cau-
sent du dommage aux terres ou propriétés d'indigènes,
le Commissaire du district peut, avec l'approbation du
Gouverneur, par un ordre adressé au chef de la tribu ou
au chef du village, autoriser les membres de la tribu ou
les habitants, selon le cas, à tuer des animaux dans telle
aire et sous telles conditions quant au mode de chasser,
aux nombre, espèce et sexe des animaux ou autres encore
qui seront déterminées dans cet ordre.
Les dispositions de la présente ordonnance concernant
la tenue des registres ne seront pas applicables à un
membre de tribu ou habitant indigène d'un village auquel
se rapporte un ordre donné en vertu de la présente section.
Sauf ce qui est prévu plus haut, les dispositions géné-
rales de la présente ordonnance seront applicables à tout
animais for their subsistence, or when it is shown that any wild
animais aro causing damage to the lands or property of any nati-
vc>8, tlie District Commissionor of the District may, with the
approval of the Governor, by order addressed to the Chief of the
tnbe or lieatlman of the village, authorize thetribesmen or inha-
bitantH, as the case may be, to kill animais within such area, and
subject to such conditioris as to mode of hiinting, number, spe-
i-Hin, and sex of animais, and otherwise as may be preecribed by
thii order.
Tin^ prtivisions of this Ordinance with re8p)ect to the keeping
of rogiHt(»rs shall not apply to a membor of a tril)e or native inlia-
bitant of a village to which an order under this Section applies.
Save as aforesaid. the gênerai provisions of this Ordinance
«hall apjtly to inery native who is authorized under this section,
— 233 —
indigène qui est autorisé en vertu de la présente section,
et une infraction à un ordre quelconque constituera une
contravention à la présente ordonnance.
Procédure et pénalités.
37. (1) Lorsqu'une personne est vue ou trouvée com-
mettant une contravention ou lorsqu'on peut raisomia-
blement la suspecter d'avoir contrevenu ou d'être en train
de contrevenir à la présenta ordonnance, tout magistrat,
juge de paix, fonctionnaire de la police ou garde-chasse
peut, sans mandat d'arrêt, l'arrêter et la détenir et si ses
nom et adresse sont inconnus du magistrat, juge de paix,
fonctionnaire ou garde-chasse, et que la personne en cause
ne les fournit pas à sa satisfaction ou que le fonctionnaire
ou garde a des raisons de croire que, si on n'arrête pas
cette personne, celle-ci ne pourra plus être retrouvée ulté-
rieurement ni rendue responsable devant la justice, sans
délai, sans peine et sans dépense, il peut, sans mandat
d'arrêt, s'assurer de sa personne.
(2) Une personne arrêtée en vertu de la présente section
and a breach of any order shall l>e an offenc© a<.'ainst this Ordi-
nance.
Procédure and Penaliie-a..
37 . (1) When a person is seen or found couiniitting an offence
or is reasonably suspectod of liavin^ commit ttnl or of Ijeing
engaged in coimnitting an offence against thi.s Ordinance any
M^istrate, Justice of the Peace, Police Officor o: ( Jame Ranger
may, witliout warrant, stop and dotaui him, a^id if iiiei naïue and
addrees are not known to the Magistrate, Justice of the Peace,
Officer or Ranger and such person faUs to givp tliem to his satis-
faction or if the Ofïicer or Ranger has retwjou to believo that
except by arreeting such person ho may not aftc/wards b© found
or made answerable to justice without delay, trouble or expense,
he may witliout warrant appreliend him.
— 234 —
sera traduite, avec toute la rapidité pratiquement pos-
sible, devant un magistrat et ne sera pas détenue plus
longtemps qu'il ne le faut sans mandat d'arrêt.
38. Chaque fois qu'un magistrat, juge de paix, fonc-
tionnaire de police ou garde-chasse le trouve utile en vue
de vérifier le registre d'un porteur de permis, ou suspecte
une personne d'avoir contrevenu à la présente ordon-
nance ou aux conditions de son permis, il peut inspecter
et visiter ou autoriser un fonctionnaire subordonné à in-
specter et visiter tout bagage, emballage, wagon, tente,
bâtiment ou caravane appartenant à ou se trouvant sous
la garde de cette personne ou de son agent, et si le magis-
trat, juge de paix, fonctionnaire ou garde trouve une
tête, corne, défense, peau, plume ou autre dépouille d'un
animal ou un animal vivant, qui paraît avoir été tué, cap-
turé, acquis, utilisé ou détenu en contravention à la pré-
sente ordormance, il en fera la saisie et les produira devant
le magistrat pour qu'il en soit disposé conformément à la
loi.
(2) A person apprehended under this section shall be taken
witli uU practicable speed before a Magistrate and shall not l)e
(letaiued withoiit a warrant longer than is net'essary for the
imrpose.
38. Whenever any Magistrate, Justice of the Peaee, Politre
Ofticor or Cianxe Ranger thinks it expédient for the ])urpo8e8 of
verifying the register of a licence holder, or suspects thst Miy
person has l)een giiilty of an offence against this Ordinanoe, or
of fonunitting a breach of the conditions of his licence, lie niay
inspect and searcli, or authorize any Subordinate Officer to
inspect and searoh, any l^aggage, package, waggon, tent, building,
or ctinix an belonging to or under the control of such person or his
agent, tuid if the Magistrate, Justice of the Peace, Ofîicer or Ran-
ger finds rtuy i>e»id, horn, tusk. skin, feather or other reniains of
any animal or any livo animal appearing to hâve been killed.
— 2:Jr> —
39. Tout magistrat, juge de paix, fonctionnaire de
police ou garde-chasse peut passer sur toute t«rre en rue
de l'application do la présente ordonnance ou aux fins
de prévenir ou de découvrir des contraventions à la pré-
sente ordonnance.
40 . Toute personne qui chasse, tue ou capture un ani-
mal, en contravention à la présente ordonnance, ou qui
d'une autre façon quelconque commet à l'égard de la pré-
sente ordonnance une infraction pour et en vue de
laquelle aucune pénalité n'est spécialement prévue, ou
qui viole la présente ordomiance ou contrevient aux con-
ditions de son permis sera, si elle est reconnue coupable,
passible d'une amende pouvant s'élever jus((u'à 1,000 rou-
pies, et si la contravention se rapporte à plus de deux ani-
maux, à une amende, pour chaque animal, pouvant s'éle-
ver jusqu'à 500 roupies et. dans l'un comme dans l'autre
cas, à un emprisonnement quelconque pouvant durer
jusque deux mois, avec ou sans amende.
Dans tous les cas de culpabilité établie, tout animal ou
captured, obtained or dealt with or to be posseased in contraven-
tion of this Ordinance he shall seize and take the sanie Itefore a
Magistrale to be dealt with according to law.
39. Any Magistrale, Justice of the Peace, Police Officer or
Game Ranger may enter upon any land for the purpose of this
Ordinance or for the pnrpose of présent ing or detecting offenees
against this OrdioMice.
40. Any i)er8on who himts, kills or captures any animal in
contravention of this Ordinance or otherwise «oiuniits any offence
against this Ordinance for and in respect of which no |>enalty is
8i)ecially provided, or conunits a breach of this Ordinance or of
the conditions of his licence shall, on conviction, be liable to a fine
which may extend to one thousand Kupeee, and where the oflfence
relates to more animais than two, to a fine in res|)ect of each ani-
mal which may extend to five himdred Rupees and in either case
— 236 —
touter. tête, corne, défense, peau, plume ou autres dé-
pouilles d'animal acquis ou détenus en contravention à
la présente ordonnance ou aux conditions d'un permis
seront confisqués, à moins que le Gouverneur n'en ordonne
autrement. Si la personne reconnue coupable est porteur
d'un permis, son permis peut lui être retiré par le tribunal.
41 . Lorsque, dans une poursuite intentée en vertu de
la présente ordonnance, une amende est comminée, le
tribunal peut allouer comme récompense à ou aux infor-
mateurs, une ou des sommes n'excédant paa la moitié du
montant total de l'amende.
Abrogation.
42 . L'ordonnance de 1906 sur la chasse dans l'Afrique
orientale est abrogée par la présente;
Moyennant cependant ce qui suit :
(1) Les poursuites légales entamées en vertu de cette
to imprisonment of either description which may extend to two
luonths, with or without a fine.
In ail cases of conviction any animal or any head, horn, t usk,
skin, feather, or other remains of any animal obtained or pos-
sessed in contravention of this Ordinance or of the conditions of a
licence shall be f orfeited unlees the Governor shall otherwise order
If the person convicted is the holder of a licence his Ucence may be
revoked by the Court.
41 . Where in €«iy proceeding under this Ordinance any fme is
imposed, the (Jourt may award any siun or sums net exceeding
half the total fine to any informer or informers.
Repeal.
42 . The Eitst Africa Gaïue Ordinance 1906 is hereby repealed ;
Provided as follows : —
(1) Where any légal proceedings hâve been b^un under the
— 237 —
ordonnance abrogée seront continuées comme si la pré-
sente ordonnance n'avait pas été promulguée.
(2) Toute personne qui avant la mise en vigueur de la
présente ordoimance a contrevenu à la dite ordonnance
abrogée ou qui a commis une infraction quelconque aux
dispositions de la dite ordonnance ou aux conditions d'un
permis délivré en vertu de celle-ci, contravention ou in-
fraction qui ne peut être punie en vertu de la présente
ordonnance, sera poursuivie et punie comme si la présente
ordonnance n'avait pas été promulguée.
(3) Les permis délivrés en vertu de la dite ordonnance
abrogée et non expirés au moment de la mise eu vigueur
de la présente ordonnance resteront en v^igueur durant la
période pour laquelle ils ont été délivrés, comme si la pré-
sente ordonnance n'avait pas été promulguée. 11 est en-
tendu, néanmoins, qu'un permis de propriétaire terrien
sera censé accorder au porteur les mêmes avantages que
said repealed Ordinance, the same shall be continued as if this
Ordiiumce had not been enacted.
(2) Any person who bas before the coinmencemcat of this Ordi-
nance coiureiitted an ofïence againât the said repetiltMi Ordiimnc©
or coininittad any breach of the provisions of the satd Ordinance
or of the conditions of any Ucence granted thereunder, and which
offence or breach cannot be punished under this Ordinance sliall
be proceeded against and punished as if this Ordiuanoe had not
been enact«d.
(3) Licences issued nnder tlie said repealed Ordinance unex-
pired ai the commencement of this Ordinance shall remain in
force for the period for which they were granted, as if this Ordi-
nance had not been enacted; provided, howe\'er, that a land-
hoider's licence shall be deemed to confer upon the holder the
satne (H-ivilegee as are conferred by a landholder's licence issued
under thia Ordinance and a settler's licence shall authorize the
16.
— 238 —
«
ceux conférés par un permis de propriétaire terrien délivré
en vertu de la présente ordonnance et qu'un permis de
colon autorisera le porteur à tuer des animaux des espèces
et jusqu'au nombre admis par un permis de résident.
Premier Tableau.
Animaux qui ne peuvent être chassés, tués ou capturés par
une personne qu'en vertu d'un permis spécial
1. L'éléphant;
2 . La girafe ;
3 . Le grand coudou mâle (dans le district de Baringo) ;
4 . Le grand coudou (femelle) ;
5 . Le buffle (femelle) ;
6. Le hartebeest de Neumann sur le territoire (2) du
7 du présent tableau;
7. L'élan, dans les territoires suivants :
(1) Un territoire linlité, au sud par une ligne tracée du
poste de Kiu vers l'est jusqu'à la frontière ouest de la
holder to kill animais of the species and to the number authorised
by a Resident's licence.
First Schedule.
Animais not to be hunted, killed or kaptured by any pcrson cxcefA
under Spécial Licence : —
1 . Eléphant;
2. Giraffe;
3 . Greater kudu bull (in the District of Baringo);
4. Greater kudu (feraale);
f). Buffalo (cow);
H. Neuniann's hartobt^est in the area (2) of 7 of thia schedule;
7 . Eland in the foUowing areas : —
(1) .An area bounded, on the south by a line drawn froni Kiu
Station duo east to the western t>oundary of the Machakos
— 239 —
réserve indigène des Machakos; à l'eBt par la réserve in-
digène des Machakos jusqu'à un point où la rivière Athi
s'engage dans la dite réserve, de là par la rivière Athi
jusqu'à un point au nord de Donyo-Sabut, de là par une
ligne tracée directement jusque Fort Hall: au nord par
la route principale de Nairobi-Fort Hall ; à l'ouest, par le
chemin de fer de l'Ouganda.
(2) La Rift Valley au sud du lac Baringo.
(3) Le plateau d'Uasin Gishu au sud de la rivière Nzoia.
8 . L'antilope rouanne (femelle) ;
9. L'antilope rouanne (mâle), dans les territoires (1)
et (2) du 7- du présent tableau;
10. L'antilope noire (femelle) ;
11. Le rhinocéros (sur le côté nord-est du chemin de
fer de l'Ouganda et dans une zone de 10 milles au delà
entre les stations de Sultan Hamud et de Machakos
Road;
12. Le vautour (toute espèce);
13. Le hibou (toute espèce);
Native Réserve, on the east by the Machakos Xu. i ve Reserve to a
point where the Athi River entera the sjaid reserve, thence by the
Athi River to a point due north of Donyo-Sabuk, thonce by a line
drawn direct to Fort Hall, on the north by the Nairobi-Fort Hall
main road, on the west by Uganda Railway.
(2) Rift Valley août h of Lake Baringo.
(3) Uasin Gishu Plateau south of the Nzoia Rivar.
8. Roan (female);
9 . Roan (maie) in areas ( 1) and (2) of 7 of this schedule;
10. Sable (female) ;
1 1 . Rhinocéros (on the north-east side of the Uganda Railway
and within 10 miles thM>eof between Sultan Hamud and Machakos
Road Stations);
12. Vulture (any species);
13. Owl (any speciee);
__ 240 —
14. L'hippopotame (dans les lacs Naivasha, Elmen-
teita et Nakuru) ;
15. L'aigle pêcheur.
Deuxième Tableau.
Animaux dont les femelles ne peuvent être chassées, tuées
ni capturées quand elles sont accompagnées de leurs petits
et dont les jeunes ne peuvent être chassés, tués ou capturés
qu^en vertu d'un permis spécial :
1 . Le rhinocéros ;
2. L'hippopotame;
3. Toutes antilopes et gazelles mentionnées dans un
tableau.
14. Hippopotamus (in Lakes Naivasha, Elmenteita and
Nakuru) ;
15. Fish Eagle.
Second Schedule.
Animais the jeinales of which are not to be hunted, killed or cap-
tured when accompanying their yowig ami the young of which are
not to be huixted killed or captured except utvder Spécial licetice: —
1 . Rhinocéros ;
2. Hippopotannis;
3 . AH antelopes and gazelles nientioned in any schedule.
— 241 —
Troisième Tableau.
Animaux qui peuvent être tués ou capturés en nombre limité
en vertu d'un permis de sportsman ou de résident :
Espèce Nombre
toléré,
1 . Le buffle (mâle) 2
' 2 . Le rhinocéros, sauf ce qui est prévu au pre-
mier tableau 2
3. L'hippopotame, sauf ce qui est prévu au
premier tableau 2
4. L'élan, sauf ce qui est prévu au premier
tableau 1
5 . Le zèbre (de Grevey) 2
6 . Le zèbre (commun) 20
7. L'oryx (CaUotis) 2
8. L'oryx (Beisa) 4
Third Schedule.
Animale a limited number of which may be killed or captured
under a Sportetnati' s or Résident'' 8 licence : —
Kind. Nuiuber
allowed.
1 . Buffalo (bull) 2
2 . Rhinocéros, except as provided in tlie First Sche-
dule 2
3. Hippopotamus, except as provided in the First
Schedule 2
4 . Ëland, except as provided in t he First Schedule . . 1
5 . Zébra (Grevey's) 2
6 . Zébra (coimnon) 20
7 . Oryx (Jallotis) 2
8. Oryx (Beisa) 4
— 242 ~
9 . Le kobe à croissant (de chaque espèce) .... 2
10. L'antilope noire (mâle) 1
1 1 . L'antilope rouanne (mâle), sauf ce qui est
prévu au premier tableau 1
12. Le grand coudou (mâle), sauf ce qui est
prévu au premier tableau 1
13. Le petit coudou 4
14. Le topi 2
15 . Le topi (dans les pays de Juba, le pays de
Tana et les plaines de Loita) 8
16 . Le hartebeest de Coke 20
17. Le hartebeest de Neumann, sauf ce qui
est prévu au premier tableau 2
18 . Le hartebeest de Jackson .' 4
19. L'antilope de Hunter 6
20 . Le kobe de Thomas 4
21 . Le bongo 2
9 . Waterbuck (of each speciea) 2
10 . Sable antelope (maie) 1
1 1 . Koan antelope (maie), except as provided in the
First Schedule 1
12. Greater kudu (maie), except as provided in the
First Schedule 1
13 . Lesser kudu 4
14 . Topi 2
15 . Topi (in Jubaland, Tanaland, and Loita Plains) . . 8
16 . Coke's hartebeest 20
17 . Neumann's hart«beeet, except as provided in the
First Schedule 2
18 . Jackson's hartebeest 4
1 9 . Hunter's antelope 6
20. Thomas's kob 4
21 . Bonpo 2
22. Fallu 4
— 243 —
22. La palla 4
23 . La situtunga 2
24. Le wîldebeest 3
25 . La gazelle de Grant. Quatre variétés, ty-
piciLs, notaUi, BrighVs et Robertsi, de chacune. ... 3
26. La gazelle de Waller (Gerenuk) 4
27 . Le duiker de Harvey 10
28 . Le duiker d'Isaac 10
29. Le duiker bleu 10
30. Le dik dik de Kirk 10
31 . Le dik dik de Guenther 10
32. Le dik dik de Hinde 10
33 . Le dik dik de Cavendish 10
34. L'ourébi d'Abyssinie 10
35 . L'ourébi de Haggard 10
36. L'ourébi de Kenya 10
37. Le Suni Nesotragus ynoschatus) 10
23 . Situtuiiga 2
24. Wildebeest 3
25 . Grant's gazelle. Four varietiee, typicus, notata,
Bripht's and Robertsi, of each 3
26 . \Valler8'8 gazelle (g«renuk) 4
27 . Harvey's duiker 10
28 . Isaac's duiker 10
29 . Blue duiker 10
30. Kirk's dik dik 10
31 . Guenther's dik dik 10
32 . Hinde's dik dik 10
33 . Cavendiah's dik dik 10
34 . Abyssinian oribi 10
35 . Haggard's oribi 10
36 . Kenya oribi 10
37 . < Suni > (Nesotrayus moscfuUug) 10
38 . Kiipapringer 10
— 244 —
38. Ij^oréotraigVLe (Oreotragussaltator) 10
39. L'antilope chevreuil de Ward 10
40. L'antilope chevreuil de Chanler 10
41 . La gazelle de Thomson 10
42 . La gazelle de Peter 10
43 . La gazelle de Soemmering 10
44. Le bushbuck 10
45 . Le bushbuck (de Haywood) 10
46 . Les singes colobus de chaque espèce 6
47 . Le marabout 4
48 . Les aigrettes de chaque espèce 4
Quatrième Tableau.
Animaux qui peuvent être tués ou capturés en nonibre limité
en vertu d'un pertnis de chasseur :
Le zèbre 4
39 . Ward's reedbuck 10
40 . Chanler's reedbuck 10
41 . Thomson's gazelle 10
42 . Peter's gazelle 10
43 . Soeinmerring's gazelle 10
44. Bushbuck 10
45 . Bushbuck (Haywood's) 10
46 . Colobi monkeys of each speciee 6
47 . Marabout 4
48 . Egret of each species 4
FOUBTH SCHEDULE.
Animale a limited ntitnber of which may hekiUed or captured
on a traveUer^a licence :
Zébra 4
— 245
Les seules antilopes et gazelles suivantes :
La gazelle de (rrant .....
La gazelle de Thomson. . .
Le hartebeest de Coke et
de Jackson
La palla
L'antilope chevreuil
L'oréotrague (Oreotragus
aaltator)
Le steinbuck
Le wildebeest
Le paa (Medoqua et Neso-
tragits)
L'oryx Beisa
Le bushbuck
La gazelle de Waller
Le topi (dans le pays de
Juba, le pays de Tana et les
plaines de Loita)
Cinq animaux en tout,
le total étant formé d'ani-
maux d'une ou de plu-
sieurs espèces, pourvu, ce-
pendant,qu'il ne puis-se être
tiré plus d'un animal de
chacune des espèces sui-
vantes par permis :
1.
Gazelle de Grant ;
2,
Palla;
3.
Wildebeest ;
4.
Oryx Beisa;
5.
Bushbuck ;
6.
Gazelle de Waller;
7.
Topi;
8.
Hartebeest de Jack-
son.
The following antelopes and gazelles oixly :-
Grant 's gazelle \
Thomson's gazelle
Jackson's and Coke's liarte-
beest
Palla
Reedbuck
Fivo animais in ail, matie up
of a single species or of several,
provided, however, that not
more than one of each of the
following niay \)e shot on one
Klipspringer { licence : —
Steinbuck
Wildebeest
Paa (Medoqua and Neeo-
tragus)
Oryx beisa
Bushbuck
Waller's gazelle
Topi (in Jubaland, Tanaland
and Loita Plains)
1 . Grant's gazelle;
2. Palla;
3. Wildel>ee8t;
4. Oryx I^eisa;
5 . Bushbuck ;
6. Waller'B gazelle;
7. Topi;
8. Jackson's hartel>eost.
— 246 —
Cinquième Tableau.
Réserves de chasse.
1 . La Réserve du Sud.
Un territoire limité par une ligne suivant la rive droite
"de la rivière Ngong, depuis la ligne de chemin de fer jus-
qu'à la lisière de la forêt de Kikuyu, le long de la lisière
de la forêt jusqu'à un poteau-limite au point où la rivière
M'bagathi quitte la forêt, par une ligne de poteaux-limites
jusqu'au poteau de surveillance sur les collines de Ngong
(Donyo Lamuyu), de là au mont Suswa par une ligne de
poteaux et de Suswa directement vers l'ouest jusqu'à
l'escarpement de Mau qu'elle èuit vers le sud jusqu'au
Euaso Nyiro, et par la rive gauche de la rivière jusqu'à
la frontière allemande.
De là suivant la frontière allemande jusqu'à la rivière
Tsavo (Useri).
Par la rive gauche de la rivière Tsavo jusqu'à un po-
FlFTH SCHEDUIiE.
Gaine Réserves.
l . The Southern Réserve.
An area bounded by a Une following the right bank of the Ngong
Hiver from the railway Hne to the edge of the Kikuyu Forest,
along the edge of the forest to a beacon at the point where the
M'bagathi Rivor leave» the forest by a hne of beacons to the
Survey bwicon on the Ngong IùUh (Donyo Lauiuyu), thence to
Mt. Suswa by a line of beacons and from Suswa due west to the
' Mau escarpmont which it follows south to the Euaso Nyiro and by
tht' left bank of the river to the Cîernian frontier.
Thence foilowing the German frontier to the Tsavo (Useri)
river.
By the left bank of the Tsavo river to a beacon at the p>oint
wJioro tho Ngulia and Kyulu Uilis approach the river. Thence
— 247 —
teau-liraite au point où les collines Ngulia et Kyulu appro-
chent de la rivière. De là suivant le pied des versants orien-
taux des collines Kyulu jusqu'à la rivière Makindu qu'elle
suit jusqu'au chemin de fer de l'Ouganda,
De la rivière Makindu la ligne suit le chemin de fer jus-
qu'à la rivière Ngong.
2. La Réserve du Nord.
Frontière orientale.
Partant du gué au « Campi ya Nyama Yangu», sur la
Euaso Nyiro Rivière (nord), la limite suit les versants
orientaux des collines suivantes :
Mont Koiseku ;
Mont Kalama ;
Mont Lologui ;
Mont Wargies (Monts de la Table) ;
Mont Loe ;
Mont Endata ;
Mont Kulal.
following the foot of the eastern slopes of Kyiilu hills to the
Makindu river which it follows to the Uganda Raiiway.
From the Makindu river the line follows the raiiway to the
Ngong River.
2. The Northern Réserve.
• Eastern Bottndary.
Starting froni the ford at « Campi ya Nyama Yangu », on the
northem Euaso Nyiro River the boundary foHowH the eastern
slopes of the following hills : —
Mt. Koiseku;
Mt. Kaiaiim;
Mt. Lololugi;
Mt. Wargies (Table Mountains);
Mt. Loe;
Mt. Endata;
Mt. Kulal.
— 248 —
Du mont Kulal par une ligne nord-est jusqu'au mont
Moille, de là suivant les versants orientaux de ce mont et
du mont Seramba, du mont Loder Moretu et du mont
Kul.
Du mont Kul jusqu'à un poteau-limite du côté ouest du
mont Marsabit.
Frontière nord.
Du poteau-limite au côté ouest du mont Marsabit par
une ligne droite vers l'ouest jusqu'au mont Nyiro.
Frontière ouest.
Du mont Nyiro suivant le pied de l'Escarpement de
Laikipia jusqu'à la rivière Mugatan.
De là en ligne droite jusqu'à la jonction du Euaso Nyiro
et du Euaso Narok.
Frontière sud.
De là, suivant la rive gauche du Euaso Nyiro jusqu'au
gué au « Campi ya Nyama Yangu ».
From Mt. Kulal by a line north-east to Mount Moille, thence
foUowing the eastern slopes of this Mount and Mount Seraraba,
Mount Loder Moretu and Mount Kul.
From Mount Kul to a beacon on tiie western side of Mount
Marsabit.
Northern Boundary.
From the beacon on the western side of Mount Marsabit by a
Htniight line west to Mount Nyiro.
Western Boundary.
Froin Mount Nyiro foUowing the foot of the Laikipia Escarp"
mont to tho Mugatan River.
'l'h«»noe in a direct line to the jimction of the Euaso Nyiro cmd
Kiui-so Narok.
SoiUfiern Boundary.
Ilu-ufo foUowing th«; ieft bank of Ëuaso Nyiro to the ford at
« Campi ya Nyama Yangu».
— 249 —
Sixième Tableau.
Registre de gibier.
Espèce.
NoMBBX. Skxx. Localité. Datb. Obsbbvations
Je déclare que les indications ci-desaus sont la nomen-
clature exacte de tous les animaux tués par moi, dans le
Protectorat en vertu du permis qui m'a été délivré
le , 19
Approuvé : Signé :
(Signature du fonctionnaire
contrôleur.)
Arrêté au Conseil législatif le 9 décembre 1 909.
La présente épreuve imprimée a été soigneusement col-
SlXTH SCHEOITLE.
Game Register.
Spsciks.
NUMBKR. SeX. LOCAUTY.
Date.
Rbmarks.
I déclare that the above is a true record of ail animais killed
by me in. the Protectorato under the licence urtuited rae on
the 19
Signed :
Paased :
Signature of examining Office*.
Paased in the Législative Council the 9th day of Decembor,
in the year of Our Lord, one thousand nine himdred and nine.
— 260 —
lationnée par moi avec la loi qui a été arrêtée par le Con-
seil législatif et est reconnue par moi une copie exacte
et correcte de la dite loi.
H. W. Gray,
Greffier du Conseil législatif.
Présentée pour authentifîcation et reconnaissance
comme copie imprimée exacte et sincère de la loi telle
qu'elle a été approuvée par le Conseil législatif.
R. M. Combe,
Avocat de la Couronne.
ce. BOWRING,
Trésorier.
Agréée au nom de Sa Majesté, le 14 décembre 1909.
E. P. C. GiROUARD,
Chuverneur.
This printed impression lias been carefully compared by me
witli the Bill which bas passed the Législative Council and found
by me to be a true and correct printed copy of the said Bill.
H. W. Gbay,
Clerk of the Législative Council.
Presented for authentication and assent as a correctly and
faithfuUy printed copy of the Bill as passed by the Législative
Council.
R. M. Ck>MBE,
Crown Advocate,
C. C. BOWRING,
Treasurer.
Assented to in his Majesty's name this 14th day of Decem>
ber, 1909.
Ë. P. C. QmouABD,
Oovemor.
PROTECTORAT DE L'OIJGANDA
PROTECTORAT DE L'OUGANDA
ORDONNANCE
édictée par le Commissaire de Sa Majesté Britannique pour
le Protectorat de F Ouganda. (Officiai Gazette n^ 168,
l^f novembre 1906).
H. Hesketh Bell,
Commissaire de Sa Majesté.
Entebbe,
16 octobre 1906.
No 9 de 1906.
Oibier.
1 . La présente ordonnance sera intitulée « Ordonnance
de 1906 concernant le gibier de l'Ouganda ».
2. Dans la présente ordonnance « Le Protectorat »
signifie le Protectorat de l'Ouganda.
UGANDA PROTECTORATE
AN ORDINANCE
Ettacted by His Britannic Majesty'a Commissioner for the. Uganda
Protectorats. (Officiai Gazette, iV® 168, Ist Sovember, 1906.)
H. Hesketh Bell,
Hig MajeMy'8 Commissioner.
Entebbe,
October 16. 1906.
No. 9 of 1906.
Game.
1 . This Ordinance may be cited as « Tlie Uganda Game Ordi-
nance, 1 906 ».
2. In this Ordinance « The Protectorate » means the Uganda
Proteetorate.
17.
— 254 —
Les expressions » eliasser. tuer ou capturer » signifient
chasser, tuer ou capturer par n'importe quelle méthode et
comprennent toute tentative de tuer ou de capturer.
Par « chasser » on entend aussi molester.
« Animal», sauf stipulation expresse dans la présente,
signifie mammifères et oiseaux autres que domestiqués,
mais ce mot ne comprend pas les reptiles, amphibies, pois-
sons et animaux vertébrés.
« Gibier » signifie tout animal mentionné à l'un des
tableaux.
« Fonctionnaire public » signifie tout fonctionnaire euro-
péen attaché aux services publics des protectorats de
l'Ouganda, de l'Afrique orientale, du Zanzibar, du
Superior Estnhlishment of the Uganda Raihcay, tout
officier d'un des vaisseaux de 8a Majesté stationnés dans
les eaux de l'Afrique orientale, ou tout fonctionnaire
européen attaché aux services publics du Gouvernement
soudanais.
« Hiint, kill, or cnptiire» means Inmting. kiliing, or capturinj:
hy any method, and incliides every atteinpt to kill or capture.
« Hunting» includes molesting.
« Animal », savo a-s Imrein expressly provided, nieans nianunaLs,
and birds, other than domesticated, but doe» net include reptile»,
amphibia, fiahos, and invertohrato aniinals.
« Game» moans any animal montiontHl in any of the Schedulos.
« Public Oflficor » means a Enro|)ean Oflficer in the public ser-
vice of t he Uganda or Ea,st Africa or Zanzibar ProtectoratOf«. or on
tho Siiix^'ior Establishment of the Uganda Railway. or an Ofticer
of one of HiH Majesty's ships on the East Africa station or a Eiiro-
ptHin OflHoer in the public service of the Sudan (îovernmont.
« Native » means any native of Africa, not being of European or
American race or parentAge.
« Settler » means a person for the time being résident in the Pro-
(ectorate not being a public ottîcer or a native.
— 255 —
« Indigène » veut dire tout indigène d'Afrique n'étant
pas de race ni de parenté européenne ou américaine.
Par « colon » on entend toute personne résidant actuel-
lement dans le Protectorat et n'étant ni fonctionnaire
public ni indigène.
« Sportsman » veut dire une personne qui visite le Pro-
tectorat en tout ou en partie dans des vues sportives et
qui n'est ni fonctionnaire public, ni colon, ni indigène.
« Receveur » veut dire le principal fonctionnaire civil
chargé de l'administration d'un district du Protectorat.
u Tableau » et « Tableaux » se rapportent aux tableaux
annexés à la présente ordonnance.
Dispositions générales.
3. (1) Nul, à moins d'y être autorisé par un permis
spécial, ne peut chasser, tuer ou capturer un des animaux
mentionnés au premier tableau.
(2) Nul, à moins d'y être autorisé par un permis spécial
« Sportanaan » means a person who visita the Protectorato
whoUy or partly for sporting piirpoaea, not being a public officer,
aettler, or a native.
« Collecter» mean.s the principal Civil Officer in charge of a
district of the Protectorate.
« Schedule > and « Schedules ■ refer to the Schedules annexed to
this Ordinance.
Oenerai Provinotis.
3 . (1) No person, unless he ia authorized by a spécial licence in
that belialf, shall hunt, kill, or capture any of the animais men-
tioned in the First Schedule.
(2) No person, unleaa he is authorized by a spécial licence under
this Ordinance, shall hunt, kill. or capture any animal of the
kinda tnentioneti in the Second Schedule if the animal be fa)
immature or (bj a femalo accompanied by its yoimg.
— 266 —
en vertu de la présente ordonnance, ne peut chasser, tuer
ou capturer un animal des espèces mentionnées au
deuxième tableau; si l'animal est : (a) non adulte, ou
(b) une femelle accompagnée de ses petits.
4. Nul, à moins d'y être autorisé par un permis spéciaj
en vertu de la présente ordonnance, ne peut chasser, tuer
ou capturer un animal mentionné au troisième tableau.
5. Le Commissaire peut, s'il le juge opportun, par voie
de proclamation, rayer tout animal de l'un ou l'autre
tableau ou déclarer que le nom de telle espèce, telle
variété ou tel sexe d'animal, quadrupède ou oiseau, non
mentionné à l'un des tableaux ci-annexés, sera porté sur
un tableau spécial, ou que le nom de t^lle espèce ou variété
d'animal mentionné ou compris dans tel tableau sera
reporté sur tel autre tableau et, s'il le juge opportun, il
pourra rendre pareille proclamation applicable au Protec-
torat entier ou à une province ou district, ou tout autre
territoire.
4. No person, unloss he is authorized under this Ordiiiance,
shall hunt, kill, or capture any animal montioned in the Third
Schedule.
5. The Commissioner may, if he thinks fit, by Proclamation,
reniovo any animal from any of the Schodulos, or doelaro that the
naine of any species, variety, or sex of animal, whethor Ijosst or
bird not mentioned in any Schedule lioreto, sliall be added to a
particular Schedule, or that tho naine of any speeitM or variety of
animal montioned or included in one Schedule sluill bo transforred
to onother Schedule, and, if he tlùnks fit, ftpply such Proclama-
tion to tho whole of the Protectorat e, or to any rrovinoo. District,
or othor area.
G. (1) Save as hereinafter provided no person shall export
from tho Protoctorato for sale or shall within tho Protectorato
soU, or purchase, or oftor or expose for sale any hoad, horn, bone,
skin, feather, fiesh, or any other part of any animal inentionod
_ 267 —
6. (1) Sauf ce qui est prévu ci-après, nul ne peut expor-
ter du Protectorat, pour la vente, ni vendre, acheter,
oflFrir ou exposer en vente à l'intérieur du Protectorat
aucune tête, ni corne, ni os, ni peau, ni plume, ni viande,
ni aucune autre partie d'un animal mentionné à l'un des
tableaux, à moins que cet animal n'ait été tenu à l'état
domestique.
(2) Sauf ce qui est prévu ci-après, nul ne peut recueillir
ou exporter du Protectorat pour la vente, ni vendre,
acheter, oflFrir ou exposer en vente à l'intérieur du Protec-
torat des œufs d'autruche, à moins que l'autruche n'ait
été tenue à l'état domestique,
(3) Nul ne peut sciemment tenir en ma<^aMin, emballer,
transporter ou exporter un animal ou une partie d'animal
ou un œuf d'autruche qu'il suppose avoir été aequis en
violation de la présente ordonnance.
(4) Les œufs d'autruche ou un animal ou des têtes,
cornes, défenses, peaux, plumes ou autres dépouilles
in any of the Schediile«2. unless sueh aoiiual has been kept in a
domesticadod state.
(2) Save as hereinafter provided no person shall coUect, export
from the Protectorate for sale, or shall within the Protectorate
sell, or pnrchase, or offer, or exp>08e for sale any ostrich ^g unless
the OBtrich has been kept in a domeeticated state.
(3) No person sluill knowingly store, {lack, convoy, or export
any animal or any part of any animal or any ostrich egg which he
has reason to bcliove has bc^i obtained in contravention of this
Ordinance.
(4) Ostrich eggs, or any animal or any heads, homs, tusks,
skins, feathers, or other remains of any animais mentioned in any
of the Schedules hereto sliall Ije liable to forfeitiire if they liave
been obtained in contravention of this Ordinance.
(5) Notwithstanding anything contained in this section any
ostrich eggs or any heads, horns, tuaks, skins, feathers, or other
— 258 —
d'animaux mentionnés à l'un des tableaux ci-annexés,
seront passibles de confiscation, s'ils ont été acquis en
violation de la présente ordonnance.
(5) Nonobstant tout ce qui est contenu dans la pré-
sente section, tout œuf d'autruche, ou toutes têtes, cornes,
défenses, peaux, plumes ou autres dépouilles d'animaux
mentionnés dans les tableaux peuvent être vendus dans
les cas suivants et sous les conditions qui suivent :
(a) S'ils font partie de l'avoir d'une personne décédée,
par l'Administrateur Général ou le représentant person-
nel de la personne décédée, du consentement du tribunal
autorisant vérification ou administration et moyennant
paiement de telle taxe que le tribunal fixera, sans qu'elle
puisse excéder 20 roupies;
(h) S'ils ont été confisqués, par ordre du Commissaire
ou du tribunal par lequel ils ont été déclarés confisqués.
(6) Dans toute vente en exécution de la sous-section 5
de la présente section, les acheteurs recevront dans tous
les cas un certificat spécifiant les articles et attestant
qu'ils ont été légalement vendus conformément aux dis-
remains of any aniiualM nientioned in tlie Schedulos may bo sold
in the following ca.ses and under the followinj; conditions : —
(a) If they fonn ])art of the estate of a deceased person, by
the Administretor -General or personal représentative of such
deceased person, with tlie consent of tlio Court granting probato
or administration, and on payinent of such fee as the Court
directs, not exceeding 20 rupees.
(h) If they hâve be<m forfeited. by the order of the Coimnis-
sioner or of the Court by which they hâve been declared to be
forfeited.
(6) In any sale under sub-section 5 of this section piurchasers
sluill in every case bo given a certificato specifying the articliM? and
declaring tluvt they liave Ix^n lawfiiily sold under the provisions
of this Ordinance, and such certificate shall be évidence that
— 259 —
positions de la présente ordonnance, et pareil certificat
constituera la preuve que l'acheteur n'a pas acquis les
objets en contravention à la présente ordonnance.
(7) Aucune disposition de la présenté section n'em-
pêchera la vente, l'achat, le transport ou l'exportation
d'ivoire d'éléphant ou de défenses d'hippopotames, qui
ont été acquis sans contravention cà la présente ordon-
nance.
(8) Quand un animal mentionné à l'un des tableaux
ci-annexés est tué accidentellement ou quand la carcasse
ou les dépouilles d'un animal sont trouvées, la tête, les
cornes, les défenses et les plumes de cet animal appar-
tiendront au Gouvernement;
Sauf cependant que le Commissaire pourra abandonner
ces drqit« en toute circonstance où il le trouve oppor-
tun; et.
Sauf que le Commissaire pourra ordonner de payer, à
la ou aux personnes ayant ainsi tué ou trouvé pareil ani-
mal, telle compensation qui couvrira les frais de transport
de l'ivoire au poste le plus rapproché; et
tho purchaser bas not obtained the goods in contravention of
this Ordinance.
(7) Xothing contained in this section shall prevcnt the sale,
purchase, transfer, or oxi)ort of éléphant ivory or )iip{>opotaniu8
tiisks which hâve been obtained without a contravention of this
Ordinance.
(8) When any animal mentioned in any of the Schedules hereto
is killed by accident, or when the carcase or reinains of any animal
shall be foimd. the head, homs. tuHks, and feathers of such animai
shall belong to the Government;
Provided that the CoHuniasioner may waive tliese rights in any
caiie as he may deem fit ; and.
Provided that the Conrmiissioner may direct tlio paymeni to
any person or persons ho killing or finding such compensation as
— 260 —
Qu'il pourra ordonner de payer des récompenses pour
la découverte d'ivoire,
7. (1) Sauf ce qui est prévu ci-après, toute personne
trouvée en possession de, ou vendant, transportant ou
exportant, ou essayant de vendre, transporter ou expor-
ter une défense d'éléphant mâle pesant moins de 11 livres
ou une défense d'éléphant femelle ou toute pièce d'ivoire
qui, de l'avis d'un fonctionnaire de l'administration
civile du Protectorat d'Ouganda, a fait partie d'une
défense d'éléphant mâle d'un poids inférieur à 11 livres
ou d'une défense d'éléphant femelle, sera jugée coupable
de contravention et sera passible d'une amende ne dépas-
sant pas 1,000 roupies ou d'un emprisonnement de deux
mois, des deux peines réunies ou d'une de ces peines seu-
lement, et les défenses ou parties de défense seront con-
fisquées, à moins que le Commissaire n'en décide autre-
ment.
(2) Néanmoins, le Commissaire, ou toute autre per-
shall cover the cost of transport of any ivory to the new^st
station; and,
May direct rewards to be jiaid for the finding of ivory.
7.(1) Save as hereinafter provided any person found in posses-
sion of, or selling, transferring or exporting or attemi)ting to sell,
transfer, or export any niale elopliant's tusk vveighing less thaii
eleven poiinds or any feinalo elephant's tusk, or any pièces oi
ivory which, in the opinion of any offîcor engaged in the civil
administration of the Uganda Protectorate, formed part of a maie
oU^phant's tusk imder eleven poimds in woight, or of a female
olophant's tusk, shall bo giiilty of an offence, and shall be liable Ik.
a fine not exceeding 1,000 rupees or two months' imprisonmont of
either kind, or to both, and the tusk or pcurts of a tusk shall be
eonfiscAted imless the Coinmissioner shall otherwise order.
(2) Provided that the Commissioner or any person authorized
by the Cbmmissioner in that behalf may possees, sell or transfer
._ 261 —
8onne autorisée par lui à cette fin, pourra détenir, vendre
ou transporter à l'intérieur du Pn>tectorat d'Ouganda
et exporter du Protectorat d'Ouganda, l'ivoire apparte-
nant au Gouvernement ou confisqué en vertu des dispo-
sitions de la présente ordonnance ou de tous règlements
ou ordonnances abrogés par la présente ordonnance.
(3) Tout ivoire pareil, détenu, vendu, transporté ou
exporté conformément aux dispositions de la sous-section
précédente sera marqué distinctement au moyen de telle
estampille et de telle manière que le Commissaire fera
connaître par un avis publié dans la Officiai Gazette.
(4) L'acheteur ou transporteur de l'ivoire ainsi vendu
ou transporté conformément aux dispositions de la sous-
section n** 2 de la présente section détiendra légitime-
ment cet ivoire et pourra légalement l'exporter du Pro-
tectorat d'Ouganda.
(5) Les dispositions de la sous-section 1 de la présente
section ne seront pas applicables à l'ivoire détenu légiti-
within the Uganda Protectorate or may ex^><>rt froin tho Uganda
Protectorate any ivorj' belouging to tlio C.overument or coiitia-
cated iinder the j)rovision.s of tliis Ordinaiico or of any Kogulation
or Ordinanc© repeakxl by this Ordinance.
(3) Ail such ivory |K)s8es.sed, sold, tran8feirr<»d, or ex|X)rted
undor the provisions of tlu* iast pnx-edinu «uh-section shall Ikî
distinctively niarked witli such mark and in siieli manner as the
Commissioner by notice published in the OfficM Gazette inay
appoint.
(4) The purchatier or transférée of any ivory tut sold or trans-
ferred under the provisions of sub-section 2 of this section shall
lawfully possee» such ivory and may lawfully export such ivory
froni the Uganda Prot«ctorate.
(5) The provisions of sub-section 1 of thia section shall not
apply to any ivory lawfully pooDOonod by any person at the date of
the publicatioii of thia Ordinance provided that such ivory aliall
— 2G2 —
mement par toute personne à la date de la publication de
la présente ordonnance, pourvu que dans les trois mois
qui suivront la publication de la présente ordonnance,
cet ivoire soit présenté ou envoyé au receveur le plus
proche, qui marquera cet ivoire au moyen de telle estam-
pille et de telle manière que le Commissaire prescrira.
8. Nul ne peut faire usage de poison ni, sans permis
spécial, de dynamite ou d'un autre explosif quelconque
en vue de tuer ou de prendre du poisson.
9. Quand il paraît au Commissaire qu'une méthode
employée pour tuer ou capturer des animaux ou du pois-
son est par trop destructive, il peut, par voie de procla-
mation, interdire cette méthode ou prescrire les condi-
tions sous lesquelles cette méthode pourra être employée.
Si une personne fait usage d'une méthode ainsi inter-
dite ou emploie telle méthode autrement qu'en obser-
vant les conditions ainsi imposées, elle sera passible des
mêmes pénalités que celles prévues pour une contraven-
tion à la présente ordonnance.
10. Sauf ce qui est prévu dans la présente ordonnance
within three months of the publication of this Ordinance be pro-
diiced or sent to the nearest CoUector who shall mark siich ivory
witli sucli mark and in such manner as the Comniissioner may
appoint.
8 . No person shall use any poison, or, without a spécial licence,
any dynamite or other explosive for the killing or taking of any
Hsh.
0. Where it ajjpearH to the Çoinmissioner that any method
«««(«d for killiny or t-apturing animais or fish is unduly destructive,
lie may. hy Proclamation, prohibit such method or pre.scribe the
conditions under which any method may be used; and if any
person uses any niethod so prohibited, or uses any method other-
wise than accord ing to the conditions so prescribed, he sali be
liahle to the same penalties as for a breach of this Ordinance.
-- 263 —
ou par une proclamation quelconque en vertu de la pré-
sente ordonnance; toute personne peut chasser, tuer ou
capturer tout animal non mentionné à l'un des tableaux,
ou tout poisson.
Réserve de chasse.
11. (1) Les territoires déterminés dans le sixième
tableau ci-annexé sont, par la présente, constitués en
réserve de chasse.
Le Commissaire, moyennant approbation du Secrétaire
d'État, peut, par voie de proclamation, constituer en
réserve de chasse toute autre partie du Protectorat.
déterminer ou modifier les limites de toute réserve de
chasse et la présente ordonnance sera aî)plicable à cha-
cune de ces réserves de chasse.
(2) Sauf ce qui est prévu dans la présente ordonnance,
toute personne qui chasse, tue ou capture un animal dans
une réserve de chasse, ou est trouvée à l'intérieur dune
réserve de chasse dans telles circonstances prouvant
qu'elle était illégalement à la poursuite d'un animal, sera
10. Save as provided by this Ordinaiict», or by any Proclama-
tion undw this Ordinance, any j)er»on iiiay liunt, kill, or capture
any animal not mentioned in any of the SchediUes, or any fish.
Oaine Reserve.
11 . (1) The areari described in the Sixtli Schedule hereto are
hereby dec-lared to be ganu* reserves.
The Conunissiuner, with the approval of the Sewetary of State,
may by Proclamation déclare a!iy other [jortion of the Protecto-
rate to be a game re»*ervo. may define or aher tlie Hmits of any
Game resarve, and tlus Ordinance shall apply to every such game
reserve.
(2) Save as provided in this Ordinance, any person who hunts,
kills, or captures any animal in a game réserve, or is foimd within
— 264 —
jugée coupable de contravention à la présente ordon-
nance.
(3) Le Commissaire peut par un avis, à publier selon
ses instructions, exempter de protection tout animal dans
une réserve de chasse.
(4) A l'égard de la présente section le terme « animal»
sera censé comprendre les reptiles, amphibies, poissons
et animaux vertébrés.
Permis aux Euroj)éens, etc.
12. Les permis suivants peuvent être délivrés par le
Commissaire ou par tout receveur ou par telle per-
sonne ou telles personnes qui peuvent y être autorisées
])ar le Commissaire, à savoir :
(1) Un permis de sportsman ;
(2) Un permis de fonctionnaire public;
(3) Un permis de coton ;
a gaine reserve under cirotimstances showinjj that lie was unlaw-
fiilly in ])ursuit of any animal, shali ho guilty of a breach of tins
Ordinauce.
(3) The Coinrnissioner niay by notice, to be published as direc-
ted by hiui, exempt from protection any animal in a game réserve.
(4) For tho purpose of tliis section the term animal sliall l>e
deemed not to excludo reptiles, anipliibia, fishes, and invertebrate
animais.
Licences to Eurapeatis, dec.
12. The foUowing licences may be granted by the Commis-
sioner or any (."ollector or such person or persons os may be autho-
rized by the Ck>mini8sioner,.that is to say : —
(1) A sport sman's licence;
(2) A public ofticer's licronce;
(3) A sottlor's licence;
_ i»r.". —
(4) Un permis de propriétaire terrien;
(5) Un permis de chasser des oiseaux.
Les taxes suivantes seront payables pour ces permis,
à savoir : pour un permis de sportsman 750 roupies, pour
un permis de fonctionnaire public ou un permis de colon
150 roupies, pour un permis de propriétaire terrien
45 roupies, et pour un permis de chasser des oiseaux
5 roupies.
Sauf ce qui est prévu ci-après, tout permis ne sera
valable que pour une année à partir de la dat« d'émission.
Néanmoins, un fonctionnaire public pourra obtenir un
permis pour une période unique de quatorze jours consé-
cutifs, contre payement d'une taxe de 30 roupies, mais
aucun nouveau permis pareil ne pourra être délivré à ce
fonctionnaire dans une période de douze mois à partir de
la date d'émis.sion de pareil permis.
Chaque permis portera en toutes lettres le nom de la
personne à laquelle il est délivré, ainsi que la date d'émis-
(4) A iaiidholder'8 licence; and
(5) A bird licenco.
Tlie foHowing feee shall Ije payable for licences, that is to say.
for a sportsman's licenco 750 rui)ee8, for a public ofïicers liceac*^
or a settler's liwnce 150 ruj)ee«. for a landhoIder"« lice.ico 4') ru«
I»e#«, and for a bird licence 5 rupee-s.
Every licence shall except a.s horeinafter provi<led Ik» iii force
for one year only froin the date of issue.
I*rovided that a public officer's licence niay l*«» jzranîcj for a
single jx>riod of 14 consécutive days on pa5iuont of a free ol 30 ru-
I>e«»s but no other such licence shall he issued to such ofticer within
a period of twelve months from the date of issue of such licence.
Every licence shall bear the naine in full, of the jjerson to whoin
it is granted, the date of issue, the period of its duration, and the
signature of the Conunissioner, Collector, or other person autho-
rized to grant licences.
— 266 —
sion, la durée de sa validité et la signature du Commis-
saire, du receveur ou de toute autre personne autorisée
à délivrer des permis.
La personne sollicitant un permis peut être requise de
fournir, sous forme de reconnaissance ou de dépôt ne
dépassant pas la valeur de 2,000 roupies, une garantie
d'observer la présente ordonnance et les conditions addi-
tionnelles (s'il y en a) contenues dans son permis.
Un permis n'est pas transmissible.
Tout permis doit être produit sur réquisition d'un fonc-
tionnaire du Gouvernement du Protectorat et tout por-
teur de permis qui, sans raison valable, manque de pro-
duire son permis sur pareille réquisition, sera jugé cou-
pable de contravention à la présente ordonnance.
En délivrant des permis conformément à la présente
ordonnance, un receveur ou toute personne autorisée à
délivrer des permis observera toutes les instructions
générales ou spéciales du Commissaire.
1 3 . Un permis de sportsman et un permis de fonction-
naire public autorisent respectivement leur porteur à
The applicant for a licence may bo required to give security by
l>ond or do|>osit, not exceeding 2,000 riipees, for his compliance
witli this Ordiiiance, and witli the additional conditions (if any)
contained in his licence.
A lieeneo is not transférable.
Every licence niu-st l)e produced when called for by any oflBcer
of the Protectorate Government, and any licence holder who
fails without reasonable cause to prodiiee it when called for sliall
be guilty of an offence against this Ordinance.
In granting licences under this Ordinance a Collector or any
person nutliorized to grant licences shall observe any gênerai or
ptjtrticular instructions of the Coininissioner.
13 . A sportHinan's licence, and a public ofïicer's licenct* rospec-
tively authorizo the holder to hiint, kill, or capture animais of any
— 267 —
cha8âer, tuer ou capturer des animaux de chacune des
espèces mentionnée» au troisième tableau, mais seule-
ment jusqiî*au nombre indiqué pour chaque espèce dans
la seconde colonne de ce tableau, à moins que le permis
ne port* une autre indication.
Le porteur d'un permis de sportsman ou d'un permis
de fonctionnaire public délivré en vertu de la présente
ordonnance peut être autorisé par son permis à tuer ou
capturer un nombre supplémentaire d'animaux de cha-
cune de ces espèces moyennant payement des Uixes sup-
plémentaires à déterminer par le Commissaire.
Le Commissaire peut, dans des cas spéciaux, accorder
moyennant une taxe de 150 roupies, un permis de sports-
man à une personne qualifiée pour prendre un pernus de
colon.
14. Un permis de colon autorise le porteur à chasser,
tuer ou capturer des animaux des espèces et jusqu'au
nombre mentionnés au quatrième tableau seulement.
15. (1) LTn permis de fonctionnaire public ne sera
délivré qu'à un fonctionnaire public et un permis de colon
of tho Hjiocies mentioned in the Tliird SohefluU», but unlt»ss t\w
licem-e otlierwise provides, not more tluiri the numljer of each
8i>ecie8 fixed by the second coluinn of that Schedule.
The holder of rt si>ort8man"s or public ofHotv's licence gà'anttnl
under thi.s Ortlimince niay by the licence be aitthoris^ to kill
or capture additional animale of any such apecies on payment of
siich additional feesasinay be preacribed by JLtje Comin'.s.sioner.
Tlie Cominissioner niay in «pecial cases grant, al a fee oi' l.»0 ru-
{Mjes, a sportsinan's licence to a person entitled to take out a
Hettler"» licence,
14. A settler"» licence authorizos the holder to hunt, kill, or
capture animais of the species and to the nuinber mentioned in
the Fourth Schedule only.
15. (1) A public offîcer'it licence shall not bc granted except
— 268 —
ne sera délivré qu'à un colon, mais un permis de sports-
man peut être délivré à un colon.
(2) Le porteur d'un permis de colon ou d'un permis de
propriétaire terrien peut restituer son permis et lever un
permis de sportsman ; et dans ce cas, la somme qui a été
payée pour le permis restitué sera déduite de la somme
que cette personne serait autrement tenue de payer pour
un permis de sportsman ; cependant un permis de sports-
man délivré dans ces conditions expirera à la dat« à
laquelle le permis restitué serait venu à expiration, et tous
les animaux capturés ou tués en vertu du permis restitué
entreront en ligne de compte au point de vue du nombre
d'animaux qui peuvent être capturés ou tués en vertu
d'un permis de sportsman.
16. Si le porteur d'un permis de fonctionnaire public
cessait d'être fonctionnaire public pendant la durée de
validité de ce permis, celui-ci cesserait d'être valable.
Cependant, si la personne, dont le permis est venu à
to a public officer, and a settler's licence shall not be granted
except to a settler, but a sportsman' s licence may be grant-ed
to a settlor.
(2) Tho holdor of a settler's or landholder's licence may sur-
render liis licence and take out a sportsman's licence; and in such
a case the suiu which bas been paid in respect of the siurendered
licence slmll bo doducted from the sum which such person would
otherwise he required to pay for a sportsman's licence; provided
that a sport srnans licence so granted shall expire on the same
date as that on which the surrendered licence would hâve expired
and that ail animais captured or killed under the surrendered
licence shall count towards the animais which may be captured or
killod undor the sportsman's licence.
16 . Should tho holder of a public officer's licence cease to be a
public oflicor diu*ing the currency of such licence, his hcence shaU
thtiroupon expire.
-- 269 —
expiration en vertu des disponitions de cette section seule,
prend un permis de sportsman, la somme, qui a été payée
par cette personne pour l'obtention du permis ainsi venu
à expiration, sera, si cette personne le désire, déduite de
la somme qui serait autrement requise pour un permis
de sportsman.
De plus, dans pareil cas, tous les animaux tués en
vertu du permis ainsi venu à expiration viendront en
ligne de compte pour le nombre d'animaux qui peuvent
être tués en vertu du permis de sportsman, et ce dernier
permis cessera d'être valable à la même date à laquelle le
premier permis serait venu à expiration si son porteur
était resté fonctionnaire public.
1 7 . Un permis de quatorze jours accordé à un fonction-
naire public qui a précédemment détenu un permis de
fonctionnaire public ou un permis de fonctionnaire public
délivré à une personne qui a précédemment détenu un
permis de fonctionnaire public de quatorze jours, s'il est
Provided that if the person wliose license haa oxpirod iinder the
provisions of this section alone takes ont a sportaman's licence
tlie 8iun whieh has been paid l)y sucli i>er8on in respect of the
licence so expired shall if such person so elocts be doductod froin
the 8um which he would otherwise be required to pay for a sporta-
inan's licence.
Provided that in such case ail animais killed undor the licence
which has so expired shall count towards the aniinttls whicli inay
be killed under the sportsman's licence, and the sportsman's
licence shall expire on the saine date as tliat on wliich the original
licence would liave expired if tlie holder thereof had continued to
be a public officer.
17 . A fourteen day Ucence granded to a public ofticer who lias
previously held a public offîcer's licence, or a public ofBcer's
licence tîranted to a person who has previously held a public
oRlcor's fourteen day licence, shall, if takaa out within six months
18.
— 270 —
pris endéans les six mois de l'expiration du premier per-
mis, autorisera le porteur à tuer ou à capturer seulement
tel nombre d'animaux qui, joint au nombre d'animaux
tués ou capturés en vertu 'du permis précédent, formera
le nombre fixé pour un permis de fonctionnaire public,
1 8 . Quand un permis similaire au permis de fonction-
naire public en vertu de la présente ordonnance a été
délivré dans le Protectorat de l'Afrique orientale, ce per-
mis autorisera le porteur à chasser, tuer ou capturer du
gibier dans le Protectorat de l'Ouganda, absolument dans
les mêmes conditions que si le permis avait été délivré
dans le Protectorat de l'Ouganda, pourvu que pareil per-
mis soit d'abord endossé par un receveur ou au autre
fonctionnaire autorisé du Protectorat de l'Ouganda et à
condition aussi que toute latitude de tuer ou de capturer
un nombre supplémentaire d'animaux, qui n'est pas ac-
cordée par le permis correspondant dans l'Ouganda, reste
sans effet.
19. (1) L'occupant dft terres peut prendre un permis
of the expiry of tho formor lie-once, autliorizo tho liolder to kill or
capture such niuiibor only of animais as, with tlie number killed
or captured under the former licence, will make up the numbor
fixetl for a public offîcer's licence.
18. Wheii a licence siniilar to a public officer's licence under
this Ordinance bas been granted in the East Africa Protectorat e,
that licence shall authorize the holder to liunt, kill, or capture
ganu> in the Uganda Protectorat e, in alî respects as if the licence
had been granted in the Uganda Protectorate, provided that such
lic(»nce shall be first indorsed by a coUector or other authorized
ofïicer of the Uganda Protectorate : provided also that any autho-
rity to kill or capture additional anùnals not permitted under the
corresponding Uganda licence shall be void.
19. (1) An occupier of land may tako out a landholder's
licence and may also take out a sùnilar licence at the same fee for
— 271 —
de propriétaire terrien et peut aussi prendre un permis
pareil pour chaque personne employée par lui d'une façon
permanente pour l'exploitation de ses terres.
(2) Le permis autorisera uniquement à chasser, tuer
ou capturer du gibier sur le terrain du porteur de permis
ou de l'employeur qui a pris le permis.
(3) Le permis n'autorisera pas à chasser, tuer ou captu-
rer les animaux mentionnés au premier tableau ni les
femelles ou jeunes animaux mentionnés au deuxième
tableau.
(4) Le permis autorisera à chasser, tuer ou capturer
les animaux mentionnés aux troisième et quatrième
tableaux et la limitation, qui y est prévue, du nombre
d'animaux qui peuvent être chassés, tués ou capturés
ne sera pas applicable,
(5) Sauf ce qui est prévu autrement dans la présente
section, le porteur d'un permis de propriétaire terrien
devra se conformer, sous tous les rapports, aux disposi-
tions de la présente ordonnance.
any person penuanently eraployed by him in connection with the
land.
(2) The licence shall only pennit game to be hunted, killed, or
captured on the land of the holder of a licence or of his employer
who has taken out the licence.
(3) The licence will not authorize aniiuala mentioned in the
First SchediUe or the females or young animais mentioned in the
Second Schedule to be hunted killed or captured.
(4) The licence shall |)ermit the animais mentioned in the Third
and Fourth Schedules to be hunted killed or captured and the
limitation of the nmnber of animais to be hunted kilied or cap-
tured therein coatained sliall not apply.
(5) Except as otherwise provided in t his section the holder of a
landholder's Ucence will be subject in ail respects to the provisions
of this Ordinance.
— 272 —
20. Quand une personne porteur d'un permis de pro-
priétaire terrien détient également un permis de colon,
les animaux tués ou capturés sur ses propres terres en
vertu de son permis de propriétaire terrien n'entreront
pas en compte pour le nombre d'animaux qu'il est en
droit de tuer en vertu de son permis de colon.
21 . Tout propriétaire terrien, ou son serviteur, qui
trouve un animal mentionné aux tableaux abîmant ses
récoltes ou causant du dommage à son exploitation, peut
le tuer si cela est nécessaire pour la sauvegarde de ses
moissons ou de son exploitation, mais il en donnera avis,
sans délai, au receveur du district et la tête, les cornes,
défenses et peau resteront la propriété du Gouvernement
et il en sera disposé selon les indications du receveur.
22. Les animaux mentionnés aux tableaux, tués ou
capturés par le porteur d'un permis autre qu'un permis
de propriétaire terrien, sur une propriété privée à la
demande de l'occupant et pour la sauvegarde de ses ré-
coltes n'entreront pas en compte pour le nombre d'ani-
20. VVlien u persoii liuldiiig a laïuUiolder'H liceneo hokis also a
settler's licence, animais killed or captured on his own land under
his landholder's licence, «hall not count towards the animais he is
entitlod to kill under hia sottler'.s licence».
21. Any landholder, or his servant, tînding an animal men-
tioned in the Schodules spoiling his crops or doing damage fo his
holding niay kill tho same in such act is neeessary for the protec-
tion of liis crops or holding, but ho shall give notice thereof to the
Collector of the district Aç-ithout delay, and the head. horns. tusks.
and skin shall be tho proporty of tho Government, and shall Ixi
dealt with as the Collector may direct.
22. Animais mentioned in the Schedules killed or captured by
tho holder of a licence othor than a landholder's licence upon pri-
vate land at tho roquost of the occupier and for protection of is
crops or holding shall not count towards the number of animais
— 273 —
maux que cette personne a le droit de tuer en vertu de
«on periniH, hihîs en pareil cas, la tét€>, les cornes, défenses
et peaux de ces animaux resteront la propriété du Gou-
vernement et il en sera disposé selon les indications du
receveur.
23. (1) Un permis de tuer des oiseaux autorisera le
porteur, sous réser*ve des dispositions de la présente or-
donnance, à tirer tous oiseaux mentionnés au cinquième
tableau seulement.
(2) Le Commissaire peut ordonner, par voie de procla-
mation, que dans telle partie du Protectorat de l'Ouganda
il sera interdit, pendant une période à spécifier dans la
proclamation, de tuer ou de capturer une ou toutes
les t^pèces d'oiseaux sauvages.
(3) Toute personne qui tuera ou capturera ou essaiera
de tuer ou de capturer par quelques moyens que ce soit
ou qui aura en sa possession un oiseau sauvage capturé
en contravention à la sous-section 2 de la présente sec-
tion, à l'intérieur du territoire auquel pareille procla-
tli^t porsoîi in eatitlud to kill uuder hia lieonco but hi such case
the head. )iumâ, tusks, and skins of such aTiiinals shall be the
propertyof the Grovernment, and shali be dealt with aa the Col-
lecter may direct.
23. (1) A bird licence shall, «ubject to the provisions of this
Ordinance, entitle the holder to shoot any of the birds mwitionetl
in the Fifth Schedule only.
(2) The Coiiuiiissioner inay by Proclamation order any ares in
the Uganda Protectorate to be closed for any period sp>ecified in
the Proclamation in respect of the killing or capturing of any or
ail speciee of wild birds.
(3) Any persou who sliall kill or capture or attempt to kill or
capture by any means whataoever or who shall hâve in his pos-
session any wild bird captured in contravention of sub-section 2
of this section within the area to which such Proclamation is
— 274 —
mation s'applique et durant la période y spécifiée,
serajugée coupable de contravention à la présente ordon-
nance.
Cependant, nul ne sera exposé à être jugé coupable,
en vertu des dispositions de la sous-section 3 de la présente
section, de détention illégale de pareil oiseau sauvage
s'il prouve au tribunal, devant lequel il est inculpé :
a) S'il s'agit d'un endroit à l'égard duquel les disposi-
tions de la sous-section 2 de la présente section étaient
applicables, qu'au moment ou cet oiseau sauvage a été
tué ou capturé la personne qui l'a tué ou capturé était
en droit de le faire, ou
b) que l'oiseau sauvage a été tué ou capturé en un
endroit où les dispositions de la sous-section 2 de la pré-
sente section n'étaient pas applicables.
24. Nul ne sera en droit de chasser, tuer ou capturer
des animaux mentionnés aux tableaux sur des propriétés
privées occupées par des personnes autres que son em-
ployeur, à moins d'y être dûment autorisé conformément
aux dispositions de la présente ordonnance.
applied and within the period specified therein shall be guilty of
an offence under this Ordinance.
Provided that no person shall bo liable to be convicted under
the provisions of sub-section 3 of this section for the unlawful
possession of such wild bird if he satisfies the Ck)urt before which
he is chargod either that : —
(a) Tlio killing or captiiring of such wild bird, if in a place
with regard to which the provisions of sub-section 2 of this sec-
tion hâve b(H>n applied was lawful at the tinie when and by the
person by whom it was killod or captured, or
(h) The wild bird was killed or captured in some place to
which the provisions of sub-section 2 of this section was net
applied.
24 . No person shall bo entitled to hunt, kill, or capture animais
— 275 —
26. Là où le Commissaire le juge utile pour des raisons
scientifiques ou administratives, il peut accorder, à toute
personne non indigène, un permis spécial de tuer ou de
capturer des animaux d'une ou de plusieurs espèces men-
tionnées à l'un des tableaux ; ou de tuer, chasser ou captu-
rer dans une réserve de chasse des bêtes ou oiseaux de
proie déterminés ou d'autres animaux dont la présence
est préjudiciable aux fins' pour lesquelles la réserve de
chasse est constituée; ou, dans des cas spéciaux, de tuer
ou de capturer, selon le cas, dans une réserve de chasse
un ou des animaux d'une ou de plusieurs espèces men-
tionnées aux tableaux.
Le Commissaire peut, s'il le juge opportun, délivrer
un permis spécial à quiconque. Européen ou Américain,
résidant dans un endroit situé à l'intérieur ou à proxi-
mité d'une réserve de chasse, de tuer ou de capturer
des oiseaux déterminés et des animaux nuisibles dans
telle réserve de chasse ou dans telle partie de celle-ci,
ainsi qu'il serait spécifié sur le permis ou autrement.
Un permis spécial sera soumis à telles conditions con-
mentioned in the schedules on private land» in tlie occupation of
another person other than his employer, unless ho is duly licensed
under the provisions of this Ordinanco.
25. Where it apijoars proi)er to the Coininissioner for scien-
tific or administrative reasons, ho may jurant a sj)efial licence to
any porson, not being a natiyo, to kill or cai)ture animais of any
ono or more species mentioned in any of the Schedules; or, to kill,
hunt, or capture in a game reserve specifiod Ijeasts or birds of prey,
or other animais whose présence «s detrimental to the purposes of
the game reserve; or, in particular casée, to kill, or capture, as the
case may be, in a game reserve, an aninial or animais of any one or
more species mentioned in the Schedules.
The Commissioner may, if he thinks fit, grani s spécial licence
to any person European or American, résidait in any station
— 276 —
cernant les taxes, la garantie (s'il y en a), le nombre, le
sexe et l'âge des spécimens, le district et la saison de
chasse et toutes autres matières, que le Commissaire
prescrira.
iSauf ce qui est dit plus haut, le porteur d'un permis
spécial sera soumis aux dispositions générales de la
présente ordonnance et aux dispositions concernant les
porteurs de permis.
26. Le Commissaire peut, par voie de règlement, dé-
terminer les modèles des permis à délivrer en vertu des
dispositions de la présente ordonnance.
Tout porteur de permis tiendra, dans la forme prescrite
par le septième tableau, un registre des animaux tués ou
capturés par lui.
Ce registre, avec une copie jointe, sera soumis, aussi
souvent que cela peut paraître utile et au moins une fois
en trois mois, au receveur le plus proche ou au receveur-
adjoint, qui contresignera les inscriptions déjà faites et
retiendra la copie.
situato iii or near a game nworve, to kill or capture spetùfitxi birds
and noxious animais in «uch ganie reserve or such part thoreof an
.shall ))o defined on sucli lic«»:u'«'i or otherwiso.
A spécial licence shall be Hubjet;t to .such conditions as to fee.s
and «ecurity (if any), niunlxir, sex, and âge of spécimens, district
and season for hunting. and otiier matters. as the Commissioner
may prescribe.
Save as aforesaid, the holder of a spécial licence shall be subject
to tlie gênerai provisions of tins Ordinance, and to the provisions
rolating to holders of licences.
26. The Commissioner may by nilc prescribe tho forms of
licences issuod undor tho provisions of tins Ordinance.
Every licence holdor sliall keep a register of the animais killed
or captured by him in the form specitied in the Seventh Schetiule.
The Register with a copy thereof shall be submitted as often as
— 277 —
Toute personne aiitorisot' à délivrer des permis peut à
tout momentreqttétir tout porteur de permis de produire
son registre aux fins d'inspection.
Tout porteur de permis doit dans les quinze jours de
l'expiration de son permis soumettre ou envoyer au rece-
veur du district de sa résidence, le registre avec une copie
jointe, des animaux tués ou capturés par lui en vertu de
son permis.
Si un porteur de permis néglige de tenir son registre
véridiquement ou de le produin^ comme le veut la pré-
sente section, il sera jugé coupable de contravention à la
présente ordonnance.
27. Le Commissaire peut retirer tout permis s'il est
convaincu que le porteur s'est rendu coupable de contra-
vention à une des dispositions de la présente ordonnance
ou à une des conditions de son permis, ou qu'il a été le
complice d'une autre personne dans pareille contraven-
tion ou que dans des affaires s'y rattachant il a agi autre-
ment que de bonne foi.
eonvenient, but not less freqiieîitly thrtii onc-«« iii tlirw mont lis. t«>
the nean^t Collector or .A-ssistant (""«llertor. who Khall «•oimttTsign
the entripH iip to date and retain the copy.
.Any i>erson aiithorized to ^Tant lit^nres may at any tiine call
u|x)n any lic«»nrt* lioldor to prtKliico his résister f«»r inH|»oftioii.
Every holder of a licence must within 15 days after hi« licence
lias expired produce or send to the Colloctor of the district in
which he résides the rejiister. and a copy tljere<»f, of the a^iinials
killed or captured by hin» imder his licence.
If any holder of a licence faib* to keep his register truly or to
produce it a8 required by this se<'tion he shall Ix» truilty «»f an
oflfence against this Ordinance.
27 . The Commiasioner may révolte any licence when he îs
satisfied that the holder has been guilty of a breach of any of the
proviaions of this Ordinance or of the conditions of his licence, or
— 278 —
28. Le Commissaire peut, à sa discrétion, décider
qu'un permis, en vertu de la présente ordonnance, sera
refusé à un requérant.
29. Toute personne dont le permis a été perdu ou
détruit peut en obtenir un nouveau pour le restant de
son terme contre paiement de la taxe à fixer par l'autorité
qui délivre le permis, mais n'excédant pas 5 roupies.
30. Aucun permis délivré en vertu de la présente
ordonnance ne donne le droit, au porteur, de chasser,
tuer ou capturer un animal, ni de passer sur une propriété
privée sann le consentement du propriétaire ou de l'oc-
cupant .
31. Toute personne qui, après avoir tué ou capturé
des animaux au nombre et des espèces autorisés par le
permis, continue à chasser, tuer ou capturer des animaux
qu'il n'est pas autorisé à tuer ou capturer, sera jugée
couj)able de contravention à la présente ordonnance.
32. Des personnes au service de porteurs de permis
lias eonnivtHl with any other persoii in any such breach, or that in
any nuvttors in relation thereto he lias acted otherwise tliaai in
good fait h.
28. Tho Coniniissioner may at liis discrétion direct that a
licence undor this Ordinance shall he refused to any applicAnt.
29 . Any ])erson who.se licence lias heon lost or destroytMi iiiay
obtain a fresh licence for the reniainder of his terni on jiaynient of
sucii a fee as the licensing aiithority may fix. not oxceoding Rs. 5.
IH). No licence granted under this Ordinance shall entitle tho
holder to Imnt, kill, or capture any animal, or to trespass upon
])rivate property withoiit the consent of the owner or occupier.
:n . .Any person who, after having killed or captured animais
to ilu- nnniber and of the species authorized by his licence, pro-
ceeds to hunt, kill, or cajîture any animais which he is not autho-
riz«'(l to kill or capture, shall bo guilty of a breach of this Ordi-
nance. *
— 279 —
peuvent, sans permis, prêter assistance à ces porteurs
de permis dan^ia chasse aux animaux, mais ne feront
pas usage d'armes à feu.
Dans tout cas de contravention aux dispositictns de la
présente section, le permis de tout porteur de jiermis
inculpé dans la contravention sera passible de confisca-
tion, et ce porteur de permis sera jugé coupable de con-
travention.
33. Le Commissaire ou toute personne autorisée par
lui à cette fin, peut, à sa discrétion, impo.^er l'obligation
de prendre un permis en vertu de la présente ordonnante
à toute personne qui importe des armes à feu ou des muni-
tions pouvant servir à cette personne à tuer du gibier ou
d'autres animaux, et peut refuser la permission d'enlever
les armes ou munitions de l'entrepôt public jusqu'à ce
que pareil permis ait été pris. Sauf ce qui est dit plus
haut, rien dans la présente ordonnance ne modifie les
prescriptions des « Dispositions concernant les armes à
32. Personâ in the empluyineiit of holdorn of licenceH loay,
withoiit licence, assist such holders of licences iix liant ins animais,
but sliall not use fire-arnis.
In any case of a breach of the prox-isions of this section the
licence of every licence holder concemed in the breacli shall Ix»
liable to forfeitiire. and such Hcenc»' holder sliall Ix' yuilty n{ an
offenct».
33. The C'oimnissioner or any |>ersoii authorized by hitu in
that behalf inay, at his discrétion, retjuire any |)er.Ho:i ini|M)rtin^
fire-arms or anununition that inay be used by such i>ertMjn for the
purpow^ of killing gaine or other anùnals to take ont a licence
under this Ordinance, and may refuse to allow the fire-aruis or
anununition to be taken from the public warehouse until such
licence is taken out. Save as aforesaid, nothing in this Ordinance
shall affect the provisions of t The Uganda Fire-ariixs Heguiations,
1896 *, or any Ordinance amending or subetitutod for tho same.
— 280 —
feu dans l'Ouganda, 1896 » ou de tonte ordonnance
venant l'amender ou «'y «ubstituer.
Rentrictioyiff concernant le gibier qui fteui être tué
jxir les Indigènes.
34. S'il appert que les membres d'une tribu indigène
ou les habitants indigentes d'un village ont besoin de la
viande d'animaux sauvages pour leur subsistance, le rece-
veur du district peut, avec l'approbation du C.'ommissaire,
})ar \\n ordre adressé au chef de la tribu ou au chef du vil-
lage, autoriser les membres de la tribu ou les habitants,
selon le cas, à tuer des animaux dans telle aire et sous
telles conditions concernant le mode de chasser, les
nombre, espèce et sexe des animaux ou autres encore
qui seront prescrites dans cet ordre.
Un ordre édicté en vertu de la présente section n'auto-
risera pas à tuer un animal mentionné au premier
tableau. Les dispositions de la présente ordonnance
concernant les porteurs de permis ne seront pas appli-
cables à un membre d'une tribu ni à un habitant indigène
Restriction on Killitu) Game, hy Natives.
34 . VVhon the membei's of luiy native tribe or the native inha-
hitants of any village appear to l)e dépendent on the fle«h of wild
animais for their subsistence, the CoUector of the district niay
with the aj)proval of the Comniissioner. by order addre-ssed to tho
Chief of the tribe or Headnian of the village, authorizo the tribes-
nien or inlial)itant8, as tho case nxay he. to kill animais within such
area, and subjoct to auch conditions as to nîode of luinting,
njunber. spocies, and sex of animais and otherwise, as may bo
prescriljed by the order.
\n order under this section shall not authorize the killing of
any animal mentioned in the First Schedule.
Tl)»^ provisions of this Ordinance with respect to holders of
— 281 —
d'un village auxquels s'applique un ordre promulgué en
vertu de la présent*» section.
Nauf ce qui est prévu plus haut, les dispositions géné-
rales de la présente ordonnance seront applicables à tout
indigène qui est autorisé en vertu de la présente section
et une contravention à un ordre quelconque constituera
une contravention à la présente ordonnance.
35. Le receveur d'un district peut, avec l'approba-
tion du Commissaire, délivrer à un indigène un permis
similaire au permis de sportsman ou au permis de colon,
sous telles conditions de taxes ou autres que le Commis-
saire pourra stipuler.
36. (1) Un Sous-Commissaire peut, avec l'approba-
tion du Commissaire, délivrer à tout chef indigène un
permis de tuer deux éléphants mâles.
(2) Pareil permis sera subordonné aux conditions
applicables aux permis délivrés en vertu de la présente
ordonnance et la taxe due pour ce permis sera de 150
roupies.
licences stiall not apply to h ineinlier of a tribe or native inliahi-
tant of a vill^e to wliich an order under tlii« section applies.
Save as aforesaid, tlie p:eneral provisions of this Ordinance
sliall apply to every native who i« authorized under thi« section
and a breach of any order shali be a breach of this Ordinance.
35. The Collector of a di.strict niay, with the approval of the
Conunisaioner, grant a licence, siuiilar to a six>rt«ina:i"s or settlei' s
licence to any native, upon such tenus as to fées and otlic- con-
ditions as the Conimûwioner may direct.
36. (1) A Sub-Coinmissioner may with the approval of the
C'ommissioner, grant to any native Chief a Ucence to kill two bull
éléphants.
(2) Such licence sliall lie subject to the conditions applicable to
Ucences is-sued under this Ordinance, and the fee in respect
thereof shall be 150 rupees.
__ 282 ~
(3) L'ivoire provenant ainsi d'éléphants tués en vertu
de pareil permis sera porté au poste du Gouvernement le
plus rapproché où il sera estampillé de façon à pouvoir
être identifié. Toute personne détenant, achetant ou ven-
dant pareil ivoire qui n'a pas été estampillé ainsi, sera
jugée coupable de contravention à la présente ordonnance.
(4) Le Commissaire peut établir des règles spécifiant
les personnes par lesquelles et la manière dont cet ivoire
sera estampillé.
37. (1) Quand des éléphants viennent causer du
dommage aux « shambas » et que le propriétaire ou
l'occupant de celles-ci ne peut parvenir, avec les moyens
dont il dispose, à les éloigner, le chef le plus rapproché
peut, à la requête de l'occupant, tuer au maximum deux
de ces éléphants.
(2) Il sera donné connaissance, sans délai, au fonction-
naire civil le plus rapproché, de la destruction de ces
éléphantn et l'ivoire lui sera apporté et remis. Le chef
et le propriétaire de la « shamba » 'auront droit chacun
(3) The ivory obtained from olephants killed under any such
licence shall be taken to the nearest Government station, and
tliero marked in siiol» a way tliat it may be identifîed. Any person
poasesHinjj:, buying, or sollinu; any such ivory wliicli lias net been
8o marked sliall bo guilty of an offence against this Ordinance.
(4) Tlio Commissionor may make rules as to the persons by
whom and the manuor in which such ivory shall be marked.
.'17 . ( 1 ) VVhen éléphants are found doing damage to shambas,
and the owner or occupior thoroof cannot, with the means at lus
disposiil, drive thom off, tlio neiirost Chief may at the requost of
such occupier, kill not more than two of such éléphants.
(2) Tho destruction of the éléphants shall bo reportod forth-
with to tiie noarost civil oHicer, and tho ivory shall bo tnken and
luuided over to liim. The Chief and the owner of tho shamlm shall
oach bo oiititled to reçoive such proportion of tho ivory a» the
— 283 —
à telle proportion de l'ivoire que le Commissaire d<^ci-
dera. Les carcasses des éléphants appartiendront au pro-
priétaire dès « shambas >».
Procédure légale.
38. Là où un fonctionnaire public du Protectorat de
l'Ouganda le juge utile aux fins de vérifier le registre
d'un porteur de permis ou bien suspecte une personne
de s'être rendue coupable d'une contravention à une des
dispositions de la présente ordonnance ou des conditions
de son permis, il peut inspecter et visiter, ou autoriser un
fonctionnaire subordonné à inspecter et visiter tous ba-
gages, emballages, wagons, tentes, bâtiment ou caravane
appartenant à ou se trouvant sous la garde de cette per-
sonne ou de son agent et*si le fonctionnaire trouve des
têtes, cornes, défenses, peaux, plumes ou autres dépouilles
d'animaux qui paraissent avoir été tués, ou des animaux
vivants qui paraissent avoir été capturés en contraven-
tion à la présente ordonnance, il les saisira et les produira
Commissioner may direct. The carciisos of tho éléphants shall
l)eIong to the owner of the shambas.
Légal, Procédure.
38. Where any public otticer of the Uganda Protoctorato
thinks it expédient for tho purposes of verifying the rcgister of a
licence holder, or suspects that any iierson ha» l)e<m guilty of .a
breach of any of the provisions of this Ordinanco or of the condi-
tions of his licence he may inspect and soarch, to aulhorizo any
subordinate ofïicer to insjiect and search, any bapgago, package»,
wagons, tents, building, or caravan Ix^longing to or under the
control of such person or his agent, and if the ofticer finds any
heads, horns, tusks, skins, feathers, or other remains of the ani-
mais appearing to hâve been killed, or any live animais apjjearing
to hâve been captured, in contravention of thia Ordinance, ho
— 284 —
devant le magistrat pour qu'il en soit disposé conformé-
ment à la loi.
39 . Sauf ce qui est prévu dans la présente, toute per-
sonne qui chasse, tue ou capture des animaux en contra-
vention à la présente ordonnance, ou qui d'une autre
façon commet une infraction aux dispositions de la pré-
sente ordonnance ou aux conditions de son permis, sera,
si elle est reconnue coupable, passible d'une amende pou-
vant atteindre 1,000 roupies et quand la contravention
se rapporte à plus de deux animaux, à une amende, pour
chaque animal, pouvant atteindre 500 roupies et dans
chaque cas d'un emprisonnement quelconque pouvant
atteindre une durée de deux mois, avec ou sans amende.
Néanmoins toute personne qui tire, tue ou capture ou
tente de tirer, tuer ou capturer des oiseaux en contraven-
tion à la présente ordonnance, ne sera paisible que d'une
amende n'excédant pas 100 roupies et d'un emprisonne-
ment quelconque d'une durée n'excédant pas un mois.
âhall seize and tako tlie sanie botore a Ma<iistrate to be doalt with
according to law.
39. Save a.s herein lueationed, any person wlio luints, kills. or
captures any animais in contravention of tliis Ordimuioi». or
otherwise conmiits any breaeli oi" the provisions of tlùs Ordinance
or of the conditions of his licence shall, on conviction, be liable to a
fine which niay extend \o 1,000 rupees, and, where the ofïence
velatt^s to more animais tlian two, to a fine in respect of eaeh ani-
mal which niay extend to ôOO rupees and in either case to impri-
Honment of either kind which luay extead to two montlis, with or
without fine;
Provided that any person who shoots, kills, or captures or
attempts to shoot, kill, or capture birds in contravention of thia
Ordinance shall not be liable to a fine of more than 100 rupees nor
imprisomnent of either kind exceeding one montli.
In ail cast^ on conviction any ostrich eggs or tuiy heads, horos,
— 285 —
Dans tous les cas ou la culpabilité est établie, tous œufs
d'autruche ou toutes tètes, cornes, défenses, peaux ou
autres dépouilles d'animaux trouvées en possession du
contrevenant ou de son agent et tous animaux vivants
capturés en contravention à la présente ordonnance seront
passibles de confiscation.
Si la personne reconnue coupable est porteur d'un
permis, celui-ci pourra lui être retiré par le tribunal.
40. Si lors d'une poursuite intentée en vertu de la pré-
sente une amende est comminée. le tribunal peut allouer
comme récompense à ou aux informateurs une ou des
sommes n'excédant pas la moitié de l'amende totale.
41 . La présente ordonnance entrera en vigueur le
lef novembre 1906.
Abrogations.
42. Les dispositions et ordonnances qui suivent ainsi
que toutes proclamations, tous ordras et règlements
tuslui, skins, or other remains of animais foimd in the possession
of the ofFender or his agent, and ail live animais captured in con-
travention of this Ordinance shall be liable to forfeiture.
If the person convicted is the holder of a licence his licence may
be revoked by the Court.
40 . Where in any proceeding under this Ordinance any fine is
imposed, the Court may award any sum or sums not exoeeding half
the total fine to any informer or informera.
41 . This Ordinance shall corne into opération on the First day
of November, 1906.
Repefd.
42. The following Régulations and Ordinances and ail Procla-
mations, Orders, and Hules thereunder are hereby repealed.
The Game Keturns Régulations, 1900 (No. 25).
The Uganda Game Régulations, 1900 (No. 32).
The Birds Protection Régulations, 1901 (No. 1 of 1901).
1».
— 286 —
promulgués en exécution de celles-ci, sont abrogés en
vertu de la présente :
Les dispositions concernant les repeuplements de
gibier, 1900 (n» 25).
Les dispositions concernant le gibier dans l'Ouganda,
1900 (no 32).
Les dispositions concernant la protection des oiseaux,
1901 (no 1 de 1901).
L'ordonnance amendant les dispositions concernant le
gibier dans l'Ouganda, 1903 (n» 9 de 1903).
L'ordonnance concernant le gibier dans l'Ouganda,
1903 (no 13 de 1903).
L'ordonnance concernant le gibier dans l'Ouganda,
1904 (noi de 1904).
L'ordonnance amendant les dispositions concernant le
gibier dans l'Ouganda, 1904 (n^ 10 de 1904).
L'ordonnance concernant le gibier, 1904 (n° 12 de 1904).
L'ordonnance amendant les dispositions concernant le
gibier dans l'Ouganda, 1905 (n^ 2 de 1905).
Moyennant ce qui suit :
(1) Les poursuites légales entamées en vertu des dispo-
Tho Uganda Gaine Régulations Ainendment Ordinance. 1903
(No. 9 of 1903).
The Uganda Game Ordinance, 1903 (No. 13 of 1903).
The Uganda CJame Ordinance, 1904 (No. 1 of 1904).
The Uganda Game Régulations Auiendment Ordinance, 1904
(No. 10 of 1904).
Tlie Game Ordinance, 1904 (No. 12 of 1904).
The Uganda G»uno Régulations Amendment Ordinance, 1905
(No. 2 of 1905).
Provided un follows : —
(1) Whoro uiiy légal proceedings hâve been begun uiider tho
stiid roiHHvled Régulations or Ordinances the satne shall be con-
tinued as if this Ordinance liad not been enact«d.
— 287 —
sitions et ordonnances mentionnées oi-dessus comme
abrogées, seront continuées comme si la présente ordon-
nance n'avait pas été promulguée.
(2) Toute personne qui avant l'entrée en vigueur de la
présente ordonnance aura commis une contravention à
l'une ou l'autre des dispositions ou ordonnances mention-
nées ci-dessus comme abrogées, ou a contrevenu d'une
façon quelconque aux conditions prescrites dans un per-
mis délivré en vertu de celles-ci sera poursuivie et punie
comme si la présente ordonnance n'avait pas été promul-
guée.
(3) Les permis délivrés en vertu de ces dispositions et
ordonnances abrogées et qui ne sont pas expirés au mo-
ment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
resteront valables pour la période pour laquelle ils furent
émis, comme si la présente ordonnance n'avait pas été
promulguée.
H. Hesketh Bell,
Commissaire de Sa Majesté.
Entebbe, 16 octobre 1906.
(2) Any person who has before the cotninencement of this Ordi-
aance comnxitted any offence againat any of the said repealed
Régulations or Ordinances or has commit ted any breach of any
conditions prescribed on any Ucence granted thereunder shall be
proceeded against and punished as if tFiis Ordinance had not been
enacted.
(3) Licences issued itnder the said repealed Régulations or
Ordinances unexpired at the eonunoncement of this Ordinance
shall reinain in force for the period for which they were granted.
as if tlùs Ordinance had not been enacted.
U. Hesketh Bell,
His Majesiy'a Commissùmer.
Entebbe, October 16, 1906.
— 288 —
Premier Tableau.
Animaux qui ne peuvent être chassés, tués ou capturés par
n'importe qui, sauf en vertu d'un permis spécial.
1 . Girafe.
2. Zèbre.
3 . Ane sauvage.
4 . Gnou (Connochoetes) . Toutes espèces.
6. Élan (Taurotragus).
6. Éléphant (femelle ou jeune).
7 . Oiseau secrétaire.
8. Vautour, (toutes espèces).
9. Hibou, (toutes espèces).
10. Cigogne à tête de baleine.
11 . Cigogne à bec en forme de selle.
1 2 . Grue couronnée.
First Schedule.
Animais not to be hunted, kiUed, or captured, hy any person, excej^
uyider Spécial Licence.
1. Giraflfe.
2. Zébra.
3 . Wild ass.
4. Gmi (Connochcetes). Any specieB.
ô. Ëland (Taurotragus).
6. Eléphant (female or younj?).
7 . Secrettiry bird.
8 . Vuhiire (any species).
1) . Owls (any species).
10. VVhftlo-Iuv\dod stork f Balaeniceps rex).
1 1 . SaddU^bJiUni stork ( Epphippiorhynous Senegalefi«is).
12. Crowned crâne (Balearica).
— 289 —
13. Okapi.
14. Buffle (femelle).
15. Autruche (femelle ou jeune).
1 6 . Speke's trt^elaphus (femelle) .
Deuxième Tableau.
Animaux dont les femelles ne peuvent être chassées, ttiées
ou capturées quand elles sont accompagnées de leurs
petits et dont les petits ne peuvent être capturés sauf en
vertu d'un permis spécial.
1. Rhinocéros.
2. Chevrotin (Dorcatherium).
3. Toutes antilopes ou gazelles non mentionnées au
premier tableau.
13. Okapi (Johnstoni).
14. Bufialo (female).
16. Ostrich (female or young).
16. Speke's tragelaphus (female).
Second Sghkoule.
Aninuds, the femcUes of which are nol to be hunted, killed, or cap-
tured, tDhen accxrmpanying their young, atid the young of which
are not to be captured except uttder Spécial Licence.
1 . Rhinocéros.
2. ChevTOtain (Dorcatherium).
3. Ail antelopes or gazelles not mentioned in the First Sche-
dule.
— 290 —
Troisième Tableau.
Animaux qui peuvent être tu4s ou capturés en nombre
limité en vertu d'un permis de sportsman ou d'un permis
de fonctionnaire public.
Nombre toléré
1 . Éléphant (mâle) 2
2 . Rhinocéros 2
3. Hippopotame 10
(Excepté dans les districts suivants où
ils ne sont pas protégés) :
(1) Le Nil;
(2) Les rivages des lacs Victoria, Albert et
Albert-Edouard .
4 . Antilopes et gazelles :
Catégorie A :
Oryx (Gemsbu^k ou Beisa) 2
Sable ou Rouan (Hippotragv^) 2
ThIRD SOHEDUIiK.
AnimcUa, limited numbers of which may be killed or caplured under
a Sportsman'a or Public Officer's licence.
Number
allowed.
1 . Eléphant (maie) 2
2 . Rhinocéros 2
3 . Hippopotamus • 10
(Except in the foUowing district in which they are
not protected) : —
(1) The River Nile.
(2) The shores of the Victoria, the Albert, and
Albert Edward Lakes.
4 . Antelopes and gazelles : —
Ckua A :
Oryx {Oerrubuck or Beiaa) 2
— 291 —
Coadou 2
Bongo (BoocfTcus Eurycerus Isaaci) ... 1
Speke's Tragelaphus (mâle) 2
Impala (Mpyceros) 2
5 . Colobus ou autres singes à fourrure .... 2
6. Fourmilier fOrycieropus) 2
7 . Faux-loup (Proteles) 2
8 . Autruche (mâle seul) 2
9 . Cigogne marabout 2
10. Aigrettes de chaque espèce 2
11. Antilopes et gazelles.
Catégorie B :
Toute espèce autre que celles de la
catégorie A 10
12. ChevTotins 10
13 . Chimpanzés 1
14. Bufflefmâle) 2
Sable or roan (Hippotragua) 2
Kudu (Strepsiceros) 2
Bongo (Boocercus Eurycerus Isaaci) 1
Spwke's Tragelaphus (raale) 2'
Imptala (JSpyceros) 2
5 . Colobus or other fur monkejrs 2
6 . Aard- varks fOrycieropus) 2
7 . Aard-wolf (Proteles) 2
8 . Ostrich (maie only) 2
9 . Marabou stork (Leptoptilus) 2
10 . Egrets of each species 2
1 1 . Antelopeti or gazelles : —
Class B :
Any species other than those in Class A 10
12. ChevrotAins 10
13. Chimpanzee 1
14 . Buffalo Cmale) 2
— 292 —
Quatrième Tableau.
Animaux qui peuvent être tués ou capturés en nombre
limité en vertu d'un permis de colon.
1 , Hippopotame 10
(Excepté dans les districts suivants où
ils ne sont pas protégés) :
(1) Le Nil.
(2) Les rivages des lacs Victoria, Albert et
Albert-Edouard.)
2 , Les Antilopes et gazelles des seules espèces
suivantes :
(1) Gazelle de Grant.
(2) Gazelle de Thomson.
(3) Hartebeest.
(4) Antilope chevreuil (Gervicapra) .
(5) Duiker (Cephalophus).
FOTJBTH SOHEDUI-E.
Animala, limited numbera of which may be kiUed or
captured under a Settler's Licence.
1 . Hippopotamus 10
(Except in the foUowing districts in which they
are not protected : —
(1) The River NUe.
(2) The shores of the Victoria, the Albert, and Al-
bert Edward Lakes.
2 . The followiiig antelopes and gazelles only : —
(1) Grant's gazelle,
(2) Thomson's gazelle,
(3) Hart«beeet,
(4) Reedbuck (Gervicapra),
(6) Duiker (Oephalophiu),
— 203 —
(6) Oréotrague (Oreotragus).
(7) Steinbuck (Raphiceros).
(8) Kobe à croissant.
(9) Bushbuck (Tragelaphus Roualejfni).
Cinq animaux en tout en chaque mois de calendrier,
le totid se formant d'animaux soit d'une seule, soit de
plusieurs espèces ; il est entendu, cependant, que pendant
la période pour laquelle le permis est valable il ne peut
être tué plus de dix animaux de chacune des espèces.
CiNQinèME Tableau
Oiseaux qui peuvent être tirés en vertu d'un permis de
tuer des oiseaux (moyennant observance des dispositions
concernant les saisons closes).
Tout oiseau qui n'est pas mentionné à l'un des quatre
premiers tableaux.
(6) Klipspringer (Oreotragtis),
(7) Steinbuck (Rhaphiceros),
(8) Waterbuck (Cobus),
(9) Bushbuck (Tragelaphus Roualeyni).
Five animais in ail in any calendar month, made up of animais
of a single species or several; proN-ided, however, that not more
than 10 animais of any one species shall be killed during the
period for which the licence is available.
FiFTH SCHKDULE.
Birde which rnay be shot under a Bird Licence (subject to the
provisions as to dose seasons).
Any bird which is not mentioned in any of the first four Scbe-
duks.
— 294 —
Sixième Tableau
Réserves de chasse.
1 . Un territoire limité :
(1) Par la route bordant la forêt de Budonga, de Ma-
sindi à Butiaba.
(2) Par le rivage du lac Albert jusqu'à l'embouchure
de la rivière Waja.
(3) Par la rive gauche de la rivière Waja depuis son
embouchure jusqu'à Kerosa.
(4) Par la route de Kerosa à Masindi. Ce territoire sera
dénommé la Réserve de chasse de Budonga.
2. Un territoire limité :
(1) Par la rive droite de la rivière Mpanga depuis son
embouchure jusqu'à sa source.
(2) Par une ligne droite tracée de la source de la rivière
Mpanga jusqu'à la source de la rivière Dukala (Wasa).
SiXTH SCHEDULE.
Game Réserves.
1 . An area bounded : —
(1) By the road, skirting the Budonga F'orest, from Masindi to
Butiaba.
(2) By the shore of the Albert Lake to the mouth of the Rivor
Waja.
(3) By tho left bank of the River Waja from ita mouth to
Kerota.
(4) By tho Kerota Masindi Road.
The aforosaid area shall be known as the Budonga Game
Réserve.
2 . An area bounded : —
(1) By the right bank of the River Mpanga from ite mouth to
ita souroe.
— 296 —
(3) Par la rive gauche de la rivière Dukala (Wasa)
jusqu'à sa jonction avec la Semliki.
(4) Par la rive droite de la rivière Semliki à partir de
sa jonction avec la rivière Dukala (Wasa) jusqu'à la
frontière du Congo, de là en suivant la frontière du Congo
jusqu'à un point exactement à l'ouest de la source de la
rivière Mupuku (Mabuku) et ensuite par une ligne droite
jusqu'à la source de la rivière Mupuku (Mabuku).
(5) Par la rive gauche de la rivière Mupuku (Mabuku)
jusqu'à son embouchure au lac Ruisamba et de là par
les rivages nord du lac Ruisamba jusqu'à l'embouchure
de la Mpanga.
Ce territoire sera dénommé la Réserve de chasse de
Toro.
(2) By a straight Une drawn from the source of tlie Mpanga
River to the source of the River Diikala (Wasa).
(3) By the left bank of the River Dukala (Wasa) to its junction
with the Seniliki.
(4) By the right bank of the River Semliki from the junction of
the Dukala (Wasa) River to the Congo Frontier, thence following
the Congo Frontier to a point due weet of the source of the River
Mupuku (Mabuku) and then by a straight line to the source of the
River Mupuku (Mabuku).
(5) By the left bank of the River Mupuku (Mabuku) to its
mouth in Lake Ruisamlm and thence by the northem shoree of
Lake Ruisamba to the inouth of the Mpanga.
The aforeeaid area shall be known as the Toro Game Reserve.
— 296 —
Septième Tableau.
Registre de gibier.
Espèce.
Nombre. Sexe. Localité. Date. Observations.
Je déclare que ce qui précède est la nomenclature
exacte de tous les animaux tués par moi dans le Protec-
torat de en vertu du permis
qui m'a été délivré le 19
Approuvé.
19 (Signature du
fonctionnaire contrôleur.)
Seventh Schedxtle.
Oame Regiater.
Species. Ntjmber. Sex. Locality. Date.
Re MARKS.
I déclare that the above is a true record of ali animais killed by
me in the Protectorat© under the licence granted me on the....
190 .
Paused
19.
(Signature of Ex€imining Offieer.)
— 2»7 —
ORDONNANCE
promulguée par le Gouverneur ff. du Protectorat
de l'Ouganda.
Entebbe, Le Gouverneur ff.
Novembre 1909.
ÉLÉPHAIÎTS.
1 . La présente ordonnance sera dénommée « Ordon-
nance (Amendement) concernant le gibier dans l'Ouganda,
1909d et formera corps avec l'ordonnance concernant le
gibier dans l'Ouganda, 1906 (à laquelle il est renvoyé dans
ce qui suit comme étant l'ordonnance principale).
2 , (a) Un commissaire provincial ou de district peut,
à la demande d'un porteur de permis de sportsman ou de
fonctionnaire public, délivrer un permis spécial autorisant
AN ORDINANCE
Enacted by the AcUng Oovemor of the Uganda Protectorate.
Entebbe.
November. 1909.
Acting Oovemor.
Elefhakts.
1. Thia Ordinânoe raay be cited as « The Uganda Game
(Amendinent) Ordinance, 1909 », and shall be reati ae one with the
Uganda Game Ordinance, 1906 (hereinafter referred to as the
principtd Ordinance).
2. (a) A Provincial or District Commissioner raay on the
application of the holder of a spjortsman'» or public officer's
licence grant a spécial licence authorizing siM-h person to hunt,
kill, or capture eithw one or two maie éléphants as the applicant
shall require and as sliall be si^ecified therein. Such spécial licwioe
— 298 —
telle personne à chasser, tuer ou capturer soit un, soit
deux éléphants mâles comme le requérant le voudra et
comme il sera spécifié sur le permis. Ce permis spécial
n'autorisera pas le porteur à chasser, tuer ou capturer
un éléphant mâle dont les défenses pèsent moins de 11 li-
vres chacune.
(b) Pour ce permis spécial devront être payées les
taxes suivantes :
Pour un permis de chasser, tuer ou capturer un élé-
phant, 150 roupies;
Pour un permis de chasser, tuer ou capturer deux élé-
phants, 450 roupies.
(c) Tout permis délivré en vertu de la présente section
expirera à la même date que le permis de sportsman ou
de fonctionnaire public détenu, par la personne à laquelle
le permis spécial a été délivré, au moment où celui-ci fut
délivré, et il ne sera délivré qu'un seul permis spécial de ce
genre à cette personne pendant la durée de validité de ce
permis de sportsman ou de fonctionnaire public. Il est
shall not authorize the holder to hunt, kill, or capture any nialo
éléphant having tusks either of vvhich weighs less than 1 1 Ibs.
(b) .There shall be ptaid for such spécial licence the fées fol-
lowing : —
Rupees.
For a licence to hunt, kill, or capture one such éléphants... 160
For a licence to hunt, kill, or captiu'e two such éléphants... 450
(c) Every licence graritad under this section shall expire on the
saiiio date as the sportsman's or public offîcer's licence held at the
timo of the granting of such spécial licence by the person to whom
the sarae shall be granted, and only one such spécial licence shall
bo granted to such person during the period of any such sports-
man's or public offîcer's licence. Provided, however, if such person
shall hâve taken oui a spécial licence authorizing him to hunt,
kill, or capture one éléphant only, he may on payment of a f urthor
— 299 —
entendu, cependant, qu'une personne ayant prîfl un per-
mis spécial qui l'autorise à chasser, tuer ou capturer un
seul éléphant peut, contre payement d'une nouvelle taxe
de 300 roupies, obtenir un permis l'autorisant à chasser,
tuer ou capturer un second éléphant.
(d) Toute personne qui, ayant obtenu un permis l'au-
torisant à chasser, tuer ou capturer deux éléphants, ou
qui ayant obtenu un permis l'autorisant à chasser, tuer
ou capturer un second éléphant, prouvera au Commis-
saire provincial ou au Commissaire de district, par une
déclaration sous serment, ou de toute autre manière (s'il
se peut) que le Commissaire provincial ou le Commissaire
de district pourrait exiger, qu'elle n'a tué ou capturé en
vertu de son ou de ses permis, selon le cas, aucun éléphant
ou un éléphant seulement, aura droit, à l'expiration ou
lors de la remise de son ou de ses permis, à la restitution
de 300 roupies.
(e) Le porteur d'un permis spécial devra se conformer
à toutes les dispositions de l'ordonnance principale.
fee of Rs. 300 be granted a licence authorizing hiiii to hunt, kill, or
capture a second éléphant.
(d) Any person who, having obtained a lict'nce authorizing
him to hunt, kill, or capture two éléphants, or who, having ob-
tained a licence authorizing him to hunt, kill, or capture a second
éléphant, shall satisfy a Provincial Commissioner or District
Coinmissioner, by a déclaration on oath and in such other nianner
(if any) as the Provincial Commissioner or District C-omiuissioner
may require, that he has killed or captured no elepliant or only
one éléphant imder his licence or Ucencee, as the caHC may be, shall
either on the expiration or on the surrender of his licence or
licences be entitled to a ref und of Rs. 300.
(e) The holder of a spécial licence shall be subject to the pro-
visions of the principal Ordinance.
3. Every person who sliall obtain a spécial licmice to hont.
— :iOO —
3. Toute personne qui obtiendra en vertu de la sec-
tion précédente un permis spécial de chasser, tuer ou
capturer un éléphant, devra produire devant le fonction-
naire qui le lui délivre, son permis de sportsman ou de
fonctionnaire public, et ce fonctionnaire y mentionnera
le fait que pareil permis spécial a été accordé ainsi que la
nature de ce permis.
4. (a) Le Gouverneur peut délivrer à tout chef indi-
gène un permis spécial de chasser, tuer ou capturer deux
éléphants mâles.
(b) Pareil permis sera subordonné aux mêmes condi-
tions que le permis mentionné à la section 2, pour autant
que celles-ci soient applicables.
(c) L'ivoire provenant d'éléphants tués en vertu de
pareil permis sera porté au poste du Gouvernement le
plus rapproché, où il sera estampillé de façon à pouvoir
être identifié. Toute personne détenant, achetant ou ven-
dant pareil ivoire qui n'a pas été estampillé ainsi, sera
jugée coupable de contravention à la présente ordon-
nance.
kill, or capture an éléphant under the preceding section ahall
produce to the oflfîcer granting the same his sportsman's or public
officer's licence, and such ofïicer shall endorse thereon the fact of
such spécial licence having been grtmted and the nature of the
licence.
4. (a) The Governor may grant to any native chief a spécial
licence to hunt, kill, or capture two maie éléphants.
(b) Such hcence shall be subject to the same conditions as the
hcence mentioned in Section 2, so far as the same are applicable.
(c) The ivory obtained frora éléphants killed imder any such
licenco shall be t^ken to the nearest Government station, and
there tnarkod in such a way that it may be identified. Any person
possossing, buying, or selling any such ivory which has net been
so marked shall be guilty of an o£fence against this Ordinance.
— 301 —
(d) Le Gouverneur peut établir de8 règles spécifiant
les personnes par lesquelles et la manière dont cet ivoire
sera estampillé.
6 . Les permis émis en vertu de l'ordonnance principale
et non expirés lors de l'entrée en vigueur de la présente
ordonnance resteront valables pour la durée pour laquelle
ils ont été délivrés, comme si la présente ordonnance
n'avait pas été promulguée et comme si la Proclamation
datée du 1909, n'avait pas été
lancée.
Il reste toujours entendu, cependant, que nulle per-
sonne ne chassera, tuera ni ne capturera aucun éléphant
mâle dont les défenses pèseraient moins de 1 1 livres cha-
cune.
6. Dans la section 2 de l'ordonnance principale, la
définition de « chasser, tuer ou capturer» sera amendée
par l'addition des mots : « Il est entendu que seuls les ani-
maux tués ou capturés seront comptés sur le permis et
que toute personne dûment autorisée à cette fin pourra
chasser, tuer ou capturer des animaux dont la chasse est
(d) The Govemor may prescribe by rules the persons by whom
and the luaniier in which such ivory shall be markod.
5 . Licences iââued under the principal Ordinance unexpired at
the conxraencoraent of this Ordinance shall remain in force for the
period for which they were granted a» if this Ordinance liad not
been enacted and the Proclamation dated the
day of , 1909, had not been made. E*ro-
vided always tliat no person ahall hunt, kill, or capture any maie
éléphant liaving tusks either of which is less than 1 1 Ibs.
6. In Section 2 of the principal Ordinance the defùiition of
« hunt, kill, or capture» sliall be amended by the addition of the
words « Provided always that only animais which are killed or
captured shall be counted on a licence, and tliat any person duly
iicensed so to do may hunt, kill, or capture pennitted animais
ao.
— 302 —
permise, jusqu'à ce que le nombre d'animaux tués ou cap-
turés atteindra le nombre admis pour un permis pareil.»
7 . La section 36 de l'ordonnance principale est abrogée
par la présente.
Entebbe,
Novembre 1909.
Le Gouverneur ff.
until the number of killed or captured animais shall amoiint to
the number permitted Ijy such licence ».
7. Section 36 of tlio principal Ordinance is hereby ropojilfxl.
Entebbe,
November, 1909.
Acti'ng Oovertu»-.
NYASSALAND
(Protectorat britannique de l'Afrique centrale)
NYASSALAND
AVIS.
(British Central Africa Gazette du 31 janvier 1902.)
Les règlements suivants, arrêtés par le Corainûwaire de
Sa Majesté et Consul Général et approuvés par le Secré-
taire d'État, sont publiés aux fins d'information générale.
(Signé) Alfred Sharpb,
Commissaire de Sa Majesté et Consul (Général.
Zomba, 31 janvier 1902.
NYASSALAND
NOTICE.
(Britigh Central Africa Gazette of Slst January, 1902.)
Tfu- foUovping Régulations, luade by His Majesty'H T'onuruB-
siuner ancl Consul-General, and allowed hy the Secrotary of
Stat«, are published for gênerai information.
(Signed) âutrkd Suarpe,
His MajeHty's CoininisHioner and Consul-General.
Zomba, Slst January. 1902.
-^ 306 —
RÈGLEMENTS
arrêtés en vertu de Varticle 99 du « The Ajrica Order
in Council 1889r>.
No 1 de 1902.
1 . Dans les présents règlements :
« Chasser, tuer ou capturer» signifient chasser, tuer ou
capturer de n'importe quelle manière et comprennent
toute tentative de tuer ou de capturer.
« Chasser » comporte aussi comme signification « moles-
ter».
« Gibier » signifie tout animal mentionné dans un des
tableaux.
« Personne » signifie toute personne, quelle que soit sa
nationalité.
« Indigène » signifie tout indigène d'Afrique n'étant pas
de race ni de parenté européenne ou américaine.
KING'S REGULATIONS
Under article 99 oj « The Ajrica Order in Council 1889. »
No. 1 of 1902.
1 . In theee Régulations —
« Hiint, kill, or capture» means hunting, killing, or capturing
by aiiy method, and includes every attempt to kill or capture;
« hiintingn includes molesting.
« Game » means any animal mentioned in any of the Schedvilee.
« Person» means an individual of any nationality whatsoever.
« Native » means any native of Afric*, not being of European
or .American race or parentage.
«iSchedulo» and «Schodules» refer to the Schedules atmexod
to thèse Régulations.
2 . No person, unlees he la authorized by a spécial licence in
— 307 —
« Tableau » et « Tableaux » se rapportent aux tableaux
annexén aux présents règlements.
2. Nulle personne, à moins d'y être autorisée par un
permis spécial, ne pourra chasser, tuer ou capturer aucun
des animaux mentionnés au premier tableau.
3. Nulle personne, à moins d'y être autorisée par un
permis spécial en vertu des présents règlements, ne pourra
chasser, tuer ou capturer aucun animal des espèces men-
tionnées au deuxième tableau, si Tanimal est : (a) non
adulte, ou (b) une femelle accompagnée de ses petits.
4 . Nulle personne, à moins d'y être autorisée en vertu
des présents règlements, ne pourra chasser, tuer ou cap-
turer aucun animal mentionné aux troisième, quatrième
ou cinquième tableaux.
5. Le Commissaire peut, s'il le juge opportun, décla-
rer, par voie de Proclamation, que le nom d'une espèce,
variété ou sexe d'un animal, soit quadrupède ou oiseau,
non mentionné dans un des tableaux annexés aux pré-
that behalf, «hall hunt, kill or capture any of the animais inon-
tioned in the Firet Schedule.
3. No person, unlees he is authorized by a spécial licence
under thèse Régulations, shall hunt. kill, or capture any animal
of the kind raentioned in the Second Schedule if the animal be
(o) immature, or (b) a female accompiuxied by ita young.
4. No person, unlees he is authorized under thèse Re^nila-
tions, shall hunt, kill, or capture any animal mentioned in the
Third, Fourth. or Fifth Schedulee.
5. The Commissioner may, if he think» fit, by Proclamation,
déclare that the name of anj' species, variety, or sex of animal,
whether beast or bird, not mentioned in any Schedule hereto,
.shall be added to a |)articular Sch«Hhde. or that the name of any
species or variety of animal mentioned or included in one Sche-
dule shall l)e transferred to another Schedule, and if he thinka
fit, apply such déclaration to the whole of the Protectorate, or
— 308 —
sentH, fiera ajouté à un tableau déterminé, ou que le nom
d'une espèce ou variété d'animal mentionné ou compris
dans tel tableau sera transporté sur tel autre tableau et,
s'il le juge opportun, il peut rendre cette déclaration ap-
plicable à tout le Protectorat ou en restreindre l'applica-
tion à une ou à des régions où il croit souhaitable que
l'animal soit protégé.
6 . NuUe personne ne pourra, dans les limites du Pro-
tectorat, vendre ou acheter, ni offrir ou exposer en vente,
des têtes, cornes, plumes ou viandes des animaux men-
tionnés à l'un des tableaux, à moins que ces animaux
n'aient été gardés à l'état domestique et nulle personne
ne pourra sciemment tenir en magasin, emballer, trans-
porter ni exporter une partie quelconque d'un animal
qu'il a des raisons de croire avoir été tué ou capturé en
contravention aux présents règlements.
7. Si une personne est trouvée en possession d'une
défense d'éléphant d'un poids inférieur à 1 1 livres, ou de
tout ivoire qui, de l'avis du tribunal, a fait partie d'une
défense d'éléphant qui aurait pesé moins de 11 livres, elle
restrict it to any district or districts in which he thinks it exi>o-
dient that the animal should be protect«d.
6. No person shall within the Protoctorate sell, or purchaae,
or offer or expose for sale, any head, horns, skin, feathers, or
flesh of any animal mentioned in any of the Schedules, unleaa
the animal has been kept in a domesticated state, and no person
shall knowingly store, pack, convey, or export any part of any
animal which he has reason to believe has been killed or captured
in contravention of thèse Rejrulations.
7 . Tf any person is found to be in possession of any éléphant 's
tusk weiphinj; lees than 11 Ib., or any ivory being, in the opinion
of t ho Court part of an elephant's tiisk which would hâve weighed
leea than 11 Ib., he shall be guilty of an offence against thèse
Régulations, and the tusk or ivory shall be forfeited unlees he
— 309 —
sera reconnue coupable de contravention aux présentH
réglemente, et la défense ou l'ivoire sera confisqué, à moins
que le détenteur ne prouve que cette défense ou cet ivoire
n'a pas été acquis en contravention aux présents règle-
ments.
8. Nulle personne ne fera usage d'un poison quelconque
ni, sans permission spéciale, de dynamite ou d'un autre
explosif en vue de tuer ou de capturer du poisson.
9. Là ou il paraît au Commissaire qu'une méthode
quelconque usitée en vue de tuer ou de capturer des ani-
maux ou du poisson est par trop destructive, il peut, par
voie de Proclamation, défendre cette méthode ou pre-
scrire les conditions auxquelles telle méthode peut être
employée; et si quelque personne fait usage de cette
méthode ainsi interdite, ou emploie une méthode d'une
façon qui n'est pas conforme aux conditions ainsi pre-
scrites, elle sera passible des mêmes pénalités que celles
encourues pour une contravention aux présents règle-
ments.
10. Sauf ce qui est prévu par les présents règlements
prove» thst the tnsk or ivory was not obtained in breoch of
theee Régulations.
8 . No peraon «hall use any poison, or, without a spécial licence,
any d\-namite or other explosive for the killin^ or takin^ of any
fish.
9. Where it appear» (o the Conunissioher that any method
used for killing or captiirinp animais or fish is unduly destructive,
he msy. by Proclamation, prohibit such method or prescribe the
conditions under which any method raay be used; and if any
person uses any method so prohibitod. or uses any method
otherwise than according to the conditions so prescirbed. he shall
b© liable to the same penaJities as for a breach of thèse Régula-
tions.
10. Save 88 provided by thèse Regualtions, or by auiy Pro-
- 310 —
ou par une proclamation en vertu de ceux-ci, toute per-
sonne peut chasser, tuer ou capturer tout animal non
mentionné dans un des tableaux, ou tout poisson.
1 1 . Les territoires déterminés dans le huitième tableau
ci-annexé sont constitués par le présent ordre en réserve
de chasse.
Le Commissaire, sous l'approbation du Secrétaire
d'État, peut, par voie de proclamation, constituer en
réserve de chasse toute autre partie quelconque du Pro-
tectorat et peut déterminer ou modifier les limites de toute
réserve de chasse et les présents règlements seront appli-
cables à chacune de ces réserves.
Sauf ce qui est prévu dans les présents règlements ou
par une proclamation de ce genre, toute personne qui, à
moins d'y être autorisée par un permis spécial, chasse,
tue ou capture un animal quelconque dans une réserve de
chasse ou est trouvée à l'intérieur d'une réserve de chasse
dans des circonstances prouvant qu'elle était illégalement
clamât ion iinder theso Régulations, auy persou may hunt, kill,
or capture any animal not mentionod in any of tho Schedules,
or any fish.
11. The areas described in the Eighth Schedule hereto are
hereby declared to bo the gamo réserves.
Tho C'onunissionor, vvith the approval of the Secretary of State,
may by l*roclamation déclare any other portion of the I*rotecto-
rato to be a game réserve, and may define or alter the limita of
any gamo réserve, and thèse Régulations shall apply to every
suoii game reserve.
Save as providotl in thèse Régulations or l)y any such Pro-
clamation, any person who, luiless he is authorized by a spécial
licence, hunt s. kills, or captures any animal whatever in a game
roHer\c. or is found within a game reserve imder circiunstances
showing that ho was uiilawfuUy in pursuit of any anin\al, shall
bo guilty of a breach of thèse Régulations.
— 311 —
à la pouFHuite de quelque animal, sera reconnue coupable
de contravention aux présenta règlements.
12. Lee permis suivants peuvent être délivrés par le
Commissaire ou par telle ou telles personnes que le Com-
missaire peut autoriser, à savoir :
(1) Un « permis 'A' » ;
(2) Un « permis 'B' »;
(3) Un « permis 'C ».
Les taxes suivantes seront dues pour ces permis, à
savoir : pour le « permis 'A'» 26 /., pour le « permis 'B' »
il., ou pour le « permis 'C » 2 /.
Tout permis expire au 31 mars et aucun permis ne sera
valable pour plus de douze mois de calendrier.
Tout permis portera tout au long le nom de la personne
à laquelle il a été délivré, la date de sa délivrance, la
durée de sa validité et la signature du Commissaire ou
d'une autre personne autorisée à délivrer des permis.
La personne sollicitant im permis peut être requise de
12. The followinp licencee inay l>e graiited by the Coiiimis-
sioner or such person or person» as niay \ie authorized by the
Coinmisaioner, that is to say: —
(1) A € Licence 'A'»;
(2) A « Licence *B' »;
(3) A « Licence 'C ».
The followinp fées shall l>e payable for licences, that is to say,
for « Licence 'A' » 25 /.. for « Licence *B' » 4 /., or for « Licence
'C » 21.
Every licence shall expire on the 31st Mart-h. and no licence
sliall ranain in force for more than twelve calonder months.
Every licence shall Ijear in full the nanie of the {)erson to
whom it is granted, the date of issue, the period of its duration,
and the signature of the Ck)nuni88ioner, or other person autho-
rized to grant licences.
The applicant for a licence may be required to give sectirity
— 312 —
fournir, sous forme de reconnaissance ou de dépôt, ne
dépassant pas une valeur de 100 Z., une garantie de l'ob-
servance des présents règlements et moyennant la condi-
tion additionnelle (s'il y en a) contenue dans son permis.
• Un permis n'est pas transmissible.
Tout permis doit être produit sur réquisition d'un fonc-
tionnaire quelconque du Gouvernement du Protectorat.
Pour l'octroi de permis en vertu des présents règle-
ments, toute personne autorisée à délivrer des permis
observera les instructions générales ou spéciales données
par le Commissaire.
13. Un permis « A» autorise le porteur à chasser, tuer
ou capturer des animaux de chacune des espèces men-
tionnées aux troisième, quatrième et cinquième tableaux,
mais seulement, pour chaque espèce, jusqu'au nombre
fixé dans la seconde colonne des tableaux, à moins que le
permis ne porte une autre stipulation.
by 1)0 nd or deposit, not exceeding 100 /., for his compliance with
thèse Régulations, and with the additional condition (if any)
contained in his licence.
A hcence is not transférable.
Every licence must be produced when called for by any offioer
of the Protoctorate Government.
In granting licences under thèse Régulations, a jierson autho-
rized to grant licences shall observe any gênerai or particular
instructions of the Commissioner.
13 . Licence « A » authorizes the holder to hiint, kill or capture
uniiuals of any of the species nientioned in the Third, Fourth,
and Fifth Schodules, but luiless the licence otherwise pro vides,
not more than the munber of oach species fixed by the second
column of Schedules.
14 . Licence « B » authorizes the holder to hunt, kill or capture
animais of the species and to the number mentioned in the Fourth
and Fifth Schedules only.
— 313 —
14. Un permis « B» autoriBe le porteur à chasser, tuer
ou capturer les aniiDAUTC des espèces et jusqu'au nombre
mentionnés dans les quatrième et cinquième tableaux
seulement.
15. Un permis « C» autorise le porteur à chasser, tuer
ou capturer les animaux des espèces et jusqu'au nombre
mentionnés dans le cinquième tableau seulement.
16. Le porteur d'un permis « A» « B» ou « C» délivré
en vertu des présents règlements peut être autorisé par
son permis à tuer ou capturer im nombre supérieur d'ani-
maux de chacune de ces espèces, moyennant payement
de telles taxes supplémentaires à fixer j)ar le Commissaire.
17. Lorsque le Commissaire le juge opportun, pour des
raisons scientifiques, administratives ou autres, il peut
délivrer à toute personne un permis spécial, l'autorisant
à tuer ou capturer des animaux d'une ou de plusieurs des
espèces mentionnées à l'un ou l'autre tableau ou à tuer,
15. Licence « C » authorizes the holder to liuiit, kill or capture
animais of the speciea and to the numJjer mentioned in the Fifth
Schedule only.
16. The holder of a licence « A » « B » or " C» granted undor
thèse Régulations, may by the licence be autliorized to kill or
capture additional animais of any such speciiw on payment of
8uch additional feee as may be prescribed by the Commissioner.
17. Where it appears proper to the Ck)nuni88ioner for scien-
tific, administrative, or other reasons, he may grant a spécial
licttioe to any person to kill or capture, animais of any one or
more species mentioned in any of the ScheduloH, or to kill, hunt,
or capture, in a game reserve, specified beasts or birds of prey, or
other animais whose présence is detriraental to the purposes of
the game réserve, or, in particular cases, to kill or capture, as the
case may be, in a game réserve, an animal or iinimals of any one
or more species mentioned in the Schedulee.
A spécial Uoence shall be subject to such conditions as to fées
— 314 —
chasfler ou capturer, dans une réserve de chasse, des bêtes
ou oiseaux de proie déterminés, ou d'autres animaux dont
la présence est nuisible aux fins pour lesquelles une ré-
serve de chasse est constituée, ou, dans des cas particu-
liers, à tuer ou capturer, selon le cas, dans une réserve de
chasse, un ou des animaux d'une ou de plusieurs espèces
mentionnées aux tableaux.
Le permis spécial sera subordonné, en ce qui concerne
les taxes, la garantie (le cas échéant), le nombre, le sexe
et l'âge des spécimens, la région et la saison de chasse et
toutes autres matières, à telles conditions que le Commis-
saire pourra prescrire.
Sauf ce qui est dit plus haut, le porteur d'im permis
spécial se conformera aux stipulations générales des pré-
sents règlements ainsi qu'aux stipulations relatives aux
porteurs de permis.
18 . Tout porteur de permis tiendra un registre des ani-
maux tués ou capturés par lui, suivant la forme spécifiée
dans le septième tableau.
Le registre sera soumis aussi souvent qu'il est opportun
and security (if any), nvunber, sex and âge of spécimens, district
and season for hunting, and other matters as the Commissioner
raay prescribe.
Save as aforesaid, the holder of a spécial licence shall be subject
to the gênerai provisions of thèse Régulations, and to the pro-
visions relating to holders of licences.
18. Every licence-holder shall keep a register of the animais
killed or captured by him in the form specified in the Seventh
Schedule.
The register shall bo submitted as often as convenient, but net
lees frequently than once in six months, to the neareet Cîollector,
who shall countersign the entriee up to date.
Any person authorized to grant licences may at any time call
upon any licence-holder to produoe his register for inspection.
— 316 —
et au moins une fois en six mois au Receveur le plus pro-
che, qui contresigner» l«« indications inscrites jusqu'à ce
moment.
Toute personne autorisée à délivrer des permis peut, en
tout temps, exiger d'un porteur de permis la production
de son registre aux fins d'inspection.
Si un porteur de permis est en faute de tenir son registre
véridiquement, il sera jugé coupable de contravention
aux présents règlements.
19. Le Commissaire peut retirer tout permis s'il a la
conviction que le porteur s'est rendu coujiable d'une con-
travention aux présents règlements ou aux conditions de
son permis, ou qu'il a été complice d'une autre personne
dans pareille contravention, ou que dans une occasion
quelconque en rapport avec les présents, il a agi autre-
ment que de bonne foi.
20. Le Commissaire peut, à sa discrétion, décider
qu'un permis en vertu des présents règlements sera refusé
au requérant.
If any holder of a licence fails to keep hia register truly, h<»
shall be guilty of SLn. offence against theee Régulations.
19. Tho Conunissioner niay revoke any licence when he ia
satislSed that the holder has been guilty of a breeich of theee
Régulations or of his licence, or has connivt?ci with any other
person in any such breach, or that in any niatters in relation
hereto, he has acted otherwise than in good fait h.
20. The Commissioner may, at his discrétion, direct that a
licence under theee Régulations shall be refused to any applicant.
21 . Any person whose licence has been lost or dostroyed raay
obtain a £reeh licence for the reraaind^ of his tenu on paymCTit
of a fee not exceeding one-fifth of the fee paid for the licence flo
lost or deetroyed.
22. No licence granted under thèse Régulations shall entitle
the holder to hunt, kill, or capture any animais, or to treepaas
— 316 —
21 . Toute personne dont le permis a été perdu ou
détruit peut obtenir un nouveau permis pour le restant
du terme, moyennant payement d'une taxe n'excédant
pas le cinquième de la taxe payée pour le permis perdu
ou détruit.
22. Nul permis délivré en vertu des présents règle-
ments n'emporte le droit pour le porteur de chasser, tuer
ou capturer des animaux, ni de passer sur ime propriété
privée sans le consentement du propriétaire ou de l'occu-
pant.
23. Toute personne qui, ayant tué ou capturé des ani-
maux au nombre et des espèces autorisés par son permis,
continue à chasser, tuer ou capturer des animaux qu'il n'a
pas la permission de tuer ou de capturer, sera coupable de
contravention aux présents règlements et punissable en
conséquence.
24 . Nulle personne n'emploiera un indigène pour chas-
ser, tuer ou capturer du gibier. Un porteur de permis peut
upou privttte property without tlie consent of the owner or
occupier.
23 . Any person who, after having killed or captured animais
to the nuiuber and of the species authorized by liis hcence, pro-
ceeds to hunt, kill, or capture any animais which he is not autlio-
rizod to kill or capture, shall be guilty of a breach of thèse Régu-
lations, and punishable accordingly.
24 . No person shall employ a native to himt, kill, or capture
any game, A licence-holder, however, when hunting animais may
omploy natives to assist him, but such natives shall not use fire-
arms.
25 . The Commissioner or any person authorized by him in that
l>«half may, at his discrétion, require any person importing fire-
arms or ammunition that may be used by such person for the
purpose of killing game or other animais to t^tke out a licence
imdor thèse Kegulations, and may refuse to allow the tire-arms or
— 317 —
cependant, en chassant, utiliner laide d'indigènes, mais
ceux-ci ne pourront faire usage d'armes à feu.
25 . Le Commissaire ou une personne autorisée par lui
à cette fin peut, à sa discrétion, exiger que toute personne
qui importe d^ armes à feu ou des munitions dont cette
personne pourrait faire usage pour tuer du gibier ou d'au-
tres animaux, prenne un permis conformément aux pré-
sents règlements; il peut refuser la permission d'enlever
les armes à feu ou les munitions de l'entrepôt public jus-
qu'à ce que pareil permis soit levé.
26. Quand il est établi que les membres d'une tribu
indigène ou les habitants indigènes d'un village ont besoin
de la viande d'animaux sauvages pour leur subsistance,
le Receveur de la région, moyennant approbation par le
Commissaire, peut, par un ordre adressé au chef de la
tribu ou au chef du village, autoriser les membres de la
tribu ou les habitants, selon le cas, à tuer des animaux
dans les limites de tel territoire et sous telles conditions
oinmuiiitîon to be taken from the public warohoiiae until such
licence iâ taken out.
26. W'hen the members of any native tribo or the native inha-
bitant.s of any village appear to bt^ de|}endent on tho flesh of wild
animal» for their subsistence, the Collectôr of the district rnay,
with the approval of the Commiaaioner, by order «uidretweil to thç
Chief of the triV>e or Headnian of the village, autliorize the tri-
besmen or inimbitants, a» the case niay be, to kill animais within
such area, and subject to nuch condition.»* as to mode of hunting,
nim\ber, species, and sex of animais and otherwise, as inay b© pre-
Horibed by the order.
An order under this Régulation sliall not authorize the killing of
any animal mentioned in the First Sehedule.
The provisions of thèse Régulations with respect to holders of
licencias shall not apply to a meinl>er of a tribe or native inhabi-
tant of a villaiîe to which an order under this Régulation appUw.
21.
— 318 —
concernant la méthode de cliasse, le nombre, l'espèce et
le sexe des animaux ou autres encore qui seront prescrites
dans cet ordre.
Un ordre promulgué en vertu de cette règle n'autorisera
pas à tuer un animal quelconque mentionné au premier
tableau.
Les stipulations des présents règlements, qui concernent
les porteurs de permis, ne seront pas applicables à un
membre d'une tribu ni à un habitant indigène d'un vil-
lage auquel s'applique un ordre promulgué en vertu de la
présente règle.
Sauf ce qui est dit plus haut, les présents règlements
seront d'application générale à l'égard de tout indigène
autorisé en vertu de la disposition présente, et une con-
travention à un ordre quelconque constituera également
une contravention aux présents règlements.
27 . Le Receveur d'une région peut, moyennant appro-
bation par le Commissaire, délivrer à un indigène un per-
mis semblable au permis « A» ou au permis « B», à telles
conditions de taxes ou autres que le Commissaire peut
imposer.
Save as aforesaid, the gênerai provision of thest^ Régulations
«hall apply to evory native who is authoriztKl untlcr this Regiiiu-
tion, and a breach of any order sliall be a hreach of tlios«» Régu-
lations.
27. The Collector of a district may, witl» tli<» approval of the
Comniissioner, grant a licence, sijnilar to licence » A » or licence
« B » to any native, upon such tenna as to fées and other condi-
tions as the Conunissioner may direct.
28. Where any public ofticor of the British Central Africa
Protectorate thinks it expédient, for the purposes of vorifying the
register of a licence-holder, or suspecta that any person lias be*>n
guilty of a breach of thèse Régulations, he niay inapeot and
— 319 —
28. Là où un fonctionnaire public du Protectorat de
l'Afrique centrale anglaise le juge opportun, aux fins de
vérifier le registre d'un porteur de permis, où lorsqu'il
suspecte une personne quelconque de s'être rendue cou-
pable d'une contravention aux présents règlements, il
peut inspecter et visiter, ou autoriser un fonctionnaire
subordonné à inspecter et visiter tous bagages, embal-
lages, wagons, tentes, bâtiment ou caravane appartenant
à ou placés sous la garde de cette personne ou de son
agent, et si le fonctionnaire trouve des têtes, défenses,
peaux ou autres dépouilles d'animaux qui ont été tués,
ou des animaux viv^ants qui ont été capturés apparem-
ment en contravention aux présents règlements, il les
saisira et les produira devant le magistrat pour qu'il en
soit disposé conformément à la loi.
29 . Toute personne qui chasse, tue ou capture des ani-
maux en contravention aux présents règlements, ou qui
d'une autre façon y contrevient sera, si elle est reconnue
coupable, passible d'une amende qui peut s'élever jusqu'à
50 /., et lorsque la contravention a trait à plus de deux
animaux, d'une amende, pour chaque animal, pouvant
aearch, or authorize any subordinate ofiicer to inspect aad
aearch, any baggage, packages, waggons, tenta, building, or
caravan belontnng to or under the control of such peraon or hia
agent, and if the officer finds any head». tusk», skins or other
remains of animais appearing to hâve been killed, or any live
animais appearing to hâve been càptured, in contravention of
thèse Régulations, he siiall seize and take the saine bofore a
Magistrate, to be dealt with according to law.
29. Any person who hunts, kills, or captiu-es any animais in
contravention of thèse Régulations, or otherwise commits any
breach of thèse Régulations, shali, on con%'iction, be liable to a
fine which may extend to 501., aud whM« the ofïenoe relates to
— 320 —
monter jusqu'à 25 /., et dans l'un et dans l'autre cas,
d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux mois,
avec ou sans amende.
JJans tous les cas où la culpabilité est établie, toutes
têtes, défenses, peaux ou autres dépouilles d'animaux
trouvées en possession du contrevenant ou de son agent
et tous animaux vivants capturés en contravention aux
présents règlements seront passibles de confiscation.
Si la personne reconnue coupable est porteur d'un per-
mis, celui-ci peut être retiré par le tribunal.
30. Lorsque, dans une poursuite en vertu des présents
règlements, une amende est comminée, le tribunal peut
allouer comme récompense à ou aux informateurs, une ou
des sommes n'excédant pas la moitié de l'amende totale.
31. Tous les règlements antérieurs concernant le fait
de chasser, tuer ou capturer du gibier dans le Protectorat
sont abrogés.
32. Les modèles de permis figurant au tableau ci-an-
more animais tlian two, to a fiiio in resjwet of iwvh animal whicli
may extond to 25/., and in eithtsr ease to imprisonm«*nt w liioh may
oxtond to two montlis, with or without a fine.
In ail casos of conviction, any lieads, horns, tusks, skin.s, or
otlior reniains of animais found in tho possession of the offender
or liia agent, and ail live animais captured in contravention of
thèse Rugulations, shall be liable to forfoiture.
If tlie person convicted is the holdor of a licenco. liis licence may
be revoked by the Court.
30 . Whero in any proceeding under thèse Régulations any fine
is imposed, tho Court may award any sum or siuns not excoeding
half the total fine to any informer or informels.
31 . Ail previous Régulations as to the hunting, killing, or cap-
turing of game in the Protectorate are hereby rejjealed.
32. ïhe forms of licences appearing in the Schedule hereto,
with such modifications as circumstances reqiiiro. may be used.
— 321 ^
nexé peuvent être employés, avec telles modifications quf
les circonataiK««s pourront exiger.
33. Les présents règlements seront intitulés « Règle-
ments concernant le gibier dans l'Afrique centrale an-
glaise, 1902». Ils entreront en vigueur le l^J" avril 1902,
mais tout permis qui devient valable à cette date peut
être délivré antérieurement.
(Signé) Alfred Sharpe,
Commissaire de Sa Majesté et Consul Général.
Zomba, le 31 janvier 1902.
Apjtroiwé :
(Signé) Landsdowne,
Secrétaire d'État principal de Sa Majesté,
aux Affaires Êtra-ngères.
33. Thèse Uegiilut iuiu> luay be cited as « Britisli Central Afriuu
Ciume Régulations, 1902 ». Tliey shall come into opération on the
Ist April, 1902, but any licence inay be previously granted,
appointée! to come into force on that day.
(Signed) Alfred Suabpe,
His Majeaty's Commiasioner
and Conaul-UenenU.
Zomba, Slst January, 1902.
Allowed —
(Signed) Lansdowne,
His Slajesiy's Principal Stcretary
of State for Fareùjn Affaira.
— 322 —
TABLEAUX.
{Il se peut que ces tableaux mentionnent les noms de
certaines espèces ou variétés qu'on ne trouve pas ou qu'on
ne trouve qu'occasionnellement dans l'Afrique centrale
anglaise.)
Premier Tableau.
Animaux qui ne peuvent être chassés, tués ou captures par
n*importe quelle personne qu'en vertu cTun permis spé-
cial :
1 . La girafe ;
2 . Le zèbre des montagnes ;
3 . Les ânes sauvages ;
4 . Le gnou à queue blanche ;
5. Les élans;
6 . Les buffles ;
7 . L'éléphant (femelle ou jeune) ;
SCHEDULES.
(Thèse Schedulen may contain the naines of some species or
varieties not found, or only occasionally found, in Briiish Central
Africa.)
First Schedui^b.
Animais not to he hunted, kiUed. or captured by any peraon,
except nnder spécial licence :
1. Giraffe;
2. Mountain Zobra;
3. WildAss;
4. White-talled Gnu (Connochœtes gnu);
5. Eland (Taurotragus);
6. Buffalo;
7 . Elep liant (fomale or young);
— 323 —
8. Le8 vautours (toutes espèces);
9. L'oi*«wi-sccrétaire ;
10. Les hiboux (toutes espèces):
1 1 . Les pique-bœufs (toutes espèces).
Deuxième Tableau.
Animaux dont les femelles ne peuvent être chassées, tuées
ou capturées quaml elles sont accompagnées de leurs
petits, et dont les petits ne peuvent être capturés si ce iCtst
en vertu d^un permis spécial :■
1. Le rhin<3céro8;
2 . L'Ij i])paj>ot«ine ;
3 . Les 5ièl)ros (autres que le zèbre des montagnes);
4. I^ ehevrotin ( Dorcaiherium ) ;
5. Toutes antilopes ou gazelles non mentionnées au
premier tableau.
8. Vultiire (miy species);
9. Secretary-bird ;
10. Owl (any species);
1 1 . Rhinocerous-bird or beof-eat«r (Bupha/ja), any speciee.
SeCOÎTD SOHKDtTLE.
Animais, the fcmcdes of which are iiot to be hunied, kiUed, or cap-
tured when accompanùd hy their youfig, and the young of u^ich
are not tobe captured, exccpt under specieU licence :
1 . Rhinocéros;
2. HipjKtpot amus ;
3. Zobra (other than the Mountain Zébra);
4. Chevrotain (Dorcatherium):
5. AU Antelopes or Gazelles not mentioned in the Pirat
SchedtJo.
— 324 —
Troisième Tableau.
Animaux qui peuvent être chassés, tués ou capturés en
nombres limités en vertu d'un permis « A » seulement :
Espèce. Nombre
toléré.
1 . L'éléphant (mâle) 2
2 . Le rhinocéros 2
3. Le wildebeest gnou (excepté l'espèce à
queue blanche) 6
Quatrième Tableau.
Animaux qui peuvent être chassés, tués ou capturés en
nombres limités en vertu de permis « A » et « B » .•
Espèce. Nombre toléré.
1 . L'hippopotame. .• 6
2. Les zèbres (autres que le zèbre
des montagnes) 2
Third Schedule.
Animala, limited numbers of which may be hunted, killed, or
captured under Licence « A » otdy.
Niunber
Kind. ftUowtHi.
1 . Eléphant (maie) 2
2 . Rhinocéros 2
3 . Wildebeest Gnu (except white-tailed species) 6
FOUBTH SCUEDULE.
Animais, limited numbers of which may be hutUed, killed,
or captured under Licences n A » and « B » :
Kind . Niunbt^r allowed .
1 . HippopotaniuB 6
2. Zébras (othor than the Mountain Zébra). . 2
— 325 —
3. Les antilopes et gazelles.
Catégorie A :
h'Hippotragiui (stible ou rouan). «î
Le Strep'iceros (coudou) (»
4. Les colobus et autres singes à
fourrure 0
5 . Les fourmiliers (Orycteropu^) ... 2
0 . Le st?rval 2
7 . Le guépard (Cynœlurus) 2
8 . Le faux-loup (Proteles) 2
9. Les petits singes de chaque es-
pèce 2
10. Les marabouts 6
1 1 . Les aigrettes 2
12. Les antilopes et gazelles.
Catégorie B :
Toutes espèces autres que celles
de la catégorie A. , 16
3. .-Viitelopes aiid Gazellen —
C'ittsjs A —
Hippotraqus (Sable or Roaii) 6
Strep&iceros (Kiuiu) 6
4 . ("olobi and other Fiir-Moiiktiy« 6
5. Aard-\'ark8 (Orycterapits) 2
6 . Se.rval 2
7 . Cheetah (Cynœlurus) 2
8. Aard-Wolf (Protdes) 2
9 . Smaller Monkeys of each 8|)ecio8 2
10. MaraboiiH 6
1 1 . Egret 2
1 2 . Antelopes and Gazelle» —
C'iass B—
Any speciee other than those in Class A . . 15
13. CheNTOtains (Dorcatherium) 10
— 326 — .
1 3 . Les chevrotins 10
1 4 . Les sangliers de chaque espèce ... 10
1 5 . Les petits félins 10
1 6 . Les chacals de chaque espèce .... 10
17. Le puku (Kohus Vardoni) 2 j ajoutés au t»-
18. Le kobe de Lechwe (Kohn.s I Weau 4 par la
_ , . . > proclamation
Lechwe) 21. „, ..
' l du 31 octobre
19. he\nya\a (Tragelaphîis Angasi) . 2/ 19 )2.
Cinquième Tableau.
Animaux qui peuvent être citasses, tués ou cajÉurés en
nombres limités en vertu de permis « .4 », « J5» e/ « C» .•
Espèce. Nombre toléré.
1 . L'hippopotame 6
2 . Le sanglier à verrues 6
'^ . Le sanglier des bois 6
14 . Wild Pig of oach species 10
15 . Snialler Cats 10
16 . Jackal of each species 10
17 . Puku (Kobus Vardoni) 2 \ Added tt>Sche-
' ^ I dule4bvPro-
18. Lechwe wntm'hnck ( Kobus Lechwi' ) 2\ clam»tion of
in T I /m I 7 I • ct\ Slst of Octo-
19. InyaiH (Trwjelaphus Anyasi 2 j ^^^ 1902.
FiFTH SOHEDULE.
Animais, limited nuinbcrs of which may be hunted, kiUed or captured
nnder Licences « A r>, « B », and « C » :
Kind. Numb« allowod.
1 . Hippopotamua 6
2 . Wart-Hog 6
3. Bu8h-Pig 6
30 animaux en
tout [)ar permis,
ce total étant
formé d'animaux
soit d'une seule
— 327 —
4. Lee seules espèce» d'antilopes et
de g»swlle>s suivantes :
Hartebeest '
Impala
Reedbuck (antilope chevreuil).
Duiker
Oréotrague (Oreotnujus)
Steinbuck
^ , , . ^ 1 soit de plusieurs
Kobe a croissant '
Bushbuck rp^'"'»-
Sixième Tableau.
No 1 . — Permis « A » (taxe, 251.), ou /)enni« k B*> (Uixe, 41.)
ou permis « C» (taxe, 2 1.).
A. B , de est autorisé par le présent per-
mis,à chasser, tuer ou capturer des animaux sauvages dans
le Protectorat de l'Afrique centrale anglaise pour la pé-
4. The following Antelopes and GazelleK
only —
Hartebeest \
Impala 1(30 animais in ail
Reodbuck 1 imder 1 licon-
Duiker \ ce, niado iip of
Klipsprinçrer [ animal» of a
Steinbuck 1 single sj>ecie8
Watwbuck ] or of soveral.)
Bushbuck /
SiXTH SCHEDULE.
No. 1. — Licence *A* (fee,25l.), or Licence «B» (fee, 41.),
or Licence « C » (/ce, 21.)
A., B., of 18 hereby licansed to hunt, kill, or
capture wild aolmals witliin the British Central Africa Proteoto*
— 328 —
riode partant de la date du présent permis jusqu'au
31 mars 19 , moyennant les conditions et restrictions
contenues dans les « Règlements concernant le gibier,
1902».
(Le dit A. B est autorisé, en se conformant aux
dits règlements, à tuer ou capturer des animaux suivants
en plus du nombre de la même espèce toléré par les règle-
ments, à savoir :
Taxe payée ( L).
Daté ce jour de 19
(Signé) Commissaire.
SEPTiJiME Tableau.
Registre de gibier.
Esi'ÈCE.
Nombre. Sexe. Localité. Date. Ob.serv.\tions
rat*) for tho periocl froiu tlie date hen-of until tho 3l8t Mardi,
19.. .., but subject to tlie {>r()vi8ions and restrictions of « Tlie Ganu'
Régulations, 1902.»
(Tho said A. B. is authorizcd, subj(H:t to the said Régulations,
to kill or capture the foUowing animais in jvddition to the nuniber
of the sanie species allowed by the Régulations, that is to say : —
Fee paid (.../).
Dated this day of 19
(Signed) Commiesioner.
Seventh Schedule.
Game Register.
Sl'E<^lES.
Nu.MHEK. Sex. Locality. Sex
Remarks.
— 329 -—
Je déclare que le registre ci-dessuH donne la nomencla-
ture fidèle de tous W animaux tués par moi dans le Pro-
tectorat de l'Afrique centrale anglaise en vertu du per-
mis n"« A», «B»ou « C» qui m'a été délivré le 19...
(Signé)
Approuvé. (Signature du contrôleur.)
Huitième Tableau.
Réserve de chasse.
La Réserve « Eléphant Marsh ». (Modifiée par la procla-
mation du 31 décembre 1906, voir ci-densous.)
La Réserve du Lac Chilwa. (Abolie par la proclamation
du 31 décembre 1906, voir ci-dessous.)
La Réserve du Central Agoniland. (Constituée par la
proclamation du 31 octobre 1904 et modifiée par la pro-
clamation du 31 décembre 1906, voir ci-dessous.)
1 déclare that tho abovo ïh a true record of ail ariiiiuihi killc.l
by mo in the British Central Africa Protectorate iinder the
Licence No. « A», « B», or « C » granted me on the 19....
(Signed)
Passed (Signature of exainining officer.)
ElGHTH SCHEDULE.
Game Reserves.
The Eléphant Marsh Réserve (Ainended l)y Proclamation
of Slst Decembor. 1906, seo below).
The Lake Chilwa Renerve (Aboliahed by Proclamation of
3l8t December, 1906. »ee lielow).
The Central Anponiland Reserve (Proclaimod by Proclamation
of the 31st Octobor, 1904, and amendod by Proclamation of
3l8t December, 1906, see below).
— 330 —
(Extrait de la B. C. A. Gazette du 31 décembre 1906.)
AVIS.
La "proclamation suivante faite en vertu de la section 1 1
des « Règlements concernant le gibier dans l'Afrique cen-
trale anglaise, 1902» par le Commissaire de Sa Majesté
pour le Protectorat de l'Afrique centrale anglaise avec
l'approbation du Secrétaire d'État des Colonies, est pu-
bliée aux fins d'information générale.
(Signé) A. Jay Williams,
Secrétaire d'administration.
Zomba, B. C. Afrique,
31 décembre 1906.
(Extract from B. C. A. Gazette of 31st December, 1906.)
NOTICE.
The folUnving Proclamation made under Section 1 1 of « The
British Central Africa Game Régulations, 1902, » by His Majesty's
C'onunissioner for the British Central Africa Protectorate with
the approval of tho Secretary of State for the Colonies, is publis-
hed for gênerai information.
(Signed) A. Jay Wuxiams,
Secretary to Administration.
Zomba, B. C. Africa,
31 si December, 1906.
— . 331 —
PROCLAMATION.
Réserves de chasse.
Attendu qu'en conformité de la section 1 1 des « Règle-
ments concernant le gibier dans l'Afrique centrale an-
glaise, 1902», le Commissaire, avec l'approbation du
Secrétaire d'Etat, peut, par voie de proclamation, consti-
tuer en réserve de chasse toute partie du Protectorat et
peut déterminer ou modifier les limites de toute réserve
de chasse :
Kt attendu qu'il paraît opportun de modifier les limites
de la Réserve <( Eléphant Marali » telle qu'elles furent arrê-
tées dans le huitième tableau annexé aux règlements pré-
cités, ainsi que les limites de la Réserve du Central Ango-
niland telles qu'elles furent arrêtées par la proclamation
datée du 31 octobre 1904.
En conséquence, en vertu du pouvoir dont je suis in-
PROCLAMATION.
Game Reserves.
Whereas pursimnt to Section 1 1 of n Tlio BritiHli Contrai Africa
(îsme Régulations, 1902i>, the Connmissionor, with tlie approval
of the Seoretary of State, may by I*roclaniation docla/e any
portion of the Protectorato to be a CJamo Réserve, and may
defîne or aher the liinits of any Gaine Reserve :
And wlioreas it lias now been deomed exjMHlient to nlter the
liinitH of the Elepliant Marsh Réserve as dofined in tho Eighth
Schedule annexed to the aforesaid Rc^ulations and tho limita of
the Centrai Angoniland Reserve as defîned by Proclamation
dated the Slst day of Octobor, 1904 :
Now Therefore in virtue of tiie power vested in me as aforesaid
I Do Hereby, with the approval of the Secretary of State, proclaim
— 332 —
vesti ainsi qu'il est dit plus haut, et avec l'approbation
du Secrétaire d'État, je proclame et déclare par la présente
que les frontières des réserves de gibier citées ci-dessus
seront établies comme suit :
1. — La Réserve « Eléphant Marshn.
Partant d'un point de la rive gauche de la rivière Shire,
lequel point se trouve à 2 milles, en ligne droite, en amont
du confluent des rivières Ruo et Shire, la limite sera re-
portée le long de la rive gauche de la rivière Shire, vers
l'amont sur une distance, mesurée en ligne droite, de
10 milles ; de là elle sera reportée dans une direction Est, à
angles droits avec la direction générale de la limite déjà
décrite, formée par la rivière Shire, sur une distance de
4 milles ou jusqu'à la région boisée au pied des collines de
Cholo ; de là elle sera reportée le long de l'extrémité de la
région boisée dans une direction sud parallèle à la direc-
tion générale de la limite, déjà décrite, formée par la ri-
vière Shire, sur une distance de 10 milles et de là elle sera
and declaro that the limits of the hereinbefore roeitod Game
Reserves shall be as follows : —
1 . — The Eléphant Marsh Reserve.
Comraencing at a point on the left bank of the Shire River
which point is 2 miles in a straight line, up stream, from the
<!onfluenco of the Ruo and Shire Rivers, the boundary shall bo
(îarried along the left bank of tlie Sliire River, up stream for a
tlistanco, measurod in a straight hno, of 10 miles; thence it shall
be carried in an easterly direction at right angles to the gênerai
direction of the Shire River boundary, alroady described, for a
distance of 4 miles or until the Cholo foot-hills wooded country is
roached; thence it shall be carried along the edge of tho wooded
uountry in a southerly direction parallel to the gênerai direotioa
of the Shire River boiindary, already described, for a distance
— 333 —
reportée dans une direction ouest jusqu'au point de dé-
part.
2. — Réserve du Central Angonilan^.
Partant du point de la route de Dedza-Lilongwe où
eett« route est traversée par la rivière Tête, (une rivière
tributaire de la rivière Lintipe) la limite sera reportée le
long de la rivière Tête, en amont, jusqu'à sa source dans
le versant anglo-portugais ; de là elle sera reportée le long
de la frontière anglo-portugaise, dans une direction ouest
et nord jusqu'au point où elle atteint la source de la rivière
Katete (une rivière tributaire de la rivière Lilongwe) près
du pic Kazuzu dans la chaîne des collines de Dzalanyama;
ensuite elle sera reportée le long de la rivière Katete, en
aval, jusqu'à son confluent avec la rivière Lilongwe; de ta
elle sera reportée le long de la rivière Lilongwe, en aval,
jusqu'à la route de Dedza-Lilongwe; ensuite elle sera re-
portée le long de cette route de Dedza-Lilongwe dans une
direction sud-ouest jusqu'au point de départ.
of 10 miles, tlienco it shall be carriod in a westerly direction, to
tlH< point of r'ommencement.
2. — The Central Aivjoniland Reserve.
Conunencinjî at the point on the DedzH-Lilongwo Road whoi*»»
tlii» road is croased by the Teto River (a tributary of tho Lintipe
River) the Ixmndary shall ho carried alonii; the Teto River, u|)
stream, to its source on the Anglo-Port ugueso v/aterahod, thenco
it shall l>e carried along tho Anglo-Portugiieae boundary in a
westerly and northerly direction iintil it re^ches the source of tho
Katete River (a tributary of the Lilongwe River) near Kazuzu
peak on tb© Dzalanyani arange of hills; thence it »hall be carried
along tho Katete River, down stream, to it.s confluence with
tlie Lilongwe River; thenco it sliall Ije carriod along the Lilongwe
River, down Htroam, until tho Dedza-Lilongwo Road is reached ;
22.
— 334 —
Je proclame en outre et déclare par la présente que la
Réserve du lac Chilwa, telle qu'elle était délimitée dans le
huitième tableau annexé aux règlements précités, cesse
d'être une réserve de chasse et sera dorénavant abandon-
née comme telle.
Donnée sous ma signature et le sceau du Protectorat de
l'Afrique centrale anglaise, à Zomba, le 31 décembre
1906.
(l. s.) (Signé) Alfred Sharpe,
Commissaire.
PROCLAMATION.
Attendu qu'en conformité des « Règlements concernant
le gibier dans l'Afrique centrale anglaise, de 1902 (N" 1
de 1902)», paragraphe 5, le Commissaire de Sa Majesté et
thence it shall be carried along this Dedza-Lilongwe Road in
a south easterly direction to the point of commencement.
And I Do Hereby further proclain\ and déclare that the Lako
Chilwa Réserve as definod in the Eighth Schedule annexed to the
aforesaid Régulations shall cease to be a Game Reserve and
shall henceforth be abandoned as such.
Given imder my hand and the Seal of the British Central Africa
Proteetorate at Zomba, tliis thirty-first day of December, 1906.
(i,. s.) (Signed) Alfred Sharpe.
Commissioner.
PROCLAMATION.
Wheroas, pursuant to tiio British Central Africa Gaine Régu-
lations of 1002 (Xo. 1 of 1902), paragrapl» 5, His Majesty's CtMu-
— 335 —
Consul Général peut, par voie de proclamation, déclarer
que le^nom d'une espèce, variété ou sexe d'animal, qua-
drupède ou oiseau, non mentionné jusque là dans un
tableau quelconque, sera ajouté à un tableau déterminé :
Il est notifié par la présente qu'à partir du 1" novem-
bre 19<)2, les noms des animaux suivants seront ajoutés
au quatrième t-ableau annexé aux dits règlements :
Liste d^animaiix.
EIspèce. Nombre'
toléré
17 . Puku (Kobus Vardoni) 2
18. Kobe à croissant (Kobus Lechwe) 2
19. Inyala fTmqehiphus Atigasi) 2
Alfred Sharpe,
Commissaire de Sa Majesté
et Consul Général.
Zomba, 31 octobre 1902.
missioner and Consul -General inay, by Proclamation, déclare
that the name of any species, variety, or sex of animal, whether
beast or bird, not mentioned in any Schedule thereto, shail l>o
added to a particular Schedule :
It is hereby notified that on and aftor the Ist day of Novem-
ber, 1902, the names of the followin« animais shall be added to
the Fourth Schedule to the said Régulations : —
Ld«t of Animais.
Kind. Niunber
Allowed.
17 . Puku (Kobus Vardoni) 2
18. Lechwe Waterbuck (Kobus Lechwe) 2
19. Inyala (Tragelaphus Angasi ) 2
Alfred Sharpe,
His Majesiy's Commissioner and
Con^ul-General.
Zoml>a, October 31, 1902.
PROCLAMATION.
(Avis du Gouvernement N'* 6 de 190.*J.
Règlements concernant la jyrotection du gibier.
Bureau de l'Administrateur, Fort Jameson.
Rhodésie nord-orientale, 9 février 1903.
Attendu qu'il est prévu par la section 12 des « Règle-
ments concernant le gibier, 1902» que l'Administrateur
peut, par voie de proclamation, modifier et amender cha-
cun des tableaux annexés aux dits règlements :
En conséquence, de par et en vertu des pouvoirs dont
je suis investi, je proclame, déclare et publie par la pré-
sente :
Le tableau I est amendé par la présente par la suppres-
sion des mots « Élan, Taurotragus».
T'ROCLAMATTOX,
(C}o\KRNAIKNT NOTICK Xo. 6 OF 1903.)
Régulations for the Préservation of Oamr.
/\<liniiiistratnr"s Oflico, Fort .Tainoson,
Xorth-Ejustorii, Rhodesia, Fohrimry i), 19U3.
W /uiras it is provided by Section 12 of «The Gaine Régula-
tions. 1902», thrtt the Adiniuistrator ntay, by Proclamation, alter
and uinond any of tlio Scluxliilos to tho said Rciiulntions :
Xow. tli(>rofon«. unfh'r and l>y virtueof tlio powors in me vestod.
1 do hcrcliy proclaini. dt^claro. and nmke knnwn : —
— 337 —
Le tableau II e^t supprimé par la présente et remplacé
par ee qui suit :
1. L'éléphant;
2. Le rhinocéros;
3 . Le wildebeest gnou (sauf l'espèce à queue blanche) ;
4. Les zèbres des espèces non mentionnées au ta-
bleau I;
5. L'élan.
Le tableau III est supprimé par la présente et remplacé
par ce qui suit :
1 . Antilopes sables ou rouannes ;
2. Koudou;
3. Buffles;
4 . Hippopotames ;
5 . Sanglier à verrues ;
6. .Sanglier des bois;
7. Toutes antilopes et gazelles non mentionnées aux
tableaux I ou II;
Schediile I is liereby amended by deleting the words a Eland,
Taurotra^is ».
Schedulo II i« hereby caiicelled, and tlie foUowmg substituted
thereforo :
1 . Tlie elepliant ;
2 . The rhinocéros ;
3 . The wildebeest |znii (excopt whito-tailed sptx-ies);
4 . Zebra.s of the species not referred to in Schedule I ;
ô. Eland.
Schedule III is hereby cancelled, and the following substi-
tuted thereforo :
1 . Sable or roan ;
2. Kudu;
3. Buffalœs;
4 . Hippopotamus ;
5. Wart-hoe;
— 338 —
8. Ibex;
9 . Chevrotine ;
10. Puku;
1 1 . Lechwe ;
12. Inyala.
La présente proclamation sortira ses effets à partir de
la date de sa publication dans la Gazette.
Robert Codrington,
Administrateur.
Fort Jameson, 9 février 1903.
6. Bush-pig;
7 . Any antelopes and gazelles not named in Schedule I or II ;
8. Ibexî
9. Chevrotains;
10. Puku;
11. Lechwe;
12. Inyala.
This Proclamation shall take effect frora the date of its publi-
cation in the Gazette.
RoBEBT Codrington,
^4 dministrator.
Fort Jameson, February 9, 1 903.
RHODESIE NORD-ORIENTALE
RHODESIE NORD-ORIENTALE
Administration de la Rhodésie nord-orientale,
(AVIS GOUVKRNKMEXTAL N" 1> 1)K 1902.
Dispositions en vue de la protection du gibier.
Bureaux de l'Administrateur, Fort Jameson.
Le 1er août 1902.
Attetulu qu'en exécution des disj)ositions du North-
Eustern Rhodesia Order in CounciL 1900, T Administrateur
a, moyemiant approbation du Commissaire de Sa Majesté,
le pouvoir d'arrêter les dispositions nécessaires pour assu-
rer la paix, l'ordre et la bonne administration, il est notifié
NORTH-EASTERN RHODESIA
AlJMINlSTRATION OK NoRTH-KaSTEBX KhOOKSIA.
(GOVERNMENT NOTICE NO. î» OF 1902.)
Régulations for the Préservation of Game.
AdiuiniHtrator's Office, Fort Jatuesun,
August 1, 1902.
Whereeu, under the provisiona of Tfie North-Eastern Rhodesia
Order in Council, 1900, the Administrator, with the approval of
His MajeBty's Comniissioner, has powor to make Rejnilations for
peace, order, and good governiuoiit, it is Ijorehy notifiod that tlio
_ 342 —
par le présent avis que l'Administrateur, en vertu des pou-
voirs susdits, a arrêté les dispositions suivantes :
Protection des animaux sauvages.
1 . Les « Dispositions concernant le gibier de 1 900 » sont
abrogées.
2. Les présentes dispositions peuvent être citées sous
le nom de « Dispositions concernant le gibier, 1902».
3 . Dans les présentes dispositions les termes « chasser,
tuer ou capturer» signifient la chasse, le massacre ou la
capture par n'importe quelle méthode ainsi que toute ten-
tative de chasser, de tuer ou de capturer et par « chasser »
on entend également « molester ».
« Gibier» signifie tout animal mentionné dans un des
tableaux.
« Personne » signifie un individu de n'importe quelle
nationalité.
« Indigène » signifie un indigène d'Afrique n'étant pas
de race européenne ou américaine.
« Réserve de gibier » signifie la réserve de Mweru Marsh
Adiuiiiistrator has, in piirsiiauco of tlio above powers, luado tlie
f()ll()winu RogulatiouH : —
Préservation of Wild Animais.
. 1 . « The Giwne Régulations of 1900 1 are hereby repoaled.
2 . Thèse Régulations may be cited as « The Gamo Régulations,
1902».
'.i . Tn t lieso RegiUationH, « hunt, kill, of capture » mean huntiiig,
kilUnu, or captiiring by any niothod, also ail attempts to hunt,
kill, or capture, and « hiinting» inchides niolesting.
<' Game » inoans any animal mentioned in any of the Schednles.
« Person » means an individual of any nationality.
<' Native» moims a native of Africa not bemg of Euroiwan or
American race.
— 343 -
et comprend toute étendue de territoire spécialement ré-
servée aux uns de préserver les animaux et renseignée
comme telle par une proclamation de l'Administrateur.
« Emprisonnement» signifie emprisonnement avec ou
sans travaux forcés.
4. L'Administrateur peut, par voie^de poclamation,
désigner toute étendue de territoire comme étant une
u réserve de chasse» et peut de temps en temps en définir
ou modifier les limites et frontières: pareille étendue de
territoire devient alors une « réserve de chasse >» d'après
les présentes dispositions.
5. Quiconque chassera, tuera ou capturera (pielque
animal à l'intérieur d'une réserve de chasse, sauf ce qui
peut être expressément permis par les présentes disposi-
tions ou par un permis sijécial quelconque, ou sera trouvé
à l'intérieur d'une réserve de chasse dans telles circon-
stances prouvant qu'il était illégalement à la poursuite
d'un animal quelconque, sera coupable de contravention
aux présentes dispositions.
« Game reserve » means tlio Mweru Morsli Kesorve, aiid iiicludes
any tract of land .Hi>ocially s<'t jwi<l«» witli tho objwt of jin-sorving
aiuinaliicuidnutiliud lissuch by tlieAdiniju.-*trutor byProflaiiiation.
« Imprisoimiont » ineans imprisoiunent with or witliout hard
labour.
4. Tlie Adnuiiiâtrator inay by Proclai nation notify any tract
of iand to be a « game réserve », and niay froni tiine to tinio defino
or alter the limits and Ijoundaries thcroof, and such tract of land
sliall then bo a « gaino renervo » witliin tlu^se Hogidations.
5. Any j>er80u who tjliall luuit, kil), or capture any aninial
within a game reserve, save as in tliese Régulations or in any
spécial licence may be expressly allowed, or shall be found within
a game reeerve in such circuniJijtances a» show tliat ho was unlaw-
fully in pursuit of any animal, «hall be guilty of anoffonco
against thèse Régulations.
— 344 —
6. Aucune des présentes dispositions ne dispensera
une personne quelconque de l'obligation de se munir d'un
permis qui, actuellement, doit être obtenu pour la pos-
session ou l'usage d'un fusil avec cette exception que le
porteur d'un permis spécial ne sera pas tenu de prendre
un port d'armes.
7. Nul ne peut chasser, tuer ou capturer un des ani-
maux mentionnés aux tableaux 1 , 2 ou 3, à moins d'y être
autorisé par un permis ordinaire.
8. Nul ne peut chasser, tuer ou capturer un des ani-
maux mentionnés au tableau 2, à moins d'y être autorisé
par un permis spécial.
9. Nul ne peut chasser, tuer ou capturer un des ani-
maux mentionnés au tableau 1, à moins d'y être autorisé
par un permis délivré par l'Administrateur.
10. Nul ne peut chasser, tuer ou capturer les jeunes
non adultes d'éléphant, ni la femelle accompagnant ses
petits, ni les jeunes non adultes d'un des animaux men-
tionnés aux tableaux 1, 2 ou 3, sans y être autorisé par
un permis délivré par l'Administrateur.
(). Nt)tliin}:: in tlit*so Hcuiilatioiis shall reliovc any ]>erson froin
tlio ohliyatioii of takiug ont any liconco whicli for tho tinie l)einp
is rnqnirtnl to bo takt>n ont for tlio po8.se88ion or use of h giiii,
f*xc«>|)t tliat tlie lioldor of any spécial licence shall not be rtK|uin'cl
to tako ont a gun liconco.
7 . No person shall hunt, kill, or capture any of the animais in
Schfxlules 1, 2, or 3 rnentioned, unlesa he is authorized by an ordi-
nary licence.
8. No jîorson shall hunt, kill. or capture any of tho animais in
Sfhwhile 2 nient ioned, uniess he is authorized by a spécial lictMice.
9. No person shall hunt, kill, or capture any of the animais in
Schodule 1 rnentioned, unless he i« authorized by an Administra-
tor's licence.
10 . No person shall hunt, kill, or capture the immature young
— 345 —
1 1 . Toute personne trouvée en possession de défenses
d'éléphant d'un 'poids inférieur à 1 1 livres, ou de quel-
qu'ivoire constituant, de l'avis du tribunal, une partie
d'une défense d'éléphant, d'un poids inférieur à 1 1 livres,
sera jugée coupable de contravention aux j)résentes dis-
positions et la défense ou l'ivoire sera confisqué, à moins
que le détenteur ne prouve que la défense en question n"a
pas été acquise en contravention aux présentes dispari-
tions.
12. L'Administrateur peut, par voie de proclamation,
modifier ou amender l'un ou l'autre dos tal)leaux ci-an-
nexés en y ajoutant le nom d'une espèce, d'une variété ou
d'un sexe de quelqu'animal ou poisson, ou en transférant
des noms d'un tableau sur un autre et il peut, s'il le juge
opportun, rendre toute modification pareille applicable à
tout le territoire ou en limiter l'application au district où
il peut y avoir intérêt soit à protéger certains animaux,
soit à réduire leur nombre.
13. L'Administrateur peut en tout temps et de temps
en temps stipuler toutes conditions quant aux nombres, à
of tljo olepliHut, or tho fcmalr wlu'n iicfompHuyin'i its yoiuifi, of
uny of tlio aiiiinals luentionotl in iSchetliiU's I, 2. or '.i, iinU»ss he is
autliorized by an Aduiirustrator's licence.
11. Tf any person i.s fotind in possession of any elepliant tiisks
weigliinp less than 11 Ib., or of any ivory beiny;. in tlie opinion of
the Court, part of an elephant's tusk which woiild hâve weighed
le«8 than 11 Ib., he shall be fîuihy of an offence again.st thèse
Régulations, and the tusk or ivory shall be forfeited, unless he
proves that the tusk was not ol)tainod in breach of thèse Régu-
lations.
12. The Adniinistrator niay. by Proclamation, alter and
amend any of the Schedules hereto by adding the naine of any
«iwcies, variety, or sex of any animal or fish t hereto, or by trans-
ferring any nanies from one Schedule to another, and niay, if he
— 346 —
l'âge ou au sexe des animaux qui peuvent être chassés,
tués ou capturés, en mentionnant ces conditions sur le
permis avant que celui-ci ne soit délivré. Toute infraction
à ces conditions constituera une contravention aux pré-
sentes dispositions.
1 4 . Nul ne peiit chasser, tuer ou molester quelqu'ani-
mal mentionné aux tableaux 1, 2 ou 3, durant tout laps
de temps, qui, à la suite des présentes, est notifié par l'Ad-
ministrateur comme «temps prohibé» à l'égard de ces
animaux.
15. Nul ne peut établir ni faire usage de trébuchets,
pièges, trappes ou engins quelconques pour tuer ou cap-
turer l'un des animaux mentionnés aux tableaux 1, 2 ou 3.
16. Nul ne peut faire usage de dynamite ni de quel-
qu'autre explosif, ni d'un poison quelconque pour prendre
du poisson, à moins de permission écrite accordée par
l'Administrateur.
simll tliink fit, apply nny such altération to the whole torritory, or
confine it to any district in wliicli such animais niay requiro çitlior
protection or réduction in nunibers.
l 'i . Tlu» Administrât or may at any time and from time to time
nmkc any conditions as to tlie numbcrs, a<îc, or sex to be liunted,
killcd. or capturcd, l>y insort inur such conditions in the licence
b(>forc it is jiranted. Any breach of sud» conditions Hhall be an
oft'encc ajrainst thèse Régulations.
1 4 . .\o person shall hunt, kill, or molest any animal in Sche-
(iiilrs 1. 2. or 3 mentioned during any timo that niay hereaftor be
iiot ified by t ho Administrator iis a « close time » in respect to such
aniuials.
1.'». No porson shall mak(> or use any pitfall, snare, trap, or
ongino for the purj)ose of killing or capturing any of the animais
iiH>nti(>mHl in Schedules 1, 2, or 3,
1 <> . Xo person shall use tlynamite or any other explosive or any
— :ui —
17. Un fonds peut être constitué par l'Administrateur
en vue de récompenser les personnes apportant à un Com-
missaire Civil, un mâle, une femelle, des jeunes ou des
œufs de l'une ou l'autre espèce d'animaux mentionnés au
tableau 4.
IS. S'il appert à l'Administrateur que Tune ou l'autre
méthode suivie pour tuer ou capturer certains animaux
ou poissons est par trop destructive, il peut, par voie de
proclamation, défendre ou limiter l'application de pareille
méthode, après quoi l'usage de cette méthode constituera
une contravention aux présentes dispositions.
19. Les permis déli\T^s.en vertu des présentes disposi-
tions
(1) seront valables du \^' janvier au 31 décembre;
(2) seront personnels;
(3) devront être produits sur réquisition de tout agent
de l'administration de la Rhodésie nord-orientale;
j)oi.son for the purpos© of tiikin<; fisli unlesK by tlie written iM'/mis-
sion of the Adiixinistrator.
17. A reward fund inay be established by the Administrât or
for the rowtM-d of persons bringing in to any Civil Con«ni»sion<^r
any maie or feniale, or yoimtr or epg, of any of the animais men-
tioned in Schedule 4.
18. Where it appears to the Administrator that any method
omployed for killing or capturing any animais or fisli is iinduly
destructive, he niay, by Proclamation, prohibit or limit any such
method, and the use thereof shall thereaftor be an offimce against
thèse Régulations.
19. Licences granted undor thèse Régulations shall be —
(1) From the Ist January to the 3lst Docomber;
(2) Xot transférable;
(3) Produced on domand by any officer in the Administration
of North-Eaateni Rhodesia;
— 348 —
(4) pourront être subordonnés à toute condition géné-
rale ou spéciale que l'Administrateur jugera opportun
d'exiger;
(5) seront révocables en cas d'une infraction quel-
conque aux présentes dispositions ou d'inobservance de
l'une ou l'autre condition générale ou spéciale; et
(6) l'octroi ou le refus de n'importe quel permis pareil
sera absolument à la discrétion de l'Administrateur.
20. Aucun permis délivré en vertu des présentes dis-
positions ne donnera au porteur le droit de traverser une
])ropriété privée, si ce n'est en poursuivant un animal
légalement blessé en dehors de pareille propriété.
21 . Quiconque chassera, tuera ou capturera un animal
quelconque en contravention aux présentes dispositions
ou contreviendra de toute autre manière aux présentes
dispositions ou (s'il est porteur d'un permis) à Tune ou
l'autre condition générale ou spéciale de son permis, sera,
après preuve de ce fait, passible d'une amende ne dépas-
sant pas 50 l. et dans le cas oà la contravention se rap-
(4) Indorsod with any gênerai or 8i)ecial condition tlmt it niay
soein fiood to tho Administrât or to requiro;
(â) He\ocabIe on conviction for any Ijreacli of thèse Régula-
tions or of nny such gênerai or spécial condition; and
(6) The granting or refusai of ail Huch licence shall he absolutely
in tho discn^tion of the Administrator.
20. No licouc© grantod under thèse Régulations shall entitle
t ijc lioldcr lo trt^]ias8 on i)rivato property, oxeept in jnu^uit of an
animal lawfully woundod outsidc of such property.
21 . Any person vvho shall hunt, kill. or capture any animal in
breach ot thèse Régulations, or shall otherwis*» conunit any
breach i>( thèse Régulations or (being a licence -holder) of any
gênerai or s|)Ooial condition of liis licence, shall, on conviction,
be liable to a fine not excinnling 'lO /.. or where the ofïenc»^ relatif
— 349 —
porte à plus de deux animaux, d'une amende, par animal,
n'excédant pas 25 l. et dans chaque cas d'un emprisonne-
ment pour un terme n'excédant pas deux mois, avec ou
sans une amende.
22 . Dans tous les cas où une contravention quelconque
aux présentes dispositions est établie, tous animaux vi-
vants et toutes têtes, cornes, défenses, peaux ou autres
dépouilles d'animaux trouvées en la possession ou sous
la garde du coupable pourront être confisqués.
23. Rien, dans les présentes dispositions, ne doimera le
caractère d'une contravention au fait de chasser et, si
nécessaire, de tuer un animal causant du dommage ou de
tuer tel animal, si c'est nécessaire pour préserver la vie
humaine; mais dans tous ces cas-là, le fardeau de la
preuve incombera à la persomie qui de ce chef réclame
l'immiuiité.
24. Nul ne peut vendre, acheter, troquer, exporter des
cornes, peaux, défenses, dents, plumes ni chair d'aucun
animal ni oiseau mentionné aux tableaux 1, 2 et 3 ci-an-
to more tuiinials than two, to a fine in respect of each anftnal not
exoeeding 25 L, and in either case to iinprisonment for a term
not exceeding two montlis, with or without a fine.
22. In ail cases of conviction for any offence again.<ît thèse
Régulations, any live animais and any heads, homs, tusks, skins,
or other remains of any animais found in the possession or under
the control of the person convicted shall be liable to forfeiture.
23 . Nothing in thèse Régulations shall make it an offence to
hunt, and, if neceesary, to kill any animal damage feasant, or to
kiU Miy such animal when neceesary to do so for the préservation
of human life; but in ail such cases the (mus of proof shall be on
the person claiming exemption,
24 . No person shall, or shall attempt to, sell, purchase, bartw,
or export any homs, skins, tusks, teeth, feathers, or fleeh of any
23.
— 3Ô0 —
nexés, ni faire des tentatives à cette fin, à moins que rani-
mai en question n'ait été tué dans les conditions prévues
par les présentes dispositions.
25. Tout magistrat, magistrat-assesseur ou juge de
paix, s'il a des raisons de croire qu'une partie quelconque
d'animaux ou d'oiseaux, ainsi tués en dépit de la loi, se
trouve dans la possession ou sous la garde d'une personne
quelconque, ou est destinée à être exportée, peut faire ou
ordonner des recherches dans tout endroit où il a des rai-
sons de supposer la présence de ces objets et il peut les
saisir et les détenir et en empêcher l'exportation jusqu'à
ce qu'il lui soit prouvé, à sa satisfaction, que ces animaux
ou oiseaux ont été tués en conformité avec les présentes
dispositions et pas autrement ; à défaut de pareille preuve,
il peut ordonner la confiscation des objets saisis qui seront
alors effectivement confisqués.
26 . Nul ne peut utiliser un indigène pour chasser, tuer
ou capturer du gibier. Cependant, un porteur de permis
animal or bird in either of the Ist, 2nd, 3rd Schedules hereto
mentioned, unless the same lias been killed in accordanco with
thèse Régulations.
26. Any Magistrat©, Assistant Magistrate, or Justice of the
Peace, if he has reason to believe that any portion of any animais
or })ird8 so wTongfully killed is in the possession or under the con-
trol of any person, or is intended to be exported, may search, or
cause to be soarched, any place where he has reason to beUeve
any such articles to be, tuid may seize and det^n thein and
provont thoir exportation imtil he shall be satisfied that such
animais or birds were killt»d in conformity with thèse Régulations
and not otherwiso, and, in default of sucli proof, may déclare the
wuue to be forfeitcd, and they shall be forfeited accordingly.
26. No person shall employ a native to hunt, kill, or capture
any gamo. A licence-holder, however, when hunting animais,
— 361 —
peut 86 faire assister d'indigènes pour la chasse : mais ces
indigènes ne se serviront pas d'armes à feu.
27 . S'il est établi que les membres d'une tribu indigène
ou les habitants indigènes d'un village ont besoin de la
chair d'animaux sauvages pour leur subsistance, le magis-
trat du district peut, moyennant approbation de l'Admi-
nistrateur, autoriser, par une ordonnance écrite, les mem-
bres de cette tribu ou ces habitants, selon le cas, à tuer
des animaux dans tel rayon et sous telles conditions qu'il
jugera opportun de prescrire dans son ordonnance.
Robert Codrinoton,
A dministrateur.
Approuvé :
Alfred Sharpe,
C mmissaire de Sa Majesté
et Consul Oénéral.
Zomba, Afrique Centrale Britamiique.
Le 31 août 1902.
may einploy natives to assist him; but such natives shall not uso
fire-arms.
27. When the members of any native tribe, or the native
inhabitants of any village, app>ear to be dépendent on the flesli
of wild animais for their subsistence, the Magistrat o of the dis-
trict may, with the approval of the Adniinistrator, by order in
writing, authorize the tribesmen or inhabitants, as the case may
be, to kill animais within such eirea and subject to such condi-
tions as may be prescribed by the order.
ROBEBT CODBINOTON,
Approved : Adininistrator.
Ajlfbed Sharpe,
Hiê Majesty's Commissiotier
and Gonatd-Oeneral.
Zomba, British Central Africa,
August 31, 1902.
— 352 —
TABLEAUX.
(H 8e peut que ces tableaux portent les noms de cer-
taines espèces ou variétés qu'on ne trouve pas dans la
Rhodésie nord-orientale.)
Tableau 1.
Animaux qui ne peuvent être chassés, tuÀs ou capturés que
par le porteur d'un permis délivré par V Administra-
teur :
Série A. — A cause de leur utilité :
1 . Les vautours ;
2. L'oiseau-secrétaire;
3 . Les hiboux ;
4. Les pique-bœuf;
Série B. — A cause de leur rareté et du danger de leur
disparition :
1 . La girafe ;
SCHEDULES.
(Thèse Schedules may contain the names of some species or
varietiee not found in North-Eastern Rhodesia.)
SCHEDtJIiE 1.
Animais to be hurited, kiUed, or captured, ordy under an
Administrator's licence :
Séries A. — On account of their usefulnesa : —
1 . Vulturee ;
2 . The Secretary-bird ;
3. Owls;
4. Rhinoceros-birds, or Beef-eatera («Buphaga»);
Séries B. — On account of their rarity and threatened exter-
mination : —
1 . The Girafle;
— 363 —
2. Le gorille;
3. Le chimpanzé ;
4 . Le zèbre des montagnes ;
5 . Les ânes sauvages ;
6 . Le gnou à queue blanche ;
7. hea élajïs (Taurotrag^us);
8. Le petit hippopotame de Libéria.
Tableau 2.
Animaux qui ne peuvent être chassés, tués on capturés que
par le porteur d'un permis spécial :
1. L'éléphant;
2 . Le rhinocéros ;
3 . Le « wildebeest gnou » (excepté l'espèce à queue
blanche) ;
4. La zibeline;
6 . Le coudou ;
6. L'hippopotame;
2. ThoGorilla;
3. The Chimpanzee;
4. The Mountain Zébra;
5. Wild Aases;
6. Tho White-tailed Gnu {Connochoetes gnu);
7. Elands (Taurotragus);
8. The Little Liberiaxx Hippopotanius.
SCHEDt7I.E 2.
Animais to be hunted, killed, or captured, only under a spécial
licence : —
1. The Eléphant;
2. The Rhinocéros;
3. The Wildebeest Gnu (exoept white-tailed speoies);
4. Sable, or Roan;
fi. Kodu;
— 364 —
7 . Les zèbres des espèces non visées au tableau 1 ;
8 . I^s buffles.
Tableau 3.
Animaux qui ne peuvent être chassés, tués ou capturés que
par le porteur d'un permis de chasse ordinaire :
1. L'hippopotame;
2 . Le verrat (uxirt-hog) ;
3 . Le sanglier des bois ;
4. Toutes les antilopes et gazelles non visées aux
tableaux 1 et 2; i
5 . Les ibex ;
6. Les chevrotins.
Table ATT 4.
1 . Le lion ;
2. Le léopard;
6. Hippopotamus ;
7 . Zébras of the species not referred to in Schedule 1 ;
8. Buffaloes.
SOHEDUIiE 3.
Animale to be hunied, kiUed, or captured, under an ordinary game
licence : —
1. The Hippopotamiis;
2. The Wart-hog;
3. The Bufih-pig;
4 . Any antelopes and gazelles not named in Schedules 1 or 2;
5. Ibex;
fl . Chevrot'aina.
SOHEOUUE 4.
1. The Lion;
2 . îioopard ;
— ,355 —
3. Lob hyènes;
4. Le chien-chftsseur (Lycaon pictinf);
5. La loutre (Luira);
6 . Les oynocépliales et autres singes nuisibles ;
7 . Les grands oiseaux de proie, sauf les vautours, l'oi-
seau-secrétaire et les hiboux ;
8. Les crocodiles;
9. Les serpents venimeux;
10. Les pythons.
PROCLAMATION No 6 DE 1901.
Réserve de chasse de Mweni-Marsh.
Attendu qu'en vertu des stipulations des « Dispositions
concernant le gibier, 1900», l'Administrateur a le pouvoir
3. Hysenas;
4 . The Hunting-doj? {Lycaon pictits);
5 . The Otter {Luira);
6. Baboons {Ci/noce phalus) and other tiarinful raoukey»;
7. Large birds of prey, except Vultures, the Secretary-bird,
and Owls;
8. Crocodiles;
9. Poisonous Snakos;
10. Pythons.
PROCL4MATION N» 6 OF 1901.
Mtoeru Marsh Oame Reserve.
Whereas under the provisions of « The Game Régulations,
1900», the Adininistrator has power to ext«id or reetriot the
— 366 ~
d'étendre ou de restreindre les limites de toute réserv^e de
gibier, il est notifié par la présente que les frontières de
la réserve de Mweru-Marsh sont modifiées comme suit :
Frontières de la Réserve de gibier de Mweru-Marsh.
Partant de la rive nord de la rivière Kalungwisi à l'em-
bouchure de la rivière Lintomvu, la frontière suit la rivière
Lintomvu vers le nord jusqu'à sa source; ensuite elle va
en ligne droite vers la source de la rivière Katete et de là
suit la rivière Katete vers le nord jusqu'au pont de Kau-
logorabe où la route de Chien ji-Choma traverse la rivière
Katete ; puis la frontière suit une ligne tracée directement
vers le nord jusqu'à la frontière de l'État Indépendant
du Congo; de là elle suit la frontière de l'État Indépen-
dant du Congo vers l'Est jusqu'à la rivière Chisyela; puis
la frontière suit la rivière Chisyela vers le sud jusqu'au
village de Mkula; de là elle suit une ligne tracée dans la
limite of any game reserve, it is hereby notified that the boun-
daries of the Mweru Marsh Game Reserve are amended as fol-
lows : —
Boundaries of the Mweru Marsh Oame Reserve.
Starting on the north bank of the Kalungwisi River at the
mouth of the Lintomvu River, the boundary foUows the Lin-
tomvu River northwards to its source; thence in a straight line to
the Katete River, and thence foUows the Katete River north-
wards to the Kaulongombe Bridge, where the Chienji-Choma road
crosses the Katete River; thence the boundary follows a Une
drawn due north to the boundary of the Ck)ngo Free State; thence
tho boiuidary follows the boundary of the C!ongo Free State east-
wards to the Chisyela River; thence the boundary follows the
Chisyela River southwards to Mkula's village; thence the boun-
dary follows a line drawn in a southerly direction to Âbdullah-bin>
Suliman's village; thenoe the boundary foUowB the Aberoom-
— 357 —
direction sud jusqu'au village d'AbduUah-bin-Suliman ;
ensuite la frontière suit la route d'Aberconi-Kalungwisi
dans la direction ouest à travers le village de Nsama jus-
qu'au cours d'eau de Kalumba; puis elle suit le sentier
. vers le gué de Msoro sur la rivière Kalungwisi et de là la
frontière suit la rivière Kalungwisi vers l'ouest jusqu'au
point de départ.
Robert Codrinoton,
A dm inisl râleur.
Approuvé :
W. H. Manning, Lieutenafit-Coîonel,
Commissaire ff. de Sa Majesté
et Consul Général. ^
Zomba, Afrique Centrale Britannique,
le 11 mars 1901.
Kalunprwitii road in a westerly direction, through Nsaina's vill^e
to the Kaiumba water-course; thence the fx)undary followg the
footpath to the Msoro Ford on the KahingwiHi River; thence the
bolindary follows the Kahingwisi River westwards to the point of
starting.
Robert Codrinoton,
Adminialrator.
Approved :
W. H. Mantong, LietUenant-Coloriel,
Hia Majesty^s Aciing Cotmnis»iwier
and Consul-Oeneral.
Zomba, British Central Africa,
March 11, 1901.
— 368 —
PROCLAMATION
(en vertu du chapitre 4 des « Dispositions concernuîU
le gibier, 1902 n).
Attendu qu'en exécution du chapitre 4 des « Disposi-
tions concernant le gibier, 1902», l'Administrateur peut,
par voie de proclamation, constituer en réserve de chasse
toute partie quelconque de la Rhodésie nord-orientale :
Je déclare par la présente que le territoire suivant con-
stitue ime réserve de chasse conformément aux stipula-
tions des dites dispositions :
La Réserve de Luangvxi.
« Partant du point où la rivière Lusangazi se jette dans
la rivière Luangwa, la frontière suivra le cours de la rivière
Luangwa en aval jusqu'au point o:i la rivière Msanzara se
jette dans la rivière Luangwa, puis longera le cours de la
rivière Msanzara en amont jusqu'au point où cette rivière
PROCLAMATION
(uTider Section 4 of « The Oame Régulations, 1902 ^>).
Whereets pursuant to Section 4 of « Tlie Gaine Régulations,
1002», the Adniinistrator, may by Proclamation, déclare any
portion of North-Ea8t«rn Rhodeaia to be a game reserve :
1 lioreby déclare the following aroa to be a gaine réserve in
accordance with the provisions of the said Régulations : —
The Luatigwa Reserve.
" ( 'oiuinencing at the point whero the Lusangazi River flows
into tlio Liiun^'wa River, tho boundarios shall foUow the course of
tlio Luangwa Kivor down Htreain to tlie point where the Msanzara
KiNrr flowK into tlie T^uangwa River, thence following the course
of t lit- Msan/ivra Kivrr up stream to the point where the said river
— 369 —
traverse la route du Fort Jameson-Petauke et de là elle
Ruivra la dite route dans une direction nord-est jusqu'à
l'endroit où la dite route traverse la rivière Lusangazi et
puis, suivant le cours de cette rivière en aval, elle rejoin-
dra le point de départ. »
Robert Codrington,
A dministrateur .
31 décembre 1904.
PROCLAMATION
(en vertu des « Dispositions concernant le gibier, 1 904 » j .
Attendu qu'en vertu des « Dispositions concernant le
gibier, 1904», l'Administrateur peut, par voie de procla-
mation, arrêter des mesures pour la protection du gibier
dans tout district quelconque ;
Je proclame par la présente et fais connaître qu'à la
crosBes the Fort Jameson-Petaiike road, thence following the said
road in a north-easterly direction to whero the said road crosses
the Lusangazi River and thence following the course of that river
down stream to the point of commencement. »
Robert Codkinoton,
AdministrtUor.
Deceml>er 31, 1904.
PROCLAMATION
(utider the Game Regttlatioiis, 1904).
Whereas under the provisions of the Game Régulations, 1904,
I lie Administrator may, by Proclamation, apply measures for the
protection of game in any district :
I hereby proclaim and make known that on and after the firat
— 360 —
date et à partir du !«' juin 1 906, il sera défendu de chasser,
tuer ou capturer les hippopotames sur les rives ou dans les
eaux de la rivière Luangwa, partout entre le point où cette
rivière est rejointe par la rivière Mwalezi et le point où elle
est rejointe par la rivière Mpàmadzi.
Robert Codrinoton,
Administrateur,
Par ordre de Son Honneur l'Administrateur,
Richard Goode,
Secrétaire.
Fort Jameson,
11 mai 1906.
day of June, 1906, the himting, killing, or capturing o£ hippopo-
tami shall be prohibited on the banks or in the waters of the
Luangwa River anywhere between the point where this river is
joined by the Mwalezi River and the point where it is joined by
the Mpaniadzi River.
Robert Codrington,
AdministrcUor.
liy comniand of His Honoiir tlie Adniinistrator,
Richard Goode,
Secretary.
Fort Jameson,
May llth, 1906.
NIGÉUIE SEPTENTRIONALE
NIGÉRIE SEPTENTRIONALE
PROCLAMATION
faite par le Ckmvemeur de la Nigérie sepleiUrùmale.
E. P. C. GiROUARD.
Proclamation en vue de protéger les animaux et oiseaux
vivant à l'état sauvage et les poissons.
Considérant que le Protectorat de la Nigérie septen-
trionale se trouve dans la zone décrite à l'article 1 de la
convention sur la protection des animaux et oiseaux vi-
vant à l'état sauvage et des poissons en Afrique, signée à
Londres, le 19 mai 190<) :
Il est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la Nigérie
septentrionale :
1 . La pr^ente proclamation jjeut être citée sous le nom
NORTHERN NIGERIA
A PROCLAMATION
Enacted by the Govemor of Northeni Nigeria.
E. P. C. GœouABD,
A Proclamation to jMTOvide for the préservation of Wiki
Animais, Birds, and Fish.
Whereas the Protectorate of Northern Nigeria is within the
zone specified in the first Article of a Convention for the préser-
vation of Wild Animais, Birds, and Fish in Africa signed at
London on the 19th day of May 1900 :
Be it enacted by the Govemor of Northern Nigeria as foUows: —
1 . Tliis Proclamation may be cited as « The Wild Animais
Proclamation 1909».
— 364 —
de «Proclamation de 1909 concernant les animaux vivant
à l'état sauvage».
2 . Sont abrogés « La proclamation n^ 15 de 1901 sur la
protection des animaux et oiseaux vivant à l'état sauvage
et des poissons», ainsi que tous les règlements arrêtés pour
son exécution.
3 . Aux fins de la présente proclamation, les mots sui-
vants auront les significations suivantes :
« Animal » et « oiseau » signifient tout animal ou oiseau
vivant à l'élat sauvage, qu'il soit adulte ou non.
« Collectionner » signifie capturer ou tuer dans un biit
scientifique ou pour les besoins d'un musée public ou
autre collection publique organisée dans un intérêt scien-
tifique.
« Jeune » appliqué à un éléphant mâle signifie cet ani-
mal ayant des défenses pesant moins de 15 livres.
Les mots « chasser», « capturer», « tuer», et « blesser»
comprennent respectivement le fait d'essayer de chasser,
capturer, tuer et blesser ou le fait d'y prêter assistance.
2 . « The Wild Animais, Birds, and Fish Préservation Pro-
clamation» No. 15 of 1901 and ail Régulations made thereunder
are hereby repealed.
3 . For the purposes of this Proclamation the following Word»
shall liave the meanings hereunder : —
« Animal » and « bird » mean any wild animed or bird whether
adult or immature.
« Collect » means to capture or kill for scientific purposes, or
on behalf of a public muséum or other public collection main-
tained for scientific purposes.
<i Yoimg » as applied to a maie éléphant meann having ^ tusk
woighing less than 15 Ibs. avoirdupois.
« Hunt, » « Capture, » « Kill, » and « Injure » include respectively
attempting or aiding to hunt, capture, kill, and injure.
— 365 —
« Fonctionnaire préposé » signifie tout fonctionnaire au-
torisé par le Gouverneur à délivrer des permis.
« Cours signifiera la haute cour ou toute cour provin-
ciale.
Dispositions générales.
4. (1) Toute personne tuant, capturant ou blessant un
jeune éléphant sera coupable d'une contravention et pas-
sible, après preuve de ce fait, d'une amende ne dépassant
pas 50 livres sterling ou d'un emprisonnement de six mois
au maximum, ou des deux peines à la fois.
(2) Quiconque sera trouvé en pos-session d'une défense
d'éléphant pesant moins de 15 livres, sera passible d'une
amende ne dépassant pas 50 livres sterling ou d'un empri-
sonnement de six mois au maximum, et la défense sera
dans tous les cas confisquée au nom de Sa Majesté, à
moins que le détenteur ne prouve qu'il l'a acquise avant la
date à laquelle la présente proclamation est entrée en vi-
gueur.
« Licensing Oflfîcer » luean» any Ofticer autliorized by the
Govemor to grant licences hereunder.
« Court » «hall inean ( The Suprême Court or aiiy Provincial
Court.
Oeneral Proviswtië.
4. (1) Any person killing, capturing (m* injuring a young
éléphant shall be guilty of an offence, and on conviction shall bo
liable to a i>enalty not exceeding £50 or to inn[)ri80nment for a
period not exceeding six luonths or bot h.
(2) Any person found in the possession of any éléphant tuak
weigiiing letw than 15 Ibs. avoirdupois shall be liable to a penalty
not exceeding £50 or to iinprisoninent not exceeding six luonths,
aad such tuak shall in every case be liable to be forfeited to His
34.
— 366 —
5. (1) Aux fins de la présente proclamation, les ani-
maux et les oiseaux vivant à l'état sauvage sont groupés
dans les trois tableaux numérotés ci-après 1, 2, 3,
(2) Le Gouverneur peut, en tout temps, par notifica-
tion dans la Gazette, rayer tout animal ou oiseau d'un
tableau ou y comprendre d'autres,
6. Quiconque, porteur d'un permis ou non :
(a) Tuera, capturera ou blessera des animaux ou oi-
seaux mentionnés au tableau 1 , à moins d'y être spéciale-
ment autorisé en vertu des dispositions de la présente
proclamation, sera passible, après preuve du fait, s'il est
non indigène, d'une amende ne dépassant pas 100 livres
sterling ou d'un emprisonnement de douze mois au maxi-
mum pour chaque éléphant, rhinocéros et chimpanzé
capturé ou blessé, et d'une amende ne dépassant pas
50 livres sterling ou d'un emprisonnement de six mois
au maximum pour tout autre animal mentionné au
tableau 1 et d'une amende ne dépassant pas 5 livres ster-
Majesty, iinless such person can prove that he acquired such
tiisk before the date on which this Proclamation shall corne into
force.
5. (1) For the purposes of this Proclamation, Wild Animais
and Birds are divided into the 3 schedules hereinafter numbe-
rod 1, 2 and 3.
(2) The (jiovernor may at any time by notice in the Oazette
remove any animal or bird from any schedule, ôr incliide any
animal or bird in any schedule.
6. Any person, whethor the holder of a licence or not, wlio
shall :
(a) Kill, capture or injure any of tho aniiuals or birds includod
In Soheclule 1 imless specially autiiorized thereto under the pro-
visions of this Proclamation shall, if a non-native, be liable on
conviction to a fine not exceeding £ 100 or in^prisomnent not
cx<-<M«ding twelvo mont lis for each and overy éléphant, rhino-
— 367 —
ling ou d'un emprisonnement de quatorze jours au plus
poiu* chaque oiseau compris dans le dit tableau ; lorsqu'il
s'agit d'un indigène, celui-ci sera passible dans chaque
cas de la moitié des pénalités indiquées ci-dessus;
(h) Tuera, capturera ou blessera intentionnellement
la femelle d'un animal ou d'un oiseau compris dans les
tableaux 1 et 2, sera passible, après preuve de ce fait et
lorsqu'il s'agit d'un non indigène, d'une amende ne dépas-
sant pas 50 livres sterling ou d'un emprisonnement de
six mois au maximum ; s'il s'agit d'un indigène, les peines
ci-dessus seront réduites à la moitié ;
(c) Employera du poison, de la dynamite ou un autre
explosif en vue de capturer ou détruire des poissons dans
les cours d'eau, lacs, étangs, etc., sera passible, après
preuve de ce fait, d'une amende ne dépassant pas 50 livres
sterling ou d'un emprisonnement de six mois au maxi-
mum.
7 . Nonobstant toute disposition contenue dans la pré-
ceros, and chimpanzee so captiired or iiijured, and to a fine not
exceeding £ 50 or iniprisonment not exceedinj; six months for
each other animal included in Schedule 1, and to a fine not
exceeding £ 5 or iniprisoninent not exceeding foiirteen dayn for
any bird included in the said schedule; and if a nati\'e he shall be
liable to half the (>enaltiee aforesaid in each case;
(6) Intentionally kill, capture or injiu-e the female of any
animal (or bird) included in Schedules 1 and 2, shall be liable
on conviction if a non-native to a fine not exceeding £ 50 cht iinpri*
sonment not exceeding six months and if a native to half the
penalties aforesaid;
(c) Use pKjieon or dynamite or any other explosive loc the
purpose of taking or destroying fish in any waters, «hall be liable
on conviction to a fine not exceeding £ 50 or imprisonment not
exceeding six months.
7 • Notwitlistanding anything in this Proclamation contained
— 368 —
sente, nul ne sera censé avoir commis une infraction à
cette proclamation du chef d'avoir tué ou blessé un ani-
mal ou un oiseau pour défendre sa vie ou celle de toute
autre personne, mais il devra donner immédiatement con-
naissance du fait au fonctionnaire délivrant les permis.
Toute personne négligeant de le faire sera passible
d'une pénalité ne dépassant pas 5 livres sterling ou d'un
emprisonnement d'un mois au plus.
8. Tout animal, oiseau ou poisson capturé ou tué en
contravention aux dispositions de la présente proclama-
tion et toute partie de cet animal, oiseau ou poisson seront
confisqués au nom de Sa Majesté. Toutefois, s'il est établi
à la satisfaction de la cour, que le propriétaire (un indigène
du Protectorat) d'une défense d'éléphant dont la valeur
dépasse la peine qui aurait dû être infligée en vertu de
cette section, a tué de bonne foi l'éléphant, la cour pourra
se borner à infliger une peine totale, comprenant la con-
fiscation de la défense, qui lui semble pouvoir être requise ;
no person shall be deemed to hâve committed an offence against
this Proclamation by reason of his having killed or injuriKi any
animal or bird in defence of himself or any other person, but lio
shall report such occurrence forthwith to the licensing officer. Any
person failing to so report shall be liable to a penalty not excee-
ding £ 5 or to iinprisomnont not exceeding one inonth.
8 . Any animal, bird, or fish which has been captured or killed
contrary to the provisions of this Proclamation and any part
of such animal, bird, or fish shall be liable to be forfeited to
His Majesty. I*rovided that if it is shown to the satisfaction of
a Court that there was ground for believing that the owner of au
éléphant tusk (being a native of the Protoctorato) the value of
which oxceeds the penalty which it considers should l>e infiicted
under this section, killed the éléphant in botm fide ignorance
of the law, it shall bo lawful for the Court to inflict only such total
penalty, including the confiscation of the tusk, as may seem in
— 369 —
à cet effet, elle peut ordonner la vente de la défense et la
restitution an propriétaire d'une partie de la valeur.
9. Sont absolument interdits la vente, l'achat ou l'ex-
position en vente des cuirs, cornes, viandes, œufs ou
d'autres dépouilles d'animaux ou oiseaux repris aux ta-
bleaux 1 et 2 ci-annexés (autres que l'ivoire et les plumes
d'autruche) recueillis en contravention à la présente pro-
clamation.
Quiconque contreviendra à cette section sera passible
d'une amende ne dépassant pas 10 livres sterling ou d'un
emprisonnement de deux mois au maximum et tous les
objets susdits seront confisqués.
10. (1) Nul ne pourra, se trouvant à bord d'un steamer
en marche, tirer un animal ou oiseau vivant à l'état sau-
vage au moyen d'un fusil à canon rayé ou d'une carabine.
Quiconque contreviendra à cette section sera passible
d'une amende ne dépassant pas 5 livres sterling ou d'un
emprisonnement de quinze jours au maximum.
its discrétion to be required, and for this purpose may cause
the tusk to be sold and part value retumed to the owuer.
9. The sale, purchase or exposur© for sale of the hidee,
homs, flesh, or eggs or of any trophies of any of the animais and
birds included in Schediiles 1 and 2 hereto (other than ivory or
ostrich feathero), obtained in contravention of this Proclamation
is absolutely prohibited.
Any person contra vening this section shall be liable to a fine
not exceeding £ 10 or to imprisonrnent not exceeding two
months aod ail such articles as aforesaid shall be liable to con-
fiscation.
10. (1) No person shall fire at any wild animal or bird with
a rifle or gun from a steamer in motion.
.A.ny person contra vening this section shall be liable to a fine
not exceeding £ .') or in default to iiapriaonment not exceeding
fourteen days.
— 370 —
Permis à délivrer aux non indigènes.
11 . (1) Le fonctionnaire préposé peut, à sa discrétion,
délivrer à tout non indigène qui le demande, un permis
pour chasser, tuer et capturer les animaux et oiseaux
mentionnés aux tableaux 2 et 3.
Ces permis seront de deux espèces appelées respective-
ment A et B.
(A) Permis pour chasser, tuer ou capturer des animaux
ou oiseaux autres que ceux visés au tableau 1.
(B) Permis pour chasser, tuer ou capturer des animaux
ou oiseaux autres que ceux visés aux tableaux 1 et 2.
(2) Si le porteur d'un permis A désire chasser, tuer ou
capturer un animal ou oiseau du tableau 1, il peut le faire
jusqu'à concurrence d'un exemplaire de chaque espèce, à
la condition de payer une taxe d'une livre sterling pour
chaque animal ou oiseau de ce tableau ainsi tué ou cap-
turé,
lAcencea to Non-Natives.
11. (1) Licences for the hûnting, killing, and capturing of
animais and birds included in Schedules 2 and 3 may be granted
by a licensing Offîcer, in his discrétion, to any non-nativo applying
for the same. Such licences shall be of two kinds called respecti-
vely A, and B,
(A) Licence to hvint, kill, or capture any animais or birds other
than those in Schedule 1.
(B) Licence to hunt, kill, or capture any animais or birds
other than those in Schedules 1 and 2.
(2) Tf the holder of a Licence « A » desires to hunt. kill. or cap-
ture any animal or bird in Schedule 1, he may do so to the extent
of one only of each speciee or kind, provided that a fee of £ I shall
subseqtiently l)o paid on each aru'mal or bird in Schedule 1 so
killed or captured.
— 371 —
Si le dit porteur désire tuer deux exemplaires des ani-
maux ou oiseaux repris au tableau 1 , il doit d'abord obte-
nir l'autorisation du Résident de la province et payer la
taxe; toutefois, le Résident ne donnera pas l'autorisation
de tuer une seconde autruche ou girafe. Il n'est pas per-
mis de tuer ou de capturer plus de deux animaux ou oi-
seaux d'une espèce en vertu de chaque permis.
(3) Tout permis sera valable pendant une année à partir
de la date de sa délivrance ; toutefois, un permis peut être
renouvelé à l'expiration de l'année moyennant un paie-
ment mensuel à fixer par les règlements arrêtés en vertu
de la présente proclamation.
(4) Les taxes payables par les porteurs de permis
seront fixées par arrêté du Grouverneur publié dans la
Gazette.
(5) Nul porteur de permis ne pourra capturei* ou tuer
plus d'animaux ou d'oiseaux des espèces visées au ta-
bleau 2, que le nombre stipulé de temps en temps par le
If the holder aforeeaid desires to kill two of any arxinxai or
bird in Schediile 1, he must first obtain the sanction of the Rési-
dent of th© Province and subséquent ly pay the fee, provided
that the Résident shall not sanction a second ostrich or jriraffe.
Not moro than two in ail of any such animal or bird may be killed
or captured under each licence.
(3) Every licence shall reinain in force for one year frora the
date of issue, provided that a licence may be renewod at the expi-
ration of the year on a monthly payment as fixed by the régu-
lations under tliis Proclamation.
(4) The fées payable by the hoiders of licences shall be fixed by
régulation made by the Governor and pubiished in the Ottzette.
(5) No holder of a licence shall captiu-e or kill a greater nunïber
of animais or birds of any species included in Schedule 2 than the
number specified froin time to time by the Gk)vemor and pu-
biished iu the régulations und«: this Proclamation.
— 372 —
Gouverneur et publié dans les règlements arrêtés en vertu
de la présente proclamation.
(6) Le Gouverneur peut en tout temps, par notification
dans la Gazette, modifier le nombre des espèces d'animaux
ou d'oiseaux visés aux tableaux 2 et 3 qui peuvent être
capturés ou tués par le porteur d'un permis ; il peut aussi,
de la même manière, changer les zones dans lesquelles ces
espèces peuvent être tuées.
(7) Si le nombre des espèces d'animaux ou d'oiseaux
tués, capturés ou blessés dépasse, d'après le Sportsrnan's
Record, le nombre autorisé en vertu de la présente procla-
mation et si le fonctionnaire préposé a la conviction que le
fait de tuer ou de blesser les animaux ou oiseaux a été
involontaire, il pourra ordonner le paiement par le porteur
du permis de la taxe fixée au tableau 4 pour chaque ani-
mal ou oiseau tué ou blessé au delà du nombre permis au
lieu de faire prononcer la peine par une cour de justice.
(6) The Governor may at any time by notice in the OazeUe aller
the number of any speciea of animal or bird shown in Schedule 2
and Schedule 3 which may be captured or killed by the holder of a
licence and may vary the axeas in which such species may be
killed.
(7) If the number of any species of animais or birds killed. cap-
tur€Ki or injured as shown in the «Sportaman's Record » (as des-
cribed hereinafter) shall be found to be in excess of the numl>er
authorized under this Proclamation, and the licensing oflRcer shall
be satisfied that the killing or injuring of the animais or birds was
not intentional, it shall be lawful for him to cause the holder of the
licence to pay the fee laid down in Schedule 4 for each animal or
bird so killed or injured in lieu of enforcing the penalty in a Court
of Law.
(8) AU huntamen, beaters, and other assistants aiding the holder
of a Licence A or B to hunt, capture or kill auy animal or bird
which such licence liolder is authorized by his licence to hunt.
— 373 —
(8) Tous lee chasseurs, traqueurs et autres persoiuies
aidant le porteur d'un permis A ou B à chasser, capturer
ou tuer un animal ou oiseau que ce porteur est autorisé
de par son permis à chasser, capturer ou tuer seront cou-
verts par ce permis, à la condition qu'ils ne tireront ou ne
blesseront en aucune façon un animal ou oiseau non blessé
au moyen d'une arme à feu, d'un arc, d'une flèche ou
d'autres armes.
(9) Aucun permis n'est transmissible et, si un origmal
est perdu ou détruit, un duplicata peut en être obtenu du
fonctionnaire préposé moyennant paiement d'un shilling.
(10) Tout porteur d'un permis A tiendra une liste de
tous les animaux et oiseaux capturés ou tués par lui des
espèces visées au tableau 2 et des espèces visées au ta-
bleau 1 mentionnées spécialement dans son permis ou
qu'il a capturés ou tués en vertu de la section II (2) ci-
dessus. Cette liste, appelée le Sportsmans Record, sera
capture or kill shali be covered while so acting by such licence,
provided that such hiintsnien, bouters or tissistants sliall not fire
at or in any way injure any luiwoundtxi Jiniinal or bird with any
firearm or bow or arrow, or other weapon.
(9) No licence is transférable, and if an original licence l)e lost
or deetroyed a duplicate inay be obtained from the licenning
oflficer on payinent of Is.
(10) Every holder of a Licence A, shall keep an account of ail
animais and birds captured or killed by him of the species in-
cluded in Schedule 2, and of any speeies in Schedule 1 which may
be specially luentioned in hi« licence, or which he may liave cap-
tured or killed under Setrtion 11(2) above.
This account, which sliall be called the « Sportaman's Record »,
shall be in the form laid dow-n in the Régulations under Schedule 5
hereto. The signature of the holder of the licence to the « Sports-
man's Record > shall be held to l>o a déclaration that ail such ani*
inals or birds as should appecu- theretn hâve been included, and
— 374 —
conforme au modèle prescrit dans les règlements au ta-
l)leau 5 ci-annexé. La signature du porteur du permis sur
le Sportsman's Record sera considérée comme une décla-
ration que tous les animaux ou oiseaux y mentionnés y
ont été compris et que la liste est à tous égards fidèle et
exacte. Seront inscrits également au Sportsmari's Record
les mêmes renseignements concernant tout autre gros
gibier capturé ou tué, dont la chasse n'est pas interdite,
y compris les antilopes ou gazelles, lions, léopards, hyènes,
chacals, servals, chiens-chasseurs ou autres animaux ou
oiseaux non dénommés au tableau. Tout porteur de per-
mis produira son Sportsman's Record avec son permis à
toute réquisition d'un fonctionnaire de district ou de police
du Gouvernement et délivrera une copie de cette liste,
signée par lui, au fonctionnaire préposé à l'expiration de
son permis, au moment de son départ du Protectorat si ce
départ a lieu avant l'expiration du permis, ou à toute date
mentionnée dans le permis ou fixée en vertu d'un règle-
that tlie accoiint is in ail respects to the best of his knowledge and
belief a true and accurate «kccount. There shall be ent«>red also in
the « Sportauxan's Hword » the sanie détails, respecting any other
large gaine captured or killed, the hunting of which is not prohi-
bitod. including any antelope or gazelle, lion, leopwvrd, hyena.
jackai. serval cat, hunting dog. or other animais or birds not
named in the schedule.
Every licence holder shall produce his « Sportsinan's Record »
logent hor with his licence whenever called upon to do so by any
district or police oflfioer of the Govermnent. and shall doliver a
copy of such account. signinl by himself, to the licensing offictM"
upon tho expiration of his licence or utK>n his leaving the Protec-
torate, vvhichovor first Imppens. or upon any other day nauied in
the licence or undcr any Régulation, for the purpose of con\piling
the annual returns, or for any other purpose.
— 376 —
ment aux finn de compiler les listes annuelles ou à toute
autre fi».
(11) Un permis B en cours peut être échangé contre un
permis A moyennant payement de la différence entre les
taxes complètes des permis; toutefois, le permis substitué
expirera le jour où le permis primitif aura pris fin.
(12) Si un porteur de permis reçoit l'ordre du Gouver-
nement de quitter le Protectorat pour congé de maladie
ou pour remplir une mission, le fonctionnaire préposé peut
rembourser, à la demande du porteur, la moitié des taxes
payées si le j)ermis n'a pas encore servi pendant six
mois.
(13) Quiconque tuera, blessera ou capturera un animal
ou* un oiseau en contravention à cette section, refusera de
produire sur demande son permis ou Six)rtsman''8 Record.
ou produira sciemment une liste inexacte, sera passible
d'une amende ne dépassant pas 100 livres sterling ou d'un
emprisonnement de douze mois au maximum.
(11) A licence B. while oj>erat ive may l>e ^han^ed for a licence A
on pajnnent of the diflfen»nce between tlie full ieea clia^geablt on
each licence, luit tlie suhstituted licence sliall expire u[x»n theday
when the original lictmee woiilcl hâve expireti.
(12) If a holdef of a licence lye ordered by the Groveminent to
lesve the Protectorate either on sick leave or duty, il shall be
lawful for a licen.sinjî oAHc^t. on the application of the holder of the
licence if the licence han not yet nin for six niontliH. to refiind a
half of tlie fées |>aid thorefore.
(13) Any person killin^r. injurinjr. or capturinu any animal or
bird in contravention of thin section, or refiisinK to produce his
licence or « Sportsman's Record » as aforesaid when called ii|K>n to
do 80, or wilfully prodiicing an incorrect account, «hall l»e liable on
conviction to a fine not exct)e<ling £1()0 or to imprinonment for a
term not exceeding twelve months.
— 376 —
Permis de collectionneur.
12. Le Gouverneur peut autoriser l'octroi à un collec-
tionneur ou, dans des circonstances spéciales, à toute autre
personne, d'un permis spécial appelé permis de collection-
neur; ce permis peut comporter l'autorisation de chasser,
tuer ou capturer toutes espèces et toutes quantités d'ani-
maux ou d'oiseaux des tableaux 2 et 3 et les animaux ou
oiseaux du tableau 1 y indiqués par le Grouverneur,
Le porteur d'un permis de collectionneur sera passible
des pénalités stipulées dans la section 6 s'il tue, capture
ou blesse des animaux ou oiseaux visés au tableau 1 et
non indiqués sur son permis ; sous tous les autres rapports,
il est soumis aux mêmes restrictions qu'un porteur de per-
mis A. ,
Restriction de massacre de gibier par les indigènes.
13. (1) Un permis du modèle C peut être délivré par le
fonctionnaire préposé, avec la sanction du ïtésident de la
CoUector's Licence.
12. Thç Grovernor may autborize the grant to a Collecter, or,
in spécial circuiustances, to any other person. of a spécial licence
to be called a Collecter 's licence, and sucli licence inay include
authority to bunt, kill or capture any species or nuinbers of any
aninial or bird in Scbedulea 2 and 3, and sucb specifîed animais or
birds in Scbedule 1 as may be endorsed tberoon by the Governor.
The holder of a Collector's licence shall be liable to the penaltiee
laid down in Section 6 if he kills, captures or injures any animais
or birds in Schedule 1 not shown upon his licence and in ail other
respects is bound by the saine restrictions as a holder of Licence A.
Restriction on Killing Oame by Natives.
13. ( 1 ) A permit in the Form C may be granted by a licenaing
ofticer with the sanction of the Résident of the Province to any
— 377 —
province, à tout indigène, groupe d'indigènes ou tribu du
Protectorat pour chasser, tuer ou capturer les animaux
et oiseaux vivant à l'état sauvage mentionnés au ta-
bleau 2. Ce permis indiquera le nombre de chaque espèce
qui peut être tué ou capturé et peut comprendre tout ani-
mal ou oiseau du tableau 1 avec la sanction spéciale du
Gîouvemeur. Ce permis peut aussi spécifier la zone dans
laquelle l'indigène, le groupe d'indigènes on la tribu peu-
vent chasser, tuer ou capturer.
Tout indigène n'étant pas en possession d'un permis C
ou ne faisant pas partie d'un groupe d'indigènes ou d'une
tribu qui chassera, capturera, tuera ou blessera un des
animaux ou oiseaux repris aux tableaux 1 et 2, sera pas-
sible, après preuve de ce fait, d'une amende ne dépassant
pas 10 livres sterling ou d'un emprisonnement de trois
mois au maximum, pour chaque animal ou oiseau tué ou
capturé ou pour avoir contrevenu d'une autre façon aux
dispositions de cette section (13).
native, or group of natives, or tribe of the Protectorate to hunt,
kill or capture any wild animal or bird in Schedule 2, such p«iuit
shall specify the numbers of each speciee or kiiid which luay b©
killed or captured and niay include any animal or bird in Sche-
dule 1 with the spécial sanction of the (Tovemor. Such permit raay
also specify the area over which such native or group of natives or
tribe may hunt, kill, or capture.
Any native, not being in possession of a permit C, or not boing
included in a group of natives, or tribe as til)ove. who shall hunt,
capture, kill or injure any animal or bird included in Schedules l
and 2 shall be liable on conviction to a fine not exeeeding £10 or
imprisonment not exeeeding three months for fwch such animal or
bird which shall hâve been killed or captured or for contravening
in any other way the provisions of this Section (13).
(2) Any native of the Protectorate may hunt. kill. or capture
any animal or bird in Schedule 3.
— 378 —
(2) Tout indigène du Protectorat peut chasser, tuer ou
capturer les animaux repris au tableau 3.
(3) Nul indigène ne peut faire usage de filets, pièges,etc.,
pour tuer ou capturer les animaux ou les oiseaux repris
aux tableaux 1 et 2.
(4) Tout indigène trouvé en possession d'un animal ou
d'un oiseau mort ou vivant, d'une partie d'animal ou
d'oiseau ou d'œufs d'autruche ou de marabout, sera
censé avoir tué ou capturé cet animal ou pris ces œufs, à
moins que le contraire ne soit prouvé. Il est entendu que
si des cornes, de l'ivoire, des peaux ou d'autres parties
d'un animal ou d'un oiseau ou les œufs ont été réellement
acquis avant la date à laquelle la présente proclamation
entrera en vigueur, le propriétaire de ces objets ne sera
pas censé avoir commis une contravention à la présente
proclamation.
(5) Le Gouverneur peut, par notification dans la Ckb-
zette, suspendre l'effet de tout ou partie de cette section,
(3) No native may use any pitfall, net, or trap for the puri)08e
of killing or capturing any animal or bird included in Schediiles 1
and 2.
(4) Any native who is found in posaession of any animal or bird
living or dead, or any part of such animal or bird, or of the eggs of
oKtrich or marabout, shall be deemed to hâve killed or captured
Huch animal or bird or taken such eggs unies» the contrary be
shown. Provided that if any horn, ivory, 8kin,or other part of an
auinml or bird or the eggs as aforesaid had clétirly been acquired
before the date on which this Proclamation sliall corne into force,
the owner of such horn, ivory, skin, &c., shall not be deemed to
hâve committed an offence against this Proclamation.
(5) The Governor may by notice in the Gazette suspend the opé-
rât ion of this section or any part of it, whether, as regards any
l'rovineo for reason of any temjwrary jKhuinistrativo difticulty in
enforcing the saine, or for other good reason, it shall seem to hiiu
— 379 —
lorsqa'i] croit utile de le faire pour une province quel-
conque à raison d'une difficulté administrative tempo-
raire ou pour totrtc autre bonne raison. CVtte suspension
n'autorisera pas le massacre de jeunes éléphants ou de
femelles d'éléphant.
(6) Si le Résident d'une province a la conviction que
des animaux ou oiseaux ne cessent de commettre des dé-
gâts sur des terres cultivées, de détruire les récoltes ou de
mettre en péril la vie des indigènes résidant sur ces terres
ou dans leur voisinage et que tous les moyens ordinaires
pour protéger les dites terres et récoltes des indigènes
et pour chasser les dits animaux et oiseaux ont été essayés
vainement, il sera loisible au Résident en fonctions d'auto-
riser les dits indigènes ou nn porteur de permis à tuer un
certain nombre de ces animaux ou oiseaux de la manière
et pendant la période qu'il jugera nécessaires. Dans ce cas,
il fera rapport au Gouverneur sur toutes les circonstAnces.
1 4 . Sont interdits les ( traques de gibier » et le massacre
expédient to do so. Pro%'ided that no such suspension sliall be
deenied to authorize the killing of yoiing elepUfuits, or female
el^hants.
(6) If it shall be shown to the satisfaction of the Résident of a
Province that any animal» or birds are contintially (M>iiuuitting
déprédations uix>n cultivated lands, or are destroying crops, or
endangmng the lives of nativen résident upon or in the vicinity of
such lands, and that ail ordinary nieans for p.-otecting the said
lands, cro{)s or natives, and of driving away the said aniiuab and
birds hâve been duly tried witliout success, it shall be lawful for
the Résident in charge to permit the said natives riMÏdent thereon
or a holder of licence to kill or capture a certain numl)er of such
animais or birds, in such a toanner and during such period, aa he,
in his discret ion, may consider necessary. I*rovided that in such a
case he sliall re|K>rt ail the circumstances to the ( Jovemor.
14 . « Game drives, > and the indiscrinxinate slaughter of any
— 380 —
général des animaux ou oiseaux mentionnés aux ta-
bleaux 1 et 2, par des bandes d'indigènes. Le chef de toute
ville, de tout village ou de toute communauté qui contre-
viendra aux dispositions de la présente section, sera pas-
sible d'une amende ne dépassant pas 50 livres sterling ou
d'un emprisonnement de douze mois au maximum.
Procédure légale.
15. Lorsqu'un Résident, un magistrat cantonal ou un
officier de police supérieur (tel qu'il est défini dans la pro-
clamation de 1908 relative à la police, section 2), juge
qu'il est utile de vérifier le Sportsnian^s Record d'un por-
teur de permis, ou soupçonne qu'une personne s'est ren-
due coupable d'infraction à l'une ou l'autre des disposi-
tions de la présente proclamation ou à l'une des conditions
de son permis, il peut inspecter et fouiller ou autoriser
tout fonctionnaire subordonné à inspecter et fouiller les
bagages, l'emballage, le wagon, la tente, la construction,
anhuals or birds in Schedules 1 and 2 by bands of natives is pro-
hibited. The chief or headman of any town, village, or conimvi-
nity which shall contravene tlie provisions of this section ahall
be liable to a fine not exceeding £ 50 or to imprisonment net
exceeding 12 inonths.
Légal Procédure.
15. Where any Résident, Cantoninent Magistrat e, or Supe-
rior Ofïicer of Police (as defined in the Police Proclamation, 1908,
Section 2) considéra it expédient to verify the « SporUinian's
Record a of a licence holder, or suspecta that any person has boen
guilty of a breach of any of the provisions of this Proclamation
or of the conditions of his licence, he may inspect and search, or
authorize any subordinate oflRcer to inspect and search, any
baggage, package, waggon, t«nt, building, caravan, canoo or
boat of any* description belonging to or under the coutrol of suoh
— 381 —
la caravane, le canot ou le bateau de toute espèce appar-
tenant à ou placéf* sous la garde de cette personne ou de
son agent; si le fonctionnaire trouve des têtes, cornes, dé-
fenses, peaux, plumes ou autres dépouilles d'animaux
paraissant avoir été tués ou des animaux vivants parais-
sant avoir été capturés en contravention à la présente
proclamation, il les confisquera et les transmettra à une
cour où il en sera disposé conformément à la loi.
16. Quiconque agira de bonne foi ne sera pas pour-
suivi pour saisie ou détention d'animaux, d'oiseaux ou de
poissons ou de parties d'animaux, etc., soumis ou présu-
més soumis aux conditions de la présente proclama-
tion.
17. (1) Toute personne coupable de contravention à
la présente proclamation pour avoir tué, chassé ou cap-
turé un animal ou oiseau protégé, sans être porteur d'un
permis ou porteur d'un permis insuffisant, sera passible de
toutes les taxes qu'elle aurait dû pajer pour un permis
person or his agent, and if tiie offîcer fînds any heads, homs,
tusks, skiiui, feathers, or other remains of tJie animais appearing
to hâve been killed, or any live animais appearing to hâve been
captured in contravention of this Proclamation, he bhall seize
and take the saine before a Court to be dealt with iwcording to law.
16. Any person acting bona fide shall not be liable to any
suit for seizing or detaining any animal, bird, or fish subject,
or presuinably subject, to the terms of this Proclamation.
17. (1) .A,ny person convicted of contra vening this Procla-
mation by kilUng, himting, or capturing any animal or bird
protected by this I*roclamation^ without a licence, or with an
insuificient licence ,shali be liable to ail fées which would liave
been payable by him for taking out a suffîcient licence, in addi-
tion to any fine or imprisonment.
(2) The licence of any pM«on convicted under'this Procla-
mation shall be liable to be forfeited.
».
— 382 ^
suffisant, indépendamment de toute amende ou de tout
emprisonnement .
(2) Le permis d'une persomie condamnée en vertu de la
présente proclamation sera confisqué.
(3) Tous les animaux, oiseaux, peaux, cornes, défenses,
plumes, œufs, dépouilles et carcasses d'animaux ou d'oi-
seaux tués en contravention de la présente proclamation,
seront confisqués et peuvent être saisis par tout fonction-
naire des douanes ou agent de police, sauf le droit d'appel
devant une cour ayant juridiction à l'endroit de la saisie.
18. Toute personne trouvée en possession de cuirs,
cornes, viandes, œufs ou dépouilles d'un des animaux ou
oiseaux mentionnés aux tableaux 1 et 2 (à l'exception
d'ivoire ou de plumes d'autruche), sera censée les avoir
recueillis pour les vendre, jusqu'à preuve du contraire ou
à moins que ces objets n'aient été recueillis avant la date
à laquelle la présente proclamation est entrée en vigueur.
Conditions d'exportation.
19. (1) Un droit de 10 p. c. ad valorem sera payable à
(3) Ali animais, birds, skins, homs, tusks, feathers, eggs, tro-
phies, and carcases of animais or birds killdd in contravention
of this Proclamation sliall be liablo to confiscation and may be
Hoizod Ijy any ciistoms or police ofîicer subject to a right of api^etil
to any court having jurisdiction at the place of seizure.
18. Any person foiind in possession of any hides, liorns, or
flesh, or eggs, or of any tropliies of any of the animais and birds
included in Schedules I and 2 (other than ivory or ostrich feathers)
shall be deenuKl to hâve coUected thom for sale unless tho con-
trary be showu, or unlesH they hâve been collected prior to the
date on whioh this Proclamation came into opération.
Conditions oj Ex port.
l'-i. (I) There shall be payable on export from the Protecto-
— 383 —
l'erportation du Protectorat sur les cornes, cuirs, peaux
et autres dépouilles de tous les animaux et oiseaux men-
tionnés aux tableaux 1 et 2 (autres que les plumes d'au-
truche), qu'ils aient été obtenus dans le Protectorat ou en
dehors. Toutefois, le porteur d'un permis ne sera pas pas-
sible des dits droits pour l'exportation des cuirs, peaux,
cornes ou autres dépouilles obtenus par lui en vertu de
son permis.
(2) Quiconque ne paie pas les droits imposés par cette
section ou essaie d'y échapper, sera passible d'une amende
ne dépassant pas trois fois le montant du dit droit, et les
dépouilles, etc., seront confisquées comme marchandises
fraudées.
20. (1) Toute personne exportant à l'état vivant un
des animaux repris au tableau 4, payera un droit d'expor-
tation conformément à l'échelle de ce tableau, à moins que
l'animal n'ait été capturé par cette personne en vertu d'un
permis autre qu'un permis de collectionneur à l'égard d'un
animal ou oiseau compris dans le tableau 1 .
(2) Quiconque ne paie pas le droit imposé par la pré-
rate a dut y of iO per cent, ad valorem on ail hom«, hideA. skins.
and othw trophiee of ail animais and birds in Schediilee 1 and 2
(other than ostrich feather») whether obtained in, or from béyond,
the Protectorat*. Provided that the holder of a licence alxall
not be liable for the said duties in respect of the exjjort of any
hidee, skins, homa, or other trophiee obtained by hun under his
licence.
(2) Any person faillng to pay or attemptin^ to évade the
duties impoeed by this section shall be liable to a fine not exceed-
ing three timee the amount of the said duty, and the said
trophies, &c., sliall be liable to confiscation, as smuggled goods.
20. (1) .-Vny p^^on exporting alive any of the animais named
in Schedule 4, unless the sajne ahall liave been captured by
himself under a licence (otber than a Ck>llector'8 lioeooe in res»
— 384 —
sente section ou essaie d'y échapper, sera passible d'une
amende ne dépassant pas trois fois le montant du droit et
l'animal ou l'oiseau sera confisqué comme marchandise
fraudée.
Réserve de chasse.
21 . Le Gouverneur peut, par notification dans la Ga-
zette, déclarer réserve toute zone de ce Protectorat dans
laquelle il sera interdit de capturer ou de tuer, ou d'es-
sayer de capturer ou de tuer tout animal ou oiseau de
n'importe quelle espèce, si ce n'est aux conditions stipu-
lées dans les règlements arrêtés de la manière mentionnée
ci-dessous; quiconque contreviendra aux dispositions de
cette section sera passible, après preuve de ce fait, d'une
amende ne dépassant pas 50 livres sterling ou d'un em-
prisonnement de six mois au maximum.
22 . Nul ne pourra déplacer, déranger ou endommager
les œufs d'autruche, de marabout ou de tout autre oiseau
pect of any animal or bird included in Schedule 1), shall pay
an export duty according to the scale set down in that Schedule.
(2) Any person failing to pay or attenipting to évade the
duty imposée! by this section shall be liable to a fine not exceed-
ing throe times the amount of the duty, and the animal or bird
shall be liable to confiscation as smuggled goods.
Cfame Reserves.
21. The Governor may by notice in the GkizeUe déclare any
area within this Protectorate to be a re&erve, and thereiipon it
shall be imlawful to captiu"e or kill or to attempt to capture or
kill any animal or bird of any kind whatsoever within such arva,
except iws provided by régulations made in the manner herem-
aftor mentioned; and any person offending against the provisions
of this section, shall be liable on conviction to a penalty not
oxcetîding £ ôu, or to imprisonment for a period not exceeding
Hix montlis.
— 385 —
mentionné de temps en temps dans ia Gazette, si ce
n'est avec l'autorisation écrite du Résident chargé de
l'administration de la province; dans ce cas, le nombre
d'œufs déplacés ou endommagés sera indiqué dans son
Sportsman's Record.
23. Le Grouverneur peut arrêter des règlements pour
l'exécution des dispositions de la présente proclamation;
il peut aussi abroger, modifier, amender ou compléter
chacun de ces règlements et spécialement prendre des dis-
positions pour :
(a) Fixer un temps prohibé (ou des temps prohibés)
pendant lequel (ou lesquels) les animaux ou oiseaux vi-
vant à l'état sauvage, indiqués dans ces dispositions, ne
pourront être chassés, capturés ou tués ou les viandes en
être vendues ou offertes en vente ;
(b) Restreindre la capture ou le massacre de femelles
d'animaux et d'oiseaux;
22. No person shall reinove. diaturb, or injure the eggs of an
ostrich, marabout, or of any other bird which may fiora time to
tiiue be notified in the Gazette, exoept with the writt«n permission
of the Résident in charge of the Province, in which case the
nuraber of eggs rernoved or injured sliall be stated in hia Sports-
f7)an'« Record.
23. The Governor may make régulations for the carrying out
of the provisions of this Proclamation and may cancel, alter,
add to, or amend any such régulation, and particularly may
make régulations with regard to the foUowing mattars :—
(a) Declaring a close time or close timtts during which any
wild animal or bird specified in such régulations shall not be hun-
ted, captured, or killed. or t ho floili t hereof sold or offered for sale;
(b) Heetricting the captiu-ing or killing of the femalee of
animais and birds;
(c) Pennitting the capturing or killing of any umnals and
birds on réservée;
— 386 —
(c) Permettre la capture ou le massacre d'animaux et
d'oiseaux dans les réserves;
(d) Définir les oiseaux « gibier» dans le sens du ta-
bleau 3;
(e) Délivrer des permis pour tuer ou capturer des ani-
maux, des oiseaux et des poissons et rendre ces permis
révocables pour contravention a toutes ou partie de leurs
conditions ;
(f) Délivrer des permis pour collectionner des animaux
et oiseaux vivant à l'état sauvage et des poissons ;
(g) Demander, délivrer et arrêter les modèles des per-
mis;
(h) Fixer les taxes des permis ;
(i) Réglementer les listes à fournir par les porteurs
de permis;
(j) Organiser des saisons de clôture pour faciliter l'éle-
vage de jeunes animaux, oiseaux et poissons;
(k) Interdire la capture ou le massacre des poissons
mentionnés au règlement;
(d) Defining what are game birds within the meaning of
Schedule 3 hereof;
(e) Granting of licences to kill or capture animais, birds,
and fish and inaking such licences revocable upon breach of
any conditions thereof ;
ff) Granting licences to collect wild animais, birds, and fishes :
(g) The application for, issue, and form of licences;
(h) Fées to be charged for licences;
fi) Returns to be fiirnished by holders of licences;
(j) The creating of close seasons for facilitât ing the rearing
of younp by animais, birds, and fish ;
(k) Prohibiting the capturing or killing of any fish specified in
Huch régulation;
fl) Prohibiting the capturing or killing of any fish specified
in such régulation, below the size therein mentioned;
— 387 —
(l) Interdire la capture ou le massacre de poissons
mentionnés au règlement, en dessous de la dimension y
indiquée;
(m) Interdire la destruction des frayères ou tout banc
ou écueil sur lequel le frai peut se trouver;
(n) Restreindre l'usage de filets et pièges de toute
nature pour capturer des animaux, oiseaux ou ])oiBsons;
(o) Interdire ou régler l'emploi de chiens pour la cap-
ture ou la chasse d'animaux et d'oiseaux ;
(p) Interdire ou régler l'exportation de défenses d'élé-
phant;
fq) 1° Surveiller et isoler les animaux domestiques at-
teints de maladies contagieuses; 2P prendre des mesures
pour prévenir la transmission de maladies contagieuses
de ces animaux et oiseaux domestiques aux animaux et
oiseaux vivant à l'état sauvage ; et 3o réglementer l'aba-
tage d'animaux et oiseaux domestiques ainsi que le paye-
ment d'indemnités pour les animaux et oiseaux ainsi
abattus ;
(m) Prohibiting the destrojring of any spawning Ijed or any
bank or shallow on which the spawn of fish may be;
(n) Reetricting the use of nets, pitfalls, or traps of any kind
for cspturing animais, birds, and fish;
(o) Prohibiting or regulating the use of dogs in the capturing
and killing of animais and birds;
fp) Prohibiting or regulating the export of elepliant tusks;
(q) The supervision and isolation of domeetic anbnals suffor-
ing from contagious diseas*», and tho taking of ineasuree to
prevent the transmission of contagious diaeaaea from such
domestic animais and birds to wild animais and birds and for
enforcing and regulating the killing of any domeetic animais
and birds as aforesaid and the payinent of compensation for aay
animais and birds so killed ;
(r) Insuring the protection of the eggs of ostrichea marabout
— 388 —
(r) Assurer la protection des œufs d'autruche, de ma-
rabout et d'autres oiseaux que le Gouverneur juge utile
de protéger;
(a) Encourager la destruction des œufs de crocodiles,
serpents venimeux et pythons;
(t) Permettre (s'il paraît en tout temps que des ani-
maux, oiseaux dont la capture et le massacre sont inter-
dits en vertu de la proclamation, endommagent les ré-
coltes, le bétail, les terres ou autres propriétés), la capture
et le massacre de ces animaux et oiseaux par certaines per-
sonnes, dans les conditions et par les moyens indiqués
dans l'autorisation ;
(u) Encourager et faciliter la domestication de zèbres,
éléphants, autruches et autres animaux susceptibles de
domestication ;
(v) Offrir des récompenses pour l'exécution des dispo-
sitions dont il est question dans la proclamation ou dans
un arrêté qui en est la conséquence.
and of such other birds as the Govemor may think it expédient
to *protect ;
(a) Procuring the destruction of the eggs of crocodiles, poi-
sonous snakes and pythons ;
(t) Permitting (if it shall at any time appear that any animais,
or birds the capturing and killing of which is unlawful iinder this
Proclamation, are seriously injuring crops, cattle, lands, or other
property) the capturing and killing of such animal or birds, by
certain persons upon such conditions and by such means as are
mentioned in such permit ;
(u) Encouraging and affording faoilities for the domestication
of zébras, éléphants, ostriches, and other animais capable of, or
susceptible to domestication;
(v) Offering rewards for the carrjring out of any of the objecta
referrtjd to in the Proclamation or any régulation thereunder.
And may attach a penalty not exceeding £25 or imprisonineut
— 389 ~
Le Gouverneur peut soumettre toute contravention à
chacune de ces règleH à une amende ne dépassant |)as
25 livres sterling ou à un emprisonnement de trois mois
au maxiihum.
24. Les règlements contenus dans le tableau 5 ci-an-
nexé resteront en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été mo-
difiés ou révoqués.
26. La présenta prcolamation entrera en vigueur le
6 août 1909.
Tablbau 1.
Animaux qui ne peuvent être chassés, tués ou capturés que
moyennant autorisation spéciale du Gouverneur jxmr
chaque animal ou oiseau :
(a) Par les collectionneurs ;
(b) Par les indigènes ;
(c) Par les porteurs du permis A :
La girafe ;
for any period not excetHlinjr three moiiths, to the l»reach of any
such rule or régulation.
24. Uniess and until variwl or revoked in manner above pro-
vided the régulations coutained in Schedule 5 hereto shall be and
reinain in force.
25. This Proclamation shall commence and corne into opéra-
tion on the 5th day of August in the year of our Ix>rd, One thou-
sand nine hundred and nine.
SCHEDtTLE 1.
Animais which may not be hunled, kiUed or captured except hy
apecial sanction of the Governor in case of each indimdiial animal
or hird :
(a) By collectors ;
(b) By natives;
(c) By hold«« of Licence A :
— 390 —
L'éléphant ;
Le rhinocéros ;
Le zèbre ;
L'autruche ;
Le calao (Buceros);
L'oiseau-secrétaire ;
Le lamantm ;
Les vautours ;
Les hiboux ;
Les pique-bœufs ;
Les chimpanzés ;
Les wildebeest ;
Les coudous ;
Les hippopotames ;
Les élans.
Qiraffe;
Eléphant ;
Rhinocéros ;
Zébra ;
Ostrich ;
Ground horn-bill;
Secretary bird;
Manatee;
Vultiire ;
Owl;
Rhinocéros bird;
('hinipanzee;
Wildebeest ;
Kudu;
Hippopotamus;
Ehmd.
— 391 —
Tablbau 2.
Animaux dont un nombre indiqué (d'accord avec les règle-
ments) peut être tué ou capturé par les porteurs du per-
mis A :
Le buffle ;
L'antilope rouanne ;
Le kobe à croissant ;
Le bushbuck;
L'antilope chevreuil ;
Le bougo ;
L'antilope de l'Afrique occidentale;
L'antilope du Sénégal ;
Le kobe de Bufifon ;
La gazelle à tête rouge du Sénégal ;
La gazelle addra ;
La gazelle Dama ;
SCHEDULE 2.
Animais of which a specified nuntber fin accordance with Régula-
tions) may be hilled or captured by Ihe ftolder of Licence A :
BufFalo;
Roan Antelope;
Sing-Sing Water Buck;
West African BuHh Buck, or Hornessed Autelo|>e;
Reed Buck;
Bongo ;
West African Hartoljeest;
Smiegal Hartebeeet;
Buflfon's Kob;
Swiegal or Red-fronted Gazelle;
Addra Gazelle;
Dama Gazelle;
Dorcas Gazelle;
— 392 —
La gazelle Dorcas ;
Le duiker (toutes les espèces) ;
L'oryx blanc ;
L'ourébi ;
Le sanglier à verrues (PJiucochère) ;
Le sanglier des bois ou de rivière ;
L'aigrette ;
La grue couronnée ;
La grande outarde ; *
La cigogne marabout.
Tableau 3.
Oiseaux-gibier, lièvres et lapins :
Les pintades ;
Les grouses ;
Les pigeons à yeux rouges et les pigeons verts ;
Les bizets ou pigeons de roche ;
Duiker (ail species);
White Oryx;
Oribi;
Wart Hog;
River Hog or Bush Pig;
Egret;
Crowned Crâne;
(ireater Bustard;
Marabout Stork.
SCHBDULE 3.
Gaine Birda and Oround Gatne :
Guiiiea Fowl;
Sand Grouse;
Hod-oyod, and green Pigeons;
Rock Fowl;
— 398 —
Les francolins ;
hea floricansj-
Lee perdrix ;
Les oalll^ ;
Les oies ;
Les canards et canards sauvages;
Les sarcelles ;
Les bécasses;
Les lièvres ;
Les porcs-épics ;
Les petites outardes.
Tableau 4.
Droit d'exportation sur les anirmiux et oiseaux vivants :
£. s. d.
Éléphant, rhinocéros, chimpanzé, hippopo-
tame 10 0 0
Francolins ; ^
Floricans ;
Partridges ;
Quail;
Geese,
Duck« Widgeon, Mal lard;
Teal.
Snipe;
Haree,
Porcupines;
Lesser Bustards.
SCHEDUI.E 4.
Export tax on living animaU and hirda : —
£. 8. d.
Eléphant, Rhinocéros, Chijnpanzee, Hippopotamus . . 10 0 0
Giraffe, Ostrich, Kudu, Zébra, Eland, VN'ildebeeet,
— 394 —
£ 8. d.
Girafe, autruche, coudou, zèbre, élan, wil-
debeest, lamantin, gazelle addra, oryx blanc. . 5 0 0
Oiseau-secrétaire, calao, colobus, léopard. . . 3 0 0
Tous les autres animaux et oiseaux men-
tionnés aux tableaux 1 et 2 1 0 0
Donné sous ma signature et le sceau du Protectorat de
la Nigérie septentrionale, le 5 avril 1909,
E. P. C. GiROUARD,
Gouverneur.
Tableau 5.
Règlements.
1 . Le fonctionnaire préposé à la délivrance des per-
mis A et B et des permis d'indigènes sera l'officier de po-
lice et, à son défaut, le fonctionnaire de district qui le
remplace.
£s. d.
Manatee, Addra Gazelle, White Oryx 5 0 0
Secrotary bird, Oround hom-bill, Colobus Monkey,
Lion, Léopard 3 0 0
Ail others named in Schedulee 1 and 2 1 00
Given imder niy hand and the Seal of the Protectorate of
Northern Nigeria this 5th day of Ai>ril in the yoar of our Lord,
One thousand nine hundred and nine.
E. P. C. GlBOUARD,
Ciovernor.
SCHEDULE 5,
lîegtdatiotis.
1 . A licensing oflBœr in respect of Licences A and B, and native
ponnits shall be any police ofïicer, and in the absence of a police
oflicor imy district ofTicer on his behalf.
— 396 —
2. Lee permis seront rédigés suivant l'un ou l'autre
des modèles fij^urant au tableau A ci-aimexé et seront
subordonnés anx conditions et pénalités y stipulées ou à
telles autres conditions et pénalités que le Gouverneur,
agissant conformément aux dispositions de la proclama-
tion, y ajoutera ou y substituera de temps en temps.
3. Les taxes à payer pour les permis seront les sui-
vantes :
£. s. d.
Taxe d'un permis de collectionneur 10 0 0
Taxe en ca8 de renouvellement mensuel. .. . 15 0
Taxe du permis A 2 0 0
Taxe en cas de renouvellement mensuel .... 0 5 0
Taxe du permis B 0 6 0
Taxe en cas de renouvellement mensuel .... 0 1 0
Un permis renouvelé n'autorise pas son porteur à tuer
ou à capturer des animaux ou oiseaux supplémentaires au
delà des nombres indiqués sur son permis original.
2. Licences shall be in one or other of the forma set out in
Schedule « A » hereto and shall be subject to the conditions and to
the penalties in respect of the breach of any such conditions
thwein set out, or to siich other conditions and penalties as the
Governor acting in accordance with the provisions of the Procla-
mation, may fronx time to time add to or substituto tharefor.
3. The fées payable in respect of licences shall be as
followa : —
£. s. d.
CoUector's licence fee 10 0 0
Montlily renewal fee 150
Licence « A > fee 2 0 0
Monthly renewal fee 0 5 0
Licence « B » fee 0 6 0
Monthly renewal fee 0 l 0
A renewed licence does not eatitle the holder to kill or capture
— 396 —
4 . Quiconque désire exporter un ou plusieurs des ob-
jets ou animaux indiqués dans les sections 18 et 19, ou des
animaux vivant soumis à un droit aux termes de la pré-
sente proclamation, sera tenu de les déclarer au fonction-
naire des douanes à Lokoja ou Illorin.
5 . En cas de confiscation d'ivoire en vertu de la pré-
sente proclamation (défenses pesant moins de 15 livres
ou défenses confisquées de personnes sans permis), le
Résident le transmettra de temps à autre au Receveur
des douanes de Lokoja, qui l'adjugera au plus offrant et
versera le produit de la vente au Trésor, au crédit des
fonds de la province intéressée. Le Receveur en accusera
réception et renverra au Résident la lettre de voiture de
l'ivoire avec une note du montant réalisé, à fin d'inscrip-
tion aux registres des fonds de la province.
6. Le Receveur des douanes fera transporter, par un
vaisseau du Gouvernement, les défenses ainsi achetées à
Burutu, où elles seront remises à l'acheteur par le Super-
any additional animais or birds beyond the nuinbers stat«d on his
original licence.
4 . Any person desiring to export any of the articles or animais
named in Sections 18 and 19 or any live animais which are siibject
to duty under the ternis of tliis Proclamation shall be bound to
déclare them to the Customs Officer at Lokoja or Illorin.
5 . ' Whenever ivory is confiscated vmder this Proclamation
(either tusks under 15 Ibs. in weight, or tusks confiscatod froni an
imlicenaed porson), the Résident will forward thom from time to
tiine to the Collecter of Customs, Lokoja, who will dispose of them
to the liighest bidder, and pay in the proceeds to the Treaaury to
the crédit of the Revenue of the Provmce concerned. He will
receijjt and return to the Résident the way-bill for the ivory,
togethor with a note of the amount realised, for entry in the Pro-
vincial Revenue returns.
6. Tho CoUector of Customs will cousign the tusks se pur-
- 397 —
intendant adjoint de la marine. !Si l'acheteur ne peut en
prendre possesMon à Burutu, le Receveur des douanes
peut, dans des cas exceptionnels, délivrer à l'acheteur un
permis d'exportation; dans ce cas, il marquera les dé-
fenses de façon à correspondre avec le permis.
7 . Le nombre de chaque espèce d'animaux ou oiseaux
repris au tableau 2 qui peut être tué ou capturé par le por-
teur d'un permis A est le suivant :
Buffles 4
Antilopes rouannes 4
Kobes à croissant 4
Bushbuck de l'Afrique occidentale 2
Antilopes-chevreuils 4
Bongos 2
Antilopes de l'Afrique occidentale 4
Antilopes du Sénégal 4
Kobes de Buffon 6
Gazelles du Sénégal 4
chased to Burutu by a Goveminent vessel, where they will be
handed over to the purchaser by the Assistant Marine Superin-
tendent. If the purchaser is unable to take delivery at Biu-utu, the
Collector of Custonis inay in exceptional casée fumish the pur-
chaser with a p«rmit for export, and will mark tlie tiisks to corres-
pond with the permit.
7 . The nuinber of each species of animal and bird in Schedule 2
which may be killed or captured by the holder of a Licence <i A • is
as folio ws : —
Buffalo 4
Roan Anteiope 4
Sing Sing VVater Buck 4
West African Bush Buck (Uarnessed Anteiope) 2
Reed Buck 4
Bongo 2
West African Hartebeeet 4
26.
— 398 —
Gazelles Addra 2
Gazelles Dama 2
Gazelles Dorcas 2
Duikers 4
Oryx blancs 2
Ourébis ? 4
Sangliers à verrues 4
Sangliers des bois ou de rivière 4
Aigrettes 4
Grues couronnées 4
Grandes outardes 2
Cigognes marabouts (mais non dans une dis-
tance de 2 milles d'une ville, d'un village ou
d'une station) 2
Dans les provinces de Muri-Bassa, Nassarawa et Yola,
il peut être tiré le double des nombres ci-dessus.
8. Les Résidents de provinces établiront des saisons
de clôture dans leurs provinces pour les oiseaux « gibier »
Sénégal Hartebeest 4
Buffon's Cob 0
Sénégal (or red-fronted) Gazelle 4
Addra Gazelle 2
Dama Gazelle 2
Dorcas Gazelle 2
Duiker 4
White Oryx 2
Oribi 4
Wart Hog 4
Hiver Hog or Bush Pig 4
Egrotrt 4
Oown Crâne . . . ^ 4
Groatoi Hustard 2
Marabout Stork (but not witliin two miles of any
town, village, or station) 2
— 399 —
énumérée au tableau 3. Ces saisons seront publiées par le
Gouverneur dans la Gazette.
9 . Seront réserves de chasse :
(a) Toute terre située à moins de 3 milles du canton de
Zungeru;
(b) Toute terre située à moins de 3 milles du canton de
Lokoja;
fc) Toute la partie britannique du lac Chad et les
rivages occidentaux de ce lac compris entre les lignes des
frontières anglo-germaines et anglo-françaises, et une
ligne tirée de la frontière anglo-germaine près de Billa
Butube à travers Ngelewa, Ngornu, Maduari, Kengoa,
Arge, à Yo et de là le long du bord sud de la rivière Yo
jusqu'au lac.
Quiconque désire tuer ou captiu"er des animaux ou oi-
seaux dans les limites d'une réserve de chausse, peut
s'adresser au Gouverneur pour obtenir un permis. La
délivrance de ce permis dépendra du Gouverneur et sera
Provided that double the above nuiubers raay be ahot in the
Provinces of Mûri, Bassa, Naasarawa, Yola,
8. Résidents of Provinces will make close seasons in their
Provinces for the gaine birds enumerated in Schedule 3. Such
seasons shall with the concurrence of the Govemor be published
in the Ocaette.
9 . The folio wing shall be game réserves : —
(a) AH land within 3 miles of the Cantonment of Zungeru;
(h) > » » Lokoja;
(e) The whole of the British portion of Lake C'iuid and the
weetom shores thereof which are enclosed within the Unes of the
Unes of the Anglo-Oerman and Anglo-French boundariee and a
Une drawn froni the Anglo-Cîennan Frontier near Billa Butulje
through Ngelewa, Ngornu, Maduari, Kengoa, Arge, to Yo, and
thence along the South bank of the Yo river to the Lake.
Any person desiriug to kill or capture «mimaJ» or birda within
— 400 —
subordonnée à toutes les conditions et pénalités de la
proclamation.
10 . Les zones suivantes ne tombent pas sous l'applica-
tion de la section 1 3 :
Les districts de Okpoto, Agato et Igbo de la province
Bassa.
Tableau A.
Modèles de permis.
PROCLAMATION
de 1909 sur les animaux vivant à Vétat sauvage.
Permis de collectionneur Taa:e..
Date ,.. Permis N<* ...
Autorisation est accordée par le présent à
de de tuer ou capturer les nombres
the preciiicts of gaine reserve may apply to the Governor for a
permit. The granting of such a permit shall be in the discrétion
of the Governor and shall be subject to ail the conditions aad
pénal ties of the Proclamation.
10. The following areas are declared to be exempt from the
opération of Section 13 : —
Okpoto, Agato, and Igbo districts of the Bassa Province.
SCHEDULE A.
Forma of Licences.
THE WILD ANIMALS PROCLAMATION, 1909.
CoUector'a Licence Fee
Date Licence N".
Licence is hereby granted to of
to kill or capture the following nuinbers of the animais and birds
— 401 —
suivants des animaux et oiseaux indiqués ci-dessous pen-
dant douze mois, à partir d'aujourd'hui, sous réserve des
oonditions et pénalités de la présente proclamation :
Girafe;
Éléphant;
Rhinocéros ;
Zèbre;
Autruche;
Calao;
Oiseau-secrétaire ;
Lamantin ;
Vautour ;
Hibou;
Pique-bœufs î
Chimpanzé;
Wildebeest ;
Coudou ;
sptecified hereinunder for twel\e calendar motiths froin this date
subject to the conditions and penalties of this Proclamation : —
Giraffe;
Eléphant;
Rhinocéros;
Zébra;
Ostrich;
Ground Hom-bill,
Secretary Bird;
Manatee;
Vulture;
Owl;
Rhinocéros Bird;
Chiinpanzee;
Wildebeest ;
Kudu;
Hippopotamus ;
402 —
Hippopotame;
Élan ;
Buffle;
Antilope rouanne ;
Kobe à croissant;
Bushbuck ;
Antilope-chevreuil ;
Bongo;
Antilope ;
Antilope du Sénégal ;
Cob;
Gazelle du Sénégal;
Gazelle Addra;
Gazelle Dama;
Gazelle Dorcas ;
Duiker ;
Oryx blanc;
Ourébi;
Eland;
Buffalo;
Roan Antelope;
Water Buck;
Bush Buck ;
Reed Buok;
Bongo ;
Hartebeest;
Sénégal Hartebeest ;
Cob;
Sénégal Gazelle;
Addra Gazelle;
Dama Gazelle;
Dorcas Gazelle;
Duiker :
Whit«Oryx;
i
— 403 —
Sanglier à verrues ;
Sanglier des boia ; pu de rivière;
Aigrette; ""^
Grue couronnée;
Grande outarde;
Cigogne marabout.
Gouverneur.
PROCLAMATION.
de 1909 sur les animaux vivant à VéUU sauvage.
Permis A Taxe
Date Permis N*»
Autorisation est accordée par le présent à
de , de tuer ou capturer les nombres
suivants des animaux et oiseaux indiquées ci-dessous,
Oribi;
WartHog;
River Hog or Bush Pig;
Egret;
Crowned Crane;
Greater Bustard;
Marabout Stork.
Govertior.
THE \VILD ANIMALS PROCLAMATION, 1909.
Licence t A» Fee
Date Licence N*»
Licence îb hereby granted to of ,
to kill or capture the foUowing numbers of the animais and
birds specified hereinunder for twelve caiendar months from this
— 404 —
pendant douze mois, à partir d'aujourd'hui, sous réserve
des conditions et pénalités de la présente proclamation :
Buffle;
Antilope rouanne ;
Kobe à croissant ;
Bush Buck ;
Antilope-chevreuil ;
Bongo ;
Antilope ;
Antilope du Sénégal ;
Cob;
Gazelle Addra;
Gazelle Dama;
Gazelle Dorcas ;
Duiker ;
Oryx blanc ;
Ourébi ;
< — — ■ — —
date subject to the conditions and penalties of this Proclama-
tion : —
Bufïalo;
R06U1 Antelope;
Water Buck;
Bush Buck;
ReedBuck;
Bongo;
Heurt ebeeet;
Sénégal Hart^beest;
Cob;
Sénégal Gazelle;
Addra Gazelle;
Dama Geu&elle;
Dorcas Gazelle;
Duiker ;
White Oryx;
— 406 —
Sanglier à verrues ;
Sanglier des bois qu de rivière;
Aigrette;
Grue couronnée ;
Grande outarde;
Marabout (mais pas dans une distance de 2 milles d'une
ville, d'un village ou d'une station).
Fonctionnaire préposé.
PROCLAMATION
de 1909 sur les animaux vivant à Vétai sauvage.
Permis B Taxe
Date Permis N»
Autorisation est accordée à , de
de tuer ou capturer les oiseaux « gibier » et lièvres et lapins
Oribi;
Wart Hog;
River Hog or Bush Pig;
Egret;
Crowned Crâne;
Greater Bustard;
Marabout (but not within two miles of any town, village, or
station).
Licenêing Officer.
THE WILD AXI.M.ALS PROCL.AMATION, 1909.
Licence »B» Fee
Date Licence N<».
LicMioe is hweby granted to of
— 406 —
(ground game), pendant douze mois, à partir d'aujour-
d'hui, sous réserve des conditions et pénalités de la pré-
sente proclamation :
Pintades ;
Grouses ;
Pigeons aux yeux rouges ;
Pigeons verts;
Bizets ou pigeons de roche ;
Francolins ;
Floricans;
Perdrix ;
Cailles ;
Oies;
Canards, canards sauvages;
Sarcelles ;
Bécasses ;
Lièvres ;
to kill or capture the following game birds and ground gaine for
twelve calendar months frora this date, subject to the conditions
and penalties of this Procleunation : —
Guinea Fowl ;
Sand Grouse;
Red-eyed Pigeons;
Green Pigeons;
Rock Fowl;
Francolins ;
Floricans ;
Partridgos ;
Quail ;
G<H>8o;
Duck, Widgoon, Mallard;
Teal;
Snipe;
Hfu^e;
— 407 —
Porc8-épic8 ;
Petites outard<^. ~
— Fonctionnaire préffosé.
PROCLAMATION
de 1909 sur les animaux vivant à Vétat sauvage.
Permis d'indigène.
Date Permis N»
Autorisation est accordée à , de
de tuer ou capturer les nombres suivants d'animaux et
d'oiseaux indiqués ci-dessus, pendant douze mois, à partir
d'aujourd'hui, sous réserve des conditions et pénalités de
la présente proclamation :
Hausa.
Bufflle, Bauna;
Antilope rouanne, Gwanki ;
Porcupinee ;
Lesser Bustcu^s.
Licenging Officer.
THE \VILD ANIMALS PROCLAMATION, 1909.
Native Permit.
Date Pefrmit N».
Permission is hereby granted to of.
to kill or capture the numbers of the animais and birds specified
hereinunder for twelve calendar months froin this date, subject
to the conditions and penaltie» of this Proclamation : —
Hausa.
Buffalo, Bauina;
Roan Antelope, Gwanke;
— 408 —
Kobe à croissant,
Bush Buck,
Antilope-chevreuil ;
Bongo,
Antilope,
Antilope du Sénégal,
Cob,
Gazelle du Sénégal,
Gazelle Addra,
Gazelle Dama,
Gazelle Dorcas,
Duiker,
Oryx blanc,
Ourébi,
Sanglier à verrues,
Sanglier des bois ou de rivière, —
Dodoka(l);
Mazu(2);
Kaje;
Kanki;
Derri;
Mareya ;
Barewa ;
Mai f arin gindi ;
Farin barewa ;
Gadda;
Walwadje ;
Batsia ;
Gadu;
(1) Connu également sous le nom de Yakumba ou Guambaza.
(2) Connu également sous le nom de Bulumgito.
Water Buck,
Bush Buck,
Reed Buck,
Bongo,
Hartebeest,
Sénégal Hartebeest,
Cob,
Sénégal Gazelle,
Addra Gazelle,
Dama Gazelle,
Dorcas Gazelle,
Duiker,
White Oryx,
Oribi.
Dodoka (1);
Mazu (2);
Kaje;
Kanki;
Derri ;
Mareya ;
Barewa.
Mai farin gindi ;
Farin barewa;
Gadda;
Walwadje;
Batsia;
(1) Said to be known also as Yakumba and Qwambaza.
^2) Said to be known also as Bulumgito.
— 40» —
Aigrette,
Zerbi;
Grue couronnée,
Gauraka ;
Grande outarde,
Touji;
Cigogne marabout,
Borintinki
Fonctionnaire préposé.
Wart Hog,
Gadu;
River Hog or Bush Pig,
—
Egret,
Zerbi;
Crown Orane,
Grauraka ;
Greater Bustard,
Touji;
Marabout Stork,
Borintinki ;
lAoenting Officer.
— 410 —
Si,
p ;3
1
1
D'une
extrémité à
l'autre.
Circonférence des
cornes à la base.
Longueur
des
cornes.
i
^
1
i
-s.
Lieu
où le permis a
été obtenu.
Date
à laquelle le
permis a été
obtenu.
— 411 —
fi
o
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I
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Remarks.
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i * ï
i S
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C °
= «
m'
Place where
obbaineti.
1 1
9Q
— 412 —
INSTRUCTIONS
'pour le mesurage des cornes et pour le « Sportsman^s Record »
1 . Toujours mesurer, si possible, avec un ruban d'acier.
2. La mesure doit être appliquée du côté le plus long
de la corne en suivant les courbes, mais ne doit pas être
pressée dans les corrugations de la corne.
'i . Les mesures doivent être relevées en pouces,
4. Les cornes de buffles doivent être mesurées le long
de la courbe extériem-e.
5. Inscrire dans la colonne des remarques le poids, la
taille ou tous autres renseignements possibles de l'animal
ou de l'oiseau tué. Indiquer si ces renseignements sont
exacts ou seulement approximatifs.
6. Lorsque l'espèce d'un animal tué ou capturé est
douteuse, des détails complets doivent être inscrits dans
la colonne des remarques quant à la coloration générale
DIRECTIONS
As to M casurement oj Hortis atid Oeneral Particulars for
SportsnuiH' a Record.
1 . Always lueasure when possible with steel tape.
2 . Tho tape sliould b© carried aloug the front of the longeât
horn following tho curves but not pressed into the annular corru-
gations of the horn.
3 . Measiireraents to be recorded in inchee.
4 . Buifalo liorns to be lueasured along outside ourve.
5 . Under the heskling of remarks, record the weight, height or
cuiy othur particulars possible of the animal or bird killed. State
whother thèse are accurate or only eetiiuated.
6. When the spociee of any animal obtained is doubtful, full
— 413 —
de l'animal et aux particularitéfl observées sur celui-ci.
Une attention spéeiate doit être prêtée aux oreilles, aux
dentsî au museau, aux pieds et à toute nuance spéciale
observée dans la peau. La taille de Taninial avant l'enlè-
vement de la peau est importante.
7. En prenant les mesures d'animaux carnivores, pro-
céder comme suit, là où les circonstances le |>ermettent,
lorsque le cadavre est couché sur le sol :
Placer le museau et la gueule de façon à obtenir aussi
exactement que possible une ligne droite. Fixer six pieux
dont l'un (A) à l'extrémité du museau, un autre (B) à
la nuque derrière les oreilles, un (C au garrot, un (D) à
la racine de la queue, un (E) à l'extrémité de la queue,
un (F) à l'extrémité des pattes de devant étendues.
Donner les mesures suivantes : A à E (en ligne droite);
A, B, C, D (en suivant la ligne de la tête et du dos ; D à E ;
AàB;CàF.
detailH should Ije entered in Keniarks Coliunn an to genoral colon-
ration and any niarkings ot:>8ervable on the animal. S^iecial atten-
tion should be paid to etum, teeth, niuzzle, feet, and any spécial
shade observed in the skin. The sizo of the animal befc^e skinning
in important.
7. When recording the nxeasurementa of camivorous animais
i\n the body lies on the groimd, where circuinHtanceti {>emut, pro-
ceed as foUows : — Pull tlif no««* and tail 80 au to get them as netur
as possible in a straight line. Fix nix (legs one (A) at end of notie,
one (B) at nape of neck hehind ears, one (C) at top of withers, one
(D) at root of tail, one (E) at end of lail, one (F) at end of extended
foro-paw8. (îive the follouing meariiirements : —
A to Ë (in 8tr. line). A B C U (foUowing line of head and back).
1) to E. A to B. C to F.
Î7.
— 414 —
PROCLAMATION
faite par le Gouverneur de la Nigérie septentrionale.
H. Hesketh Bell,
Gouverneur.
(L. S.)
(Proclamation amendant la « Proclamation de 1909
sur les animaux vivant à l'état sauvage ».
Il est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la Nigérie
septentrionale :
1 . La présente proclamation peut être citée sous le
nom de « Proclamation d'amendement de 1910 sur les
animaux vivant à l'état sauvage» et sera lue et inter-
prétée comme formant corps avec la « Proclamation de
1909 sur les animaux vivant à l'état sauvage», appelée
ci-après la proclamation principale.
2. La proclamation principale est amendée par la
présente comme suit :
(1) A la section 5 (2), première ligne, substituer le
A PROCLAMATION
Enacted by the Oovemor of Northern Nigeria.
[. Hesketh Bell.
Qovernor.
(A Proclamation to aiuond « The Wild Animais Proclamation
909 ...)
Be it enacted by the Govemor of Northern Nigeria as folloMrs: —
1 . This Proclamation may bo cited a.s « Tho Wild .Animais
(.\mondmout) Proclamation 1910 » and shall be read ivnd con-
strued as one with « The Wild Aninials Proclamation 1909»
hcroinaftor roferrod to »i« the principal Proclamation.
2 . Tlic principal Proclamation is horeby amended as follows: —
( l) In Section 5 (2) in the first Une thereof substitute the word
« régulation » for tho words « notice in the Qazrtte*.
— 416 —
mot « règlement » aux mots « notification dans la Gazette ».
(2) La section 9 est abrogée par la présente et rem-
placée qpOl: la suivante :
Section 9. Sont absolument interdits la vente, l'achat
ou l'exposition en vente des cuira, corners ou viandes et
œufs, ou d'autres dépouilles d'animaux ou d'oiseaux
repris aux tableaux 1 et 2 ci-annexés, autres que l'ivoire
et les plumes d'autruche ou de marabout non recueillis
en contravention à la présente proclamation.
Quiconque contreviendra à cett^ section sera passible
d'une amende ne dépassant pas 10 livres sterling ou
d'un emprisonnement de deux mois au plus et tous les
objets susdits seront confisqués.
(3) La section 11 (2) est abrogée par la présenta et rem-
placée par la suivante :
Section 11 (2). Le porteur d'un permis A supplémen-
taire pour chasser, tuer ou capturer les animaux et les
oiseaux repris aux tableaux 2 et 3 peut, au moment
de la délivrance du permis, obtenir anticipativement
(2) Section 9 is hereby repealed and the foUowing substituted
th«r©fore : —
Section 9. The sale, purchase or exposure for sale of the liidee,
homs, or fleeh and eggs or of any trophies, of any of the animais
and birds included in the Scheduies 1 and 2 hm^to other than
ivory and ostricli or marabout feathers not obtained in contra-
vention of tliis Proclamation is absolutely proliibited.
Any person contra vening tliis section shali be liable to a &ne not
exceeding £10 or to imprisonment not oxceeding two mont lis, and
ail such articles as aforesaid shall be liable to confiscation.
(3) Section 1 1 (2) is hereby repealed and the following substi-
tuted th«refore : —
Section 11(2). A holder of a licence A in addition to hunting,
killing and captiu'ing sucli animais and birds as are included in
Schedules 2 and 3, inay at the time of issue of such licence obtain
— 416 —
l'autorisation de chasser, tuer ou capturer les animaux
mentionnés au tableau 1 indiqués par le fonctionnaire
préposé à la délivrance des permis, à la condition qu'une
taxe d'une livre sterling soit payée ultérieurement pour
chaque animal ou oiseau ainsi tué ou capturé; toutefois,
il ne peut être tué ou capturé dans ces conditions qu'une
girafe et une autruche et deux exemplaires de chacune
des autres espèces.
(4) (Il s'agit ici d'une erreur typographique dans le
texte anglais. Cet amendement ne s'applique donc pas
au texte français.)
(5) Dans la section 11 (6), première ligne, substituer le
mot « règlement » aux mots « notification dans la Gazette ».
(6) Dans la section 11 (10), quatrième ligne, substi-
tuer les mots « des espèces comprises » au mot « espèces » ;
et le mot « relevé» au mot « Ustes».
(7) A la section 11 (13), cinquième ligne, substituer le
mot « relevé» au mot « liste».
mitliority in advanco to luint, kill or capture any of the aninmis
(uot oxceoding ono Giraffe and one Ostrich and two of any of tJie
8poeit«) included in Schediile 1 as the Licensing Ofïicer niay déter-
mine—|)rovided tliat a ftH^ of £1 shall subséquent ly l)e paid on
oach animal or bird in Schedule 1 so killod or captured.
(4) In Section 1 1 (5) in the fifth line theroof substitute tlie word
« undcr » for « nder ».
{")) Jn Section 1 1 (6) in tl»o first Une theroof substituto tlu* word
« régulation » for the words « notice in tho Gazette ».
((5) In Section II (10) in tli(> fourtli line thereof substituto the
words « of the specii^s includod » for the word « sptHîies »; the word
« Schedule » for « Schdule » in the ninth line thereof; and tlie word
« rword » for the word <( account » in the twelfth, fourtetMith anti
iwenly-third linos thereof.
(7) In Section 11 (13) in tho fifth line theriH»f substilute the
Word « ro<'ord » for the word « accoimt ».
— 417 —
(8) A la section 13 (1) biffer les mots « du modèle C»
dans [a pr^mièro ligne et « C» dans la onzième ligne.
(9) Dans la section 13 (2) ajouter ]e» mots « autres que
les marabouts capturés auxquels on ne peut enlever que
leurs plumes et que Ton doit libérer immédiatement
après».
(10) Dans la section 13 (5), première ligne, substituer
le mot « règlement » aux mot« « notification dans la
Gazette» et, à la troisième ligne, le mot «s'il» au mot
« lorsqu'il ».
(11) (Les notes marginales n'étant pas imprimées, il
est inutile de reproduire cet amendement.)
(12) (Ne s'applique pas au texte français.)
(13) Dans la section 16 intercaler entre les mots *< pois-
son» et «soumis», les mots «ou de parties d'animaux,
etc. »
(14) Dans la section 19 (1) entre les mots «que >• et
(8) In Section 13(1) delete the words « in tho fonn C » in the firet
line thereof. and « C » in the elevonth line ther€H>f.
(9) In Section 13 (2) add tlie words < other tlian marabout» cap-
tured only to b© deprived of their piiunes and iraraediately libé-
rât ed aft<*ward8».
(10) In Section 13 (5) sutwititute the word « régulation » for tlie
words « notice in the Ocuetiew in the first lin© thereof, and the
word « if ■ for the word « whether » in the third Une thereof.
(11) In the niarfsinal note to 13 (6) suJjHtitute the word « Na-
tive»» for « Native».
(12) In Section 15 sulMtitute tli© word « any for the word
* the» in the thirteenth Hue thereof.
(13) In Section 16 lx»twwn tlie word» « fi»h » and « subject ■ in-
sert the word» « or any part or [>artM thereof ».
( 14) In Section 19 ( I) lx>tween the word» « than • and « OBtxich >
— 418 —
« plumes d'autruche » intercaler les mots « ivoire et mara-
bout ».
(15) Dans la section 21, à la première ligne, substituer
le mot « règlement » aux mots « notification dans la
Gazettes).
3. La présente proclamation entrera en vigueur le
28 février 1910.
Donnée sous ma signature et le sceau du Protectorat
de la Nigérie sptentrionale, le 31 janvier 1910.
H. HeSKETH BELL,
Ghuverneur.
insort the words « ivory and marabout or » in tho fourtli lino
thereof.
(15) In Section 21 in the first Une thereof substitute the word
• régulation » for the words « notice in the Gazette ».
3. This Proclamation shall commence and come into opéra-
tion on the 28th day of February in the year of our Lord, One
thousand nine hundred and ten.
Clivon under my htuid and tho Seal of tho Protectorate of
Nort licrn Nigeria this lîlst day of January in the year of our Lord,
Ono thousand nine hundred and ten.
H. Hesketh Bell,
Govertior .
NIGÉRIE MÉRIDIONALE
NIGÈRIE MÉRIDIONALE
ANIMAUX SAUVAGES, ETC. PROTECTION.
NO 15 de 1900.
Considérant que la colonie de la Nigérie méridionale est
située dans la zone décrite dans l'article premier de la
convention pour la protection des animaux sauvages,
oiseaux et poissons dans l'Afrique, signée à Londres le
19 mai 1900.
1 . La présente ordonnance peut être citée à toutes
fins comme « L'Ordonnance sur la protection des animaux
sauvages, oiseaux et poissons».
2. Dans la présente ordonnance, à moins que le con-
texte ne stipule le contraire :
Le mot « colonie » comprend comme signification pro-
tectorat.
SOUTHERN NIGERIA
Wll.l) .\XIMAL«, ETC. PRESERVATION.
(N». 15— 1900.
Whereas the Colony of Southern Nigeria is within the zone
s|Hîcifi<>d in the first article of a Convention for the Préservation
of Wild AniniaLs, Bird» and Fi^h in Africa, signed at London on
the lOth day of May, 1900.
1 . Thi.s Ordinance nwy be cited for ail purpoaee as • Tlie Wild
AniinaLs, Birds and Fish Préservât icm Ordinance. »
2. In tliia Ordinance uniess the context otherwiae requires —
« Colony » inclndet) Protectorate.
— 422 —
Le mot « animal » signifie tout animal vivant à Tétat
sauvage.
Le mot « oiseau » signifie tout oiseau vivant à l'état
sauvage.
Le mot « collectionner » signifie prendre et tuer de toute
façon des animaux, des oiseaux ou des poissons dans des
buts scientifiques.
Le mot « malade» signifie atteint de maladie.
Le mot « maladie » signifie toute maladie infectieuse ou
contagieuse d'animaux et d'oiseaux sauvages ou domes-
tiques.
Le mot « chasser » signifie chasser ou poursuivre des
animaux ou des oiseaux dans un but de nourriture ou de
sport, et comprendra comme signification traquer ou
chasser des animaux pour un tiers.
Le mot « dangereux » signifie sauvage, vicié ou propre
à répandre la maladie.
Le mot « jeune », appliqué à un éléphant, signifie cet
« Animal » means any wild animal.
« Bird » means any wild bird.
« Collect » means to take and kill by any means any animais,
birds or fish for scientific ])urposes.
" Diseased » means affected with disease.
« Disease » means any infections or contagious disease of wild
or domestic animais or birds.
« Himt » moans to chase or pursuo animais or birds for the sake
of food or sport, and shall incliide to beat or to drive animais for
another.
« l^angeroiis » means savage, vicions, or likely to spread disetise.
« Yoimg, » as applied to an éléphant, means having a tusk
weighing less thnn twenty-five pounds. (Amendt>d. 1907.
;i. The (fovernor in (.'oimcil may by order published in the
UazcUf do the foUowing things or any of them : —
(a) Prohibit the hunting, capture and kiliing of any animal or
— 423 —
animal ayant des défenses pesant moins de vingt-cinq
livres (amendé en 1007).
3. Le Gouverneur en conseil peut, par arrêté publié
dans la Gazette :
(a) Interdire de chasser, capturer et tuer les animaux
ou oiseaux visés au tableau I ci-annexé, les jeunes des ani-
maux visés au tableau II et les femelles des animaux
repris au tableau III, lorsqu'elles sont accompagnées de
leurs petits ;
(b) Déterminer les districts et prescrire le nombre
d'animaux mâles ou femelles des espèces visées au
tableau IV' pouvant être tués ou capturés légalement
pendant la période stipulée dans l'arrêté, par les per-
sonnes et dans les districts ainsi désignés ;
(c) Défendre Tenlèvement du nid ou la destruction
dans le nid des œufs des oiseaux mentionnés dans l'arrêté ;
(d) Interdire la pêche, la capture et le massacre des
poissons indiqués dans l'arrêté;
bird raentioned in tho SchtKliile I. hereto, or the young of any
animai mentioned in tlie Scliedule II. hereto, or the feniale of
"any animai mentioned in the Sclieduie III. hereto when accom-
fumied by its yoiing ;
fb) Define districts and prescribe tlie numijer of animais or
maie or feraaie animai» of tlie speciea specified in Scliedule IV.
which may lawfiilly Iw kiUtnl or captured diiring the period men-
tioned in the order by any |)erson in any district so defined;
fc) Prohibit the talcing out of the nest or tlie destroying in the
neat of the egg8 of any bird mentioned in the order;
(d) Prohibit the hunting, capture and killing of any fiah spe-
cified in the order;
(e) Prohibit the capture and killing of the young of any fish
specified in the order, lx»lo\v the size therein mentioned;
ff) Prohibit the destroying of any spawniing bed or any bank
or shaiiow on which the spawn of fish may be;
— 424 —
(e) Interdire la pêche et le massacre des jeunes des
poissons indiqués dans l'arrêté en dessous de la dimen-
sion spécifiée ;
(f) Interdire la destruction des frayères ou des bancs
ou écueils sur lesquels le frai peut se trouver;
(g) Prescrire une ou des périodes pendant lesquelles il
sera défendu de chasser, capturer ou tuer les animaux
mâles ou femelles, les jeunes des animaux, les oiseaux et
les poissons ou alevins indiqués dans l'arrêté, d'enlever
ou de détruire les œufs des oiseaux spécifiés dans le même
arrêté ;
(h) Désigner une étendue (ou des étendues) de terrains
dans laquelle (lesquelles) il sera défendu de chasser, cap-
turer ou tuer des animaux, des oiseaux ou des poissons,
sauf ceux pour lesquels l 'arrêté stipule une exception ;
(i) Interdire l'emploi de poison, de dynamite, d'explo-
sifs ou de pièges, trébuchets, filets ou d'autres engins
indiqués dans l'arrêté, aux fins de prendre ou de tuer les
animaux, oiseaux ou poissons y mentionnés;
(j) Permettre et régler l'abattage d'animaux domes-
(g) Prescribe a period or periods duriiiL; uhicîi it shall nof be
lawfid to liunt, capture or kill any animal ni- maie or ù'inalf ani-
mal, or theyoung of an\ aniinal, m- any l)ird. or au\ (ish oi- imiau-
tiire fish specified in thc onicr. or takc or dostroy tlu- ««tr^is ut any
bird specified in tho ordcr;
(h) Appoint any tiai i oi ii.ni- ot huai willmi winch ii >liall
not be lawfiil to hunt, oai)tinc or kill an\ animal. I)ii(l or tislj
witii the exception of those ex(Mui)t«'d l)y tiu' ordrr troni tlu> t)j)e-
ration thereof;
(i) Prohibit tlie use of any iioisoii or dyiiamitr or any i\i>!o-
sive or any trap, pit, snun-, ihM or otlni- in>irumi'nt. (|i\i,-i or
means, mentiomnl in thc onl.r, tor ihc pnrpo-r ..: lalsim: or
kiUing any aniinal, bird or tish apeiiti.d in tlif oni<r;
— 426 —
tiques et sauvages malades ou suspecté? de maladie,
nonobstant les dispositions de la présente ordonnance ou
toute décision prise en vue de son exécution: le Gouver-
neur peut de la même manière autoriser et régler le paie-
ment d'indemnités pour les animaux domestiques ainsi
abattus et, en général, prendre toutes les mesures qu'il
juge utiles pour prévenir la transmission de maladies
entre les animaux sauvages et entre ceux-ci et d'autres;
(k) Interdire ou régler l'exportation de défenses d'élé-
phant;
(l) Établir des droits de sortie sur les cuirs et peaux
de girafe, antilope, zèbre, rhinocéros et hippopotame, sur
les cornes de rhinocéros et d'antilope, sur les défenses
d'hippopotame, sur les cuirs, peaux et défenses de tout
animal et sur la peau et les plumes des oiseaux indiqués
dans l'arrêté;
(m) Régler la destruction des animaux des espèces
visées au tableau V et, en général, des animaux, oiseaux
ou insectes venimeux, dangereux ou nuisibles;
(n) Régler la destruction des œufs de crocodiles, de
(j) Pennit and regulate the killing whendiâeased or auspected
of dineatie of doniestictiniiualriaiid of wild Hniiiml», notwitiistand-
inj; the provisions of this Ordinaiice or any order thereimder,
and the payinent of compensation for domestic animal ao killed,
and generally make Mueh further or other provision» for pre-
venting the transmission of disease froin.or to or lM?tw«?«»n wikl
animais as he may think fit ;
(k) Prohibit or regulate the export of elepliants' tusks;
(l) Elstablish export duties to l>e charged u|M>n liides and
skins of girafftw, antelopes, zébras, rliino<'<TOses and hip|>oi>o-
tami, on rhinocéros and antelope horns, and on hippopotamuâ
tusk, and upon the hides, skins, horns and tiisks of any anunal and
on the skin and pluiiuige of any bird specified in tlie order;
— 426 —
serpents venimeux et de pythons et de tous les reptiles
venimeux, dangereux ou nuisibles, ainsi que des oiseaux
et insectes venimeux, dangereux ou nuisibles;
(o) S'il semble à n'importe quel moment, que des ani-
maux ou oiseaux dont la chasse, la capture et le massacre
sont interdits en vertu de la présente ordonnance, causent
sérieusement des dommages aux récoltes, au bétail, aux
terres ou à d'autres propriétés, le Gouverneur peut égale-
ment autoriser la chasse, la capture et le massacre de ces
animaux ou oiseaux par les personnes, dans les condi-
tions et par les moyens indiqués dans l'arrêté ;
fp) En général, prendre des décisions et arrêter des
règlements, retirer, modifier ou amender ceux-ci pour la
meilleure exécution de la présente ordonnance et aux
fins de protéger les animaux, les oiseaux et les poissons.
4 . Le Gouverneur peut, par un arrêté ou un règlement
pris en vertu de la section III de la présente ordonnance,
(m) Regulate the destruction of animais of tlie species men-
tioned in Schediile V. and generally of any poisonons, dangeroiis
or destructive animal, bird or insect;
(n) Regulate the destruction of the eggs of crocodiles, poison-
ous snakes and pytlions, and of any other poisonous, dangeroiis
or destructive reptile, and of any poisonous, dangerous or des-
tructive bird or insect ;
(o) If it sluill at any time appear that any animais or birds,
the hunting, capture and killing of which is unlawful under this
Ordinance, are seriously injiu-ing crops, cattle, lands or other
jjroperty, permit the hunting, capture and killing of such animais
or bird by such porsons upon such conditions and by such means
as are inentioned in such order, and
(p) Generally makc orders and régulations, and revoke, alter,
or add to any such orders and régulations for the better exécu-
tion of this Ordinance, and for the purpose of preserving anin\ais,
birds, and fish.
— 427 —
stipuler pour chaque contravention à cet arrêté ou règle-
ment, une pénalité ne dépassant pas 50 livres sterling ou
un empriâoimement de six mois au maximum, selon qu'il
le juge convenable.
6. Le Gouverneur en conseil peut arrêter des règle-
ments en vue des objets suivants :
(a) Demande, délivrance et modèle de permis de
chasse et de permis de collectionneur;
(b) Taxe à payer pour les permis ;
(c) Relevés à fournir par les porteurs de permis en
vertu de la présente ordonnance ; et
(d) L'imposition et la sanction de peines pour toute
contravention aux règlements arrêtés en exécution de la
présente section.
6. Les arrêtés et les règlements promulgués en vertu
des dispositions de la présente ordonnance seront publiés
4 . The tiovemor may by any order or régulation iiiade by him
under the provisions of section 3 of tliis Ordinance impose for
\-ery offense against any order or régulation such penalty not
exceeding fifty pounds or sucli tenu of imprisonment not exceed-
ing six montlis, as he inay think fit.
5. The Govemor in Council may rnake régulations with res-
pect to ail or any of the following rnatters : —
(a) Application for, issue and fomi of, himting and colieoting
licenaes;
(h) Fées to l>e charged for licenses;
(c) Returns to be fumished by holders of iicenses under this
Ordinance: and
(d) The imposition and enforcement of penalties for any
breach of any régulation made in pursuance of this section.
6. Every order and régulation made imder the provisions of
' his Ordinance siiall be published in the Gazette, and shail upon
«uch pul)lication hâve fuU force and effect.
— 428 —
dans la Gazette et auront force de loi après cette publication.
Les arrêtés et les règlements visés au tableau VI res-
teront en vigueur jusqu'à ce qu'ils aient été modifiés ou
retirés de la manière prescrite ci-dessus.
Tableau I.
(Série A .)
1 . Les vautours ;
2. L'oiseau secrétaire;
3 . Les hiboux ;
4 . Les pique-bœufs.
(Série B.)
1. La girafe;
2 . Le gorille ;
3 . Le chimpanzé ;
4 . Le zèbre des montagnes ;
5 . Les ânes sauvages ;
6 . Le gnou à queue blanche ;
Unless and until varied or revoked in the manner above pre-
scribed the orders and régulations contained in Schedule VL
hereto sliall be and reniain in force.
Schedule I.
(tieriea A.)
1 . Vultures ;
2. The Secretary-bird;
3. Owls;
4. Rhinoceros-birdâ or Beef-eaters (Biiphaga).
(Séries B.)
1. TheGiraffe;
2. TheGorilla;
3 . The Chinipanzee ;
4. The Mountain Zébra;
5 . Wild Asses ;
6 . The White-tailed Gnu (Connochoetes ( înu ):
— 429 —
7. Les élans (Taurotraçus):
8 . Le petit hippopotame de Libéria.
Tableau II.
1. L'éléphant;
2 . Les rhinocéros ;
3. L'hippo{K>tame;
4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;
5. Les buffles;
6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des
genres BubcUis, Damaliscus, Connockoetes, Cepha-
lophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotra-
gus, Madoqua, Cctms, Cervicapra, Pelea, Aepy-
ceros, Antidorcas, Gazella. Ammodorcas, Lithocra-
nius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus,
Taurotragiis, Strepsiceros, Tragelaphus;
7 . Les ibex ;
8 . Les chevrotins (Traguliis) .
7 . Elands (Taurotragus );
8 . The little Liberisoi EUppopotainus.
SCHEDULE II.
1. The Elephjuit;
2. Rhinoceroses;
3 . The Uippopotamus;
4 . Zébras of species not referred to in Schedule I ;
ô . Buifaloes ;
6 . .4nteIo|)e8 and Gazelles, nainely, species of the gênera Buba-
lis. Damaliseus, Connochoeies, Cephalophus, Oreotmgug,
Oribia, Rhaphiceros, Nesotrag*tê, Madoqua, Cobus, Cer-
vicapra, Pelea, Aepycerog, Antidorcas, GazeUa, Ammodor-
cas, Liihocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus,
Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.
7. Ibex;
8. Chevrotains (Traguku).
28.
— 430 —
Tableau III.
1 . L'éléphant ;
2 . Les rhinocéros ;
3. L'hippopotame;
4 . Les zèbres des espèces non' visées au tableau I ;
5. Les buffles;
6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des
genres Buhalis, Damaliscus, Connochoetes, Cepha-
lophus, Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotra-
giis, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepy-
ceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Ldthocra-
nius, Dorcotragv^, Oryx, Addax, Hippotragus,
Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;
7 . Les ibex ;
8 . Les chevrotins (Tragulus) .
Tableau IV.
1 . L'éléphant ;
SCHEDUTE III.
1. The Eléphant;
2 . Rliinoceroses ;
3 . The Hii>popotarnus ;
4 . Zébras of species not referred to in Schedule I ;
ô.^^Buffaloes;
6 . Antelopes and Gazelles, nainely, species of the gênera Bttba
liti, Damaliscns, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus
Oribia, Rhaphiceros, yesotragtis, Madoqua, Cobua, Cer
ricapra, Pelea, Aepyceros, AtUidorcas, QazeUa^ Atmnodor
ras, lÀthocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus
Taurotragus, /Strepsiceros, Tragelaphus.
7. I1h>x;
K. ("lu'vrotains (Tragulus).
SCHEDULB IV.
1 . Tiiu EU^phant;
-M
— 431 —
2 . Les rhinocéros ;
3. L'hippopotame;
4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;
5. Les buffles;
6. Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des
genres Bvhalis, Damaliscus, Connochoetes, Cepha-
lôphus^ Oreotragiis, Oribia, Rhaphiceros, Nesotra-
gus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepy-
ceros, Antidorcns, Oazella, Ammodorcas, Lithocra-
nius, Dorœtragus, Oryx, Addax, Hippotragus,
Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphns;
7 . Les ibex ;
8. Les chevTotins (Tragulus);
9. Les divers sangliers;
10 . Les collabus et tous les singes à fourrure ;
1 1 . Les fourmiliers (genre Orycteropus);
12. Les dugongs (genre Halicore);
2 . Rhinoceroses ;
3. The Uippopotamus;
•4 . Zebraâ o£ species not ref erred to in Scbedule I ;
ô. Buffaloea;
6 . Antelopes and Gazelles, naïuely, species of the gênera Buba-
lis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophtui, Oreotragus,
Oribia, Rhaphiceros, Xesotragus, Madoqua, Cobus, Cer-
vicapra, Pelea, Aepyceros, AtUidorcas, Gazella, Ammodor-
cas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus,
Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus.
7 . Ibex ;
8. Chevrotains (Tragulus):
9. The various Pigs;
10. Colobi and ail fur-Monkey»;
1 1 . Aard-Varks (genus Orycteropus ) :
12. Dugongs (genus Halicore);
13. Manatees (genus Mana/tM^,-
— 432 —
13. Les lamantins (genre MancUus);
1 4 . Les petits félins ;
16. Le serval;
16. Le guépard (Cynaelurus);
1 7 . Les chacals ;
18. he isiux-louip (Proteles);
1 9 . Les petits singes ;
20. Les autruches;
2 1 . Les marabouts ;
22 . Les aigrettes ;
23 . Les outardes ;
24 . Les f rancolins, pintades et autres oiseaux « gibier » ;
25 . Les grands chéloniens.
Tableau V.
1 . Le lion ;
2. Le léopard;
3 . Les hyènes ;
14. The small Cats;
1 5 . Tlio Serval ;
16. The Cheetah (CynoelurusJ;
17. Jackala;
18. Tha Aard-y\o[i (F rotelenj;
19. t- mail Monkey 8 ;
20. Ost riches;
21. Marabou8;
22. Egrets;
23. liu.stards;
24 . FniiK'olin8, Guiiiea-fowi and other « Ciaiue Birdb »;
25 . Large Tortoises.
SCHEDULË V^.
1 . Tlir Lio!i;
2. 'il If lA'upard;
."l. Hya«na.s;
— 433 —
4. Le chien chasseur (Lycdon pictus);
5. h& loutre (Luira) ;
6 . Les cynocéphales (Ci/nocejJuUus) et autres singeB
nuisibles ;
7 . Les grands oiseaux de proie, sauf les vautours, l'oi-
seau secrétaire et les hiboux ;
8 . Les crocodiles ;
9 . Les serpents venimeux ;
10. Les pythons.
Tableau VI.
1. — ARRÊTÉ.
(24 août 1905.)
Sont interdits par le présent :
1 . La chasse, la capture ou le massacre :
(a) Des oiseaux et animaux suivants : vautours, oi-
4 . ïhe Hunting Dog (Lycaon pictusj ;
5. TheOtter (Lutra);
6. Baboons (Cynocephalus) and other harnafnl Monkeys;
7 . Large birds of prey, except Vultures, the Secret«jry-bird
and Owls;
8. Crocodiles;
9. Poisonoiis Snakes;
10. Pythons.
SCHEOULK VI.
1. ORDER.
(24th August, 1905.)
The foUowing acts are hereby prohibited : —
1. The hunting, capture or killing of —
(aj Any of the followiag birdâ or animabi, viz-, Vultures,
— 434 —
seaux secrétaires, hiboux, pique-bœufs, girafes, gorilles,
chimpanzés, zèbres des montagnes, ânes sauvages, gnous
à queue blanche, élans et petits hippopotames de Libéria ;
(b) Des jeunes des animaux suivants : éléphants, hip-
popotames, buffles, antilopes et gazelles, sauf par les por-
teurs d'un permis de collectionneur; et
(c) Des femelles des animaux visés à la sous-section (b)
quand elles sont accompagnées de leurs petits ;
(d) Des oiseaux pendant la couvaison qui s'étend du
l^r août au 15 décembre pour les perdrix et du l^"" mars
jusqu'au 30 juin pour les canards, les oies et autres oiseaux
aquatiques.
2. La chasse, la capture ou le massacre d'éléphants
par d'autres personnes que les porteurs de permis.
3.(1) L'emploi de dynamite, d'explosifs ou de poison
pour capturer ou tuer des poissons dans les rivières,
fleuves, ruisseaux, lacs, étangs ou lagimes dans la colonie
ou le protectorat.
Secretary Birds, Owls, Rhinoceros-Birds, Giraffes, Gorillas,
' Chiinpanzees, Mountain Zébras, Wild Asses, White-tailed Gnus,
Eland.s and litt le Liberian Hippopotarai ;
(b) The young of any of the following animais, viz., Eléphants,
Hippopotami, Bufïaloes, Antelopes and Gazelles, except by
the holders of collector's licences; and
(c) The feiuale of any of the animais mentioned in subsection
(b) when accompanied by its young ;
(d) Birds during the nosting season, which in the case of Par-
tridgt's is to be considered to extend from August Ist to Decem-
ber 15th, and in the case of Ducks, Geese and other waterfowl,
frora March Ist to Jime 30th.
2. The hunting, capture or killing of Eléphants by persons
other than the holders of iicenses.
3. (1) Tiio use of dynamite or any explosive or poison fo
_ 435 —
(2) L'usage de poison pour tuer des animaux ou oiseaux
saavi^ee.
4. La possession ou la vente de défenses d'éléphants
pesant moins de vingt-cinq livres, à moins qu'il ne soit
prouvé que- ces défenses proviennent d'éléphants tués
avant la mise en vigueur de la présente ordonnance ou
avant le 31 octobre 1901, lorsqu'il s'agit de défenses
pesant moins de dix livres,
5. La possession d'animaux, oiseaux ou poissons, de
peaux, cuirs, cornes, défenses ou d'une partie quelconque
d'un animal, oiseau ou poisson ou d'œufs d'oiseaux dont
la chasse, la capture, le massacre ou l'enlèvement sont
interdits par le présent arrêté.
Quiconque contreviendra au présent arrêté sera pas-
sible, après preuve de ce fait devant un Commissaire de
district, d'une amende ne dépassant pas 25 livres sterling
ou d'un emprisonnement de trois mois au maximum, avec
ou sans travaux forcés.
the purpose of capturing or killing fish in any river, 8tream,brookt
ake, pond or lagoon within the Colony or Protectorate.
(2) The use of poison to kill any wild animal or bird.
4. The possession or sale of Eléphants' tiisks of less than
twenty-five pounds in weight, nnless it be proved that such tusks
are those of Eléphants killed before the date of the commence-
ment of this Ordinance, or in case of tusks of less thaa ten pounds
in weight, before the Slst Oetober, 1901.
5. The possession of any animal, bird or fish, or any hide,
skm, hom, tusk or any part of any animal, bird or fish, or any
egg of any bird, the hunting, c^ipture, killing or taking of which
is prohibited by this Order.
Any person doing any act in contravention of this Order shall
l>e liable, on conviction before a District Coramissioner, to a fine
not exceeding twenty-five pounds, or to imprisonment, with or
— 436 —
Dans le présent arrêté, le Commissaire de district com-
prend, comme signification, le Résident ou tout autre
fonctionnaire désigné par le Gouverneur pour adminis-
trer un district dans la colonie ou le protectorat.
2. RÈGLEMENTS.
(29 août 1905.)
Permis.
1 . Des permis peuvent être délivrés dans tout district
par le Commissaire de district.
2 . Tout permis portera le nom du district où le porteur
peut chasser. Si celui-ci désire chasser ou collectionner
dans un autre district, son permis doit être endossé par
le Commissaire de ce district.
3 . Les permis seront délivrés pour six mois ou pour un
an, moyennant les taxes suivantes :
without hard labour, for any period not exceeding three months.
In this Order District Cortxmissioner includes Résident or other
oflRcer appointed by the Governor to be in charge of any district
in the Colony or Protectorate.
2. REGULATIONS.
(29th Augixst, 1905.)
lÂcenscs.
1 ." Liconsos may be issued in any district by the District C'oni-
missioner.
2. Every license shall hâve inscribed iipon it the district in
which the licenseo raay hunt. If a licensee désire to hunt or collect
in any otlier district lie must hâve his license endorsed by the
Di.strict ConnnisHioner of such district.
'-i ■ Lic'onHos sliall be issued for periods of six months or one
yuar, and the following fées shall bo payable thereon : —
— 437 —
Permis dkefuisse à VéUphant.
Permis pour six mois.. . £ 10 — Permis pour un an.. . £ 20
Permis de collectionneur.
Permis de six mois. ... £ 6 — Permis d'un an £ 10
4. Les permis seront conformes aux modèles de l'ap-
pendice ci-après :
Les règles 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 y seront inscrites.
5 . A l'expiration ou lors du retrait d'un permis, celui-ci
sera remis par le porteur au Commissaire de district du
district.
6. Il sera payé au Gouvernement un droit de 25 p. c.
sur l'ivoire récolté ou sur la valeur de celui-ci au prix
courant du marché à la date où l'éléphant a été tué.
7. Vingt-cinq pour cent de la viande de chaque élé-
phant tué seront donnés aux indigènes propriétaires de
la forêt où l'animal a été tué.
Eléphant Licensei.
License for six inonths .... £ 10 — Lieense for one year. ... £ 20
Colhctora Ldcenses.
License for six montli;^. ... £ 6 — License for one year £ 10
4 . Licenses shall be in the forms in the appendix hereto.
Rides 2, ô, 6, 7, 8, 9 and 10 shall be endorsed on every license.
a. Upon the expiration or revocation of a licen.se such license
shall Ije lianded by the iicensee to the District Coininissioner of
the district.
6. A royalty of twenty-five jier cent, of ivory obtained, or the
\-alue thereof ai the current market price at the date when the
Eléphant was killed, .shall be paid to the Govemment.
7 . Twenty-five per cent, of the ineat of every Klephant killed
shali lie given to the natives who own the butih in whioh the élé-
phant is killed.
— 438 —
8. Chaque porteur de permis est tenu à faire con-
naître au Commissaire de district du district, le 1®*" ou
avant le 15 de chaque mois, le nombre, le sexe et l'espèce
des animaux ou oiseaux tués ou collectionnés. Les dé-
fenses de chaque éléphant tué seront présentées dans le
même délai au Commissaire de district à fm de payement
des droits en vertu de la règle 6,
9. Chaque porteur est tenu à produire son permis à
la requête de tout Commissaire de district.
10. Quiconque contreviendra à l'une des règles ci-des-
sus sera passible d'une amende ne dépassant pas 25 livres
sterling ou d'un emprisonnement de trois mois au plus,
avec ou sans travaux forcés ; en outre, le permis peut être
retiré.
1 1 . Dans les présentes règles, l'expression « Commissaire
de district » comprend comme signification tout résident
ou autre fonctionnaire désigné par le Gouverneur pour
administrer un district dans la colonie ou le protectorat.
8 . Every licensee shall report to the District Coirunissioner of
the district on the first day of every month or within fourteen
days tliereafter, the nuraber of animais or birds killed or eollected
by liiin, and also their sex and species. The tusk of any éléphant
killed shall be brought at the same time to such District Commis-
sioner, and the royalties payable iinder rule 6 hereof shall be paid.
9. Every licensee shall produce his licence at the request of
any District Conunissioner.
H). Any peraon who contravenes m\y of the foregoing régula-
tions shall be liable to a penalty not exceeding twenty-five
l)Oimds. or to iniprisonment for a terra not exceeding three
mont lis, witli or without hard labour, and his license raay be
revoked.
11. In thèse rnles District Commissioner includes Résident or
ollier otlicer ap]H)inted by the (.Jovernor to lx> in charge of any
district in tho Colony or rrotectorate.
— 439 —
APPENDICE.
Permis de chasse à l'éléphant.
NO
N**.
« Ordonnance sub la pro-
TEOnON DES ANIMAUX
SAUVAGES, OISEAUX ET
POISSONS. »
District.
Autorisation est accor-
« Ordonnance sur la pro-
tection DES ANIMAUX
SAUVAGES, OISEAUX ET
POISSONS. »
District.
Autorisation est accor-
dée par le présent à dée par le présent à ,
de chasser l'éléphant dans de chasser l'éléphant dans
le district de à par- le district de à par-
tir du 19 , tir du 19
jnsqu^au 19 jusqu'au 19
Le 19
La taxe est payée.
Commissaire de district.
(Les règles 2, 5, 6, 7. 8,
9 et 10 doivent être impri-
mées au verso de ce per-
mis.)
Le 19.
La taxe est payée.
Commissaire de district.
(Les règles 2, 5, 6, 7, 8,
9 et 10 doivent être impri-
mées au verso de ce per-
mis.)
APPENDIX.
Elepha/U License.
N*>.
A'o.
«The wild AxncAUB. birds
AND FISH PRE8EBVATION OR-
DINANCE. »
District.
Pennission is hereby granted
to to hunt dépliants
in District for the pe-
riod extending froin the
day of , 19 , to the
day of 19
Dated the day of
19
Fee paid.
District Commissioner.
(Rules 2. a, 6. 7. 8, 9 and 10
to be endorsed on thia license.)
« The wtld antmals, birds
and fish preservation or-
DINANCE. »
District.
Pennission is hereby granted
to to hunt éléphants
in District for the pe-
riod extending froni the
day of .., 19...... to the
day of , 19
Dated the day of
, 19
Fee paid.
District Commissioner.
(Riiles 2. 5, 6, 7. 8, 9 and 10
to be endorsed on tliis license.)
— 440
Permis de collectionneur.
î^o
NO.
« Ordonnance sur la pro- « Ordonnance sur la pro-
tection DES ANIMAUX TECTION DES ANIMAUX
SAUVAGES, OISEAUX ET SAUVAGES, OISEAUX ET
POISSONS . )) POISSONS . »
Autorisation est accor-
dée par le présent à
de collectionner tous les
animaux (sauf les élé-
phants) OU les oiseaux dans
le district de
du 19 jus-
qu'au 19
La taxe est payée.
Commissaire de district.
Autorisation est accor-
dée par le présent à
de collectionner tous les
animaux (sauf les élé-
phants) OU les oiseaux dans
le district de
du 19 jus-
qu'au 19
La taxe est payée.
Commissaire de district.
CoUector'a License.
No.
« Thk wild animals, bibds
ani> fis» preservation or-
DINANCE. »
PenuisBion is hereby granted
tu (o collect any animais
(excopt eh-plirtiits) or birds in
District froin the
(lay of 19 , to tho
.......day of , 19
Datrd tli«> day of
Il»
Kfc j)ai«i.
/)i.itrirt Cotmnissioner.
NO.
« The wild animaxs, birds
ani) fish preservation or-
DINANCE. »
Permission is hereby granted
to to collect any animais
(except éléphants) or birds in
District from the
day of , 19 , to the
dayof , 19
Dated the day of
19
Fee paid.
District Commisaioncr.
— 441 —
3. ORGANISATION D'UNE RÉSERVE.
(23 mai 1907.)
L'étendue suivante de terrains est constituée en réserve
où il sera interdit de chasser, capturer ou tuer des ani-
maux ou oiseaux quelconques :
La zone située entre les limites formées à l'ouest par la
crique de Gwato, au sud par la rivière Beiiin, à l'est par
la crique Davey ou Oligi et au nord par la route entre
Gilli-Gilli et Kolo-Kolo.
4. TEMPS PROHIBÉ POUR LA CHASSE
A L'ÉLÉPHANT.
11 sera interdit de chasser, capturer ou tuer l'éléphant
entre le 1" juin et le 30 novembre, ces deux jours compris.
3. APPOINTMENT OF A RESERVE.
(23rd May, 1907.)
The foUowing tract of land is appointed a reserve, within which
it ahall uot be iawful to huut, capture or kill aiiy animal or bird
whatâoever; that is to say : —
AU that tract of land which lies within the Ijoundaries fonued
by the Gwato Creek, the Bénin River, and the Davey or Ologi
Creek on the west, south and east resi^ectively, and the road
between Gilli-CiiUi and Kolo-Kolo on the north.
4. CLOSE ÏLME FOR ELEPHANTS.
it shall not be iawful to hunt, capture or kill any Eléphant on
any day of the year falliug between the Ist June and the 30th
November, both inclusive.
— 442 —
Règle nP 9 de 1909.
RÈGLEMENTS
arrêtés en vertu de Vordonnance sur h, protection des
animaux sauvages, oiseaux et poissons.
Séance du Conseil exécutif au Palais du Gouvernement
à Lagos, le 24 août 1909.
Présents :
S. E. le Gouverneur et Commandant en chef, sir Walter
Egerton, K. C. M. G.
L'honorable Lieutenant-Gouverneur, J. J. Thorburn,
C. M. G.
L'honorable Attorney-Général, A. R. Pennington, Esq.
L'honorable Commissaire des finances, C. E. Dale, Esq.
L'honorable Commissaire provincial faisant fonctions
Kule N°. 9 of 1909.
REGULATIONS
under the Wild Animais, Birds, and Fiah Préservation Ordittance.
At a meeting of the Executive Council held at Goveminent
Hoiise, Lagos, on the 24th day of August, 1909.
Présent :
His Excellency the Governor and Conunander-in-Chief, Sir
VValtor Egorton, K. C. M. G.
Tho Honourable Lieutenant-Govemor, J. J. Thorburn, C. M. G.
The Honourable Attorney-General, A. R. Pennington, Esq.
Tlie Honourable Financial Comuussioner, C. E. Dale, Esq.
The Honourable the Acting Provincial Commissioner, Western
l'ruvinco, Lieutenant-Colonel Moorhouse, D. S. O.
— 443 —
des provinces occidentales, le Lieutenant-Colonel Moor-
house, D. S. O.
L'honorable F. C. M. Anson.
Des permis peuvent être délivrés dans tout district par
le Commissaire de district ou par tout fonctionnaire du
Département des forêts, d'un rang non inférieur à celui
de Conservateur-adjoint (2« grade) qui se trouve dans le
district.
2, Tout permis portera le nom du district où le porteur
peut chasser. Si celui-ci désire chasser ou collectionner
dans un autre district, son permis doit être endossé par le
Commissaire de ce district ou par un fonctionnaire du
Département des forêts d'im rang non inférieur à celui
de Conservateur-adjoint (2^ grade).
3. Les permis de chasse à l'éléphant seront délivrés
pour la saison, c'est-à-dire du l^'' décembre au 31 mai
inclus; la taxe est de 10 livres sterling pour toute ou partie
de la saison.
The Honourable F. C M. Anson.
Licenses maji be issued in any district by the District Commis-
sioner or by any officer of the Forestry Department of not less
rank than Assistant Con.servator, 2nd grade, who is in the said
district.
2. Every licence shall hâve inserted upon ît the district in
which the liceiusee may hiint. If a licensee dcHire to hunt or collect
in any other district he must hâve his license endorsed by the
District Conuxussioner of such district, or by an officer ot the
Forestry Dejmrtinont of not less rank than Assistant Conservator,
2nd grade.
3 . Ëlepluint licences shall be issued for tbe season, that is to
say, fromDecember the Ist to May 3 Ut inclusive, and the follow-
ing fee shall be ptûd thereon : —
Eléphant Liceticts.
Licoioe for tbe season or any part thereof £ 10
— 444 — ^
Les permis de collectionneur sont délivrés pour six mois
ou un an, moyennant les taxes respectives de 6 livres ster-
ling et 10 livres sterling.
4. Les permis seront conformes aux modèles de l'ap-
pendice ci-après.
Les règles 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 y seront inscrites.
5 . A l'expiration ou au retrait d'un permis, celui-ci sera
remis par le porteur au Commissaire de district du dis-
trict ou au fonctionnaire du Département des forêts dans
ce district qui le transmettra au Commissaire de district,
6. Il sera payé au Gouvernement un droit de 25 p. c.
sur l'ivoire récolté ou sur la valeur de celui-ci au prix cou-
rant du marché à la date où l'éléphant a été tué.
7. Vingt-cinq pour cent de la viande de chaque élé-
phant tué seront donnés aux indigènes propriétaires de
la forêt où l'animal a été tué.
8 . Tout porteur de permis est tenu à faire connaître
au Commissaire de district ou au fonctionnaire du Dépar-
Collector's licences shall be.issued for periods ot" six luontlus or
ono year, und the folio wiiig fées shall be paid thereon : —
Collector's Licences.
Licence for six months £ 6
Licence for one year 10
4. Licences shall be in fonns in the appendix hereto. Raies
2, "), 6, 1, 8, y and 10 shall be ondorsed on every licence.
5. Upon the expiration or revocation of a licence such licence
ï<lmli l>o lumdod by the licensee to the District Cominissioner of
the district, or to any oflicer of the Forestry Department as afo-
resaid in such district, who shall forward the same to the District
( "niuinissionor.
H. A royalty of twenty-five per cent, of ivory obtained, or the
Miliic thcreof at the current luarket priée at the date when the
ek-phant was killed, shall be paid to the Goveniment.
— 446 —
tement des forêts, qui en informera le Commissaire, le
1"" ou avant le 15 de chaque mois, le nombre, le sexe et
l'espèce des animaux ou oiseaux qu'il a tués ou collection-
nés. Les défenses de chaque éléphant tué seront présen-
tées dans le même délai, à ce Commissaire de district ou
fonctionnaire du Département des forêts et les taxes dues
en vertu de la règle 6 seront payées,
9, Tout porteur de permis produira celui-ci à la
demande de tout Commissaire de district, de tout fonc-
tionnaire du Département des forêts ou de tout agent de
police d'un rang non inférieur à celui de Commissaire-
adjoint,
10. Quiconque contreviendra à l'une des règles précé-
dentes sera passible, après preuve du fait devant un Ma-
gistrat de police ou un Commissaire de district, d'une
amende n'excédant pas 25 livres sterling ou d'un empri-
sonnement de trois mois au maximum, avec ou sans tra-
vaux forcés ; son permis sera également retiré.
7. Twenty-five per cent, of the méat of every éléphant killed
shall be given to the natives who own the bush in which tlie élé-
phant i.s kilIed.
8. Every Ueensee shall report to the District Coinnussioner or
to the officer of tlie Forestry Department as aforesaid who shall
forward the same to the District Commissioner of the district on
the first day of every mont h or within fourteen days thereafter,
the niunber of animais or birds killed or collected by him, and
also their sex and species. The tiisks of any éléphant killed shall
be brought at the same time to such District Commissioner or to
the officer of the Forestry Department as aforesaid and the
royalties payable under rule 6 hereof shall be paid.
9. Every licensee sliall produce lus licence at the request of
any District Conuuissioner, or officer of the Forestry Department
as aforesaid, or officer of the Police Force of not less rank than
Assistant Commissioner.
29.
— 446 —
1 1 . Dans les présentes règles, les mots « Commissaire
de district » comprennent comme signification le Résident
ou tout autre fonctionnaire désigné par le Gouverneur
pour administrer un district quelconque dans la colonie
ou le protectorat.
Fait en Conseil, le 24 aoiit 1909.
W. Egerton,
Gouverneur et Commandant en chef.
10 . Any person who contravenes any of the foregoing Régula-
tions shall be liable on conviction before a Police Magistrate or
District Coirunissioner to a penalty not exceeding twenty-fivo
pounds or to iniprisonment for a term not exceeding three months,
with or without hard labour; his licence shall also be revoked.
11. In thèse rules District Coniiuissioner includes Résident or
other ofïicer appointed by the Governor to be in charge of any
district in the Colony or Prot«ctorate.
Ordored in Council this 24th day of August. 1909.
W. ËGERTON,
(Jovemor and Commander -in-Chief.
~ 447 —
APPENDICE.
Permis de chasse a l'éléphant.
NO ^
« Ordonnance sur la protection
des animaux et oiseaujc sauvages et des poissons. »
District de
Est accordé à un permis de chasse à l'éléphant
dans le district de pour la période du 19
au 19
Le 19
La taxe a été payée.
Commissaire de district ou fonctionnaire
du Département des Forêts.
(Les règles 2, 5, 6, 7, 8. 9 et 10 doivent être inscrites au
dos du présent permis.)
APPENDIX.
Eleph.\nt licexce.
No
« The wUd animais, birds, and fish préservation ordinance. »
District.
Permission is hereby granted to to hunt éléphants
in District for the jieriod extending from the
dayof , 19 tothe dayof 19...-
I>ated the day of , 19
Fee paid.
District Commissiotter or Officer
of the Forestry DepartmetU.
(Rules 2, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 to be «idorsed on this lic^ioe.)
— 448 —
Permls de collectionneur.
No.......
« Ordonnance sur la protection
des animaux et oiseaux sauvages et des poissons. »
Est accordé à un permis de collectionner tous
animaux (les éléphants exceptés) ou oiseaux dans le dis-
trict de pendant la période du 19
au 19
Le 19
La taxe a été payée.
Commissaire de district
ou fonctionnaire
du Département des forêts.
(Les règles 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 doivent être inscrites au
dos du présent permis.)
Collector's Ldcence.
No
« The wild animais, birds, and fiah préservation ordinatux. »
Permission in hereby granted to to collect any
animais (except éléphants) or birds in District froiu
the day of 19 to the
day of 19
Dated the day of , 19
Fee paid.
District Commissioner or
Officer of the Forcstry Département.
(Kulfs 2, 5, 6, 7, 8, 9, and 10 to be endorsed on this lioenœ.)
-- 449 —
RÉSERVE DE CHA.SSE MARQUÉE « A » SUR LA OARTB.
Organisation d'une réserve.
(23 mai 1907.)
L'étendue suivante de terrains est constituée en réserve
où il sera interdit de chasser, capturer ou tuer des ani-
maux ou oiseaux quelconques :
La zone située entre les limites formées à l'ouest par la
crique de Gwato, au sud par la rivière Bénin, à l'est par )a
crique Davey ou Oligi et au nord par la route entre Gilli-
Gilli et Kolo-Kolo.
RÉSERVE DE CHASSE MARQUÉE « B » SUR LA CARTE.
(Extrait de l'arrêté n° 35 de 1908.)
L'étendue suivante de terrains est constituée en réserve
où il sera interdit de chasser, capturer ou tuer des ani-
maux ou oiseaux quelconques :
Game Reserve marked « A » on map.
Appointment of a Reserve.
(23rd May, 1907.)
The following tract of land is appointed a îleserve, within
which it shall not be lawfiil to hunt, capture or kill any animal
or bird whatsœver; that is to say : —
AH that tract of land which lies within the boundaries formed
by the (iwato CYeek, the Bénin River, and the Davey or llogi
Creek on the West, South and East respectively, and the road
between GUli-Gilli and Kolo-Kolo on the North.
Game Reserve marked « B » on map.
(Extract from Order A'o 36 of 1908.>
The following tract of land is api)ointed a Réserve, within
wliich it shall not be lawful to hunt, capture or kill any animal or
bird whatsœver; that is to say : —
— 460 —
Toute la zone comprise entre les limites formées à l'est
par le Niger, au sud et à l'ouest par la rivière Ore et au
nord par la frontière méridionale de la Nigérie septen-
trionale.
RÉSERVE DE CHASSE MARQUÉE « C» SUR LA CARTE.
(Extrait de V arrêté vP 36 de 1908.;
L'étendue suivante de terrains est constituée en réserve
où il sera interdit de chasser, capturer ou tuer des ani-
maux ou des oiseaux quelconques :
Toute la zone comprise entre les limites formées par le
Niger, l'Anambra et une ligne tracée de l'est à l'ouest à
partir du confluent de la crique Anam et du Niger jusqu'à
la rivière Anambra.
Ail that tract of land which lies within the boundaries formed
by the River Niger on the East, the Ore River on the South and
West, and the southem boundary of Northern Nigeria on the
North.
Game Reserve mabked « C » on map.
(Extract fram Order N° 36 of 1908.;
The following tra«t of land is appointai a Reserve within wliich
it shall not be lawful to hunt, capture or kill any animal what-
evor; that is to say : —
Ail that tract of land which lies within the boundaries fonned
by the River Niger, the Anambra River, and a demarcated boim-
dary running East and West from the jimction of the Anam
Creek with the Niger River to the Anambra River.
SIERRA-LEONE
^X-K \
SIERRA-LEONE
ORDONNANCE N» 30 DE 1901
'pcmr la protection des aniinaiix et des oiseaux vivant
à Vétat sauvage et des poissons en Sierra Leone.
Au nom de Sa Majesté, je donne mon assentiment à la
présente ordonnance, ce 20 novembre 1901.
(l. s.) C. a. Kinq-Harman,
Gouverneur.
Considérant que la colonie de Sierra Leone se trouve
dans la zone décrite à l'article premier de la Convention
pour la protection des animaux et oiseaux vivant à l'état
sauvage et des poissons en Afrique, signée à Londres le
19 mai 1900 :
Il est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la colonie
SIERRA-LEONE
AN ORDINANCE
for the Préservation of WUd AnirmUs, Birds, and Fish in
Sierra Leone. N<* 30 of 1901.
In Hi8 Majesty's name I assent to this Ordinance, this 20th day
of November, 1901.
(L- s.) C. a. BaNO-HABBiIAN,
Oovemor.
Whereas the Colony of Sierra Leone is within the zone specified
in the first Article of a Convention for the préservation of wild
animais, birds, and fish in Africa, signed at London on the
19th May, 1900 :
Be it therefore enacted by the Qovernor of the CV>lony of Sierra
— 454 —
de Sierra Leone, de l'avis et avec le consentement du Con-
seil législatif :
1 . La présente ordonnance peut être citée à toutes fins
comme « l'Ordonnance de 1901 sur la protection des ani-
maux et oiseaux vivant à l'état sauvage et des poissons».
2 . Le Gouverneur en conseil peut, de temps en temps,
arrêter, modifier et retirer des règlements à publier dans
la Sierra Leone Royal Gazette concernant :
(1) L'interdiction de chasser et de tuer les animaux
visés au tableau I ci-annexé, ainsi que tous autres ani-
maux qu'il est nécessaire de protéger soit à cause de leur
rareté, soit à cause du danger de leur disparition ;
(2) L'interdiction de chasser et de tuer les animaux non
adultes des espèces mentionnées au tableau II ci-annexé;
(3) L'interdiction de chasser et de tuer les femelles des
espèces mentionnées au tableau III ci-annexé, lorsqu'elles
sont accompagnées de leurs petits ;
(4) L'interdiction, dans une certaine mesure, de tuer
toute femelle, pour autant qu'elle puisse être reconnue, à
Leone, with the advice and consent of the Législative Council
thereof, as foUows : —
1 . This Ordinance may be cited for ail purposes as « The Wild
Animais, Birds, and Fish Préservation Ordinance, 1901 ».
2. The Governor-in-Couneil may, from time to tiine, mako,
alter, and revoke Régulations to be published in the Sierra Leone
Royal Oazette, with respect to —
(1) The proliibition of the hunting and destruction of the ani-
mais mentiontKi in Schedule I hereto, and also of any other ani-
mais \vhose jîrotection. whether owing to their rarity or threa-
tenod extermination, may be considered necessary;
(2) Tho proliibition of the hunting and destruction of young
animais of the species mentioned in Schedule II hereto;
(3) The prohibition of the hunting and destruction of the
— 456 —
Pexoeption des espèces mentionnées au tableau V ci -an-
nexé;
(6) L'interdiction de chasser et de tuer, si ce n'est en
nombre restreint, les animaux des espèces mentionnées
au tableau IV ci-annexé ;
(6) L'organisation de réserves dans lesquelles il sera
interdit de chasser, capturer ou tuer des oiseaux ou autres
animaux vivant à l'état sauvage, sauf ceux qui seront
spécialement exceptés ;
(7) L'établissement de saisons de clôture de chasse pour
favoriser l'élevage des petits;
(8) La délivrance et les modèles de permis et les condi-
tions auxquelles ces permis seront délivrés;
(9) L'interdiction de chasser des animaux vivant à
l'état sauvage, si ce n'est par les porteurs de permis déli-
vrés en vertu de la présente ordonnance ;
( 10) La restriction de l'usage de filets et de trappes pour
capturer les animaux ;
(11) L'établissement de droits d'exportation sur les
females of the species in Schediile III hereto, when acoompanied
by their young;
(4) The prohibition, to a c^^in extent, of the destruction of
any females, when they can be recognized as siich, with the
exception of those of the species mentioned in Schedule V
hereto;
(5) The prohibition of the hiinting and destruction, except in
limited numbers, of animais of the species mentioned in Sche-
dule IV liereto;
(6) The estabHsiunent of réserves within which it shall be
unlawful to hunt, capture, or kill any bird or othor wild animal,
except those which shall be specially exempted from protection;
(7) The establishmmit of close seasons with the view to facili-
tât© the rearing of young animais ;
— 466 —
cuirs et peaux de girafe, d'antilope, de zèbre, de rhinocé-
ros et d'hippopotame, ainsi que sur les cornes de rhinocé-
ros et d'antilope et sur les dents d'éléphant et d'hippopo-
tame;
(12) L'interdiction de chasser ou de tuer les jeunes élé-
phants et la confiscation des défenses d'éléphant pesant
moins de 10 livres;
(13) L'application de mesures propres à empêcher que
les maladies contagieuses parmi les animaux domestiques
ne se transmettent aux animaux vivant à l'état sauvage ;
(14) L'application de mesures propres à assurer la ré-
duction suffisante du nombre des animaux des espèces
mentionnées au tableau V ci-annexé;
(15) La destruction des œufs de crocodiles, de serpents
venimeux et de pythons.
Pour chaque contravention à un de ces règlements, le
Gouverneur peut stipuler une peine ne dépassant pas
(8) The issue and forms of licences and the conditions under
which such licences may be issued;
(9) Tlie prohibition of the hunting of wild animais by any per-
sons except holders of licences issued under this Ordinance;
(10) Tiie restriction of the use of nets and pitfalls for taking
anùnals ;
(11) The imposition of export duties on the hides and skins of
giraffes, antolopes, zébras, éléphants, rhinoceroses, and hippopo-
tanii, on rliinoceros and antolope horns and on éléphant and
hippopotamus tusks;
( 1 2) The prohibition of himting or killing young éléphants and
the confiscation of ail éléphant tusks weighing less than 10 Ibs. ;
(13) The appUcation of measures for preventing the trans-
niirtsion of contagions diseuses from domestic to wild animais;
(14) Tho application of measures for effecting the sufficient
réduction of tho numbers of the animais of the speciee inentioned
in Schedule V hereto ;
— 467 ^
25 livrée sterling ou un emprisonnement de six mois au
maximum avec ou sans travaux forcés.
3. Tout règlement arrêté en exécution de la section 2
concernant les oiseaux, peut également prévoir des stipu-
lations en ce qui concerne les œufs de ces oiseaux.
4 . Nonobstant son règlement arrêté en vertu des para-
graphes 1, 2, 3, 4 et 6 de la section 2 de la présenta ordon-
nance, le Gouverneur peut, par un décret muni de sa
signature, autoriser le collectionnement de spécimens
d'animaux pour les musées et jardins zoologiques ou dans
tout autre but scientifique.
5. Les poursuites en vertu de la présente ordonnance
seront exercées devant le magistrat de police, un commis-
saire de district ou devant deux juges de paix qui auront
pleine juridiction pour statuer sommairement sur ces
poursuites.
6 . Si la cour a des motifs fondés de croire qu'une per-
(15) The destruction of the eggs of crocodiles, poisonous
anakee, and pythons;
And for any breach of any such Régulation he may impose a
pmialty not exceeding £ 25 or iinprisonraent with or without
hard labour not exceeding six inonths.
3 . In any Régulation inade in pursuance of Section 2 dealing
with birds, provision may also be made with respect to the eggs
of such birds.
4 . Notwithstanding any Régulations made under par£^;raphs
}, 2, 3, 4, and 6 of Section 2 of this Ordinance, tlie Govwnor raay
by an order under lus haud pennit the collection of spécimens
of animais, referred to in such Régulations for Muséums, or
Zoological Gardens, or for any other scientific purp>ose.
5 . Proceedings under this Ordinance shall Ije taken before the
Police Magistrale, a District Commissioner, or any two Justices
of the Peaoe, who shall liave full juriadiction to detenoine sum-
marily ail such proceedings.
— 458 —
sonne se soit rendue coupable d'une contravention à la
présente ordonnance, elle peut délivrer un mandat auto-
risant le fonctionnaire y dénommé à visiter les bagages,
emballages, wagons, tentes, constructions ou caravanes
appartenant à cette personne; si le fonctionnaire trouve
des cuirs, peaux, cornes ou défenses d'animaux, des peaux
ou des plumes d'oiseaux ou d'autres dépouilles d'animaux
ou d'oiseaux paraissant avoir été tués en contravention
à la présente ordonnance, il les saisira et les portera
devant la Cour qui en disposera conformément à la loi.
7 . Dans tous les cas d'infraction à la présente ordon-
nance, les cuirs, peaux, cornes, défenses et toute partie
d'un animal ou oiseau en possession du délinquant, que
la Cour juge avoir appartenus à un animal ou oiseau tué
en contravention à la présente ordonnance, peuvent être
confisqués.
6. Where the Court has reasonable cause to believe that any
person has been guilty of a breach of this Ordinance, the Court
may issue a warrant authorizing the ojBficer named therein to
search any baggage, packages, waggons, tents, buildings, or
caravans, belonging to such person, and if the officer sliall find
any hide, skin, hom, tusk of any animal, or the skin or plumage
of any bird or other remains of animEils or birds appearing to
hâve been killed in contravention of this Ordinance, he shall
seize and take the same before the Court to be dealt with accord-
ing to law.
7 . In ail cases of conviction under this Ordinance, any hide»
skin, hom, tusk, and any part of any animal or bird in the pos-
session of the offender, and appefiring to the Court to hâve
bolonged to such animal or bird as shall hâve been killed in
contravention of this Ordinance, may be forfeited.
If the person convicted is the holder of a lioenoe, his lioenoe
may be revoked by the Court.
8. Ail offeuces against this Ordinance may aud shall be pro-
— 459 —
Si le condamné est porteur d'un permis, celui-ci peut
être retiré par la Cour.
8 . Toutes les contraventions à la présente ordonnance
peuvent être et seront poursuivies en tout temps pendant
une année après la date à laquelle ellesauront été commises.
9. Tous les objets confisqués en vertu de la présente
ordonnance peuvent être détruits, vendus ou il en sera
disposé autrement, selon que la Cîour ordoimera.
10. Celui qui aura contribué à amener une condamna-
tion en vertu de la présente ordonnance touchera une
somme, à fixer par le Gouverneur, ne dépassant pas la
moitié de l'amende infligée et recouvrée; le restant de
l'amende sera versé au trésor général de la colonie ; toute-
fois, le Grouverneur peut toujours refuser d'allouer une
récompense au dénonciateur.
11. Aucune disposition de la présente ordonnance
secuted at any time within one year after the offence shall hâve
been conunitted.
9. Any forfeiture incurred under or by virtue of this Ordi-
nanoe may be deetroyed, sold, or otherwise disposed of, or dealt
with, as the Court may direct.
10. Any informer, prosecuting to conviction under this
Ordinance, shall reçoive out of every penalty recovered in con-
séquence of such prosecution, such sum not exceeding one
moiety of such penalty, as the Govemor shall détermine, and the
remainder of such penalty shall be applied in aid of the gênerai
revenue of the Colony; provided tliat tlie Governor may at any
time at his discrétion disallow any payment imder this section
to an informa.
1 1 . Nothing in this Ordinance shall prevent any person from
c^turing or kilUng any animal or bird injuring or about to
injure crops, cattle, land, or other property.
12. Ëvery Order or Régulation made under tlie provisions of
this Ordinance shall be published in the Sierra Leone Boyal
— 460 -^
n'est de nature à empêcher une personne de capturer ou
de tuer un animal ou un oiseau qui endommage ou est sur
le point d'endommager des récoltes, du bétail, des terres
ou d'autres propriétés,
1 2 . Les arrêtés et les règlements promulgués en vertu
de la présente ordonnance seront publiés dans la Sierra
Leone Royal Gazette et auront, à partir de cette publica-
tion, le même effet que s'ils faisaient partie de la présente.
13. La présente ordonnance s'appliquera au Protecto-
rat aussi bien qu'à la colonie de Sierra Leone.
14. La présente ordonnance entrera en vigueur le jour
que fixera le Gouverneur par proclamation.
I.
(Série A) :
1 , Les vautours ;
2, L'oiseau-secrétaire;
3 , Les hiboux ;
4 , Les pique-bœufs ;
Gazette, and shall, upon such publication, hâve the same force
and effect as though it fornied part of this Ordinance,
13. This Ordinance shall apply to the Protectorate as weli
as to the Colony of Sierra Leone.
14. This Ordinance shall corae into oi^eration on such day
hereafter as the Governor shall notify by Proclamation.
I.
(Séries A):
1 . Vultures ;
2 . The secretary-bird ;
3. Owls;
4. Khinoceros-birds or Beef-eaters (Buphaga).
(Séries B.) :
1 . The giraffe;
2 . The gorUla;
— 461 —
(8éne B) :
1 . La girafe ;
2. Le gorille;
3 . Le chimpanzé ;
4 . Le zèbre des montagnes ;
5 . Les ânes sauvages ;
6 . Le gnou à queue blanche ; .
7. ljesé\Bjtë (Taurotrag1^8);
^. Le petit hippopotame de Libéria.
n.
1. L'éléphant;
2 . Le rhinocéros ;
3. L'hippopotame;
4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;
5 . Les buflSes ;
6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des
genres Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephulophtis,
Oreotragiis, Oribia, Raphiceros, Nesotragus, Madoqua,
3. The chimpanzee;
4. The mountain Zébra;
5. Wild asses;
6. The white-tailed gnu (Connochoetes Gnu);
7. Elands (Tauratragus);
8 . The Utile liberiaa hippopotcunus.
n.
1 . The elephaat ;
2. Khlnocerosee ;
3. The hippopotanxus ;
4. Zébras of species not referred to in Schedule I;
5. Buffaloes;
6. Antelopes and gazelles, namely, speciee of the gênera
Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotraçtts,
Oribia, Rhaphiceros, Ne-sotragtis, Madoqua, Cobus, Cervicapra,
30.
— 462 —
Cobus, Cervicaj/ra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella,
Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax,
Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;
7 . Les ibex ;
8 . Les chevTotins (Tragulus) .
III.
1 . L'éléphant ;
2 . Les rhinocéros ;
3 . L'hippopotame ;
4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;
5 . Les buffles ;
6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des
genres Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophv^,
Oreotragus, Oribia, Raphiceros, Nesotragus, Madoqua,
Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella,
Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax,
Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;
Pelea, ^pyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius
Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragtis, Taurotragus, Strepsiceros,
Tragelaphus;
7. Ibex;
8. ChevTotains (Tragulus).
ni.
1 . The éléphant;
2. Rhinoceroses;
'.i . The Hippopotamus ;
4. Zel)rjvs of tho species not referred to in Schedule I;
ô . Buffaloes ;
6. Antelopea and Gazelles, naïuely, species of the gênera
Bubnlis, DatuaUscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Ori-
bia. liaphiccros, Xesotragus, Madoqua, Cobus, Ceroicapra, Pelea,
^■Kpyceros, Antidorcas, Oazella, Ammodorcas, LiUtocranius, Dorco-
intguK. Oryx. Addax, HippotroffUi, Taurotragus, Strepsiceros, Tra-
i/rluphus;
— 46n —
7 . Les ibex ;
8. he8 chevtatins CTragulus).
IV.
1. L'éléphant;
2. Le rhinocéros ;
3. L'hippopotame;
4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;
5 . Les buffles ;
6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des
genres Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus,
Oreotragus, Oribia, Raphiceros, Nesotragus, Madoqua,
Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella,
Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragits, Oryx, Addax,
Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus:
7 . Les ibex ;
8 . Les chevTotins (Tragulus) .
9. Les divers sangliers;
7. Ibex;
8. Chevrotains (Traçtiltis).
IV.
1. The éléphant;
2. Rhinoceroses;
3. The Hippopotaraus ;
4 . Zébras of the species not referred to in Schedule I ;
5 . BufTaloes.
6. Antelopes and gazelles, namely, species of the gênera Bu*
balis, Datnalisciis, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragus, Oribia^
Raphiceros, Nesotr<igus, Madoqua, Cobus, Cervicapra, Pelea,
^pyceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius, Dorco-
tragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros,
Tragelaphus;
7. The ibex;
8. The chevrotain (Tragulus);
9. The various pigs;
— 464 —
10. Les coUabus et tous les singes à fourrure;
11. Les fourmiliers (genre Orycteropus);
12. Les dugongs (genre Halicore);
13. Les lamantias (genre Manatus);
14. Les petits félins;
15. Le serval;
16. he guépard (Cynaelurus);
1 7 . Les chacals ;
18. Lies faux-loups (Protelea);
1 9 . Les petits singes ;
20 . Les autruches ;
21 . Les marabouts;
22 . Les aigrettes ;
23 . Les outardes ;
24 . Les francolins, pintades et autres oiseaux « gibier » ;
25. Les grands chéloniens.
10 . The colobi and ail f ur-monkeys ;
11. The aard-vark (genus Orycteropus):
12. The dugong ((jenu»-Halicore);
13. The manatee (genus Manatua):
14. Thesniall cat;
15. Tlie serval;
16. The cheetah ^Cî/noe/uru«j;
17. Thejackal;
18. The aard-wolf (ProteUs):
1 9 . The small nionkoy ;
20. The Oiitrich;
21 . The nxarubou;
22. Tlie ogret;
2.'}. Tlu'bustard;
24 . TIh' franoolin, guin€*a-fowI, and other « Game birds »;
25. Tlif liirs;o tortoise.
— 465 —
V.
1. Leiion;
2 . Le léopard ;
.'i . Les hyènes ;
4. Le chien-chasseur (Lycaon pictus);
5 . La loutre (Luira) :
6. Les cynocéphales (Cynocephalus), et autres singes
nuisibles;
7. Les grands oiseaux de proie, sauf les vautours, l'oi-
seau-secrétaire et les hiboux ;
8. Les serpents venimeux;
9. Les pythons.
Passée au Conseil l^islatif , le 7 novembre 1901 .
F. A. Miller,
Greffier du Conseil législatif.
V.
1. The lion;
2. The léopard;
3 . The hyena ;
4. The hunting-dog (Lycaon pictus);
5. The otter (Lutra);
6. The baboon (Cynocephalus) and other harmful monkeys.
7. Large birds of prey, excopt tho vulture, tho setTetary-bird ,
mui the owl.
8 . Poisonoiu^ snakos.
9. The python.
PasBed in the Législative Coiincil this 7th day of November, in
the year of Our Lord. 1901.
F. A. Miller,
Clerk of Legidativt Council.
— 466 —
RÈGLEMENTS
pour la protection d'animaux vivant à Vétat sauvage dans
la colonie et le protectorat de Sierra Leone.
Considérant que la section 2 de « l'Ordonnance n^ 30
de 1901 sur la protection des animaux et des oiseaux
vivant à l'état sauvage et des poissons» dispose que le
Gouverneur en conseil peut faire, modifier et révoquer des
règlements en ce qui concerne la délivrance et les modèles
de permis, les conditions auxquelles ils peuvent être déli-
vrés et l'interdiction de chasser les animaux vivants à
l'état sauvage si ce n'est par les porteurs de permis :
Pour ces motifs, nous, Gouverneur de la colonie de
Sierra Leone, de l'avis et avec le consentement du conseil
exécutif de la colonie, révoquons les règlements arrêtés
en conseil exécutif le 30 septembre 1902 et entrés en vi-
REGULATIONS
as to the Préservation of Wild Animais in the Colony and
Protectorate of Sierra Leone.
Whereas it is provided by section 2 of « The Wild Animais,
Birds, and Fisli Préservation Ordinance, 1901 (No. 30 of 1901)».
that the rjovemor in Council may make, alter, and revoke Rejri»-
lut ions vvitli respect to the issue and forma of licences, and the
conditions imder which such licences may be issued, and also
witli respect to the prohibition of the huntinp of wild animais by
Huy |)«<rH<)nH except holders of such licences :
Now, therefore, I, (Jovernor of the Colony of Sierra Leone,
with th(» mlvice of the Kxecutive (\)uncil of the Colony, do hereby
revoke llie Hegulations mtuie in the Executive Council on the
30th day (»f Septemljer, 1902, and which ctune into force on the
— 467 —
gueur le 1* janvier 1903, et y substituons les règlements
suivants :
1 . Dans les présents règlements :
« Non-indigène » signifie une personne qui n'est pas née
ni domiciliée dans la colonie ou le protectorat, suivant le
cas;
Par « chasser » il faut entendre tuer ou capturer de
toute manière et toutes les tentatives de chasser, tuer ou
capturer;
Les mots «animal vivant à l'état sauvage» signifient
tout animal mentionné aux tableaux I à IV de la dite
ordonnance, à l'exception des francolins, pintades et
autres oiseaux « gibier».
2. Aucun non-indigène ne peut chasser un animal vi-
vant à l'état sauvage dans la colonie ou le protectorat de
Sierra Leone sans être pourvu d'un permis délivré par le
Gouverneur suivant un des modèles prescrits dans l'an-
Ist day of January, 1903, and in lieu thereof do make tho foUow-
ing Régulations : —
1 . lii theee Régulations —
« Xon-native » means euny person not bom in or domiciled in the
Cîolony or the Protectorate, as the case may be;
« Hunt » incUides killing or captiu'ing by any methods, and ail
att«mpt8 to himt, kill, or capture";
« Wild animal» means any of the animais mentioned in Sehe-
dules I to IV of the said Ordinance, oxcept Francolin Guinea
fowl and other game birds.
2 . No non-native shall luuit any wild animal within the CVîlony
or Protectorate of Sierra Leone without having a licence from the
Govemor in one of the forma in the Schedule hereto, or as pro-
vided by Rogvilation 7 hereof.
3. Any non-native himting any wild animal without a licence
or contrary to the terms of liis licence shall be liable to a fine not
— 468 —
nexe ci- jointe ou suivant le modèle prescrit par la règle 7.
3. Tout non-indigène chassant un animal vivant à
l'état sauvage sans être pourvu d'un permis ou en trans-
gressant les conditions de son permis, sera passible d'une
amende ne dépassant pas 25 livres sterling ou d'un empri-
sonnement de six mois au plus, avec ou sans travaux
forcés.
4. Avant de délivrer un permis, le Gouverneur peut, à
son gré, obliger le requérant de déposer une somme de
100 livres sterling à titre de garantie de l'observance des
conditions du permis.
5. Avant de délivrer un permis, le Gouverneur peut
modifier celui-ci de la façon suivante :
(a) En interdisant le massacre ou la capture de plus
d'un des animaux vivant à l'état sauvage, dont le permis
permet la chasse ;
(h) En interdisant la chasse de tous les animaux vivant
à l'état sauvage mentionnés dans le permis ; ou
(c) En ajoutant à la liste des animaux vivant à l'état
sauvage mentionnés dans le permis et dont la chasse est
exceeding £25, or imprisonment, with or without liard laboiir, not
exceeding six months.
4. Tlie Qovemor, leforo issuiug a licence, may, in his discré-
tion, require tlie applicant to deposit £100 a.s security for his
eompliance with the tenus of the licence.
5. It shall be lawful for the Governor, beforo issuinp a lict^nce,
to niodify such licence in any one or more of the following ways: —
(a) By prohibiting the killing or capturing of more than one of
th<» wilcl animais y>enuitte<l hy a licence to be Imnttxi;
(h) \\y prohibiting the himting of any wild animal mentioned
in any li(«nce;
(c) Hy adding to the list of wild animais in any licence prohi-
bited to l)e huntod the names of any other wild animais.
6. Every licence must be produeed when called for by any
— 469 —
interdite, les noms de tous autres animaux vivant à l'état
sauvage.
6. Tout permis doit être produit sur demande faite par
un fonctionnaire de la colonie ou du ])rotectorat. Si le por-
teur refuse sans bonnes ou suffisantes raisons de le pro-
duire sur demande, il sera passible de la même peine que
celle qu'il aurait encourue s'il n'avait pas de permis.
7. Dans le cas où un permis est perdu ou détruit, le
porteur peut, en payant une taxe ne dépassant pas le
cinquième de celle de l'original, en détenir un nouveau
pour le temps restant à courir du terme pour lequel était
valable son premier permis.
8. Les présents règlements s'appliqueront au Protec-
torat aussi bien qu'à la colonie de Sierra Leone.
9. Les présents règlements entreront en vigueur le
1«' avril 1903.
oflRcer of the Colony or Protectorate. Its non -production without
^ood and siifïicient reason when deraanded shall render the holder
liable to the saine penalty an if he had no Hconce.
7. If a licence is loHt or de»troyed, the licensee inay, on pay-
inent of a fee not exceedin^ one-fifth of the original, obtain a freeh
licence for the reinainder of the tenn for which liis former licence
wa« available.
8 . Theee Régulations sliall apply to the Protectorate as well as
to the Colony of Sierra Leone.
9. Thèse Régulations shall corne into force on the Ist day of
April, 1903.
— 470 -
Annexe.
A. — Permis limité de fonctionnaire du Gouvernement.
Taxe : 10 shillings.
Autorisation est donnée par le présent à ( 1)
(2) , de chasser pendant une année à par-
tir de la date du présent permis, tous les animaux sau-
vages à l'exception des éléphants, rhinocéros et hippopo-
tames, à la condition que le dit (1) soit fonc-
tionnaire de la colonie pendant l'année.
Le 19
Gouverneur.
(Le présent permis est personnel.)
B. — Permis complet de fonctionnaire du Gouvernement.
Taxe : 5 livres sterling.
Autorisation est accordée par le présent à ( 1 )
(2) , de chasser tout animal vivant à l'état
sauvage. Le présent permis n'autorisera pas le massacre
SCHBDtTLK.
A. — Qualified Ldcence to Oovémment Officer. — Fee 10».
Licence is hereby pranded to (1) (2) to
lumt any wild aniiual e.xcept elephanti^, rhinoceroses, and hipiio-
]H)tanii for one year from the dat« hereof, provided the said
( 1) is during the year an officer of the Colony.
Datetl at this day of , 19
Oovemor.
(ThiH licence' is not transférable.)
H. — FuU Licence to (tovemmetU Officer. — £ 5.
Liconco is hereby ^ranted to (1) (2) to
hunt any wild animal : providtxi that this licence shall not autho-
rizt» tho killing or capturing of more than two of ©ach of the
— 471 —
ou la capture de plus de deux de chacun des animaux
suivante : él^hante, rhinocéros, ou hippopotames, ni la
chasse d'aucune femelle d'éléphant. Le présent permis
sera valable pendant une année à partir de sa date, à
la condition que le dit ( 1) soit pendant cette période fonc-
tionnaire de la colonie.
A ,1e 19
Gouverneur.
(Le présent permis est personnel.)
C. — Permis limité général. — Taxe : 3 livres sterling.
Autorisation est accordée par le présent à
de , de chasser les animaux vivant à l'état
sauvage, pendant une année à partir de la date du présent
permis, à l'exception des éléphants, rhinocéros et hippo-
potames.
A , le 19
Gouverneur.
(Le présent permis est personnel.)
following animais, viz.. : elepliants, rhinocMt)8eB, or hippo-
potami, nor the hunting of any cow éléphant.
This licence sliall be in force for the period of one year from
the date hweof, provided that the said (1) is
diiring such period an officer of the Colony.
Dated at tliis day of , 19..
Oovertwr.
(This licence is not transférable.)
C. — Qualified Oetieral Licetice. — Fee £ 3.
Liewice is hereby granted to of to
hiint any wild animal exce[)t éléphants, rhinoceroses, and hippo-
I)Ot4uni for one year from the date hereof .
Dated at this day of , 19....*
(Jovemor.
(Tliis hcence it not transférable.)
— 472 —
D. — Permis général œmplet. — Taxe : 25 livres sterling.
Autorisation est accordée à , de
de chasser tout animal vivant à l'état sauvage; le présent
n'autorisera pas le massacre ou la capture de plus de deux
de chacun des animaux suivants : éléphants, rhinocéros ou
hippopotames, ni la chasse d'aucune femelle d'éléphant.
Le présent permis sera valable pendant une année à par-
tir de sa date.
A , le 19
Gouverneur.
(Le présent permis est personnel.)
Arrêté en conseil exécutif, le 19 mars 1903.
F. A. Miller,
Greffier du Conseil exécutif.
D. — Full General Licence. — Fee £ 25.
Licence is liereby pranted to of t«
hunt any wild animal : provided that this licence sliall not autho-
rize the killing or captiiring of more than two of each of the
following animais, viz. : ojephants, rhinocéros©», or hippopotaiai,
nor tiie luinting of any cow elepliant. This licence sliall be in force
for the period of one year from the dat« hereof.
Dated at this day of , 19
Gotternor.
(This licence is not transférable.)
Mu<i»> in Ex€K5utivo Coimcil, this 19th day of Mardi, 1903.
F. A. Miller,
Clerk of the Executive CouticiL
— 473 —
ORDONNANCE N» 6 DE 1907
amendant «l'Ordonnance n<* 30 de 1901 »ur la protection
des animaux et des oiseaux vivant à Vétat sauvage et des
poissons».
Au nom de Sa Majesté, nous donnons notre assentiment
à la présent* ordonnance, ce 26 mars 1907.
(L. s.) G. B. Haddon Smith,
Cfouverneur ff.
Considérant qu'il est utile d'amender « l'Ordonnance
n*' 30 de 1901 sur la protection des animaux et des oLseaux
vivant à l'état sauvage et des poissons » :
Il est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la colonie
de Sierra Leone, de l'avis et avec le consentement du Con-
seil législatif :
ORDINA^X'E No 6 OF 1907
to amend « The Wild Animais, Birds atid Fish Préservation
Ordinance, 1901 » fA'° 30 of 1901).
In His Majesty's naine I assent to thia Ordinance, this Twenty-
sixth day of March. 1907.
(L. s.) G. B. Haddon Sxmi,
Actitig Qovemor.
Whereas it is expédient to amend < The Wild Animais, Birds
and Fish Préservation Ordinance, 1901 ■ (N» 30 of 1901) :
Be it therefore enacted by the Govemor of the Colony of Sierra
Leone with the advice and consent of the Législative Coimcil
thereof as follows : —
1 . This Ordinance may be citod for ail piirposee as < The Wild
— 474 —
*■
1 . La présente ordonnance peut être citée à toutes
fins comme « l'Ordonnance d'amendement de 1907 sur la
protection des animaux et des oiseaux vivant à l'état sau-
vage et des poissons » et elle sera lue et interprétée comme
formant corps avec « l'Ordonnance n^ 30 de 1901 sur la
protection des animaux et des oiseaux vivant à l'état
sauvage et des poissons», appelée ci-après l'ordonnance
principale et avec toute ordonnance qui l'amende.
2 . La section 2 de l'ordonnance principale est amendée
par la présente en supprimant la sous-section 12 et en y
substituant ce qui suit :
(12) L'interdiction de chasser ou de tuer de jeunes élé-
phants ; la fixation d'un poids en dessous duquel des dé-
fenses d'éléphant ne peuvent être vendues ou trafiquées
ou dont la vente ou le trafic ne peut être tenté ; la confis-
cation de défenses pesant moins que le poids fixé, ven-
dues, trafiquées ou dont la vente ou le trafic est tenté.
Il sera ajouté après la sous-section 15 ce qui suit :
Animais, Birds and Fish Préservation Ainendment Ordinance,
1907 », and shall be read and construed as one with « The Wild
Animais, Birds and Fish Préservation Ordinance, 1901» (N» 30
of 1901) hereinafter called the Principal Ordinance, and with any
Ordinance amending the same.
2 . Section 2 of the Principal Ordinance is hereby aniended by
deleting sub-section 12 thereof and substituting therefore the
following : —
(12) The prohibition of hunting or killing young elephanta, and
the prescribing of a weight imder which éléphant tiisks may not
be sold or bartered, or att«rapted to be sold or bartered, and the
confiscation of tusks sold, bartered, or attempted to be sold or
Imrtered of less than the prescribed weight.
And by adding after sub-section 15 thereof the following : —
(16) Annual retums by licence holders of ail gaine killed by
them.
— 47.'> —
(16) Les relevés annuels à fournir par les porteurs de
permis du gibier tué par eux.
Passée au Conseil législatif, le 6 mars 1907.
F. A. Miller,
Oreffier du Conseil législatif.
RÈGLEMENTS
arrêtés par le (Gouverneur en conseil en vertu de la section 2
de 9ir Ordonnance n^ 30 de 1901 sur la protection des
animaux et des oiseaux vivant à Vétat sauvage et des
poissons».
Aucune défense d'éléphant de moins de 25 livres ster-
ling ne peut être vendue ou trafiquée et quiconque vendra
ou trafiquera, ou essayera de vendre ou de trafiquer une
défense semblable, sera passible, après condamnation
Passed in the Législative Council this sixth day of March in the
year of our Lord one thousand nine hiindred and seven.
F. A. Miller,
Clerk of Législative Council.
REGULATIONS
mode by the Oovemor-in-Council under Section 2 of * The Wild
Animais, Birds, and Fish Préservation Ordinance, 1901 »
^Vo 30 of 1901).
No elepliant tiisk weighing less tlian twenty-five poiinda shall
Ih» Hold or bartered and any peraon selling or bartering or attempt-
ing to aeli or barter any such tusk sliall be liable on siunmary
' inviction to a fine not exceeding twenty-five pounds or to impri-
bunment with or without hard labour for six icontlis, and every
— 476 —
sommaire, d'une amende ne dépassant pas 25 livres ster-
ling ou d'un emprisonnement de 6 mois, avec ou sans tra-
vaux forcés. Toute défense ainsi vendue ou trafiquée ou
dont la vente ou le trafic est tenté, sera confisquée au pro-
fit du Gouvernement.
Tout porteur de permis fournira chaque année un
relevé exact du gibier qu'il aura tué ; s'il néglige de fournir
ce relevé dans le mois après l'expiration de son permis ou
s'il fournit sciemment un relevé inexact, il sera passible,
après condamnation sommaire, d'une amende ne dépas-
sant pas 25 livres sterling.
Arrêté par le Gouverneur en Conseil, le 9 avril 1907.
F. A. Miller,
Chreffier du Conseil exécutif.
such tusk sold or bartered or attempted to be sold or bartered
shall be forfeited to tlie Goveminent.
Every licence-liolder shall luake an accurate return every year
of ail game killed by him, and every licence-holder failing to make
such return within one month after the expiry of his licence, or
wilfiilly niaking an inaccurate return shall on sununary convic-
tion be liable to a fine net exceeding twenty-five pounds.
Made by the Governor-in-Councii this ninth day of April, 1907.
F. A. Miller,
Clerk of Executive Council.
477 —
RÈGLEMENTS
arrêtés en mrt^ih laseciion II (8) de nV Ordonnance n^ 30
de 1901, sur la protection des anittmux et des oiseaux
vivant à Vétat sauvage et des poissons».
En vertu des pouvoirs conférés au Gouverneur en con-
seil par la section II (8) de « l'Ordonnance de 1901 sur la
protection des animaux et des oiseaux vivant à l'état sau-
vage et des poissons», il est stipulé que les permis autori-
sant les porteurs à tuer ou à chasser des éléphants ne
'-•eront délivrés qu'aux conditions suivantes :
l) Le demandeur de permis produira un certificat,
signé par son officier commandant s'il est officier mili-
taire, et par un membre du Conseil exécutif ou par un
Commissaire de district, s'il s'agit d'autres personnes,
qu'il possède un fusil à canon ra^-é d'une charge d'au
moins 70 grains de cordite ou autre explosif de force équi-
valente et d'une balle pesant au moins 480 grains.
REGULATIONS
marie under Section II. (8) of « Tïie ll'iW Animah. Birda and
Fi«h Préservation Ordinance, 1901. » (No. 30 of 1901.)
By virtue of the powers vestetl in tlie Govemor-in-Coiincil by
Section II. (8) of « The Wild Animais Birds and Fi-nh Préservation
Ordinance, 1901,» it is hereby ordered tliat licences authorizing
the holders thereof to kill or Hhoot elepliants will be issued only
upon tlie foUowing conditions : —
(1) The applicant therefore shall produc© a ccrtificate signed
in the case of a inilitary officer by his Coiniuanding Ofticer and
in the caae of other persons by a ineuxber of tlxe Executive Coun-
eil or by a District Conunissioner that h© is in poeaeesioh of a
rifle which shall fire a charge of not leea tlian 70 grains of cordito
31.
— 478 —
(2) En aucune circonstance, le porteur d'un permis ne
tirera pour la première fois sur un éléphant avec une arme
ayant une charge d'explosif moindre ou une balle plus
légère que celles indiquées ci-dessus.
(3) Dans le cas où le porteur du permis partira de Free-
town aux fins de chasser l'éléphant, il prendra toutes les
dispositions nécessaires pour la location de porteurs et
l'achat de riz à Freetown ; s'il part pour cette expédition
d'une autre localité que Freetown, il prendra pour la
location de porteurs et pour l'achat de riz les dispositions
qu'approuvera le Commissaire de district du district dans
lequel il voyage; dans aucun cas, le porteur du permis
n'aura le droit d'engager des porteurs ou d'acheter du riz
dans le Protectorat au cours de l'expédition, sans avoir
obtenu au préalable le consentement du Commissaire de
district.
or other explosive of equivalout force, and l)nlU't of not loss tlinn
480 grains in weight.
(2) Undor no cireuinstances sliall tho lioldor of any siu-li
licence in tlic fiist instance fire at any flepliant w ith any weapon
whioh sliall tire a lesser charge of explosive or a ligliter hullol
than tliOHo hereinbefore described.
(;i) 1 1 t lie holder of sncji licence shall proccnl on an cxixnlit ion
ÎTOin Freetown for the }iurpose of shooting elej)hants. lie sliall
make ail nocessary arrangements for the hiro of carriers and thc
ItniThasi' (if ricc ;it l'"rcct(i\\ n. and il' siicli pi'i-sun sliall jiroccrd
upon Buch exjx^dition froni any i)lace othcr than Fnn'town, tiu-i
he shall niake suoh arrangements for carriers or for the inirehasc
of rice as tho Distrifi ( t-niinissioncr dt thc Distiict in wliitli
such porsoii is travt^lling shall ai)})rove; and in no case shall
«uoh person be entilled to engage carriers or to pin'cha.se rice in
the Proli«<i'irati' wlicn iiinm sncli cxpcdit ion. nnlc>s thc consi-nt
of 8uch histrict ( ommissioncr shall havc liccn pn'vionsly ol>
tained.
— 479 —
(4) Quiconque contreviendra aux règlements ci-dessus
sera passible, après condamnation sommaire, d'une péna-
lité ne dépassant pas 25 livres sterling et, à défaut de
payement, d'un emprisonnement de six mois au maxi-
mum, avec ou sans travaux forcés.
Passés par le Gouverneur en conseil, le 30 août 1909.
F. A. Miller,
Greffier du Conseil exécutif
(4) If any person shall commit a breach of the régulations
horeinbefore set out he shall upon summary conviction be liable
to a penalty not exceeding £ 25 or in default of payment thereof
to imprisonment with or without hal-d labour for any period not
exceeding six months. «
Donc and passed by the Govemor-in-Coimcil this Thirtioth
day of August, 1909.
F. A. Miller,
Clerk of ExectUive Cowicil.
COTE D'OR
COTE D'OR
"17"""'
Première année
du règne de s.v majesté edouard vii.
Major Matthew Nathan R. E., C. M. G., Gouverneur.
ORDONNANCE
// > r>'rii(,r la Convention iiUernationale concernant la
protection des animaux et des oiseaux vivant à Vétat sau-
vage et des poissons en Afrique, signée à Londres le
19 mai 1900.
5 février 1901.
Considérant que la colonie de la Côte d'Or est située
dans la zone décrit* à l'article premier de la Convention
sur la protection des animaux et des oiseaux vivant à
GOLD COAST
In THE FIRST YEAB
OF THK RKK:N OF HiS MaJESTY KING EdWARD VII.
-Ma.ior Matthew Nathan K. E., C. M. G., Governor.
AN ORDINANCE
to cany into effect an Iniertiational ConvetUion concerning the
préservation of Wild Animais, Birds and Fiah in Africa aigned
at London on the 19th day of May, 1900.
5th February, 1901,
\Miere»a8 the Gold Coast Colony is witliin the zone specifled
iu the first Article of a Convention for thojproservation ôf Wild
— 484 —
l'état sauvage et des poissons en Afrique, signée à Lon-
dres le 19 mai 1900;
Il est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la colonie
de la Côte d'Or, de l'avis et avec le consentement du
Conseil législatif :
1 . La présente ordonnance peut être citée sous le nom
de « Ordonnance de 1901 sur la protection des animaux
vivant à l'état sauvage».
2 . Le Gouverneur en conseil peut de temps en temps
iirrôter, modifier et révoquer des règles à publier dans la
Gazette concernant :
(1) L'interdiction de chasser et de tuer les animaux
visés au tableau I ci-annexé, ainsi que tous autres ani-
maux qu'il est nécessaire de protéger, soit à cause de leur
rareté, soit à cause du danger de leur disparition ;
(2) L'interdiction de cliasser.et de tuer les animaux non
adultes, des espèces mentionnées au tableau II ci-amiexé ;
Animais, Birds and Fish in Afriai, signed at London on the 19th
day of May, 1900;
Be it enactod by the Govornor of tho Gold Coast Colony, with
the advice and consent of tlio Legislativo Tonncil theroof, ns
folio ws : —
1 . This Ordinanco may })o cit«d as « The Wild Animais Pré-
servation Ordinanco, 1901.»
2. Tho Cjovernor in Coimcil may from timo (<> tiiac mako,
alter and revoke régulations to be piiblished in the Gazette with
respect to —
(1) Tho prohibition of the lumting and destruction of the
animais montioned in Schedulo I horeto, and also of any otlior
animais whose protection, whothor owing to their rarity or
tlireatenod extermination, may bo considered necessary;
(2) The prohibition of the hunting and destruction of yoimg
animais of the specios nient ionod in Schedulo II lieroto;
(3) The prohibition of tho himting and doetruction of tho
— 485 ~
(3) L'interdiction de cha«ser et de tuer les femelles de»
espèces mentionnée»* au tableau III ci-annex€?, lorsqu'elles
sont accompagnées de leurs petits;
(4) L'interdiction, dans une certaine mesure, de tuer
les femelles, pour autant qu'elles puissent être reconnues,
sauf pour ce qui concerne celles des es|>èces mentionnées
au tableau V ci-annexé;
(5) L'interdiction de chasser et de tuer, si ce n'est en
nom lue nstreint, les animaux des espèces mentionnées
au tableau IV" ci-annexé;
(6) L'organisation de réserves dans lesquelles il sera
interdit de chasser, capturer ou tuer des oiseaux ou autres
animaux vivant à l'état sauvage, sauf ceux qui ne seront
pas spécialement protégés ;
(7) L'établissement de saisons de clôture de chasse
pour favoriser l'élevage des petits ;
(8) L'interdiction de chasser des animaux sauvages à
females of the s])eciert in Schodulo III liereto. when accompa-
nied by their young;
(4) The proliibition, to » certain exteut, of the destruction of
any females. wlieii they can l>e n*coisniizotl iw siu'h with tho
exception ol thot$e of the spocies n»«*ntiuruHi in Scliodule V hereto;
( ô ) The proliibition of the hunting and destruction, except in
iJmited number»'. of aniinaln of the species mentioned in Sche-
dule IV hereto ;
(6) The estabUshiu^it of réserves withhi wliich it shail be
unlawful to himt, cai)tim? or kill any bird or other wild anbnal
except those which sliall \te s^H«cially exempted froni protec-
tion;
(7)The establishment oi clost> s«»a«<ms with the view to fm-iH-
tate the rearing of yoim^ animaLs ;
(8) The prohibition of the hunting of wild animais by any
persons except holder» of Hcences issued by the GovenwMr on
such t^rms as to liim shall seem fit ;
— 486 —
toute personne non pourvue d'un permis délivré par le
Gouverneur aux conditions qu'il jugé convenables;
(9) La restriction de l'usage de filets et de trappes pour
capturer les animaux;
(10) L'établissement de droits d'exportation sur les
cuirs et peaux de girî^fes, d'antilopes, de zèbres, de rhino-
céros et d'hippopotames, ainsi que sur les cornes de rhino-
céros et d'antilopes et les dents d'hippopotames ;
(11) L'interdiction de chasser et de tuer les jeunes élé-
phants et la confiscation des défenses d'éléphant pesant
moins de 10 livres;
(12) L'application de mesures propres à empêcher que
les maladies contagieuses parmi les animaux domestiques
ne se transmettent aux animaux vivant à l'état sauvage;
(13) L'application de mesures propres à assurer la ré-
duction suffisante du nombre des animaux des espèces
mentionnées au tableau V ci-annexé ;
( 1 4) L'application de mesures propres à assurer la j)ro-
tection des œufs d'autruches;
(9) ïhe restriction of tlie use of nets and pitfalls for taking
animais ;
(10) The imposition of export diities on the hides and skins
of giraffes. antelopos, zébras, rhinoceroses and hippopotami,
on rhinocoros and antelopo horns. and on hiyipopotamus tiisks;
(11) TJio prohibition of huntinj; or killing yoiuig olephants and
the confiscation of ail éléphant tiisks woighing less than ten
])Oimd8 ;
(12) The application of measiu'es for preyenting the trans-
mission of contagions diseases from domestic to wild tuiimals;
(13) The application of measures for effecting the sulïicient
réduction of the numbers of the animais of tho species mentioned
in Schedule V hereto;
(14) The application of measures for ensuring tlie production
of the eggs of ostrichos ;
— 487 —
(15) La destruction des œufs de crocodiles, de rtor|)ent8
\ t'iiimeux et de pythons.
Pour chaque contravention à une de ces règles, le Gou-
\crneur pont | (inscrire une peine ne dé})as8ant paîs 25 li-
\ rcs .sterling ou un emprisonnement de six mois au maxi-
mum avee ou sans travaux forcés, ou les deux ensemble.
:i . Toute règle arrêtée en vertu de la section 2 concer-
nant les oiseaux, peut également prévoir des stipulations
pour les œufs de ces oiseaux.
4. Xonobstant toute règle arrêtée en vertu des para-
_:i a{)lit > 1 . -. ■{. 4 ri <) de la section 2 de la présente ordon-
nance, le (Gouverneur peut, par arrêté muni de sa signa-
ture, autoriser le collectionnement de spécimens d'ani-
maux pour les musées, jardins zoologiques ou dans tout
autre but scientifique.
Matthew Nathan,
Gouverneur.
(15) The destruction of the eggs of crocodiles, poisonoiis snakes
and pythons.
.\nd for the bre»ch of any such régulation he niay imixjso a
l»onalty not oxceeding £ 25 or imprisonraent with or without
liartl labour not excoeding tliree nionths or botli.
:) . In any régulation made in purHiiance of section 2 dealing
\\ ith birds. provision inay also be made with reeixîct to the eggs
(>i such birds.
4 . Notwitkstanding any régulations made imder paragraplis 1,
i\ 3, 4, and 6 of section 2 of tliis Ordinanco, the tJovemor may
l»y an order under his liand i)ermit the collection «)f «iJecimena
<>f animais referred to in such régulations for Muséums, or Zoolo-
uical gardons, or for any other scientific puri)08e.
Matthew Nathan,
Qovemor.
— 488 —
Tableau I.
(Série A) :
1 . Les vautours ;
2 . L'oiseau-secrétaire ;
3. Les hiboux;
4 . Les pique-bœufs ;
(Série B) :
1 . La girafe ;
2 . Le gorille ;
3 . Le chimpanzé ;
4 . Le zèbre des montagnes ;
5 . Les ânes sauvages ;
6 . Le gnou à queue blanche ;
7. lues élann (Taurotrag us);
8 . Le petit hippopotame de Libéria,
Tableau II.
1 . L'éléphant ;
SCHEDUIiE I.
(Séries A) : —
1 . Vultures ;
2. The SecreUiry-bird;
3. Owls;
4. Rhinoeeros-birds or Beef-eators (Buphaga).
(Séries B) : — -
1 . The Giraffo;
2. The Gorilla;
3. The Chimpanzé©;
4. The Mountain Zébra;
5. Wild Asses;
6 . The White-TaiU'd Onu (Gonnochoete^ gnu).
7 . Elands (Taurotratjus) ;
8 . The Utile Liberian Hippopotamus.
SCHEDULE II.
1. Tho Eléphant;
— 480 —
2. Les rhinocéros;
3. L'hippopotame;
4 . Les zèbro« des espèces non visées au tableau I ;
5 . Les buffles ;
fi . 1^8 antilopes et gazelles, notamment les espèces des
genres Bubftli.'i, Daumiiwus, Connochoeteti, (^ephalophus,
Oreotragus, Oribm, Rhaphiceros, Nesotragns, Madoqua,
Cobua, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, GazelUty
Afmnodorcas, lÀthocraniuA, Dorcotragus, Oryx, Addnx,
Hippotragus, Taurotragus, Strep.'<irtrns. Tragehiphns;
7 . Les ibex ;
8 . IjCS chevrotins (Triigulus) .
Tableau IIL
1 . L'éléphant ;
2. I>es rhinocéros ;
3. L'hippopotame;
4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau 1 ;
2 . RhinocoroHes ;
;J. Tho HipiK)ix)taimiH;
4 . Zébras of the spf^ie» not reforrod to in Schetlulo I ;
ô. Biiffaloes;
6. Antelopes and Gazelles, esiwcially species of tlie gênera
Bubalis, Damalisctis, Connockoetes, Cephalophim, Oreotragus,
Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra,
Pelea, ^piceros, Aniidorcas, Qazella, Ammodorcas, Làthocranius,
Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsi-
reros, Trogelaphus.
7. Ibox;
8. Chevrotains (Tragulus).
SCHEDULE 111.
1. Tho Eléphant;
2 . Rhinoceroses ;
3. The Hippoi>otamu9;
4. Zébras of the speoiee not referred to in SohediUe I;
— 490 —
5. Les buffles;
() . Les antilopes et gazelles, notamment les aspèces des
genres Buhalis, Dam(il'^<ii<. f'onnochoetes, Cephalophus,
Oreotragns, Orïbia, Rhaphiceros, Nesoiragus, Madoqwi,
Cohus, Cervirapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella,
Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax,
Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;
7 . Les ibex ;
8 . Les che vTotins (Tragulua) .
Tableau IV.
1 . L'éléphant ;
2 . Les rhinocéros ;
3 . L'hippopotame ;
4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;
5 . Les buffles ;
6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des
genres Buhalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus,
"). Buffalocs;
0. Antolopes and (Jazellos, especially species of the gênera
Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cephalophus, Oreotragns,
Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra,
Pelea, ^^piceros, Antidorcas, Gazella, Ammodorcas, Lithocranius,
Doirotragus, Oryx, Aihhir. /[ ipj>ni,,iiii.-<. Taurotragus, Strepsi-
ceros, Tragelaphits.
7. Tbox;
S. ("lir\v(>t;iiiis (Tragidiis).
SOHEDULE IV.
1 . Tlio Elopluuit;
2. Rhinoc<>ro8e8;
3. Tlu* Hippopotamus;
4. Zébras of the species not roforred to m Sclunlule I;
5. Buffaloes;
6. Antelopea and CtazoUes, esi>ocially species of tlie fjoneia
Bubalis, Damaliscus, Connochoetes, Cepttalophus, Oreotragus.
— 401 —
Oreotragvs, Orihia, Rhaphiceroa, XeMotrayu^, Ma^oqua,
Cc^us, Cervica/nn, Pelea, Aepyceros, Anlidorctis, (iazella,
Amviodore^tft, Lithocranius, Dorcotragu^, Oryx, Addtix,
HipjvÀragns, Tavrotragus, StrefMticero/t, Tragelaphuti:
7. Leaibex;
8. Les chevrotins (Tragulus);
9 . Les divers 8anglier8 ;
10. Les colobus et tous les singes à fourrure ;
1 1 . Les fourmiliers (genre Orycteropus) ;
1 2 . r^os dugongs (genre Halicore) ;
l.{. Los lamantins (genre Manatus);
1 4 . I^es petits félins ;
15. Le serval ;
H). Le guépard (Cynaelurus);
I 7 . L«*s chacals;
ls. |,(.^ taux-loups (Proteles);
11». [^»s petits singes ;
Oribia, Rhaphiceros, Xesotragus, Madofftta. Cobtis, Cervicapra,
Pelea, ^-Epiceros, Antulorcas, Gazella, Ammodorcas, LUhorrauitis,
Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippolmgns, Taurotragus, Strepsi-
ceros, TragelaphuM.
7. Ibox;
8. Chevrotains (Tragulus).
9. Tho varions Pigs;
10. Colobi und ail the fur-Monkeys;
1 1 . Aard-Varks (genu.s Oryctfropxis ) ;
1 2 . Dugongs (gonus Halicore) ;
13 . Manatees (genua Mauatiut) ;
14. ThesraallCats;
15. Tho Serval;
16. The Cheetah (Cynœlurus);
17. Jackals;
18. Tho AardWoM (Proteles);
19. Sinall Monkeys;
— 492 ~
20 . Les autruches ;
2 1 . Les marabouts ;
22 . Les aigrettes ;
23 . Les outardes ;
24 . Les f rancolins, pintades et autres oiseaux « gibier » ;
26. Les grands chéloniens.
Tableau V.
1 . Le lion ;
2 . Le léopard ;
'^ . Les hyènes ;
4 . Le chien-chasseur (Lycaon pictus) ;
5 . La loutre (ÏAdra) ;
6. Les cynocéphales (Gynocephilus) et autres singes
nuisibles ;
7. Les grands oiseaux de proie sauf les vautours, l'oi-
seau-secrétaire et les hiboux ;
8 . Les crocodiles ;
20. Ostiiclies;
21. Murabous;
22. Egrots;
23. Bustards;
24. Franeolins, Guinea-fowl uml other «Game» birds;
25 . I^rpe Tortoises.
SCHEDULE \'.
1 . Tli(^ Lion;
2 . Tho Loopnrd ;
3 . HyaenaH ;
4 . Tho Hunting Dog (Lycaon pictus) ;
5. Tho Ottor (Lutra);
6. Bnboons (Cynocephalus) and othor harmful Monkeys;
7 . Largo birds of prey, except Vulturea, the Secretary-bird
and Owls;
8. Crocodiles;
— 493 —
9. Len serpentât venimeux;
10. Les pythons.
Passée Att Co!ii»eil législatif, le 5 février 1901.
G. C. Cl.\rk.
Greffier du Conseil Ugislatif.
N" 139.
RÈGLEMENTS
rel(UiJ8 à la protection d^s anitnaux vivatèi à VéitU sauvage.
Considérant que la section 2 de « l'Ordonnance n^ 2
de 1901 sur la protection des animaux vivant à l'état sau-
vage » dispose que le Gouverneur peut de temps en temps
faire, modifier et révoquer des règlements à publier dans
la Gazette, sur l'interdiction de chasser les animaux vivant
à l'état sauvage à toute personne non pourvue d'un per-
9 . Poiaonous Snakes ;
10. Pythons.
PaBfWHl in tlie Législative CouncH this Fifth dsy of Febriiary,
in the y€»ar of our Lord, One thousand, nine hiindred and one.
Ci. ('. Clabk,
Clerk of the LegÎMlative Council.
N» 130.
KK(îULATIONS
as to the Préservation of WiUi Animais.
VVlïerea» it i» provided by Section 2 of « Tlie VVild Aniinab
I^reservation Ordinance. 1901 » (X» 2 of 1901). that the Govemor
in Council niay froin tiiue to tùne inake, aller, and revoke Regii-
Iation.s to he puhlished in the (îazette with re«iie<'t to th© prohibi-
32.
— 494 —
mis délivré par ce haut fonctionnaire aux conditions
qu'il jugera convenables;
Et considérant qu'il est utile de révoquer les règlements
arrêtés en vertu de la dite section par le Gouverneur en
conseil, le 22 avril 1902 et d'y substituer d'autres :
Pour ces motifs, nous, Sir Matthew Nathan, Chevalier
Commandeur de l'Ordre de Saint-Michel et de Saint-
Georges, Major du Corps Royal des Ingénieurs, Gouver-
neur de la colonie de la Côte d'Or, de l'avis et avec le
consentement du Conseil exécutif de la colonie, révoquons
les règlements arrêtés le 22 avril 1902 et y substituons les
suivants :
1 . Dans les présents règlements :
« Non-indigène» signifie une personne qui n'est pas née
ni domiciliée dans la colonie.
Par « chasser » il faut entendre tuer ou capturer de
t ion oï tliu liuntiug ol' wild aiiiiiuils hy uivy persoiLs ex('t'[)t liolders
of licences issuod by tho Govemor on sucli tenns as to hiin shall
soeni fit ;
And whoroîus it is ox[)tHiiont to rovoke tho Kogulations niado
under the said section of the said Ordinanco by the Govemor in
Coiincil on the 22nd Aj)!'!!. 1!K>2. and to sul)stitnt«» ncw Roiruln-
tion.s tliorofore :
Now, theroforo, I, Sir Mattliew Nathan, Knight Commander of
the Most Distingiiishod Order of St. Michael and St. (îeorge.
Major in tlie Coriw of Royal Engineers, Govemor of the Gold
Coast Cîolony, with the advice of tho Executive Council of tlie
Colony, do lieroby rovoke tlie said Régulations made on tho
22nd April, 1902. nnd (h) substitut»^ tho following Régulations
thorefore : —
1 . In thèse Régulations :
« Non-nativo » means any person not Ixirn in or domiciled in tin»
Colony.
— 495 —
toute manière et toutes les tentatives de chasser et de
capturer.
Les mots « animal sauvage » ne comprennent pas comme
signification les lions, léopards, hyènt^s, crocodiles, ser-
pents et pythons.
2. Aucun non-indigène ne peut chasser un animal vi-
vant à l'état sauvage dans la colonie sans être pourvu
(ruii permis délivré par le Commissaire de district suivant
Pun des modèles prescrits dans l'annexe ci-jointe ou sui-
vant le modèle prescrit par la règle 8, à moins qu'il ne soit
porteur d'un permis valable momentanément en vertu
d'une ordonnance ou règlement sur la protection d'ani-
maux vivant à l'état sauvage en Ashanti ou dans les ter-
ritoires septentrionaux de la Côte d'Or.
3. La taxe du permis délivré par le Commissaire de
district sera celle indiquée dans le permis du modèle spé-
« Hiint » includes killing or captiiring by any njethods, and ail
attempts to luint, kill, or capture.
• W'ilfl animal» shall not inclnd»' lioim. U'opurds, liyacnas, croco-
ilil's. siiakes, or pythons.
\'(> non-native aliall hiint any wild animal witlun tho C'olony
u iiinMit liaving a licence from a District Commi.saioner in one of
tlie forms in tlie ScluMiulo ln>rPto, or a.s provitled by Régulation 8
licreof, uniefts lie be the liolder of a licence for the time l>eing in
force under any Ordinance or Régulation for the pnwervation of
wild «mimais in Aslianti «»r the northera territories of the (îold
( Vmsl .
:j. rh«i foe for any sucli liceuce graund by a District Commis-
sioner shall be as stated in the particular fomi of licence in the
said Schedule or as provided in Régulation 8 hereof.
4 . Any non-native himting any wild animal without a licenc©
or contrary to the tenus of his licence shall \io liable to a fine not
«'xceeding £25 or imprisonment with or without hard labour, not
o.\ceeding three months, or both.
— 49r, _
cial de la dite annexe, ou telle qu'elle est prévue dans la
règle 8.
4. Tout non-indigène chassant un animal vivant à
l'état sauvage sans être pourvu d'un permis ou en trans-
gressant les conditions de son permis, sera passible d'une
amende ne dépassant pas 25 livres sterling ou d'un empri-
sonnement avec ou sans travaux forcés de trois mois au
maximum, pu den deux peines à la fois.
5. Avant de délivrer un permis, le Commissaire de dis-
trict peut, à son gré, obliger le requérant de déposer une
somme de 100 livres sterling à titre de garantie de l'obser-
vance des conditions du permis.
(). Avant de délivrer un permis, le Commissaire de dis-
trict peut, avec le consentement préalable et par écrit du
Couverneur, le modifier de la façon suivante :
(a) En interdisant de tuer ou de capturer plus d'un de
chacun des animaux dont le permis autorise la chasse;
(b) En interdisant la chasse de certains animaux men-
tionnés dans le permis ;
r>. The District ('oiniaissioner, beforo issiiing «i liconco, inay in
liis discrétion reqiiire the applicant to deposit £100 as seciirity for
liis coniplianco with tlio torins of the licence.
f). It shall be lawfiil for tlic District Comniissionor. with tho
jircvioiis consent in writinu (»t" the ( i()v«>ni()r. before issuin»; a
Hconce to niodify such hcrnce iii niiy one er nu>re of tlie followinj;
ways : —
(a) By prohibiting the killing or capturing of more t han one of
tlie animais pennittwl l)y a licence to lie himted;
fh) By prohibiting the hunting of any animal montioned in
any licence;
(c) lîy adding to tlie list ôf animais in aiiy licence prohibited to
be Imnted tho names of any other animais; and
(d) In any of the abo\e castv by deereeising the licence feo
accord ingly.
— 497 —
(c) En ajoutant à la liste de» animaux mentionnés
dans le i^ermis dont la chasse est interdite, les noms de
tous le« autres animaux ; et
(d) En réduisant proportionnellement la taxe du per-
mis dans chacun des cas visés ci-dessus.
7. Tout porteur d'un permis en vertu des présents
règlements ou d'un permis de l'Ashanti ou des territoires
septentrionaux sera tenu de le produire à la demande de
tout fonctionnaire de la colonie. Quiconque refusera, sans
de bonnes et suffisantes raisons, de produire son permis,
ou, en cas de destruction ou de ])erte de celui-ci, n'aura
pas fait de démarches pour se conformer à la règle sui-
vante, sera passible de la même peine que celle qu'il en-
courrait s'il n'avait pas de permis.
8. Dans le cas où un permis est perdu ou détruit, le
porteur peut, en payant une taxe ne dépassant pas le
cinquième de celle de l'original, en obtenir un nouveau
pour le temps restant à courir du terme pour lequel était
valable le premier permis. Toutefois, si le permis primitif
7 . K\t'ry jx^rson lioldinp a licence under thèse Re}i:\ilations or
;i!i A>lianti or Xorthem Tcrritories licence shall produce hi»
licence on the dcnumd of any orticer of tho Colony. Every person
who shall fail to i)r<Kiiice liiH licence without ^ood ami suflicient
reason, or who, in tlu' case of loss or dentruction of hls licence, lias
taken no 8tei>s to coinply with the next succeedinp Régulation,
shall be liable to the sanie penalty a-s if he had no licence.
8 . If a licence is lost or destroyed the lic«i8ee may, on payinent
of a fee not exceedin^ one-fifth of the original, obtain a freeh
licence for the reinainder of the term for which his fomner licence
was available. Provided tliat if the original licence shall hâve been
granted in Ashanti or the Xorthem Territories, it shall be lawful
for a District Coinmissioner to defer granting the application of a
fresh licence until he lias niade such inquiries as hc tliinks fit, and
to require a deixmit of £2.5 frora the licensee which doposit shall bo
— 498 —
a été délivré en Ashanti ou dans les territoires septentrio-
naux, le Commissaire de district peut surseoir à l'octroi
d'un nouveau, jusqu'à ce qu'il ait fait les enquêtes qu'il
juge utiles et exiger du porteur le dépôt d'une somme de
25 livres sterling, laquelle sera confisquée si l'un ou l'autre
des renseignements fournis sur le permis primitif par le
porteur au Commissaire de district est trouvé inexact.
9. Tout permis levé en vertu des règlements précités
du 22 avril 1 902 ou des règlements précédemment en vi-
gueur en Ashanti ou dans les territoires septentrionaux
et non expiré à la date de la mise en vigueur des présents
règlements, sera, à partir de cette date, soumis aux pré-
sents règlements dans les limites où ils sont applicables
et ce pour le terme restant à courii*.
Toutefois, un permis général limité obtenu en Ashanti
avant la mise en vigueur des présents règlements, ne don-
nera pas au jjorteur le droit de chasser dans la colonie des
animaux vivant à l'état sauvage, à moins et avant qu'il
n'ait payé la somme de 2 livres sterling au Commissaire
forfeitecl, if uny of tlio particulars of t lie original licenco fiiriiished
by the licensee to the District CoiruiiiBsioner shall tiirn ont ou
iHquiry io ]je incorrect.
ÎK Every liconeo wliieli sliall liavo 1k>ou (ukoii ont uudor tho
aforosaid Régulations of thu 22n(l Aprii, 1902, or under tho Régu-
lations herotofore in force in Ashanti or the Nortliern Torritorie«,
and wliieli shall not liave ex]>inHl on tho date of the coniing int<»
force of Ihese Régulations, shall as froni that date for the re-
mainder of its iinexpired poriod bo held subject to ihese Régula-
tions so fjir as the saino are applical)!^ IVovided that a qualititHl
giMieral licence obtain<Hl in Ashanti prior to the coining into force
of thèse Régulations shall not \ye doeino<l to Ix» extended so as to
give the holder any right to hunt wild animais in tlie Colony
»mle«8 nnd until ho shall hav© paid the sum of £2 to n District
— 499 —
de district; le permis mentionnera le i)ayement de cette
somme.
10. liCS présents règlements entreront en vigueur le
iw juillet 1903.
Annexe.
A. — Permis limité de fonctionnaire du Gouvernement.
Taxe : 10 shillings.
Autorisation est accordée à (1) (2) ,
de chasser tous les animaux vivant à l'état sauvage, sauf
les éléphants, rhinocéros, hippopotames, pendant une
année à partir de la date du présent, à la condition que
le dit (1) soit fonctionnaire de la colonie
pendant cette année.
A ,1e 19
(Signé)
Commissaire de district.
(Le présent permis est persomiel.)
Conuni.ssiontT. aiul .sluill luive a receipt tlieroforo oiidorsod on
lus 8»id lictMice.
10. T1r»«j Régulation» shall conie into force on the Ist day
of July, 11)03.
SCHEDULK.
.1. (Qualifiai Liirnre to Government Office. — Fee, lOs.
LiiiiH-.' is liereby j^rantetl to (1)
(2) to hunt any wild animal, except élé-
phants, rhinocvroses, jind iiippopotaini, for one year from tho
date hereof, provided tlio said (1) is during
the year an officer of the Colony.
Dated at this day of 190...
(Signed)
District Commissioner.
(Tliis licence is not transférable.)
— 500 —
B. — Permis complet de fonctionnaire du Gouvernement.
Taxe : 5 livres sterling.
Autorisation est accordée par le présent à (1)
(2) , de chasser tout animal vivant à
l'état sauvage. Le présent permis n'accorde pas le droit de
tuer ou de capturer plus de deux spécimens de chacun des
animaux suivants : éléphants, rhinocéros ou hippopo-
tames, ni de chasser aucune femelle d'éléphant.
Le présent permis sera valable pendant un an à partir
da ua date, à la condition que le dit (1).... soit
pendant ce temps fonctionnaire de la colonie.
A ,1e 190
(^igné)
Commissaire de district.
(Le présent permis est personnel.)
B. -^ FuU Licence to Government Officer. — Fce, £ 5.
Licence is liereby granted to (1)
(2) to hunt any wild animal : pro-
vidod thiH licence shall not authorizo tho killing or captiiring of
more thaii two of each of tho following animais ,viz., elcphants,
rhinoceroses, or hij)popotami, nor tho huntiiig of any cow élé-
phant.
This licence shall l)e in force for tho p«riod of one year froni the
date heroof, provided that the sivid (1)
is during such poriod an otiicer of t ho Colony.
Dated at this day of 190...
(Signed)
District Commisaioner.
(This licence is not transférable.)
— 501 —
C. — Permis limité générai. — Taxe : 5 livres sterling.
Autorisation est accordée par le présent à
de de chasser tout animal vivant à l'état
sauvage, sauf les éléphants, rhinocéros ou hippopotames,
pendant une année à partir de la date du présent.
A , le 1»
(î^ignt^)
Commissaire de district.
(Le présent permis est personnel.)
D. — Pcrniin générai comidei. — 7We .• 25 livres .shi/iny.
Autorisation est accordée à de
de chasser tout animal vivant à Tétat sauvage. Le présent
permis n'a<^corde pas le droit de tuer ou de capturer plus
de (irii\ -|M(imen8 de chacun des animaux suivants : élé-
phant--. rhinocéros ou hippopotames, ni de cha«8er une
femelle d éléphant.
C. — Quali/ied Qeiwral Licence. — Fce, £ 5.
Liconco is heroby grantetl to of
to luuit Hiiy wild aruiii^I <>.\ft>|>t ok»])hant8, rluiiocwotMse, and
liij)|K)j>otuiiii for oiio yoar from tljo dato hi'rt*t)f.
Drtttnl at tliis day of 190...
(Sijj^iied)
Distrirt Commùutioncr.
(Tliis lirciue is ii<n transférable.)
D. — FuU Oetieral Ldceiw /' . l -* '•
Licence is hereby granted to of
to hunt any wild animal : pro\ided that thi» licence shall not
autliorize the killing or captiiring of moro than two of each of the
following animais, viz., éléphants, rWnoceroses, or hippopota^ni,
nor tlio himting of any cow éléphant.
— 502 —
Le présent permis sera en vigueur pendant un an à
partir de sa date.
A , le 19
(Signé)
Commissaire de district.
(Le présent permis est personnel.)
Fait en Conseil exécutif, le 30 juin 1903.
H. L. Stevens,
Greffier du Conseil
Tliis licenco sliall bo in force for Uu- iH>rioil <.>1" oiu> yvar froii» tln'
(lato lioreof.
Dated at tlu8 day of , 190....
(Signed)
Diittrict Coi uni issiotwr.
(ïhis liceueo is iiot transforablo.)
Mado in ExtHJutive Coiuu-il, tins 30th day of June, 1U03.
H. L. Stkvens,
Clerk of Couiicil.
— 603 —
No 140.
Territoires septentrionaux de la Côted*Or(l).
RÈGLEMENTS
conceniant Ut protection des animaux vivant à Vétat sauvage.
En vertu du pouvoir et de l'autorité qui nous soiit con-
férés p;ir 1"( hdonnance de IftOl sur la protection des ani-
maux vi\aiit à l'état sauvage», telle qu'elle est modifiée
par la section 22 de «l'Ordonnance de 1902 sur l'admi-
nistration des territoires septentrionaux », nous, Sir
Matthew Nathan, Clievalier Commandeur de l'Ordre de
Saint-Michel et de Saint-Georges, Major au C()r])s des
Ingénieurs Royaux, Gouverneur et Commandant en chef
de la colonie de la Côte d'Or, révoquons les règlements
f" ( 1) Des règlements semblables ont été mi» en vigueur dans l'Ashanti.
No. 140.
Northern Terrltories of the Gold Coast (1).
REGULATIONS
As to the Préservation of Wild Anitnals.
Ry virtue of the power and authority confrrretl on me bj' « Tlie
Wild Animais Préservation Ordinanco, 1901», as ni'xlificd bv
Section 22 of '< Tbe Northern Territories Administration Oïdi-
naiiio. l'.inj . [. Sii Matthew Nathan, Knight Conmiander of the
Most Distinguisheii (3rder of St. Mi( liarl and St. Cn-nr-j*-. Major in
(1) Sirnilar Régulations were brought into forco for Asbanti.
- 504 —
sur la protection des animaux vivant à l'cHat sauvage
dans les territoires septentrioriaux de la Côte d'Or, arrê-
tés par nous le 22 avril 1902, et y substituons les disposi-
tions suivantes :
1 . Dans ces règlements :
« Protectorat » signifie les territoires septentrionaux de
la Côte d'Or.
«Non-indigène» signifie toute personne qui n'est pas
née ni domiciliée dans le Protectorat ;
Par « chasser « il faut entendre tuer ou capturer de
toute manière et toutes les tentatives de tuer, chasser ou
capturer.
Les mots «animal vivant à l'état sauvage» ne com-
prendront pas comme signification les lions, léopards,
hyènes, crocodiles, serpents ou pythons.
2. Aucun non-indigène ne pourra chasser un animal
vivant à l'état sauvage dans le Protectorat, sans être
the Corps of Royal EngiiuHTs, Cîovornor and Coiiuimuder-iii-
Chief of tho Gold Coast Colony, do hcrt'by rt'voke the Kegalations
as to the préservation of wild animais in the Northern Territories
of the Gold Coast luade by nie on the 22nd day of April. 1902, and
do siibstitute the foUowing Régulations therefore : —
1. In thèse Regulati<ms —
« Protectorate » ineans tlie Northern Territories of the Gold
Coast.
« Non-native » nieans an'y jwrHon not born in ordonueiletl in tho
Protectorate.
M Hiint» ineludes killing or eapturing by auy niethods. and ail
attempt« to hunt. kill, or caj)ture.
«I Wild animal »shall not include lion -~. 1. i'iwm.Is. liy;i na^. ci-oco-
dîloH, snakes, or pythons.
2 . No non-native shall hiint any wild oninial within the Pro-
tectorate withoui having a licence from the Cliief CoininiBsionor
in one of the forms in tl«e Schednie hereto, or as provided by
— 5or> —
pourvu diin perinÏH déliviv par le Haut (binmissaire sui-
vant l'un de8 mf>dèl*« de l'annexe ci-jointe ou dans la
forme prévue par la règle H des prt*sent«, à moins qu'il ne
»oit porteur d'un j>ermis momentanément en vigueur en
vertu d'une ordtmnance ou d'un règlement sur la protec-
tion des animaux vivant à l'état sauvage dans la colonie
de la Côte d'Or ou dans l'Ashanti.
3. La taxe du |)ermis délivré par le Haut Commissaire
sera celle fixée dans le modèle spécial du i)ermis de l'an-
nexe ou celle prévue dans la règle 8.
4 'Vi>n\ non-indigène chassant un animal vivant à
l'état sauvage, sans être pourvu d'un permis ou en trans-
gressant les conditions de son permis, sera passible d'une
amende ne dépassant pa« 25 livres sterling ou d'un empri-
sonnement de trois mois au maximum, av0c ou sans tra-
viiux f..i <<■■;. ou des deux peines à la fois.
Il t^t tiitendu que tout fonctionnaire du Protectorat
Regiilation 8 hereof, iinle^s he be the hulder of a licence for the
time Ijoinp in for*'© undt»r any Ordinance or R<»^iIfttion for tho
pn'stTvation of wild animais in tho (Jokl Coast Colony or Aslianti.
:5. i)\n fe© (or a licence grantod by tlie Cliief Commissioner
sliall Ik' )v«; stated in tlie j)articular fonn of licence in the said
Schethde, or as provided in Régulation 8 hcroof.
4 . Any non-nativo hiinting any wild animal without a licence,
or oontrary to tho tomv* of his licence, shall l>e liahlf to a fine
net exceeding £ 25, or imprisonment, with or without hard labour,
not exceeding thre© inonths, or both. Provided tliat any oflficer
«>f tlie ProttHïtorato Imiding a licenct* in tho form (A) —
(a) W'hiist ho is Chief Commissioner, or tw*ting as Clïicf Com-
missioner, may, throiigliout the Protectorate, and —
(b) \\'hil.st he is Comraissioner, or acting em Commiâ^ionor, of
a district, may, within such district, himt any wild animal
witli of the restrictions imposed by the said licence.
.'> I h ' ( it'f Coinmrasioner, before issuing a licence, may, in hts
— 506 —
porteur d'un permis suivant le modèle A, peut chasser
tout animal vivant à l'état sauvage sans être soumis à
aucune des restrictions imposées par le dit permis :
(a) Dans le Protectorat, pendant qu'il est Haut Com-
missaire ou faisant fonctions comme tel, et
(h) Pendant qu'il est Commissaire ou Commissaire
faisant fonctions d'un district, dans ce district.
5. Avant de délivrer un permis, le Haut Commissaire
peut, à son gré, requérir le demandeur de déposer une
somme de 100 livres sterling à titre de garantie de l'obser-
vance des conditions du permis.
6. Avant de délivrer un permis, le Haut Commissaire
peut modifier celui-ci de la façon suivante :
(a) En interdisant de tuer ou de capturer plus d'un
de chacun des animaux dont la chasse est autorisée par le
permis ;
(h) En interdisant la chasse de certains animaux men-
tionnés dans le permis ;
(c) En ajoutant à la liste des animaux mentionnés
discrétion, roquiro the applicant to deposit £ 100 as security for
liis oomijlianco with tho tonus of tlie licence.
(J . It sliall be lawful for tho Chief Coinmissioner, bofore iasuing
a licence, to niodify such licence in any one or more of tho
followinfi ways : —
(a) liy proiiibiting tlu^ killing or capturing of more tlian ono
of any of the animais pennitttHl by a licence to be Inmted;
(h) By prohibitinp the huntinc of any animal mentionod in
any licence;
(c) By «idding to the list of animais in any licence prohibited
to be hunted the nanu>s of any othor animais; and.
(d) in any of the above cases, by docrwvsing the lioenco fee
accordingly.
7 . Every person holding a licence under thèse Régulations, or
— 507 —
dans le permis dont la chasse est interdite, les noms de
tous autres animau;»:; et
(d) Kn réduisant proportionnellement la taxe du per-
mis dans chacun des cas visés ci-dessus.
7 . Quiconque est porteur d'un permis en vertu des
}»résents règlements ou d'un permis de la Côte d'Or ou de
l'Ashanti, sera tenu de le produire à la demande de tout
fonctionnaire du Protectorat. Quiconque refusera, sans
de hoiHies et suffisantes raisons, de produire son j)ermis,
ou, en cas de perte ou de destruction de celui-ci, n'aura
pas fait de démarches pour se conformer à la règle sui-
vante, sera passible de la même peine que celle qui lui
serait infligée s'il n'avait pas de permis.
8. Dans le cas où un permis est perdu ou détruit, le
porteur peut, en payant une taxe ne dépassant pas le
cinquième de celle de l'original, obtenir un nouveau per-
mis pour le restant à courir du terme pour lequel le permis
primitif était valable. Toutefois, si le permis primitif a été
délivré dans la colonie de la Côte d'Or ou dans l'Ashanti,
I (lold (Joast or Ashanti lictmc»', sliall prcxluoe his lif<»nce on the
it^mand of any ofticer of tho Protectorato. Every person who
^liall fail to produce his licence witlioiit good and siifficient reaaon,
or who, in the case of loss or destruction of his Uwmce, lias taken
uo »te|î8 to comply with the next Huceeeding Repnlrttiop. shall
Ik* liable to the sanie penalty as if ho had no licenc»-.
8. If a licence ia lest or deetroyed» tho licensee raay. on jmy-
ment of a fee not exceedinj; one-fifth of the original, obtain a
fresh licence for the remainder of tho term for which his former
licence was available. Provided tliat, if the original licence shall
hâve been granted in the Gold Coast Colony or Ashanti, it aliall
l)e lawful for the Chief Coramissioner to defer granting the appli-
cation of a freeh licence until he bas mado siich inquiries as he
thinkâ fit, and to reqoire a depoeit of £ 25 from tho lioenaee.
— nOR —
le Haut Commissaire peut surseoir à l'octroi d'un nou-
veau, jusqu'à ce qu'il ait fait les investigations qu'il juge
utiles et exiger du porteur le dépôt d'une somme de 25 li-
vres sterling, laquelle sera confisquée si l'un ou l'autre des
renseignements fournis par le porteur concernant le per-
mis primitif au Haut Commissaire sera trouvé inexact.
9. Tout permis levé en vertu des règlements précités
du 22 avril 1902 ou des règlements en vigueur avant cette
date dans la colonie de la Côte-d'Or ou en Ashanti ou dans
les Territoires septentrionaux et qui ne sera pas expiré à
la date de la mise en vigueur des présents règlements sera,
à partir de cette date, soumis aux présents règlements
dans les limites où ils sont applicables, et ce pour le terme
restant à courir. Toutefois, un permis général limité ob-
tenu dans la colonie de la Côte d'Or ou en Ashanti avant
la mise en vigueur des présents règlements, ne donnera
pas au porteur le droit de chasser dans la colonie des ani-
maux vivant à l'état sauvage, à moins et avant qu'il n'ait
which (k>i)()sit shali bo forfoited if any of tlie particulars of tho
t)rigino.l liconco fiirnislied by the lieenseo to the Cliiof ('oirunissio-
nor «liall tnrn ont on enquiry to b© incorrect.
9. Evory licenco whicli shall iiavo botm takon ont undor tlio
afoi*e.said l^ogulations of tho 22nd April. 1902, or undor tlie Rogu-
lationH hori^toforo in force in the Oold Coast Colony or AshantJ,
and wliicli shall not havo ox[>iped on tlio date of tho coniing into
force of tht>so Rc^gidatioiLs, slitill, Jis froni that date, for tlj«>
remainder of its nnexpirod period be held subjoct to tliese Régu-
lations, so far as the sanio arc ai)phcable. Provided that a quali-
ficd gênerai Uccnce, obtained in tlio (Jold Coast Colony or Ashanti
prier to the coining into force of thèse Régulations, shall not bo
dtMMn<>d to be o.xtentlod so as to give tlie holder any right to hunt
wild animais in the l'rotectorate imless and until he shall ha\"o
paid the sum of £ 2 to the Chief Conunissioner, and shall hâve a
receipt therefore endorsed on his said licence.
— 609 —
payé la sommç de 2 livres sterling au Haut Commissaire
et que le payement do cette somme ne soit endossé sur le
permis.
U). A la fin de chaque semestre, le Haut Commissaire
transmettra au Gouverneur un relevé du nombre d'élé-
phants, rhinocéros et hippopotames tués par les fonction-
naires du Gouvernement dans les territoires septentrio-
naux pendant le semestre écoulé, spécifiant le sexe des
animaux tués et le nom du fonctionnaire qui les a tués.
1 1 . Les présents règlements entreront en vigueur le
l^juaiet 1903.
Anîtexb.
A. — Permis limité de fonctionnaire du Gouvernement.
Taxe : 10 shillings.
Autorisation est accordée par le présent à (1)
(2) , de chasser tous les animaiix vivant à
l'état sauvage, sauf les éléphants, rhinocéros et hippopo-
10 . At the mid of every half-year s Retum shall be aeat to the
Govemor by the Chief Commissioner, stating the number of
éléphants, rhinoceroses, and hippopotami killed by Crovem-
ment offîcers in the Northern Territoriee during such half-year,
specifying the ses of the animais killed and the name of the
ofïicer killing.
1 1 . Theee Roulât ions shall corne into force on the Ut day of
July, 1903.
SCHESITLE.
.•\. — Qualified Licence to Qovemment Officer. — Fee, 10»
Licence is hereby granted to (1) (2)
to hunt any wild animal except éléphants, rhinocerosee, and
hippopotami for one yeer from the date hereof , provided that the
SS.
^ 510 —
tames, pendant une année à partir de la date du présent,
à la condition que le dit (1) soit pendant cette
période fonctionnaire du Gouvernement dans les terri-
toires septentrionaux.
■ A , le 19
(Signé)
Haut Commissaire.
(Le présent permis est personnel.)
B. — Permis complet de fonctionnaire du Gouvernement.
Taxe : 5 livres sterling.
Autorisation est accordée par le présent à (1)
(2) , de chasser tout animal vivant à l'état sau-
vage. Le présent permis n'accorde pas le droit de tuer ou
de capturer plus de deux spécimens de chacun des ani-
maux suivants : éléphants, rhinocéros ou hippopotames,
ni de chasser une femelle d'éléphant.
Le présent permis sera valable pendant une année à
said (1) is diiring such period au officer of tlie
Government of Northern Territories.
Dated at tins day of lîH)....
(Signed)
Chief Commiasioner.
(This licence is not transférable.)
B. — FtM Licence to Chvernment Officer. — Fee, £ 5.
Licence is hereby granted to(l) (2)
to hunt any wild animal : proxicied tliat tliis Ikiik . -hall not
authorize the killing or capturing of more tlum tvvo ot oiu-li ot tin»
followinjî animais, viz. : — éléphants, rhinoeero8f>s. or hijjpojv»-
tanïi, nor the himting of any cow éléphant.
This liwmco shall bo in forco for the period of ono ytvvr trom t ho
— 511 —
partir de sa date, à la condition que le dit (1)
soit pendant cette période fonctionnaire du Cîouveme-
ment dos territoires sept<»ntri<)naux.
A ,1e 19
(^igné)
Haut Commissaire.
(Le présent permis est personnel.)
C. — Permis limité général. — Tojce : S livres sterling.
Autorisation est accordée par le présent à
de , de chasser tout animal vivant à l'état
sauvage, sauf les éléphants, rhinocéros et hippopotames,
pendant une année à partir de la date du présent.
A , le n>
(Signé)
Haut Commissaire.
(Le présent permis est personnel.)
date hereof, provided that the said (1) is during
8uch period an oflficer of the Government of Northern Territorie».
Dated at this day of 190....
(Signed)
Chief Gommisêiomer.
(This licence is not transférable.)
C. — Qualified Général lAcence. — Fe«, £ 5.
Licence is hereby granted to of
to hunt any wild animai except éléphants, rliinocerooses, and
hippopotami for one year from the date hereof.
Dated at this day of 190....
(Signed)
Chief Commitnoner.
(This Ucence is not transférable.)
— 512 —
T). — Permis général complet. — Taxe : 25 livres sterling.
Autorisation est accordée à , de
de chasser tout animal sauvage. Le présent permis n'ac-»
corde pas le droit de tuer ou de capturer plus de deux
spécimens de chacun des animaux suivants : éléphants,
rhinocéros ou hippopotames ni de chasser une femelle
d'éléphant. Le présent permis sera valable pendant une
année à partir de sa date.
A ,1e 19
(Signé)
Haut Commissaire.
(Le présent permis est personnel.)
Fait par nous, le 30 juin 1903.
Matthew Nathan,
Gouverneur
de la colonie de la Côte d^Or.
D. — Full Général Licence. — Fee, £ 25.
Licence is hereby granted to of
to hunt any wild animal : provided that this licence shali not
autliorize the killing or capturing of more than two of each of the
foliovving animai», viz. : — éléphants, rhinoceroses, or hippopo-
tami, nor the hunting of any cow éléphant. This licence shall l)e
in force for the period of one year froiu the dat« hereof.
Dfttedat this day of 190...
(Signed)
Chief Commissioner.
(This licence is not transférable.)
Mado by me, this 30th day of Jime, 1903.
Matthkw Nathan,
(Jwcrnor oj the Oold Coast Colony.
— 513 —
Nous donnons notre assentiment à la présente ordon-
nance, ce II novembre 1907.
H. Bryan,
Gouverneur ff.
No 10 de 1907.
Dans la septième année du règne db Sa Majesté
LE Roi Edouard VII.
ORDONNANCE
amendant «< V Ordonnance de 1901 sur la protection
des animaux vivant à Pétat sauvage ».
H est décrété ce qui suit par le Gouverneur de la Côte
d'Or, de l'avis et avec le consentement du Conseil légis-
latif :
1 . La présente ordonnance peut être citée sous le nom
de « Ordonnance d'amendement de 1907 sur la protection
I aasent to this Ordinance, this llth day of November, 1907.
H. Bbtan,
Acting Chvemor.
No. 10, 1907.
In THE Seventh Yeab of THE Keign of Hi8 Majesté'
KiKO Edwabd \TI.
AN ORDINANCE
to amend « The WUd Animais Préservation Orditumce^ 1901. »
Bo it eoacted by the Govemor of the Gold CkMst Colony, with
the ad vice and consent of the Législative Council thereof, as
follow : —
I . This Ordinance may be cited as • The Wild Animais Préser-
vation (Amendment) Ordinance, 1907,» and shall be read and
— 514 —
d'animaux vivant à l'état sauvage», et sera lue et inter-
prétée avec « l'Ordonnance de 1901 sur la protection des
animaux vivant à l'état sauvage» appelée ci-après l'or-
donnance principale.
2. La sous-section (10) de la section 2 de l'ordonnance
principale est abrogée par la présente et remplacée par
la sous-section suivante :
« (10) L'établissement de droits d'exportation sur et
» l'interdiction de vente de cuirs, peaux, cornes ou dé-
» fenses de tout animal mentionné dans les quatre pre-
» miers tableaux de l'ordonnance principale. »
3, La sous-section (11) de la section 2 de l'ordonnance
principale est amendée par la présente en remplaçant le
mot dix, à la troisième ligne, par les mots vingt-cinq.
Passée au Conseil législatif, le 11 novembre 1907.
L. W. Bristowe,
Greffier du Conseil législatif,
construed with « The Wild Animais Préservation Ordinance,
1901, » hereinafter referred to as the principal Ordinance.
2. Sub-section (10) of section 2 of the principal Ordinance is
hereby repealed and the following sub-section substitut«d there-
fore : —
«(10) The imposition of export duties on, and the prohibition
» of the sale of, the hides, skins, homs, or tusks of the animais
» mentioned in the first foor Schedules of the principal Ordi-
» nance. »
3. Sub-section (11) of section 2 of the principal Ordinance is
hereby araended by strikinp ont the word «t«n» in Une three
thereof and substituting therefore the words « twenty five ».
Passed in the Législative Council this Eleventh day of Novem-
ber, in the year of our Lord, one thousand nine hundred and
seven.
L. W. Bbistowe,
Clerk of the Législative Gouncii.
GAMBIE
GAMBIE
ORDONNANCE
swr la protection des animaux et oiseaux vivaiU à l'état
sauvage et des poissons.
Considérant que la colonie de Gambie se trouve dans la
zone décrite à l'article premier de la Convention sur la
protection des animaux vivant à l'état sauvage et des
poissons en Afrique, signée à Londres le 19 mai 1900;
n est décrété ce qui suit par l'Administrateur de la
Gambie, de l'avis et avec le consentement du Conseil légis-
latif :
I . La présente ordonnance peut être citée à toutes fins
comme « l'Ordonnance sur la protection des animaux et
oiseaux sauvages et des poissons ».
GAMBIA
AN ORDINANCE
for tft€ préservation of wild Animais, Birds and Fish.
Whereas the Colony of the Gambia is within tlie zone specified
in the firet article of a Convention for the préservation of Wild
Animal», Birds and Fish in Africa, signed at London on the 19th
day of May, 1900.
Be it therefore, enacted by the Administrator of the Colony of
the Gambia, with the advice and consent of the Législative
Council thereof, as follows, vizt. : —
I. This Ordinance may be cited for ail piirposee as « The Wild
Animais, Birds and Fish Préservation Ordinance, 1901 ».
— 518 —
II . Dans la présente ordonnance, à moins que le con-
texte ne stipule le contraire :
« Colonie » comprend comme signification protectorat ;
« Animal » signifie tout animal vivant à l'état sauvage ;
« Oiseau» signifie tout oiseau vivant à l'état sauvage;
« Collectionner » signifie prendre et tuer de toute façon
des animaux, des oiseaux ou des poissons pour des buts
scientifiques ;
« Malade » signifie atteint de maladie ;
« Maladie » signifie toute maladie infectieuse ou conta-
gieuse d'animaux et d'oiseaux sauvages ou domestiques ;
« Chasser » signifie chasser ou poursuivre des animaux
ou des oiseaux dans un but de nourriture ou de sport et
comprendra comme signification : traquer ou chasser des
animaux pour un tiers;
« Dangereux » signifie sauvage, vicié ou propre à ré-
pandre la maladie;
ir. In this Ordinance iinless the context otherwise reqiiiree —
« Colony » includes Protectorate;
« Animal » means any wild animais;
« Bird » means any wild bird ;
« Collect » means to take and kill by any means any animais,
birds or fish for scientific piirposes;
« Diseasod » means affect«d with disease;
« Disease » means any infections or contagious disease of wild or
domestic animais or birds;
« Himt » means to chase or pursue animais or birds for the sake
of food or sport, and shall include to beat or to drive animais for
another;
« Dangerous » means savage, vicions or Ukely to spread disease ;
« Young», as applied to an Eléphant, means having a tusk
weighing less than lOlbs.
ITT. The Administrator-in-Council may by order published in
the Gazette do the following things for any of them: —
— 519 —
Xe mot «jeune» appliqué à un éléphant, HÎgnifie cet
animal ayant deH défenses pesant chacune moins de dix
livres.
III. L'Administrateur en conseil peut, par arrêté
publié dans la Oazette :
(a) lut» I (lire de chasser, capturer et tuer les animaux
ou oiseaux visés au tableau I ci-annexé, U»s jeunes des ani-
maux visé-s au tableau II ou les femelles des animaux
visés au tableau III, lorsqu'elles sont accompagnées de
leurs petits;
(b) Déterminer les districts et prescrire le nombre de
mâles ou de femelles d'animaux des espèces visées au
tableau IV qui peut être tué ou capturé légalement pen-
dant le laps de temps stipulé dans l'arrêté, par toute per-
sonne dans les districts ainsi déterminés;
(c) Interdire l'enlèvement du nid ou la destruction
dans le nid, des œufs des oiseaux mentionnés dans l'arrêté;
(a) Prohibit the huntinK, capture and killin^r of aiiy animal or
bird mentioned in tlie Schedule I hereto, or the younjj of any ani-
mal mentioned in the Schedule II hereto, or the female of any
animal mentioned in the Schedule III hereto when accompanied
by its young;
fb) To define districts and prescribe the nimiber of animais, or
maie or female animalK, of the speciee specified in Schedule IV,
which may lawfully be killed or captured during the period men-
tioned in the order, by any person, in any district so dofined ;
(c) Prohibit the taking out of the nest or the deetroying in the
neet of the eggs of any bird mentioned in the order;
fd) Prohibit the hunting. capture and killing of any fish spe-
cified in the order;
fe) Prohibit the captiu'e and killing of the yoimg of any fish
specified in the order below the size therein mentioned ;
(f) Prohibit the deetroying of any spawning \)ed or any bank
or shallow on which the spawn of fish may be;
— 520 —
(d) Interdire la chasse, la capture et le massacre des
poissons indiqués dans l'arrêté ;
(e) Interdire la capture et le massacre des jeunes des
poissons indiqués dans l'arrêté, en dessous de la dimen-
sion stipulée;
(f) Interdire la destruction des frayères, des bancs ou
écueils sur lesquels le frai peut se trouver ;
(g) Prescrire une ou des périodes pendant lesquelles il
est interdit de chasser, capturer ou tuer les animaux
mâles ou femelles, les jeunes des animaux, les oiseaux, les
poissons ou les alevins indiqués dans l'arrêté et d'enlever
ou de détruire les œufs des oiseaux y mentionnés;
(h) Désigner une étendue ou des étendues de terrains
où il sera défendu de chasser, de capturer ou de tuer des
animaux, des oiseaux ou des poissons, sauf ceux pour
lesquels l'arrêté stipule une exception ;
(i) Interdire l'emploi de poison, de dynamite, d'explo-
sifs, de pièges, trébuchets, filets ou d'autres instruments
ou engins indiqués dans l'arrêté, aux fins de prendre ou
de tuer les animaux, oiseaux ou poissons y mentionnés;
(g) Prescribe a period or periods during which it shall not be
lawful to hunt, capture or kill any animal or maie or female ani-
mal or the yoimg of any animal or aiiy bird or any fish or imma-
ture fish specified in the order or take or destroy the eggs of any
bird specified in the order ;
(h) Appoint any tract or tracts of huu\ witliiii \\liich it shali
not be lawful to hunt, capture or 1^ i 1 1 ; u i \ , i n i m. 1 1 . 1 >i k i <>r fish wit h
th© exception of those exempt«d by the order irom the opération
thereof;
(i) Prohibit the use of any poison or dynamite or any explosive
or any trap, pit, snare, net or other instriunent, device or means,
mentioned in the order. for the puqjoae of taking, or killinp any
animal, bird or fisli specified in the order ;
— 621 —
(j) Autoriser et régler : P le massacre d'animaux do-
mestiques et sauvages, malades ou suspectés de maladie,
nonobstant toute disposition de la présente ordonnance
ou toute décision prise pour son exécution ; 29 le payement
d'indemnités pour les animaux domestiques abattus et,
en général, prendre toutes les mesures qu'il juge utiles
})our prévenir la transmission de maladies entre les ani-
maux sauvages et entre ceux-ci et d'autres ;
(k) Interdire ou régler l'exportation de défenses d'élé-
phants ;
(!) l^^tablir des droits de sortie sur les cuirs et peaux
de girafe, antilope, zèbre, rhinocéros et hippopotame, sur
les cornes de rhinocéros et d'antilope, sur les défenses
d'hippopotame, sur les cuirs, peaux, cornes et défenses
d'animaux et sur la peau et les plumes des oiseaux indi-
qués dans l'arrêté ;
(m) Régler la destruction des animaux des espèces
visées au tableau V et, en général, des animaux, oiseaux
ou insectes venimeux, dangereux ou nuisibles;
(n) Régler la destruction des oeufs de crocodiles, de
(j) Permit and regulate the killing, when diseased or suspeoted
nf disease of domestic aniiualH and of wild animais, notwithstand-
111- iho provisions of this Ordinance or any order thereunder,
and the payment of compensation for domestic animais so killed
and generally make such further or other pro\iî4ion8 for prevent-
ing the tran8m.i8sion of disease from or to or )>etween wild «mi*
mais, as he may think fit ;
(k) Prohibit or regulate the export of Eléphants' tusks;
(l) JEIstablish export duties to Ije charged upon hidee and skins
of giraffee, antilopes, zébras, rhinocwoses and hippopotami, on
rhinocéros and antilope horns, and on hip{)0))otamus tusks, and
M{>on the hides, skins, horns and tusks of any animal and on the
kin and plumage of any bird specified in the order;
— 522 —
serpents venimeux, de pythons et de tous les reptiles veni-
meux, dangereux ou nuisibles, ainsi que des oiseaux et
insectes venimeux, dangereux ou nuisibles;
(o) Lorsqu'il semble, à n'importe quel moment, que des
animaux ou oiseaux dont la chasse, la capture et le mas-
sacre sont interdits en vertu de la présente ordonnance,
causent réellement des dommages aux récoltes, au bétail,
aux terres ou à d'autres propriétés, l'Administrateur en
conseil peut, dans les mêmes conditions, autoriser la
chasse, la capture et le massacre de ces animaux ou oi-
seaux par les personnes, sous les réserves et par les moyens
indiqués dans l'arrêté;
(p) En général, ce haut fonctionnaire peut prendre des
arrêtés et des règlements, les retirer, modifier ou amender
pour la meilleure exécution de la présente ordonnance et
aux fins de protéger les animaux, les oiseaux et les pois-
sons.
(m) Regulate the destruction of aniiiialH of the species inen-
tioned in Schedule V and generaliy of any poisonoiis, danperoiis
or destructive animal, bird or insect ;
(n) Hegulate the destruction of the eggs of crocodiles, poison-
OU8 snakes, and pythons, and of any other poisônous, dangerous
or destructive reptile, and of any poisônous, dangerous or destruc-
tive bird or insect;
(o) If it shall at any time appear that any animais or birds the
hunting, capture and killing of which is unlawful under tliis Ordi-
nance, are seriously injiu-ing crops, cattle. lands or other property,
permit the himting, capture and killing of such animais or birds
by such persons upon such conditions and by such means as are
mentioned in such order; and
(p) Général ly make orders and régulations and revoke, aller,
or add to any such orders and régulations for the bett«r exécution
of this Ordinani'c, und for the i)urpo8e of preserving animais,
birds, iuid fish.
— «23 —
IV. L'Administrateur peut, par arrêté ou règlement
pris en vertu de la section III de la présente ordonnance,
décréter pour chaque contravention aux dispositions sti-
pulées, une amende ne dépassant pas 25 livres sterling;
il ])eut aussi arrêter des règlements pour la sanction des
pénalités.
V . L'Administrateur en conseil peut arrêter des règle-
ments concernant :
(a) La demande, la délivrance et le modèle de permis
de chasse et de permis de collectionneur ; ^
(b) Les taxes à payer pour les permis ;
(c) Les relevés à fournir par les porteurs de permis en
vertu de la présente ordonnance ; et
(d) L'imposition et la sanction des peines pour chaque
contravention aux règlements arrêtés en exécution de la
{)résente section.
VI . Les arrêtés et les règlements pris en vertu des dis-
I \ I lio Administrator raay by any ordw or régulation made
I >y 1 1 ) 1 1 1 I inder the provisions o£ Section 3 of this Ordinance impose
on offenders against any order or régulation sueh penalties not
exceedinjî £ 25 for every offence as he may think fit and mako
régulations as to the enforcement of such penalties.
V. Tlie Adininistrator-in-Council may make régulations with
rt«pect to ail or any of the following matters : —
(a) Application for, issue and form of hunting and coUecting
licence;
(h) Feee to be chcurged for licences;
(c) Retums to be fumished by hold«rs of licences under this
Ordinance; and
(d) The imposition and enforcement of penalties for any
hnvvcli uf any régulation made in pursuance of this section.
\'I. Evory order and régulation made under the provisions of
this Ordimince sliall l)e published in the Gazette', and shall ui>on
siii h |>ul>lication hâve full force and effect.
— 524 —
positions de la présente ordonnance seront publiés dans
la Gazette et auront plein effet après cette publication.
VII. La présente ordonnance entrera en vigueur le
jour à stipuler ultérieurement par l'Administrateur dans
une proclamation.
Tableau I.
(Série A) :
1 . Les vautours ;
2 .. L'oiseau-secrétaire ;
3 . Les hiboux ;
4. Les pique-bœufs.
(Série B) :
1 . La girafe ;
2 . Le gorille ;
3 . Le chimpanzé ;
4 . Le zèbre des montagnes ;
5 . Les ânes sauvages ;
VII. This Ordinance shall corne into oijeration on such day
hereafter as the Administrator may notify by Proclamation.
SCHEDUI.E I.
(Séries A) :
1 . Vultures ;
2. The Secretary-bird ;
3. Owls;
4. Rhinocero8-l)irds or Beef eaters (Bnp/iaga);
(Séries B) :
1. The Giraffe;
2. TheGorilla;
3. The Ghimpanzee;
4. The Mountain Zébra;
5. Wild Aases;
6. The whito-tailed Gnu (ConnochœUa Onu);
— 626 —
6. Le gnou à queue blanche;
7. J/GA élf^nn (Taurotragus);
8. Le petit hippopotame de Libéria.
Tableau II.
1. L'éléphant;
2 . Les rhinocéros ;
3 . Les hippopotames ;
4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;
6. Les buffles;
6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des
genres Bubalis, Damaliscus, Connochœtes, CephalophtiSy
Oreotragiis, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua,
Gobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella,
Arnmodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addux,
Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus;
7 . Les Ibex ;
8. Les chevTotins (Tragulus).
7. Elands (Taurotragus);
8. The little Liberian Hippopotaïuus.
SoHBDULE n.
1. The Eléphant;
2 . Rhinocerosee ;
3. The Hippopotamus ;
4. Zébras of speciee net referred to in Schedule I;
5. Buffaloes;
6. Antelopes and Gazelles, namely, species of the gênera
Bubalis, Damaliscus, Connochœtes, Gephahphus, Oreotragus,
Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra,
Pelea, Aepyceros, Antidorcas, OazeUa, Arnmodorcas, Lithocranius,
Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros,
Tragelaphus;
7. Ibex;
8. Chevrotains (Tragulus).
84.
— 526 —
Tableau III.
1. L'éléphant;
2 . Les rhinocéros ;
3 . Les hippopotames ;
4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;
5 . Les buffles ;
6 . Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des
genres Bubalis, Damaliscus, Connochœtes, Cephalophus,
Oreotragus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua,
Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella,
Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragiis, Oryx, Addax,
Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros, TragelapYus;
7 . Les ibex ;
8". Les ChevTotins (TraguliLs).
Tableau IV.
1. L'éléphant;
SCHEDULE m.
1. The Eléphant;
2. Rhinoceroses ;
3. The Hippopotamus ;
4. Zébras of species not referred to in Schedule I;
5 . Buffaloes ;
6. Antelopes and Gazelles, namély, species of the gênera
Bubalis, Damaliscus, Connochœtes, Cephalophus, Oreotragus,
Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra^
Pelea, Aepyceros, Antidorcas, Gazella, AmtHodorcas, Lithocranius,
Dorcotragus, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsùxros,
Tragelaphus;
7. Ibex;
8. Chovrotains (TragtUus).
SCHBDULB IV.
1 . Tlie Eléphant;
— 627 —
2 . Les rh inocéros ;
3 . Les hippopotames ;
4 . Les zèbres des espèces non visées au tableau I ;
6 . Les buffles ;
6. Les antilopes et gazelles, notamment les espèces des
genres BubcUis, Damaltscits, Connochœtes, Cephalophus,
Oreoiraffus, Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua,
Cobus, Cervicapra, Pelea, Aepyceros, ArUidorcas, Oazella,
Ammodorcas, Lithocranius, Dorcotragus, Oryx, Addax,
Hippotraçus, Taurotragus, Strepsiceros, Tragelaphus:
7. Leslbex;
8 . Les Chevrotins (Tragulus) ;
9 . Les divers sangliers ;
10. Les collobus et tous les singes à fourrure;
1 1 . Les fourmiliers (genre Orycteropus);
12. Les dugongs (genre iïa/tcore^;
13. Les lamantins (genre MancUiis);
2. Rhinoceroses;
3. The Hippopotamus ;
4 . Zébras of species not referred to in Schedule I ;
5. BufTaloes;
6. Antelopes and Gazelles, namely, species of the gênera
Bubalis, Damaliêcus, Connochœtes, Cephalophus, Oreotragus,
Oribia, Rhaphiceros, Nesotragus, Madoqua, Cobus, Cervicapra,
Pelea, Aepyceros, ArUidorcas, Oazella, Ammodorcas, Lithocranius,
Dorcotragtis, Oryx, Addax, Hippotragus, Taurotragus, Strepsiceros.
Tragelaphus;
7. Ibex;
8. Chevrotains (Tragtdus).
9. The various Pigs;
10. Colobi and ail fur-Monkeys;
1 1 . Aard-Varka (Genus Orycteropus) ;
12. Dugongs (Genus HaWcwe^ ;
13 . Manatees (Genus Manatus) ;
— 528 —
1 4 . Les petits félins ;
15. Le serval;
16. Le guépard (Cynoélums);
1 7 . Les chacals ;
18. Le faux-loup f'ProfeZe^j;
1 9 . Les petits singes ;
20 . Les autruches ;
21 . Les marabouts ;
22. Les aigrettes;
23 . Les outardes ;
24 . Les francolins, pintades et autres oiseaux « gibier » ;
25. Les grands chéloniens.
Tableau V.
1 . Le lion ;
2 . Le léopard ;
3 . Les hyènes ;
4. Le chien chasseur (Lycaon pictus);
14. Thesmall Cats;
16. The Serval;
16. Th.Q Qheetoh (Cynoelunis);
17. Jackal;
18. TheAard-wolf ^Proteîe*;;
1 9 . Small Monkeys ;
20. Ostriches;
21. Marabouts;
22. Egrets;
23. Bustards;
24. Francolins, Guinea-Fowl and other tiamt birds».
25 . Large Tortoisee.
SCHEDULE V.
1 . Tho Lion ;
2. The Léopard;
3. Hyaenas;
— 629 —
5. La loutre (Luira);
6. Les cynocéphales (Cynocephalus) et autres singes
nuisibles; '
7 . Les grands oiseaux de proie, sauf les vautours, l'oi-
seau-secrétaire et les hiboux;
8 . Les crocodiles ;
9. Les serpents venimeux ;
10. Les pythons.
Passé au Conseil législatif, le 6 mars 1901.
H F Sproston,
Lieutenant,
Secrétaire ff. du Conseil législatif.
Approuvée au nom de 8a Majesté, le 6 mars 1901.
George C. Denton,
Administrateur
de la colonie de la Gambie.
4 . The hunting Dog (Lycaon picttis) ;
5. TlieOtter (Lutra);
6. Baboons (Cynocephalus) and other hannful Monkoya;
7. Large birds of prey, except Vulture», the Secretary-bird
and Owls;
8. Crocodiles;
9. Poisonoiis Snakes;
10. Pythons.
Passed in the Législative Council this Sixth day of March, in
the year of our Lord One thoiisand nine hundred and on©.
H. F. Sp&oston,
LietU.
Acting Clerk of Législative C'oundl.
Aîwented to in His Majewtys naine, this Sixth day of March,
H»OI\
George C. Denton,
Administrator of the Colony of the Qombia.
— 530 —
RÈGLEMENTS
arrêtés en vertu de la section S de d'Ordonnance de 1901,
sur la protection des animaux et oiseaux vivant à Vétat
sauvage et des poissons ».
I . Nul ne pourra en aucun temps chasser, capturer ou
tuer les animaux ou oiseaux mentionnés au tableau I ci-
annexé.
II. Nul ne pourra chasser, capturer ou tuer les ani-
maux mentionnés au tableau II, depuis le 30 juin jusqu'au
l®r mars de l'année suivante.
III. Nul ne pourra chasser, capturer ou tuer les oi-
seaux mentionnés au tableau III ci-annexé, du 30 juin
jusqu'au 31 décembre suivant.
IV. Nul ne pourra à aucun moment enlever du nid ou
détruire dans le nid, les œufs des oiseaux mentionnés au
tableau III ci-annexé.
REGULATIONS
under Section III oj « The Wild Animais, Birda and Fish
Préservation Ordinance, 1901.»
I. No person shall at any time liiuit, capture or kill any ani-
mal or bird mentionetl in Schedule I hereto.
II. From the 30th June in any year until the Ist of Mardi
next following, no person shall Imnt, capture or kill any animal
mentioned in Schediile II hereto.
m. From the SOth Jime until the 3 Ist of December in any
ye»ir, no person shall liunt, capture or kill »iny bird men-
tioned in Schedule III Ixereto.
IV . No person shall at any time take oui of t hc nest or destroy
•n the nest the eggs of any bird mentioned in Schedule III
hereto.
— 631 —
V . Nul ne pourra à aucun moment chasser, capturer
ou tuer les animaux ou les oiseaux mentionnés aux ta-
bleaux II et m ci-annexés sans avoir au préalable obtenu
un des permis annuels suivants :
Permis de sportsman (ou nP I) ; permis de fonctionnaire
public (ou n9 II) ; permis de marchand (ou n** III), ou per-
mis d'indigène (ou n** IV).
V'I . Les permis seront conformes au modèle prescrit au
tableau IV ci-annexé, et les taxes suivantes seront paya-
bles annuellement :
£. 8. d.
No I . Permis de sport«man 5 0 0
N^II. Permis de fonctionnaire public. .. . 10 0
N** III . Permis de marchand 1 0 0
No IV. Permis d'indigène 0 4 0
VII . Tous les permis seront annuels et cesseront d'être
valables à la date du 1» juillet après celle de la délivrance.
VIII. Les permis seront soumis aux dispositions des
\' . No i)w«on shall at any time liiint, capture or kill any ani-
inal or bird inentioned in Schedules II and ITI hereto without
having first obtained one of the foUowing annual licences, viz. : —
Sportsman's (or No. 1.), Public Officer's (or No. II.), Tradw's
(or No. III.), or Native's (or No. IV.).
VI. Licences shall Ije in the forni set out in Schedule IV
liereto, and the foUowing fées shall be {payable therefore an-
nuallv. viz. : —
£. s. d.
N". I . Sportaman's Licence 5 0 0
N II Public Officer's Licence 1 0 0
Nt). 1 II. Trader'» Licenct? 1 0 U
No. IV. Native's Licence U 4 0
VII . Ail licences siiall be annual and sliall cease to be in force
ou the Ist of July next following the date of issue.
VIII. Licences shall be subject to the provisions of theae
Régulations and of any other régulations for the time betng in
— 532 —
présents règlements et de tous autres en vigueur pour le
moment; ces règlements seront endossés sur chaque per-
mis.
IX . Les permis de sportsmen et de fonctionnaires pu-
blics seront délivrés annuellement par le Trésorier colo-
nial et subordonnés à l'approbation du Gouverneur. Les
permis de marchands et d'indigènes peuvent être délivrés
annuellement par le même fonctionnaire ou par tout Com-
missaire itinérant.
X. S'il y a doute quant à la question de savoir quel
permis doit être délivré à une personne, ce doute sera
tranché par le Gouverneur, dont la décision est sans appel.
XI. Avant le 31 juillet de chaque année, tout porteur
de permis adressera au Commissaire itinérant du district
dans lequel les animaux sont capturés ou tués, un relevé
de tous les animaux mentionnés au tableau II ci-annexé
qu'il a capturés ou tués depuis le dernier jour de février
précédent.
force; and thèse Régulations shall be endorsed on the back of
eaclî licence.
IX. Sportsmen's and Public Officers' licences shall be issued
annualiy by the Colonial Treasurer and sliall be subject to the
approval of the novortior. Traders' and Natives' licences may be
issued annu£klly 1)\ the Colonial Treasurer or by any Travelling
Commissioner.
X. If there be a doubi as to whicli licence should be granttxl
to any person, such doubt shall be decided by the (lovornor
whose décision shall be final.
XI . Every licence holder shall before the 3l8t of July in every
year render to the Travelling Commissioner of the district in
which the animais are captured or killrd a i('turMi>i ;ill i h.- aninmls
raentioneti in Schedule II hereto whicli lu> luis captiirtKi or kilUnl
since the provious last day of February.
— 533 —
A cette fin, des formules peuvent être obtenues en tout
temps chez le Trésorier colonial ou chez tout Commis-
saire itinérant; trois formules au moins seront jointes à
chaque certificat.
XII . Aucune disposition des présents règlements n'est
de nature à empêcher une personne dont la récolte, le l>é-
tail. les terres ou autre propriété ont été sérieusement
ndoinmagés par des animaux ou des oiseaux, de chasser,
apturer ou tuer ces animaux ou ces oiseaux afin de pré-
venir ces dommages; toutefois, la preuve du dommage
réellement causé devra toujours être faite par la personne
chassant, capturant ou tuant un animal ou un oiseau en
ontravention aux présents règlements.
XIII. Quiconque contreviendra aux présents règle-
ments sera passible d'une amende ne dépassant pas 25 li-
\ r«> sterling pour chaque contravention ou, à défaut de
payement, d'un emprisonnement de six mois au plus avec
ou sans travaux forcés.
For this piirpose forma may be obtAined at any time from th©
( 'olonial Treasurer or any Travelling Commissioner, and at least
three forma shall be given with each certificate.
XII. Nothing in thèse Régulations shall prevent any i>er8on
« h<>s«» croj», cattle, lands or other proj>erty are being seriously
iniiin>d by any anintals or bird.s whatsoever froni hiinting. eaptiir-
iiiL- or killing such animab or birds in order to prevent such
in]iir\ : i>ri)vide<i that the burden of proving tliat such serious
itjjiirx i> aotually taking place shall always rest ujK>n any person
HO lnmtiiig, capturing or killing any animal or bird, in contra-
\> i.Tion of theee régulations.
XIII. Any person contra vening thèse Régulations shall be
liable to a ))enalty not exceeding £ 2.5 for each offence or in défailli
'^f payment to imprisonment with or without hard labour for a
l)eriod not exceeding six months.
634
Tableau I.
Animaux et oiseaux complètement protégés.
Français.
Latin.
Mandinoo.
Éléphant.
Elephaa Africanus.
Sammo.
Hippopotame.
Hippopotamua amphi-
biris.
Malo.
Girafe.
Oiraffa camdopardalia
peralta.
Tero.
Buffle du Congo.
Boa caffer nantis. *
Seo Wullengo.
Buffle de la Sénégam-
bie.
Boa caffer planiceroa.
Seo Fingo.
Élan de l'Afrique oc-
cidentale.
Taurotragua derbianua.
Jinki-janko.
Vautour.
—
—
SOHEDULE I.
Animais and Birda abaolutely protecled.
Engush.
Latin.
ALlNDINQO.
Eléphant.
Elephaa Africanua.
Saniino.
Hippopotainus.
Hippopotamua amphi-
bitia.
Malo.
GiraÉfe.
Oiraffa camelopardalia
pmtUa.
Tero.
Congo BuiTalo.
Boa caffer nantia.
Seo Wullengo.
Senegarnbian Bi
ffalo.
Boa caffer planiceroa.
Seo Fingo.
West Africau Elaud.
Taurotragua derbianua.
Jinki-janko.
Vulture.
—
—
_ 636 —
Tablbau II.
Anitunur f initiés du 30 juin au /^' tnurs .suitxint
Français.
Latin.
Mandimgo.
Antilope de l'Afriqtie
occidentale.
Bubali» major.
Tangkongo Koio.
Antilope genre Gorri-
gutn.
Damaiiseuê eorrigum ty-
pieu*.
Tangkongo.
Antilope rougeAtre.
Cephahphuê ru/iiatus.
Kim tango.
.\ntiii>|H' de MaxwelL
Cephalophua MtuetoeUi.
Mankero.
Antilope à couronne.
Cephalophuê eoroneUtu.
Mankero Wullengo.
Ourébi de la Gambie.
Oribia niçrioaudata.
Mankero Koio.
Kobe à croissant.
Cobuê defoMa unctuoaus.
Sinsing.
Kobiis de Buffon.
Cobus Kob.
Wanto,
SCHEDUUS II.
.1 nhnals protected from 30th June to the Ist oj March next foUowing.
EInoush.
Latin.
Mandinoo.
West African Harte-
beest.
Bubalis major.
Tangkongo Koio.
Korrigum Hartebeest.
Damaliacus eorrigum ty-
picuê.
Tangkongo.
Red-flanked Duiker.
Cephalophuê rufUatuê.
Kuntango.
Maxwell'g Duiker.
Cephalophus MaxweUi.
Mankero.
Crowned Duiker.
Cephalophuê coronatuê.
Mankero Wullengo.
Gambian OribL
Oribia nigricaudata.
Mankero Koio,
Waterbuck.
Gobuê defoêêa unctuoêuê.
Sinsing.
Buffon's Kob.
Cobuê Kob.
Wanto.
— 636 —
Français.
Latin.
Manbinoo.
Antilope-chevreuil.
Cervicapra redunca.
Kongkotong.
Antilope rouanne.
Hippotragus equinus.
Da Koio.
—
Tragelaphtm gratus.
Bato Menango.
—
TrageUtphua acri/ptus ty-
picus.
Menango.
Phacochère (sanglier à
verrues).
Phacochœrua œthiopicus.
Saio.
Suê porcus.
Saio WuUengo.
Tableau III.
Oiseaux protégés du 30 juin au 31 décembre
et œufs protégés en tout temps :
Marabouts ;
Aigrettes ;
English.
Latin.
Mandinoo.
Nagor Reedbuck.
Cervicapra redunca.
Kongkotong.
Botm Antelope.
Hippotragus equinus.
Da Koio.
West African Situ-
tunga.
Tragelaphus gratus.
Bato Menango.
Lesser Bushbuuk.
Tragelaphus scriptus ty-
picus.
Menango.
Wart-Hog.
Phacochœrua œthiopicus.
Saio.
Red River Hog.
Sus porcus.
Saio Wulleugo.
SCHEDULB III.
Birds protected from the 30th June to the Slst December attd eggs
protected at ail ttme«.
Marabout*;
Egrets;
— 637 —
Outardes;
Franoolins;
Pintades;
Grouses;
Cailles;
Grues couronnées.
Tableau IV.
(Modèle de Permis.)
No I. Permis de sportsman ;
N° II. Permis de fonctionnaire public ;
No m. Permis de marchand;
NO IV. Permis d'indigène.
Taxe annuelle livres sterling.
Ordonnance de 1901 sur la protection des animaux et
oiseaux sauvages et des poissons.
Est délivré par le présent à A. B , de
Bustards;
Francolins (or Bush-Fowl) ;
Guinea-Fowl ;
Sand -Grouse;
Quail;
Crown Birds (Creeted Craaes).
S0HBDUI.E IV.
(Fonn 0/ Licence.)
No. I. Sportsmsn's licence.
No. II. Public Officer'a licence.
No. m. Trader's licence.
No. IV. Native's licence.
Annual Fee payable £.
The Wild Animais, Birds and Fish Préservation Ordinaaoe,
1901.
A. licence is hereby granted to
A. B of to hunt.
— 638 —
un permis de pour chasser, capturer et tuer
les animaux ou oiseaux repris aux tableaux II et III et
mentionnés au verso de ce permis, pendant les laps de
temps durant lesquels ces animaux ou oiseaux sont proté-
gés et sous réserve des règlements y inscrits et de tous
autres momentanément en vigueur.
Le , 19
Trésorier colonial
Approuvé : (ou Commissaire itinérant).
Gouverneur.
Le présent permis est personnel et expire le 30 juin sui-
vant la date du présent.
Les règlements seront inscrits sur le permis.
Passés en séance du Conseil exécutif, le 29 juillet 1907.
(L. s.) George C. Denton,
Chuverneur.
capture and kill any of the animais or birds raentioned in Sche-
dules II and III on the back hereof except during such tunes as
such animais or birds are protected, and subject to the régula-
tions endorsed on the back hereof and to any other régulations
for the thne being in force.
Dated this day of 19
GoloHial Treasurer
Approved : (or Travelling Cotnmissioner)
Oovemor.
This licence is not transférable and expires on the 30th Jime
next folio wing the date hereof.
Hegulations to be endorsed on the back.
Passed at a meeting of the Executive C!ouncil this Twenty-
ninth day of July, 1907.
(I,. 8.) Qborob C. Denton,
Cfovemor.
CONGO FRANÇAIS
CONGO FRANÇAIS
CIRCULAIRE
datée de Libreville, le 23 juiUet 1900.
Le Commissaire Général p. i. du Gouvernement à
Messieurs les Administrateurs, Commandants de région
et de cercle, Chefs de station et de poste.
Messieurs,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'une
convention internationale a été conclue récemment à
Londres, dans le but d'enrayer en Afrique l'extermina-
tion d'un certain nombre d'espèces animales dont la con-
servation est reconnue utile ou nécessaire.
Je vous prie de me faire connaître dans le plus bref
délai possible, les mesures d'application qui vous paraî-
tront susceptibles de donner des résultats appréciables
dans la région que vous administrez.
Vous trouverez reproduite ci-dessous la nomenclature
des espèces d'animaux à ménager et les moyens de protec-
tion proposés par la Conférence.
J. Lemairb.
(Suivent le classement des animaux visés par la Confé-
rence de Londres et les mesures d'application proposées
par elle.)
».
— 64â —
ARRÊTÉ
du 15 mai 1902, interdisant dans la colonie la chasse
aux oiseaux insectivores dénrnnmés piqu£-bœufs.
Le Commissaire Général du Gouvernement
DANS LE Congo Français.
Vu, etc., etc.
Considérant qu'il importe d'enrayer dans la colonie
l'extermination des oiseaux insectivores dénommés pi-
que-bœufs, dont la conservation est reconnue nécessaire
pour l'élevage du gros bétail ;
Le Conseil d'administration entendu.
Arrête :
Article premier.
La chasse aux oiseaux insectivores dénommés pique-
bœufs est interdite dans toute l'étendue de la colonie.
Article 2.
Les contraventions au présent arrêté seront considérées
comme contraventions de simple police et punies des
mêmes peines.
Article 3.
Le présent arrêté sera communiqué partout où besoin
sera et publié au Journal et au Bulletin officiels de la colo-
nie.
Libreville, le 15 mai 1902.
Albert Grodet.
— 643 —
ARRÊTÉ
du 23 novembre 1902 réglementant Vexercice, par des per-
sonnes étrangères à la colonie, du droit de chasse dans le
périmètre du cercle du Cap Lopez.
Le CoMMissAreE Géîtéral du Gouvbenbmbwt.
Vu, etc., etc.
Considérant qu'il y a lieu de réglementer l'exercice, par
des personnes étrangères à la colonie, du droit de chasse
dans le périmètre du cercle du Cap Lopez ;
I^ Conseil d'administration entendu,
Arrête :
Article premier.
Le cercle du Cap Lopez est ouvert à la chasse pour les
personnes non domiciliées dans la colonie du Congo fran-
çais.
Article 2,
Ces personnes ne pourront exercer le droit de chasse
que sur les terres libres et à la condition d'être munies d'un
permis. Le permis sera délivré à Libreville, par le Commis-
saire Général du Gouvernement; à Cap Lopez, par le
Commandant de cercle, qui en référera immédiatement
au Chef de la colonie.
Article 3.
Le coût du permis de chasse est de 500 francs; il est
individuel et incessible; il est valable pendant un an à
compter de sa date et doit être présenté à toute réquisi-
tion des agents de l'administration.
_ 544 —
Abtiole 4.
Sa délivrance ne fait pas obstacle au paiement du droit
de port d'armes prévu par l'arrêté local du 16 février 1901,
et des droits de douane qui peuvent frapper l'ivoire à sa
sortie de la colonie.
AUTIOLE 5.
Toute contravention aux dispositions du présent arrêté
sera poursuivie devant les tribunaux de simple police,
sans préjudice du droit de 500 francs représentant le prix
du permis.
Artic5LE 6.
Le présent arrêté sera enregistré et communiqué par-
tout où besoin sera et publié au Journal et au Bulletin
officiels de la colonie.
Libreville, le 13 novembre 1902.
Albert Grodet.
ARRÊTÉ
du 1^^ juillet 1904, interdisant dans toute V étendue du
Congo français et dépendances, la vente et Vexportation
des pointes dHvoire de 2 kilogrammes et au-dessous.
Le Commissaire Général du Gouvernement dans
les possessions du congo français et dépendances.
Vu, etc., etc.;
Vu les dépêches ministérielles relatives aux mesures de
protection à prendre pour prévenir la destruction de cer-
taines» espèces d'animaux dans l'Afrique centrale;
— 546 ~
Considérant, d'autre part, que l'ivoire constitue dans
la colonie du ( -ongo français l'un des éléments de trafio les
plus importants ;
Qu'il y a lieu, par suite, aussi bien dans l'intérêt du
commerce que dans un but de conservation de l'espèce,
de ne pas détruire les jeunes éléphants porteurs de dents
de petite dimension ;
Sous réserve de la ratification en Conseil du Gouverne-
ment;
Arrête :
Article premier.
Sont interdites dans toute l'étendue du Congo français
et dépendances, à dater du 1^ juillet 1 904, la vente et l'ex-
portation des pointes d'ivoire de. 2 kilogrammes et au-des-
sous. Toutefois, il sera accordé jusqu'au 31 octobre 1904
inclus, un délai de tolérance pour l'écoulement des dites
pointes qui se trouveraient à ce jour dans les magasins
des négociants et des sociétés concessionnaires.
Article 2.
Le présent arrêté sera enregistré et communiqué par-
tout où besoin sera, inséré et publié aux Journaux officiels
et Bulletins officiels des possessions du Congo français et
dépendances.
BrazzavUle, le 1« juillet 1904.
Emile Gentil.
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
HAUT-SÉNÉGAL-NIGER
ARRÊTÉ
portant interdiction de la chaise aux aigrettes sur tout le
territoire du Haut-Sénigal-Niger, pendant une durée de
deux ans.
Lk Gouverneur Général p. i. de l'Afrique occiden-
tale FRANÇAISE, OFFICIER DE LA LÉGION d'hONNEUR,
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gou-
vernement général de l'Afrique occidentale française :
Vu le décret du 30 septembre 1887, déterminant les
pouvoirs répressifs des Administrateurs;
Sur la proposition du Lieutenant-Gouverneur du Haut-
Sénégal-Niger,
Arrête :
Article premier.
La chasse aux aigrettes, grande aigrette (nrdea alba),
aigrette garzette (garzetta), est interdite sur tout le ter-
ritoire du Haut-Sénégai-Niger, pendant une durée de
deux ans, à compter du 1®' janvier 1908.
Cette interdiction s'applique également aux concessions
territoriales provisoires et aux propriétés privées autres
que les terrains attenant à une habitation et entourés
d'une clôture continue faisant obstacle à toute communi-
cation avec les héritages voisins.
En conséquence, la détention, la circulation et la vente
des plumes d'aigrettes et crosses provenant du Haut-
Sénégal-Niger sont interdites à partir de la même date.
— 650 —
Abtiolb 2.
Le commerce des plumes provenant des établissements
d'élevage des aigrettes domestiques sera pratiqué à l'aide
de laissez-passer spéciaux délivrés par les Commandants
de cercle, après constatation dûment effectuée par ces
fonctionnaires de l'origine de chaque lot.
Article 3.
Les Européens et assimilés reconnus coupables d'in-
fraction au présent arrêté seront passibles des peines de
simple police. Les peines prévues à l'article 2 du décret
du 30 septembre 1887 seront appliquées dans le même cas
aux indigènes non citoyens français.
La confiscation du produit de la chasse, des lots trouvés
en circulation et en vente sera en outre toujours pro-
noncée.
Article 4.
Le Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénégal-Niger est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré
et communiqué partout où besoin sera.
Dakar, le 25 août 1907.
W. PONTY.
(Journal officiel colonial, 1^' septembre 1907.)
— 561 —
CIRCULAIRE
du LietUenaiit-^huvemeur au mijet rfe Véleva^e indigène
de V autruche.
Le GrOUVERNEtTR DBS COLONIES,
Lieutenant-Gouverneur du Haut-Sénéoal-Nioer,
à Messieurs les Administrateurs et Commandante de
cercles et à Monsieur le Commandant du Territoire mili-
taire du Niger.
L'élevage de L'autruche, tel qu'il est pratiqué actuelle-
ment par les indigènes dans plusieurs cercles de la colonie,
tout rudimentaire qu'il apparaisse, permet d'envisager
dès à présent, la possibUité d'un perfectionnement et
d'une extension, devant conduire, avec le temps, à des
tentatives mieux conditionnées, à un élevage rationnel.
Si les études spéciales que le Gouvernement de la colonie
a fait entreprendre dans ce but doivent vraisemblable-
ment éclairer cette question et y apporter, par la suite, un
ensemble de renseignements et de faits d'expérience, le
but immédiat à poursuivre est la formation d'un troupeau
local, assez nombreux et convenablement constitué, pour
permettre dans l'avenir, une exploitation raisonnée et
étendue, qui ne semble pas encore possible aujourd'hui.
Il est, en effet, très difficile d'acquérir actuellement des
oiseaux reproducteurs, les indigènes les détruisant à un
âge (4 ans), où ils deviennent encombrants ou dangereux,
ou les parquant ailleurs, à l'endroit, dans des conditions
aussi défavorables que possible à la reproduction. Pour
cette raison, les plumes présentées au commerce, prove-
nant d'oiseaux jeunes, apparaissent comme un produit
assez médiocre, les seules ayant ime réeUe valeur prove-
nant la plupart du temps d'autruches sauvages adultes.
U y a donc lieu, dès à présent, de conseiller aux indigènes
~ 652 —
de rechercher dans l'élevage des oiseaux adultes une res-
source qui sera certainement très appréciable et de les
engager à parquer commodément les autruches, dès
qu'elles approchent de leur quatrième année. D'autre
part, s'il n'est pas encore possible d'interdire ou même de
réglementer la chasse de l'autruche sauvage, il y a lieu de
se préoccuper, en particulier, dans l'intérieur de la boucle
du Niger, d'enrayer, par des conseils fréquents, la destruc-
tion d'un animal appelé à en disparaître, si les indigènes
ne comprennent pas, eux-mêmes, l'intérêt qu'ils ont à le
conserver.
Enfin, il y aurait peut-être beaucoup à attendre, en vue
du perfectionnement de l'élevage indigène et de l'amélio-
ration de la plume, de l'envoi à l'autrucherie de Niafunké
de quelques jeunes indigènes, d'esprit suffisamment ou-
vert, auxquels on enseignerait avec les diverses manuten-
tions, le détail de procédés d'élevage mieux conditionnés
et plus délicats.
Dans ces conditions, et sans perdre de vue toutes les
difficultés inhérentes à l'éloignement, comme à la rusticité
des entreprises indigènes, il est permis d'espérer qu'avec
le meilleur procédé, la mode en quelque sorte locale de
l'élevage de l'autruche se généralisera normalement. Ces
efforts se recommanderaient d'eux-mêmes s'ils ne de-
vaient avoir d'autre résultat que de ne pas laisser dispa-
raître ou végéter un élément de la prospérité publique :
ils paraissent propres en face d'un riche produit, dont la
valeur apparaît relativement stable, à en augmenter sen-
siblement l'importance et la qualité.
Des instructions relatives à l'apprentissage profession-
nel seront données par la suite.
Bamako, le 18 juillet 1908. Clozbl.
(Journal officiel colonial, 1^ août 1908.)
— 658 —
ARRÊTÉ
du LieiUenant-Oouvemeur interdisant la chasse aux ai-
grettes pour une nouvelle période de deux ans, à compter
du 2«' janvier 1910.
Le Gouvernbur des colonies, Lieutenant-Gouver-
neur DU Haut-Sénéoal-Niger, (officier de la
Ljégion d'honneur,
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gou-
vernement général de l'Afrique occidentale française;
V^u le décret du 30 septembre 1887, déterminant les
pouvoirs répressifs des Administrateurs;
Vu l'arrêté du 25 août 1907, portant interdiction de la
chasse aux aigrettes sur tout le territoire du Haut-Séné-
gal-Niger pendant une durée de deux ans,
Arrête :
Article premier.
La chasse aux aigrettes, grande aigrette (ardea alba),
aigrette garzette (ardea garzetia) est interdite sur tout le
territoire du Haut-Sénégal-Niger pour une nouvelle pé-
riode de deux ans, à compter du 1^' janvier 1910.
Cette interdiction s'applique également aux conces-
sions territoriales provisoires et aux propriétés privées,
autres que les terrains attenant à une habitation et entou-
rés d'une clôture continue faisant obstacle à toute com-
munication avec les héritages voisins.
En conséquence, la détention, la circulation et la vente
des plumes d'aigrette et crosses provenant du Haut-Sé-
négal-Niger sont interdites à partir de la même date.
— 554 —
Article 2.
Le commerce des plumes provenant des établissements
d'élevage des aigrettes domestiques sera pratiqué à l'aide
de laissez-passer spéciaux délivrés par les Commandants
de cercle après constatation dûment effectuée par ces
fonctionnaires de l'origine de chaque lot.
Article 3.
Les Européens et assimilés reconnus coupables d'in-
fraction au présent arrêté, seront passibles des peines de
simple police. Les peines prévues à l'article 2 du décret du
30 septembre 1887 seront appliquées dans le même cas
aux indigènes non citoyens français.
La confiscation du produit de la chasse des lots trouvés
en circulation et en vente sera, en outre, toujours pro-
noncée.
Article 4.
MM. les Commandants de cercle et le Commandant du
Territoire militaire sont chargés de l'exécution du présent
arrêté qui sera enregistré et communiqué partout où
besoin sera.
Bamako, le 21 septembre 1909.
Clozel.
{Journal officiel colonial, l®' octobre 1909.)
. _ 556 —
ARRÊTÉ
'ht Lieutenant-Ootiverneur p. t. portant interdiction, à
compter du 1^ janvier 1910, et dans toute V étendue de la
colonie du Haut-Sénégal-Niger, de la récolte, de la circu-
lation et du commerce des œufs d^ autruche.
Le Secrétaire Général des colonies, Lieutenant-
Gouverneur p. ». DU Haut-Sénégal-Niobr, Cheva-
lier DE LA LÉOION d'honneur,
\'u le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le Gou-
Ncrnement général de l'Afrique occidentale française;
Vu le décret du 30 septembre 1887, déterminant les
pouvoirs répressifs des Administrateurs;
Vu la nécessité d'interdire la destruction et le com-
merce des œufs d'autruche, pour éviter la disparition de
cet oiseau ;
Vu l'approbation de M. le Gouverneur général, en date
du 27 décembre 1909,
Arrête :
Article premier,
A compter du 1®' janvier 1910, la récolte, la circulation
et le commerce des œufs d'autruche seront interdits dans
toute la colonie du Haut-Sénégal-Niger.
Article 2,
Les Européens et- a^ssi miles, reconnus coupables d'in-
fraction au présent arrêté, seront passibles des peines de
simple police. Les peines prévues à l'article 2 du décret
du 30 septembre 1 887 seront appliquées dans le même cas
aux indigènes non citoyens français.
La confiscation des lots trouvés en circulation ou en
vente sera, en outre, toujours prononcée.
— 556 — .
Article 3.
MM. les Commandants de cercle et le Commandant du
Territoire militaire du Niger sont chargés de l'exécution
du présent arrêté; qui sera enregistré et communiqué par-
tout oii besoin sera.
Bamako, le 31 janvier 1910.
H. Lejextne.
(Journal officiel du 15 février 1910.)
ARRÊTÉ
du Lieutenant-Gouverneur p. i. interdisant sur le territoire
du Haut-Sénégal-Niger , la chasse aux pique-bœufs.
Le Secrétaire Général des colonies, Lieutenant-
Gouverneur p. i. DU Haut-Sénégal-Niger, Cheva-
lier DE LA LÉGION D 'HONNEUR,
Vu le décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation
du Gouvernement général de l'Afrique occidentale fran-
çaise ;
Vu le décret du 30 septembre 1887, déterminant les
pouvoirs répressifs des Administrateurs;
Vu le télégramme de M. le Gouverneur Général de
l'Afrique occidentale française, n^ 622, du 12 juillet 1910,
portant autorisation d'interdire dans le Haut-Sénégal-
Niger la chasse aux pique-bœufs.
Arrête :
Article prbbosr.
La chasse aux pique-bœufs (Buphaga Africana L.) est
interdite sur tout le territoire du Haut-Sénégal-Niger.
Cette interdiction s'applique également aux oonces-
— 667 —
sions territoriales provisoires et aux propriétés privées
autres que le» terrains attenant à une habitation et entou-
rés d'une clôture continue faisant obstacle à toute com-
munication avec les propriétés voisines.
En conséquence, la détention, la circulation et la vente
des plumes de pique-bœufs provenant du Haut-iSénégal-
Niger sont interdites.
Article 2.
Les Européens et assimilés, reconnus coupables d'in-
fraction au présent arrêté, seront passibles des peines de
simple police. Les peines prévues à l'article 2 du décret
du 30 septembre 1887 seront appliquées dans le même
cas aux indigènes non citoyens français.
La confiscation du produit de la chasse ainsi que des
lots trouvés en circulation et en vente sera, en outre, tou-
jours prononcée.
Article 3.
M. le Commandant du Territoire militaire du Niger,
les Administrateurs et Commandants de cercle et le Chef
du bureau des douanes de Kayes sont chargés de l'exécu-
tion du présent arrêté qui sera enregistré, inséré au Jcmr-
nal officiel de la Colonie et communiqué partout où besoin
sera.
Bamako, le 18 juillet 1910.
H. Lejeune.
(Journal officiel de la Colonie, 1®' août 1910.)
'36»
DAHOMEY
ARRÊTÉ
Lfe Lieutenant-Gouverneur du Dahomey
ET DÉPENDANCES,
Vu, etc., etc.,
Arrête :
Article premier.
Il est interdit dans toute l'étendue du Dahomey et Dé-
pendances, de chasser et de tuer, à cause de leur utilité ou
de leur rareté, les animaux désignés ci-après :
P A cause de leur utilité : les vautours, les hiboux, les
pique-bœufs ;
29 A cause de leur rareté et du danger de leur dispari-
tion : les autruches, les girafes, les ânes sauvages.
Article 2.
La chasse aux aigrettes est interdite pendant la période
de la ponte de ces échassiers. Cette chasse fera annuelle-
ment l'objet d'une décision qui en déterminera la période
d'ouverture et de clôture.
Article 3.
Les contraventions au présent arrêté seront considérées
comme contraventions de simple police et punie des
mêmes peines : emprisonnement de un à cinq jours,
amende de 1 à 15 francs inclusivement.
En cas de récidive, la confiscation de l'arme sera tou-
jours prononcée comme peine accessoire à celle d'empri-
sonnement ou d'amende.
— 560 —
Sera considéré comme étant en état de récidive, tout
individu convaincu de nouvelle contravention au présent
arrêté, dans les douze mois qui suivront une précédente
condamnation.
Article 4.
Le présent arrêté sera enregistré, communiqué partout
où besoin sera et publié au Journal officiel de la Colonie.
Porto Novo, le 14 octobre 1904.
LiOTARD.
(Journal officiel du Dahomey et Dépendances, du 1^' no-
vembre 1904, p. 245.)
COTE D'IVOIRE
Un arrêté du 6 novembre 1904, publié dans le Journal
officiel de la Côte d'Ivoire du 15 novembre 1904, page 11,
institue une prime variant entre fr. 1.50 et 0.25, pour la
destruction des serpents capturés vivants ou fraîche-
ment tués.
On no dit pas si cett« mesure a pour but la préservation
de la faune indigène ou des animaux domestiques.
PROVINCE D'ANGOLA
PROVINCE D'ANGOLA
RÈGLEMENT DE CHASSE.
(3 octobre 1907.)
Abticle premier.
On entend par « chasse» l'acte de capturer, blesser,
tuer ou détruire les animaux terrestres non domestiqués
et le même mot sert à désigner aussi les animaux ou leurs
dépouilles qui constituent l'objet de cet acte.
Article 2.
La chasse peut être faite au moyen :
10 D'armes à feu (fusils ou carabines);
29 D'armes indigènes parmi lesquelles sont compris
les fusils, généralement dénommés « armes de commerce»,
PROVINCIA DE ANGOLA
REGULAMENTO DA CAÇA
(3 de outubro 1907.)
Artioo primeibo.
Ctiça Bignifica o acto de apresar, fmrir, matar, ou deâtruir oe
animaee terrestres nâo doineeticados, e exprime tambem oe ani-
inaee ou seus deBpojoe, qne coruitituem o objocto d'aquelle acto.
Abtioo 2.0
A ce^a pode aer feita com :
1.0 Armas de fogo (eepingardas ou carabinas);
2.0 Armas gwitilicas, nas quaee se comprehendem as eepin-
gardas deaominadas vulgarmente « arzxias de conuaercio» défi-
— 566 —
définies à l'article 6 du règlement du 13 septembre 1899.
30 De lacets, nœuds coulants, pièges, trappes, trébu-
chets et fosses ou d'autres moyens non spécifiés.
§ 1. Les moyens dont il est question au 3° de cet
article sont seulement autorisés pour la chasse aux ani-
maux féroces et nuisibles mentionnés au paragraphe 2
de l'article 3 et à celle des oiseaux, sous peine d'une
amende de 30,000 reis.
§ 2. Sous menace des peines fixées dans la circulaire
provinciale n^ 126 du 26 février de l'année écoulée, il est
défendu de mettre le feu à la forêt (ou bruyère) pour tuer
ou capturer les animaux,
§ 3. Pour les effets du paragraphe 1 de cet article,
sont considérés comme oiseaux, ceux seulement de taille
égale, de petite taille ou ceux égaux où inférieure à la
toiu-terelle ordinaire.
Article 3.
L'exercice de la chasse n'est permis à personne sans
nidas no artigo 6.° do regulamento de 13 de septembre de 1899.
3.° Laços, armadilhas, ratoeiras e fosses, ou outros meios nfto
especificados.
§ 1." Os meios constantes do n.» S.» d'esté artigo, sô sâo per-
mit tidos na caça dos animaes ferozes e nocivos, indicados no
§ 2.° do artigo 3:° e na dos passaros, sob a pena de multa de
30.000 réis.
§ 2.0 Sob comminaçâo das penas fixadas na portaria provin-
cial n.o 126 de 26 de fevereiro do anno findo é prohibido lançar
o fogo ao matto para matar on apresar a caça.
§ 3.0 Para os effeitos do § 1.» d'esté artigo, consideram-se
passaros, sô as aves de tamanlio inferior ou ^ual ao da rola
commum.
Artigo 3.°
A ninguem é permittido o exercicio da caça sem estor monido
— 567 ~
être muni d'un permis, modèle I ou I-A, sous peine d'une
amende de 50,000 reift.
§ 1 . Sont dispensés du permis :
a) Les fonctionnaires civils et militaires de l'État;
b) Les membres de l'Union des Tireurs Civils Portu-
gais, ou de ses succursales établies en province, classi-
fiés comme tirailleurs de 1"'' classe et reconnus par la dite
Union ou ses succursales;
c) Les propriétaires ou détenteurs de propriétés à
quelque titre que ce soit — pour faire la chasse aux ani- •
maux féroces ou nuisibles qui sont rencontrés causant
des dégâts dans les cultures ou jardins.
§ 2. Le permis n'est pas obligatoire pour faire la
chasse aux animaux suivants : le lion, le léopard, la pan-
thère, le lynx, l'once, le jaguar, l'hyène, le chacal, le
sanglier, le loup, le caïman, les couleuvres, les serpents,
les crocodiles, les lézards et les oiseaux de proie.
de uma licença eecripta, modelo 1 ou I-A, 8ob pena de multa de
50.000 réia.
§ l.« Nâo carecem de licMiça :
a) Os f iinccionarios ci vis e niilit«uree do Estado ;
b) Os socios da Uniào dos Atiradores Civis Portuguezee, ou
das suas filiaes eetabelecidas na provincia, classificados como
atiradoree de 1.* classe e reconhecidos pela meema UniSo, ou
filiaes;
c) On donos ou detentoree por qualquer tittilo de propriedadee,
pcu*a csçarem os animaes bravios, que ali sejain Micontrados a
fazer eetragos nas culturas ou jardins;
§ 2.° Ninguetn carece de licença para dar caça aoe aegiiinieB
animaee : leâo, leopardo, pant^'a, lynce, onça, jaguar, hyena,
chacal, javali, iobo, jacaré, cobras, aerpentes, lagartos e avee de
rapina.
— 568 —
Article 4.
Les permis de chasse sont accordés :
a) Par les gouverneurs de district pour toute l'étendue
de celui-ci;
h) Par l'autorité de la circonscription administrative
inférieure pour toute l'étendue de celle-ci.
§ 1 . L'individu muni d'un permis de chasse pour une
circonscription et qui désirerait chasser en dehors des
limites de celle-ci, devra se présenter, soit au Grouvemeur
du district respectif, soit au chef du Conseil municipal
ou autorité équivalente qui statueront sur le cas.
§ 2. L'individu qui chasse dans une circonscription
autre que celle pour laquelle il lui a été délivré un permis,
et sans que l'autorité de la dite circonscription en ait eu
connaissance, sera puni d'une amende de 20,000 reis.
Article 5.
Les permis de chasse ne peuvent être cédés.
Abtigo 4.0
As licenças de caça sâo concedidas :
a) Pelos govemadores de districto para toda a area dos mesmos
districtos;
h) Pela auctoridade da circumscripçâo administrativa para
a reepectiva area;
§ 1.0 O individu© monido de licença de caça passada n'uma
circumscripçâo, e que desejar caçar, n'outra, deverà apresent^l-a
ao respect ivo governador do districto, chefe de concelho ou aucto-
ridade équivalente, afim de a visarem.
§ 2.0 O individuo que caçar em uraa circumscripçâo, diversa
d'aquella, onde Ihe foi conœdida licença, sem que eeta esteja
visada pela auctoridade da circumscripçâo, onde andar a caçar
fica sujeito a multa de 20 . 000 réis.
Abtiqo 5.0
As licenças de caça sâo intransmissiveis.
— 569 —
Article 6.
Les permis de chasse peuvent être obtenus en tout
temps, mais toujours ils cessent d'être valables à la fin
de l'année même pour laquelle ils ont été octroyés.
Article 7.
La taxe pour les permis de chasse est fixée à L'>,000 reis,
y compris les émoluments et le timbre.
Article 8.
I^s chefs de conseil et autorités de même rang, les
commandants de postes militaires et les supérieurs de
missions ont la faculté d'accorder un permis gratuit,
modèle n** 2, à un indigène à leur service pour se pro-
curer le gibier nécessaire à leur subsistance personnelle.
§ unique. Les gérants d'exploitations agricoles, ayant
un personnel de plus de cinquante serviteurs, qui deman-
dent et obtiemient un permis de chasse en leur nom per-
ÂBTIGO 6.0
Ah licenças de caça uâo concedidas em qualquer epoca, inas
tt<riuiiiiiia seiupre com o anno, eiu que foram passadas.
Artigo 7."
A taxa de lic^iça de caça é de 15.000 réis, incluindo eiaolu-
mentos e sello.
Abtigo 8.0
Os chefes de concellio o auctoridades a oUee oquiparados, os
commandantes de postos luilitares, o os superiores das inisaoes
pod«n concéder licença gratuit-a, modèle a.° 2, a um indigena ao
aeu s^rviço para llies obter caça para subsistencia pessoal.
§ unioo. Ao8 gwentee de fazmxdas agricolas com mais de 50 aec'
viv'ues, quando esses gerentes pedirem e obtiverem licença para
oaçu em seu nome proprio, poderâ ser ooncedida uma segunda
— 570 —
sonnel, peuvent aussi obtenir un deuxième permis au nom
d'un serviteur indigène à leur service, dans les termes et
aux fins de cet article s'ils le désirent.
Article 9.
Les chefs de conseil et autorités de même rang peu-
vent aussi accorder des permis gratuits, modèle n^ 2,
aux colons pauvres et aux indigènes dans les régions où
la chasse est absolument indispensable aux besoins de
l'existence.
§ 1 . Les indigènes à qui ce permis aura été accordé,
pourront seulement chasser avec leurs armes primitives
et les fusils dits « de commerce» auxquelles se réfère le
nP 2 de l'article 2.
§ 2. Les chefs des municipalités ou autorités simi-
laires enverront au Gouverneur de leur district respectif,
des rapports mensuels et nominatifs des permis qu'ils
auront accordés dans les termes de cet article et du para-
licença em nome de um indigena ao seu service, no8 termos e
para os fins d'esté artigo, se assim o requisitarera.
Abtigo 9.0
Tambem os chefes de concelho, e auctoridades equiparadas,
podem concéder licenças gratuitas, inodelo n.<» 2, a colonos pobres
e a indigenas nas regioes, onde a caça seja absolutamento indis-
pensavel para as subsistencias.
§ l.«* Os indigenas, a qiieni for concedida esta licença, aô
poderâo caçar con^ armas gent ilicas ou espingardas de commercio.
a que se réfère o n.o 2.° do artigo 2.»
§ 2.0 Os chefes de concelho e auctoridades équivalents» envia -
râo ao govemo do districto respective, relaçoes nominaes o men-
saes das licenças que concederem nos termos d'esté artigo o
§ unico do artigo antécédente, com indicaçilo das jjovoaçoes ou
•obados para onde foram concedidas.
— 671 —
graphe unique de rartiele précédent, avec indication
des localités ou régions pour lesquelles ils ont été concédés.
Article 10.
L'individu qui perdra son permis pourra obtenir on
duplicata moyennant le payement d'une nouvelle taxe
fixée à 3,000 reis.
Artiolb 11.
Un permis de chasse donne droit à l'usage et au port
de fusil ou de carabine, mais un permis pour usage et
port d'armes ne donne pas droit à l'exercice de la chasse.
Articjle 12.
Un permis de chasse donne la faculté d'importer ou
d'acquérir les munitions nécessaires, exception faite pour
les balles qui ne peuvent être acquises sans autorisation
supérieure dans les termes du règlement respectif.
Abtigo lO.o
O individiio que perder a sua licença poderà obter uni dupli-
cado, mediante o pagaïuentu da taxa fixa de 3 . 000 réis.
Abtioo 11.0
A licença de caça envolve a de uso e pc^e de eepingarda ou
carabina; mas a licença de iiao e porte de armas nâo dà direito ao
exercicio da caça.
Abtigo 12.«>
A licença de caça envolve a faculdade de importar ou adquirir
as muniçoes neoeesarias, excepto as de bala, que nilo podem ser
adquiridas aem auctorisaçâo supwior, nos tennos do regulaïuent^
respective.
— 672 —
Article 13.
Aucun permis de chasse ne sera délivré à des mineurs
de 18 ans, ni aux condamnés à des peines graves, (sauf
s'ils sont graciés).
Article 14.
Un permis de chasse peut être refusé pour raisons
d'ordre public, mais sur la demande de l'intéressé, on doit
lui faire connaître le motif du refus.
§ unique . Contre le refus du permis, il y aura recours :
pour le Gouverneur général, de la décision prise par le
Gouverneur du district et, pour celui-ci, de la décision
prise par les chefs de conseil ou autorités équivalentes.
Article 15.
S'il y a des motifs, tout permis de chasse peut être
annulé par ordre du Gouverneur du district sans que
l'intéressé ait droit à aucune indemnité.
Abtioo 13.0
Nâo serâo concedidos licenças de ct^a aos menores de 18 annos,
neiii a cunderruxados a penas laaiores, einquatito iiào tivoreiii
baixa de culpa.
Abtigo 14.0
A licença de caça poderà ser recusada, quando para isso haja
naotivos de ordem publica; mas, a requermiento do interessado,
ser-Uie-ha declarado o motivo da récusa.
§ unico > Da récusa de licença haverà recurso : para o go ver -
nador gérai da decisâo tomada pelo governador de districto e
para este da decisâo tomada pelos chef es de conœlhos ou aucto-
ridades equiparadas.
ÂBTIGO 15.0
Qualquer licença de caça p6de ser cassada por ordem du
govemo de districto, quando para isso haja motivos, sem direitu
do doeapossado a qualquer indemnisaçHo.
— 573 —
Article 16.
I^ chasse est défendue dans chaque district pendant
une période déterminée selon les circonstances et les
éj)o<|ues de procréation.
§ I . Forme une exception aux dispositions de cet arti-
cle la chasse aux animaux suivants :
a) Canards et tourterelles, cailles et pigeons sauvages;
b) Les animaux féroces et nuisibles indiqués au para-
graphe 2 de l'article 3;
cj Les animaux sa\ivages surpris à causer des dégâts
dans les cultures; toutefois, le chasseur est tenu d'établir
l;i preuve du fait.
§ 2 . Une contravention à cet article sera punie d'une
amende de 50,000 reis.
Article 17.
11 est défendu de chasser ou de poursuivre la chasse dans
Artioo 16."
E' defeso cnçar durante uni période detenninado, eux cada
diittricto, segimdo as circumstancias o epocas da procreaçâo.
§ i." Excoptua-se da disposiçâo d'esté artigo a caça aos
seguintos anùnaes :
a) Patos e rolas, codomizea e pombos bravo».
h) Aniiiiaes ferozes o nocivos indicados no § 2."* do art. 3.»
c) Oh aniiTiaes bravios, encontrados a fazer estragos nas cul-
turas, fioan lo, poréin o caçador obrigado a provar o facto.
§ 2." A contravençâo d'esté artigo sera pimida cora a niulta
de TiO.OOOréis.
Artigo 17.»
A ninguem é permit! ido caçar ou j)er8eguir a caça nas pro-
jiriecladea vedadns, soii» lir-eiK^-n do res[K»ctivo proprietario ou
Il T'inlivtario.
37.
— 574 —
les propriétés privées sans l'autorisation du propriétaire
ou locataire respectif.
Article 18. ^
Il est défendu, sans un permis spécial (modèle 3) du
Gouverneur du district, de faire la chasse aux animaux
suivants :• éléphants, hippopotames, buffles ou pacaça,
girafes, rhinocéros, zèbres, autruches, « cefo», « palanca»,
« guelengue».
§ 1 .La liste des animaux désignés dans le présent article
pourra, de temps à autre, être augmentée ou réduite par
les Gouverneurs de district, moyennant approbation du
Gouverneur général et publiée dans le Bulletin Officiel de
la province.
§ 2. Le permis spécial auquel se réfère cet article,
indiquera :
1° La région pour laquelle il est accordé ;
2" Les espèces d'animaux et la quantité de chacune
d'elles qu'il est permis de cliasser;
Abtioo 18."
A ningiiom 6 permittido, sem licença especial do govornador do
districto, modolo 3, dur ctvçn aos soguintoH anintties : olephantc,
hyjjpopotaïuo, bufalo ou paeivça, girafa, rliiiiocoronto, zol)ra,
avostruz, cefo, ^mlanva, giielonguo.
§ l.*» A lista dos animaes, constantes do i)rosente artigo,
podorâ ser, de tonxpos a tempos, accroscentada ou diuiinuida
j)oloH govornadores de districto, coni approvaçâo do govemo
gérai, e pul>licaçao no liolcthn Officiai da provineia.
§ 2.» A licença especial, a que se réfère este artiiro. iiuiirarâ :
1 ." A rogiâo para onde é concodida;
2." As especien de animaes e qiuvnt idade de c^a unia que fôr
permittido caçar;
3." O tempo ])orque é concedida.
iyiiy
30 I^ laps de temps puur lc4uel il t-wt concédé.
§ 3. Le perinia wt perHomiel et ne peut être cédé.
§ 4 . TtJn permis spécial sera délivT^ pour le nombre de
mois désiré et, pour celui-ci, il sera dû en outre des émo-
luments et timbres, dans les termes de la loi générale,
une taxe fixe de 20,000 reis pour chaque mois de durée,
taxe qui sera augmentée, pour chaque éléphant abattu,
de 10 p. c. de la valeur sur le marché de l'ivoire respectif,
à dater de la mort.
§ 5. Le permis spécial dont traite cet article com-
prend les droits de chasse conférés par le permis, modèle I.
?; ♦) . Le manque de permis spécial, dans les termes de
cet article, ou l'exercice de la chasse dont il s'agit en
dehors de la zone pour laquelle ce permis a été concédé,
sera piuii d'une amende de 50,000 reis.
Cette peine sera applicable à tous et à chacun des chas-
seurs et de leurs auxiliaires, armés ou non, à leur service.
§ 7 . A tout porteur d'un permis spécial, il sera remis
un imprimé, modèle 4, qu'il devTa présenter dans le délai
§ 3.<* A licença é {lessoal e intrAnsiiuHsivol.
§ 4." A liconçH especial sera passada i>elo numéro de inezes
dfisejado. e por ella é dévida, além dos emolumentos e sellos nos
tem»o« da lei gérai, a taxa fixa de 20.000 rois por cada niez de
ditraçào, accreet-ida, por cada elephanto atmtido de 10 % do valor
do respectivo inarfini, no niereado, à data da morte.
§ 5.0 A licença espeoial, de que trata este artigo, envdlve ce
direitoe de caça, conferidoH pela licença modelo 1.
§ 6." A falta de licença especial nos termos d'esté artigo, ou
exercicio de caça de que se trata, fora da area para que a licença
foi conoedida, serâo punidos com a miiha de 50 . 000 réis.
\ : --na incorrerào todos o cada uni dos caçadores e seus auxi-
iuia>s, ou serviçaes armados, ou nào.
§ 7.*^ Ao portador da licença especial sera eatregue um im-
— 576 —
de quinze jours après l'échéance du permis dûment
accomplie.
Article 19.
Il est absolument défendu au porteur de ce permis de
faire la chasse aux petits, aux femelles accompagnées de
leurs petits et spécialement au jeune éléphant dont les
dents pèsent chacune moins de 5 kilogrammes, sous peine
des amendes indiquées au paragraphe 6 de l'article pré-
cédent.
§ unique. Il y a infraction à cet article lorsqu'une dent
d'éléphant de moins de 5 kilogrammes ou un morceau
d'ivoire quelconque reconnu comme faisant partie d'une
dent dans ces conditions, est trouvée en possession de
chasseurs, de leurs invités, indigènes ou commerçants, et
que ces derniers ne peuvent établir la preuve que cette
dent ou partie de celle-ci a été importée par mer ou intro-
duite par voie de terre dans la province.
Article 20.
Il est défendu, sous peine d'une amende de 50,000 reis,
presse, inodolo 4, qiio este deverâ «iprescntur no pnvso i\v l't dias
depois de terminada a licença devidamente preenchida.
Artigo 19."
Ao portador da dita liconça 6 absohitainente prohibido a eavn
de crias, de femeas coin crias, e particulanuento de éléphant «•
novo, cujo dentés peseni, ctxda um, nienos de .5 kilo^aininas. soi»
as penas deolaradas no § 6." do artigo antécédente.
§ imico. C'onsidera-8o infringido este artigo sempre qu«« uni
dente de elepbante eoni nionos de 5 kilos ou qualquer i)edaço d«»
marfim, que se reconhe^-a ser parte de im\ dent© n'aqiiellas cou-
diçôes, for encontrndo em poder de caçadores, suas comitivas.
indigonas on connnerciantes, mna vez que estee iiltinios nnv
jiroveni eflîcazuiente que o dente ou parte d'elle foi importadO:
por mar, ou introduzido na provincia pela fronteira terrestre.
— 577 —
(le vendre ou d^expoëer ça vente des pièces de chasse
\i vantes «m môrlei capturées au moyen de pièges ou
Mitres engins non autorisés par le présent règlement»
ta l'époque de défense, la chasse morte.
§ unique. Sont exceptés les animaux mentionnés au
paragraphe l de l'article 16.
Article 21.
Il est défendu, sous peine d'une amende de 50,000 reis,
«le prendre ou de détruire les nids et œufs d'oist^aux non
il<imestiqués (à l'exception de ceux des oiseaux de proie),
iusi que de vendre ces œufs ou de les exposer en vente.
Article 22,
Tout chasseur ou porteur de fusil ou de carabine est
l)ligé d'exhiber son permis de chasse, chaque fois qu'il
ri) • -t requis, aux autorités énumérées à l'article 25 de ce
lèi^lement, sous peine de se voir appliquer la pénalité
indiquée à l'article 3.
§ unique. Sont dispensés de cette obligation les fonc-
Artigo 20.O
K' prohibidu sob iH'na de limita d«» 50.000 réis, vender ou
[lor â veiida qiialquer {)eça de caça viva ou morta |X)r ineio de
armadilha uu qualqiier fômm nào |>eriuittida no présente regu-
lamento; o na t'|>oca do defeso. ca^a morta.
§ iinico. Exceptuam-se on luiiinacs mencionados no § 1.° do
arttgo 16.«>
.Abtigo :?!.«
Nâo é pennittido, sob pena de multa do 50.000 réis apanhar
i (icstniir ninlios e ovos de avee nâo domesticadas, com excep>
yiU) das de rapina, assim oomo expôr à veoda ou vender aquelles
ovoe.
Abtigo 22."
Todo o caçador ou portador de eepingarda ou carabina, é
— 578 —
tionnaires et autres personnes auxquelles il est fait allu-
sion aux paragraphes 1 et 2 du même article 3, mais ils
doivent, comme il est dit à l'alinéa h) du même para-
graphe 1, exhiber le document établissant leur qualité
de tirailleurs cix ils classifiés de incmière classe.
Article 23.
En cas de suspicion de contravention au présent règle-
ment, les autorités compétentes pourront passer l'inspec-
tion, dans les formes légales, des habitations, paquets
ou bagagcy du contrevenant suspecté et dans le cas où
des dépouilles d'animaux paraissant avoir été tués en
contravention à ce règlement seraient dccouxcrtcs. le
coupable sera appréhendé pour qu'il soit dont h- ;'i la con-
travention la suite qu'elle comporte.
Aktici.k 24.
Ton! cliassetir <|iii, à l'époque de la diassc. commettrait
trois transgressions ou plus punies par le présent règle-
obrigado n inesdai' ;i sua licence de caça seinin"» qiit» Ihe for cxi.
gido pelas auctoridados enumoradiis no artigo 25." d'osto rogiila-
monlo, sol) neiiji do sor julj^'ado iiicnrso iia poiialidade declarada
pelo art i
§ unico. Sào dispensados dVsta obrigaçiio os funccionarios v
mais pessoas nthididas nos § 1." et 2." do mesrao artico 3." tondo.
porém as \ isjuljis na alinéa h) do mesmo § 1." qui' e\il>ir docn-
mento coinpi-ox ,it i\-,i ,i,i sua qualidade i]o nfirjvdor cixil rl.i--,it]-
cado d(> I . iljissr.
AUTTOO 2^."
No CaSO de 8USpi-it,l (1(^ comI r;i\ r;i.;,n > <1. > pr. ■-! •■ i ! i • n v ul.l 1 1 H : 1 1 ■ '.
podorHo as aiictoridades compétentes passar husoi. fnn ;\^ t'orina-
lidades legaos, ds habitaçoes e revistar voliunes ou l)a^a;j;ons do
siispeito transgresflor, e, no caao de encontrar despojos de ani-
maes, que pareçam ter sido caçados em contra vençt%o d'esté regu-
— 579 —
ment, perdra son permis qu'il ne pourra plu8 obtenir
qu'après un terme de cinq ans.
§ 1 . L'autorité qui annulerait un permis en vertu des
di8positi<ins du présent règlement, devra en donner avis
au secrétariat du district, qui, à son tour, en référera au
secrétariat du Gouverneur général et aux autres autorités
administratives de ce même district.
§ 2, Dans les secrrétariats des Gouverneurs de district,
des chefs et des circonscriptions équivalentes, se trou-
vera un registre dans lequel seront inscrits les individus
dont le permis de chasse aura été annulé.
Article 25.
L'inspection et la police des dispositions de ce règle-
ment incombent :
a) Aux autorités administratives et de police ;
b) Aux surveillants municipaux ;
c) Aux employés de la douane et de l'administration;
d) Aux commandants militaires.
lainento, appreheade-los levantando o respective auto pars os
effeitos devidos.
Aktu.o 24." *
Todo o caçador que, durante uina epoca de caça, comraetter
tn>s ou mais traiwgreasoes, punidas pelo présente regulamento,
jwrderà a sua licença, ticando inliabilitado para obtel-a de novo
durante cinco annos.
§ l.o A auctoridade que cassar uma licença, em virtude do
dispoeto n'este repulamento. deverâ conununicar lo à secrotaria
do governo de districto, atim d'esta fâzer identica coramunicaçâo
à secretaria do povemo gérai e as restantes auctoridades adminis-
trât! vas do inesmo districto.
§ 2.° Xius secretarias dos governoa de districto, chef ados e
circumscripçoes equivalwites haverà um r^isto dos individuoe,
a queiu for ca.ssada a licença de caça.
-— 580 —
Article 26.
Les chefs et employés des stations et le personnel des
chemins de fer sont autorisés à saisir tout gibier mort
ou capturé en contravention à ce règlement, en transit
ou qui est présente pour expédition dans les gares de
chemins de fer.
§ unique. La même autorisation est donnée aux in-
specteurs du gouvernement auprès de ces mêmes chemins
de fer.
Article 27.
Les entités mentionnées dans les deux articles précé-
dents prendront, si possible, au moins deux témoins de
chaque transgression dont ils auraient connaissance, et
rédigeront, contre les transgresseurs, un rapport som-
maire qu'ils enverront à l'autorité administrative de la
localité où la transgression a été commise.
Abtiuo 25."
A fiscalisaçâo i> policia das disposiçoes d'esto regulainento,
incumbo :
a) A's auctoridades administrativas o policial;
b) Aos zoladores municipaos;
c) Aos empregados adiianoiros e adiniiiistrativos;
d) Aos commandantes militares.
Artigo 26.0
Os chef es © encarregados das estaçoee e apeadeiros dos camin-
hos de ferro, teom compotoncia para appreliondor toda a caça.
morta on captnrada em contravonçào d'esto regulamonto, que
transite ou se apresente a despacho no caminho d© ferro.
§ imico. Egnal eompetoncia teemos fisoaes do governo junto
dos mesmos caminlios de ferrp.
Aktioo 27.°
As entidtules mencionadas nos dois artigos antécédentes
tomarSk», pelo menos, duas testemunlias, quando possivel, de
— 581 —
Article 28
Ausvsitôt que raiitorité administrative aura reçu le«
rapports mentionnés à l'article précédent elle intimera
aux transgresseurs l'ordre d'avoir à payer, dans le délai
' le cinq jours à dater de la réception de ces rapports, le
montant de l'amende qu'ils auraient encourue.
§ 1 . En cas où les transgresseurs résideraient hors
(lu rayon administra tii, Tautorité (jui aurait rt^ni le
I apport prierait l'autorité compétente de se charger de
l'exécution de la décision prise par elle.
§ 2. Quand à la transgression correspond aussi une
lu'ine d'emprisonnement ou le payement d'une amende
ichetable, ou lorsque les transgresseurs ne payent pas
dans le délai indiqué, la confirmation de l'intimation sera
jointe au rapport et le tout remis à l'agent du ministère
ptiblic ou au juge d'instruction compétent.
ula tramsgresââo de que tivereni noticia, e levantarào auto
âuninuirio contra os traii.sgressort>s, eiiviando-o â auctoridado
adniini.strativa da area onde a t ransirrf>ssào t ivor sitio coiiiiiu>ttida.
Artigo 28.0
A auctoridade administrât i va, lojto quo recelja os autos alla-
(inios no artigo antécédente, farà intiniar os transgreasoreH para,
no pratio de cinco dias, pagareni na_ compétente receijodoria a
limita, em que tiverem incorrido.
§ l.o Se os transgressores rcsidirem, em area adjuinistrativa
dixersa a auctoridade que reoeljeu o auto, deprecarâ a d'e«sa area
a execuçio d'aqueilas diligencias.
S 2.» Quando â transgressào corresjMJnder tambtMn {lena de
prisAo ou multa remivel, ou quando os intiumdos iitlo (xiguem no
pra«*o designado, sera o auto acompanliado da certidào de inti-
)niW^ào, havendo a, remettido ao agentc do ministorio publiée, ou
juiz instructor compétente.
§ 3.0 Do mesmo modo se procédera sempre que os tranj^;re8>
-- 582 —
§ 3. II sera procédé de la même façon chaque foi» que
les transgresseurs se trouveront en état de contravention
pour manque de permis de chasse et seraient en outre
coupables du délit d'usage et port d'armes sans permis.
Article 29.
8i pendant l'instruction d'un procès contre les trans-
gresseurs, les armes ou dépouilles de quelque valeur
auraient été saisies et que le procès se terminerait par une
condamnation, ces objets seront remis à l'État et vendus
en adjudication publique annoncée avec anticipation de
trois jours au moins.
§ 1 . Le gibier mort saisi se trouvant dans des
conditions à pouvoir servir d'alimentation, sera remis
immédiatement à un établissement de bienfaisance, là
où il existe, au siège de la circonscription où la saisie s'est
effectuée, et s'il n'en existe pas, il sera destiné à la
chambrée des forces militaires casernées au même siège.
§ 2. Les animaux vivants saisis resteront à la dispo-
sores aiituados por falta de licença de caça, forem tambeiii reus
do crime de uso e porte de armas sem licença. .
Artigo 29.0
Se na instruecffo do \)rocesso ]>ara a pimiçilo dos transgressores
forem approhondidas arinas,~ou dosjmjos do algum valor, e o
processo teriuinar com a condemnaçilo d'aquelles, a quein a
npprohensilo foi foita, sorào taoa objertos pcr<lidos a favor do
Eatado o vondidos em hasta publica amiuncùida ooth «ntociim-
çâo do nâo menos de très dias.
§ 1.0 A caçn morta apprehondida que estiver em condiço^'s
do servir do alimoiitaçAo. Horâ remettida immediataïuento a uin
ostabelecimento de beneficencia, havendo-o, na séde da cir-
cumscripçào ondo n appreliensSo teve logar e nflo o havendo sera
destiimda an ninrho das forças militares aqiiartelada.s na niosmu
séde.
— 583 —
<ition de rautorité administrative qui, m'U s'ajo^it d'espèoM
dont il convieivt d'avoir la reproduction, les enverra dam»
les locaux les mieux appropriés pour cette reproduction;
l< ui donnant, dans le cas contraire, la destination indi-
quée dans le paragraphe précédent.
Article 30.
Les directions des succursales de TUnion des Tirailleurs
ivils Portugais pourront nommer un délégué dans cha-
un des conseils ou circonscriptions similaires où ils
aiu-aient leur siège, auquel délégué joint aux fonctionnai-
res et personnes énumérées dans les articles précédents
incombera la surveillance pour l'observance des disposi-
tions du présent règlement: et il portera à la cormais-
sance de la direction qui l'a nommé, les irrégularités ou
fait« les plus importante qui, concernant la chasse dans
le conseil, viendraient à sa comiaissance.
§ unique. Les nominations ainsi faites seront com-
innniquécs à Tautorité administrative du conseil et
§ 2.<» Acaça vivaapprehendida fîcarâaodis]^>ordHauctoridado
'Iministrativa, a quai, se so tratar do esjx»cies que haja conve-
.:t»ncia ein reproduzir. a niandarâ .soltar no« locaeM main apro-
priado8 a essa reproducçâo, dando-Ihe o de«tino indicado no {mra-
rrapho antécédente no cano contrario."
Artioo 30.*>
A> (iin>f<,'oes da.s fîliaes da Uniào don Atiradores Civis Portu-
H/fs, poderâo nomear uni delegado ein cada urn dos conc(>lho«.
Il circumscripçoea equiparadafl, do districto onde tiverem a sua
•'de. incuinbindo a esse delegado. cumulât ivaniente coui os func-
ionarioft e mats peHsoas enumeradas nos artigos antécédente», a
fi.<M?alisaçao da oljservancia das di8poHi«,-oes do présente rejfula-
mento. e levanlo ao conhecimento da direfçSo, que o nomeou, as
irrf_'ulariades ou factos mais importantes, que a respeito da
caça no concelho, cheguom ao aeu oonhecimento.
— 584 —
I)ubliée8 officiellement dans le Btdletin Officiel de la pro-
vince.
Modèle N» 1.
GOUVERNEMENT DU DISTRICT DE
Taxes reis 7.600
Timbre 2.400
Eniolurnents 5.000
Reis 15.000
Permis n"
Par le présent, F , soumis aux prescriptions du
règlement de chasse pendant Tannée courante, est auto-
risé à faire la chasse aux animaux sauvages dans la région
du district de
le in
Le porteur du permis (1), Le Gouverneur,
F F
( 1) Si le porteur ne sait pas écrire, il devra présenter sa photographie
povir être collée sur ce document.
§ uiiico. As nonieuyocs assim feitas, serào conunuiiicadas â
auctoridade administrât i\a do concelho p ofticiahuoato publica-
d^ no Boletim Officiai da provincia.
MODKLO X." 1.
r.OVERNO DO DrSTIUCTO F)E
Taxas reis 7.«)00
Sello 2.400
Emolumentos 5 . 000
Reis 15.000
Licença n®
l'ehi présente é auctorisado F stijeito as
prescripçoes do regulanionto do caça durante o anno corronto a
caçar aniinae» bravios na area do districto de
do do 19
O portador da licença ( 1 ), O govvrnador,
F F
( 1 ) Se o portador nào soulwr escrevcr t<îr A de apresentar a sua pho-
tographia em papel para ser colla<la a este dncun\ento>
— 585 —
Modèle N^ 1-A.
TaxtM n>iB 7 . WK)
Timbre .^ 3.400
Einoiuinents.:. A.INXl
KeiH ir>.(MN)
Permis n»
DISTRICT DE
Conseil municipal, circonscrijttion, capitninerie générale,
nu comma n/iem eut m ilita ire de
Par la présente, F est autorisé, en se soumettant
aux prescriptions du règlement de chasse pendant Tan-
née courante, à chasser les animaux sauvages dans la
région de
A^ ]K»ieur du permis ( I ), Le Chef, Administrateur,
F Résident, etc.,
F
( I) Si le porteur ne sait paei écrire, il eot tenu de présenter sa pho(«»-
(fraphie pour ôtre eoUée sur eo document.
MODELO N.o 1-A
Taxas re'n* 7.fiOO
Sello 2.40(»
Kmoliunent4>8 ô.OOO
Reiâ 15.000
Licençan"
DISTRICTO DE
Concelho, circumscripçâo, capitania-môr ou commando mitilar
de
Pela présente é auctorisado F sujeito as prescripçoeti
do regiUamento de caça durant© o anno corrent© a caçar animoes
bravios na area do de
de de 19
O chefe, administrador,
O portador da licença ( l) résidente, etc.,
F F
( I ) Se o portador nâo soulter escrever terà de apreeentar a sua pho-
tographia oïD papel para ser collada a este docuœento.
— 580 —
Modèle N" 2.
DISTRICT DE
Conseil municipal, circonscription, capitainerie générale,
commandement militaire ou mission de
Par le présent permis gratuit, F est autorisé,
dans les termes de l'article (1) du règlement sur la
chasse, à faire la chasse 'aux animaux sauvages pendant
l'année courante, en se soumettant aux prescriptions
s'appliquant au dit règlement.
le H)
L' Administrateur, Résident, etc.,
F
(1) 8 ou 9.
MODELO N.o 2
DTSTRTCTO DE
Concelho, circumscrinçâo, capitania-mâr, commando militar ou
missâo de
Pela preHonte liocmçH gratuite r auctorisivdo F nos
termos do artigo ( 1) do regulamento de caça, a caçar animaew
bravios durante o «inno c'orrent«\ sujeito â8 prescripçoes applica
vois ao mosmo regulamento,
de de 19
O adminiatrador, résidente, etc.,
F
1) 8.0 ou 9.»
— 587 —
Modèle X" 3.
laxe(l) rei» 7.IKM)
l'imbre 2.4W»
l'IrnoitiiiKmt^i, ^^^-r-r-rr. 3.000
Ttixo HpiV'ialo — —
Total
Permis n<*
DISTRICT DE
Permis de cluisse spécùd.
Par la présente F est autorisé, en se Houmettant
iii\ prescriptions du règlement sur la chasse dan»
dans le district de et ])our le délai de mois,
à faire la chasse aux animaux sauvages en général et spé-
cialement aux espèces et dans les quantités indiquées au
verso.
le 10
Le itorteur (l), Ae Gouverneur,
F.
(I) Si colui-ci no sait pas wrire, il pn?sent«ra sa photographie qui
• r« foliée siir I© permis.
MODKLO X." '^
r.ixa(l). reis 7.«»00
.S»4Io 2.4(X)
Eraoluinentoa.. 5.000
Taxa especial — —
Somma. — — -
Licença n.S>
DISÏUICTO DE
Licença especial de caça.
Pela présente é auctorisado F , sujeito m prescrii)çoe8
do regulainonto de caça a caçar em no districto do
o pflo praso de mezos. animaes bravios em goral
'• > r n ('spécial as especies e nas quantidaden no verso relacionadas.
do do 19
O porttulor ( l ), O govemador.
F...;.... F.
(1) Quando este nào aouber escrever apresentaré uina photo^rraphia
sua para aer coUada na licença.
— 588 —
Modèle N» 4.
Bulletin sjx'ritil fie chasse.
Espèces
Nombre
Sexe
Loealit<^>
Date»
Jour Mois Ann^
01>(>er\a-
tions
Je déclare que le présent bulletin renseigne exactement
le's animaux tués par moi dans le district de
sous le couvert du permis spécial n^* qui m'a été con-
cédé le de de
F
MODELO N.o-t
Rcgisto de caça especMÏ
Sexe
Localidade
Dia
Data
Mez
Anno
Observa
çoes
Ëspecies
Numéro
Declaro que o présente registo é a relaçâo fiel dos animaes
mortos por mim no districto de ho abrigo da licenva
ospecial nP que nie foi concedida em de
de
F
— 68» —
No 277 :
Recoimaii»ant que les taxes établies par le règlement
de chasse {n° II de la ciculaire n" 510 du 3 octobre 1907)
dan» la partie qui a trait à l'éléphant, ne sont pas suffi-
santes pour limiter la pratique de cette chasse de la façon
que le gouvernement juge indispensable pour la conser-
vation d'une espèce aussi utile et précieuse, sous réserve
(1 approbation par les pouvoirs compétents, je décrète :
P Que la taxe fixe de 20,000 reis pour chaque mois
de durée, du permis spécial de chasse auquel se réfère
l'article 18, paragraphe 4 du règlement sus-mentionné,
sera augmentée, pour chaque éléphant abattu, de 50 p. c.
au lieu de 10 p. c. de la valeur marchande de l'ivoire;
29 Qu'aux défenses de l'article 19 soit substituée la
désignation de « femelles avec leurs petits» par les
femelles» sans aucune restriction. Aux autorités et aux
N.o 277 :
Reconliecendo-se que o encargo eetabelecido peio regulamento
<la caça (n.» II da portaria n.o 510 de 3 de outubro de 1907) na
jMUie que respeita ao elephante, nâo é sufticiente para conter esse
exercicio dentro dos limites que o govemo julga indispensaveis
à cunservaçâo de uina especie t&o util e valiosa : hei por conve-
luente sob réserva de approvaçâo pelos poderes compétentes,
"letenninar :
\.'* Que a taxa fixa de 20.000 réis por cada mez de duraçâo,
de licença especial de caça a que se réfère o artigo 18.*, § 4.o do
mencionado regulamento, seja accrescida, por cada elephante
i>atido, de 50 %, em vez de 10 % do vaior do reepectivo marfiiu
iio mercado à data da morte;
2.0 Que nas prohibiçoee do artigo 19.<> seja substituida a desi-
38.
— 690 —
personnes qui ont connaissance de ce qui précède, il in-
combe d'observer ou de faire observer les présentes modi-
fications.
Palais du Gouverneur à Loanda, 1^' avril 1909.
Henrique de Paiva Couceiro,
Gouverneur général intérimaire.
gnaçâo de « femeas coia crias » pela designaçào de « femeas » sem
nenhumas restricçoes.
As auctoridades e mais pessoas a quem o conhecimento d'esta
compatir assim o tenham entendido e cumpram.
Palacio do governo om Loanda, 1 de abril de 1909.
Hknmque de Paiva Couckiro,
Qovernador gérai interiuo.
PROVINCE DE MOZAMBIQUE
PROVINCE DE MOZAMBIQUE
DÉCRET
Attendu qu'il est nécessaire d'appliquer à toute la pro-
vince de Mozambique, administrée directement par
l'État, le règlement de l'exercice du droit de chasse dans
le district de Lourenço Marques, approuvé par le décret
du 28 décembre 1903, dûment modifié en harmom'e avec
les indications du Gouvernement Général de la dite pro-
vince et des autres autorités compétentes, et d'accord
avec les dispositions de la convention internationale,
signée à Londres le 19 mai 1900 et approuvée par la loi
du 9 mai 1901 ;
Après avoir entendu la Junte consultative d'Outre-
Mer et le Conseil des Ministres, et
Fondé dans l'autorisation accordée au gouvernement
par l'article 15 du premier acte additionnel de la charte
constitutionnelle de la monarchie :
Je décrète ce qui suit :
Article premier.
Est approuvé le règlement de l'exercice de la chasse.
Articjle 2.
EIst annulée toute l^islation contraire.
Le ministre des Affaires de la Marine et d'Outremer est
chargé de son exécution.
Palais, le 2 juin 1909.
Lt Roi,
Manoel da Ferra Pbreira Vianna.
— 694 —
RÈGLEMENT
de Vexercice du droit de chasse dans la 'province
de Mozambique.
CHAPITRE PREMIER.
Dispositions générales.
Article premier.
Pour tout ce qui concerne les effets du présent règle-
ment, le mot chasse signifie l'acte de capturer, blesser,
tuer ou détruire, avec ou sans l'aide de chiens ou d'autres
animaux dressés à ces fins, les animaux non domestiqués
ou vivant à l'état sauvage; et désigne aussi les animaux
qui peuvent être chassés, ou leurs dépouilles, telles que
chair, peaux, plumes, os, dents, cornes, et encore les
nids et œufs des oiseaux non domestiqués.
Article 2.
Les animaux qui peuvent être chassés se divisent en
deux groupes :
a) Animaux nuisibles, soit aux individus de l'espèce
humaine, soit aux animaux qui aident l'homme, dont la
chasse est permise à n'importe quelle époque de l'année,
sans limitation de nombre et sans nécessité de permis.
b) Animaux utiles, soit qu'ils servent à l'alimentation,
soit qu'ils fournissent à l'industrie des matières pre-
mières, soit qu'ils rendent des services à l'homme ou
soit qu'ils soient inoffensifs, et dont la chasse n'est per-
mise que dans les termes de ce règlement.
§ 1 . Le chien chasseur, le lion, le léopard, la panthère,
le l3nix, le loup, l'hyène, le crocodile, les couleuvres, les
— 595 ~
serpents, les lézards, les cynocéphales et les grands
oiseaux de proie appartiennent au premier groupe.
§ 2. Appartiennent au second groupe :
a) les perdrix, les cailles, les batardas, les tourterelles,
les poules faisanes, les poules d'eau, les canards, les
canards sauvages, les hérons, les héronneaux, les pigeons,
les chouettes, les grues, les autruches, les marabouts, etc.
b) les lièvres, les lapins, les sangliers, les différentes
espèces d'antilopes, les éléphants, les buffles, les rhino-
céros, les hippopotames, les zèbres, les loutres, les cerfs,
les civettes, les animaux dont la peau est utilisée par
l'industrie, les insectivores, les dugongs, etc.
c) Les animaux inofïensifs, tels que les nuimUins, les
petits félins, les petits quadrumanes, les chéloines, etc.
§ 3. Les Gouverneurs des districts peuvent faire
entrer provisoirement dans le premier groupe quelques-
nns des animaux appartenant au second, lorsque de
par leur abondance ils deviennent nuisibles.
Article 3.
La chasse se divise encore en chasse ordinaire, laquella
comprend les animaux qui peuvent être chassés sans
limitation de nombre, et en chasse spéciale, laquelle com-
prend les animaux qui ne peuvent être chassés qu'en
nombre restreint, ou dont la chasse peut être défendue
pendant un délai de temps plus ou moins long d^ qu'il
y a danger de disparition d'une espèce quelconque.
§ 1 . Appartiennent à la première catégorie :
a) les animaux féroces ou nuisibles indiqués dans le
§ 1^*" de l'article précédent;
6> les perdrix, les cailles, les tourterelles, les canards,
les canards sauvages, les narcejas, les pigeons, les butors ;
cj les lièvTes, les lapins et d'autres petits animaux.
— 696 —
§ 2. Appartiennent à la seconde catégorie :
a) les autruches, les marabouts, les hérons, les héron-
neaux, les batardas, les poules faisanes, les poules
d'eau, les grues;
b) les éléphants, les rhinocéros, les hippopotames, les
buffles, les zèbres, les cerfs, les sangliers (wart-hog, rCgiri),
les loutres, les civettes (Viverra civetta, Screib), les colo-
bus, et tous les singes de peau à fourrure, les insectivores,
les dugongs et les antilopes, surtout les espèces des gen-
res Addax, Aepicerits, Ammodorcas, Antidorcas, Bubalis,
Gephalophîis, Cervicapra, Cobus, Connochoetes, Darco-
tragus, Dumalisœs, Oazella, Hippotragus LitochraniuSy
Madoqoa, Nanotragus, Orihia, Oreotragus, Orix, Pelea»
Raphicerus, Strepsiceriis, Taurotragus et Tragelaphtis,
dont quelques-uns sont indiqués dans la liste des ani-
maux qui fait partie du présent règlement ;
c) les animaux mentionnés dans l'alinéa c^ du § 2
de l'article 2.
Artictle 4.
Les Gouverneurs des districts doivent employer tous
les moyens à leur portée pour compléter et améliorer les
listes des animaux de l'article précédent, en y faisant
figurer tous les animaux qui n'y sont pas et qui existent
dans la province, et en indiquant les noms par lesquels ils
sont plus connus. Les Gouverneurs peuvent aussi porter
d'une catégorie à l'autre les animaux indiqués dans les
listes — excepté l'éléphant et d'autres animaux qui
doivent être protégés en raison de leur rareté — lorsque
les circonstances le conseillent, et ils peuvent encore
défendre d'une manière absolue la chasse de n'importe
quels animaux utiles, s'ils deviennent rares et s'il y a
danger de disparition de l'espèce.
— 597 —
§ unique. Lea modifications, amplifications et dé-
fenses auxquelles se rapport* cet article n'auront d'effet
légal que trente jours après leur publication dans le ^«Z-
letin Officiel et leur approbation par le Gouverneur
Général.
Article 5.
Il est absolument défendu de chasser les animaux
suivants :
1° Les vautours, les serpentaires, les hiboux, le picu-
bois (buphaga, rhinoceros-bird), les girafes et le gnou à
queue blanche (White-tailed gnu ou Black WiUiebeesl-
Gonnochoetes gnu):
2*> Tous les animaux jeunes mentionnés à l'alinéa 6) du
§ 2 de l'article 3 et spécialement l'éléphant ;
3" La femelle de l'éléphant;
40 Les femelles des animaux mentionnés à l'alinéa 6) du
§ 2 de l'article 3, lorsqu'elles sont accompagnées de leurs
petits.
§ 1 . La disposition du n^ 2 concernant l'éléphant, est
enfreinte toutes les fois que l'on trouve une dent d'un
poids inférieur à 5 kilogrammes ou un morceau quel-
conque d'ivoire reconnu comme faisant partie d'une dent
de telles conditions, en possession de chasseurs, de leur
suite, d'indigènes ou de commerçants, si ces derniers ne
prouvent efficacement que la dent ou le morceau d'ivoire
a été importé par mer.
§ 2. L'infraction aux dispositions de cet article est
passible d'une amende variable entre 25,000 et 450,000
reis; le maximum de l'amende est toujours appliqué lors-
qu'il s'agit de l'éléphant et dans les autres cas la valeur et
la rareté des animaux déterminent son montant.
— 698 —
Article 6.
Il est défendu d'attraper ou de détruire les iiids et œufs
des oiseaux non domestiques, à l'exception de ceux des
oiseaux de proie, ainsi que de vendre ou d'exposer en
vente ces nids ou œufs, sous peine d'une amende de
25,000 reis.
Article 7. .
Il est défendu de chasser du l^r novembre au 30 avril de
l'année suivante.
§ 1 . La période de défense peut être modifiée par les
Gouvernements locaux, lesquels peuvent également dé-
fendre ou permettre la chasse de certaines espèces d'ani-
maux pendant toute l'année.
§ 2. Une modification quelconque de la période de
défense ne peut entrer en vigueur que trente jours après
sa publication dans le Bulletin Officiel de la Province.
§ 3 . Il n'y a pas de période de défense pour la chasse
des animaux mentionnés dans le § 1 de l'article 2 et de
tous animaux sauvages qui sont pris à détruire les cul-
tures ou les jardins, étant à charge, cependant, du chas-
seur de prouver le fait.
§ 4. La contrevention au présent article est passible
d'une amende variable entre 50,000 et 200,000 reis.
Article 8.
Il est défendu de chasser oiseau ou animal, à l'exception
de ceux du § 1 de l'article 2, sur les zones de terrain dé-
clarées chaises de l'Etat.
§ 1 . Seul le Gouverneur Général de la Province peut
autoriser la chasse de certaines espèces d'animaux dans
les chasses de l'Etat, après avis favorable du Gouverneur
du district respectif.
— 599 —
§ 2. Toute personne prise à chasser dans les chassée de
l'Etat, ou que l'on prouve y avoir chassé, sans le permis
mentionné au § précédent, encourra une amende variable
entre 100,000 et 300,000 reis.
Article 9.
Sont considérés comme terrains de chasse de l'Etat :
lo Dans le district de Lourenço-Marquès, la zone limitée
par le fleuve Maputu, depuis la frontière jusqu'à Sala-
manga, par une ligne droite depuis ce point jusqu'à Porto
Henrique, par une autre ligne droite jusqu'à l'entrée de
rUmboluzi et par la ligne de frontière jusqu'au fleuve
.Mai)uto; la région limitée par le fleuve Sabié jusqu'à son
embouchure, par le fleuve Incomati depuis l'embouchure
du Sabié jusqu'à l'affluence du fleuve Incoluane, par le
cours de ce fleuve et par la route du Bilene jusqu'au fleuve
Limpopo, par le cours de ce fleuve jusqu'à la frontière et
par la ligne de frontière jusqu'à l'entrée du Sabié; la
région de Inhatumbo, dans les terres du roitelet Maden-
della, dans les M'chopes la région de Simbirri, dans les
terres de Macuacua; les bois des terres de Macumbira,
Machaila et Mochobolli, à Guijà, et de Sazangana, dans
les terres de Œarro, Chatane et Macoacimba de Chicuala-
Cuala ;
2^ Dans le district de Inhambane, la circonscription de
Panda;
30 Dans le district de Zambéze, le domaine emphy-
téotique Mucuba-Muno, dans l'administration de Ma-
ranja da Costa et la partie du domaine emphytéotique
Massingire limitée à l'Ouest par le fleuve Chire, à l'Est par
le domaine emphytéotique, au Nord par les fleuves
Nhampoata et Missongue, et au Sud par la limite sud des
— 600 —
terres des inhactiauas M'poraba, Chatengo, Muandina et
Changata ;
40 Dans le district de Tête, les bois compris entre les
fleuves Mussanguez et Panhame, au Sud du fleuve Zam-
bèze, et les bois du domaine emphytéotique Mahembe,
au Nord du même fleuve.
§ 1 . Le Gouverneur général de la Province peut, par
lettre patente publiée dans le Bulletin Officiel, ajouter
d'autres zones réservées à celles indiquées, corriger les
limites des zones actuelles, ou lever la défense qui pèse sur
elles, en tout ou en partie, suivant les circonstances.
§ 2. La défense absolue de chasser dans une région
déterminée ou une espèce ou groupe d'animaux, ainsi que
toutes autres restrictions ou défenses, quoique promul-
guées postérieurement, n'accordent point de droits à une
réclamation, restitution ou indemnité quelconques.
Article 10.
On considère comme chasses particulières les pro-
priétés murées ou fermées d'une façon efficace ; le droit d'y
chasser est permis, seulement, dans les termes du présent
règlement, au propriétaire ou aux personnes y autorisées
par celui-ci.
CHAPITRE II.
Des armes de chasse et des auxiliaires.
Article U.
Dans la chasse n'est permis que l'emploi des armes
suivantes :
1° Fusils ou carabines de tout calibre ou système;
2» Zagaies, harpons et autres armes des Cafres;
3" Lacs, filets, pièges et fossés.
— 601 —
§ 1 . Il est rigoureusement défendu d'employer d'au-
tres instruments ou procédés de chasse produisant la
mort des animaux en grande quantité, sauf quand il
s'agit de la destruction des animaux mentionnés dans le
§ 1 de l'article 2.
§ 2. Dans le nombre des procédés de chasse auxquels
se rapporte le paragraphe antérieur sont comprises les
battues; le mot battue signifie le siège fait par les chas-
seurs, avec ou sans l'aide de chiens.
§ 3. L'emploi des armes indiquées dans le o9 3 n'est
permis que dans la chasse des animaux mentiomiés au
le § I de l'article 2 et dans la chasse des oiseaux de petite
taille, ou dans la capture d'animaux vivants destinés aux
jardins zoologiques ou à d'autres buts scientifiques spé-
ciaux, moyennant autorisation des Gouverneurs des
districts.
§ 4. La contravention aux dispositions de cet article
est passible d'une amende variable entre ' 50,000 et
200,000 reis.
Article 12.
Les indigènes ne peuvent chasser qu'avec les armes à
feu, que les lois et règlements en vigueur ou ceux à venir
leur permettent d'acquérir et de posséder.
§ 1 . L'indigène attrapé à chasser avec une arme à feu
différente de celles auxquelles se rapporte cet article sera
puni de trois mois de prison et l'arme lui sera saisie.
§ 2. Toute personne ayant prêté à un indigène une
arme à feu pour chasser, différente de celles permises par
cet article, encourt une amende de 50,000 reis, accom-
pagnée de la saisie de l'arme.
§ 3 . Exception est faite aux dispositions de cet article
pour la chasse des animaux mentiomiés dans le § 1 de
l'article 2.
— 602 —
Article 13.
Toute personne munie d'un permis de chasse peut se
faire accompagner d'indigènes, comme aides, mais il est
absolument défendu à ceux-ci de faire usage d'une arme
quelconque, sous peine pour le porteur du permis d'une
amende de 50,000 reis.
Article 14.
L'emploi de chiens pour la chasse n'est permis qu'aux
personnes munies d'un des permis de chasse du présent
règlement.
Article 15.
Toute personne ayant des chiens d'une espèce quel-
conque en dehors du rayon des municipalités est tenue de
payer une taxe annuelle de 2,000 reis.
§ 1 . Dans les villes et villages où le permis de posséder
des chiens est obligatoire, ce sont les taxes de permis en
vigueur qui seront payées, lesquelles, cependant, ne peu-
vent être inférieures à celle établie dans cet article.
§ 2. Le permis de posséder des chiens en dehors du
rayon des municipalités sera délivré par les autorités
indiquées dans les alinéas b), c), d) et f) de l'article 29; à
ces autorités revient, à titre de gratification, 10 p. c. des
taxes payées.
§ 3 . Il est défendu aux indigènes de posséder plus d'un
chien, pour lequel ils auront à payer la taxe établie dans
cet article.
§ 4 . On n'accordera de permis que pour les animaux
ayant été inspectés, dans les termes de l'article 32 du
règlement provisoire d'hygiène animale du 5 mars 1908.
§ 5. Le Gouverneur Général, lorsque les circonstance*
le conseillent, peut altérer la taxe du permis, soit l'aug-
— 603 —
menter ou la diminuer, (huw tnute la Province ou danit un
district quelconque.
§ 6. La contravention aux dispoeitionn de cet article
et du précédent est passible d'une amende de 50,000 rei«,
dont 10 p. c. revient aux autorités qui délivrent le permis
de posséder des chiens. Les indigènes seront punis d'une
peine de trois mois de prison avec travaux forcés; lee
chiens des indigènes ou autres qui ne possèdent pas de
permis seront abattus.
Article 16.
Aux fins du présent r^lement sont considérés comme
indigènes les individus de couleur noire qui ne se distin-
>;uent pas de par leur éducation et leurs mœurs du com-
mun de leur race.
CHAPITRE III.
Des permis.
Article 17.
Personne ne peut chasser sans être muni d'un permis
ordinaire écrit (modèle A) ou d'un permis spécial (modèle
B) dont il s'agit dans les articles 37 et 42, sous peine
d'une amende variable entre 50,000 et 500,000 reis.
Article 18.
Sont dispensés du permis de chasse : .
a) les autorités qui, dans les termes de ce règlement,
sont compétentes pour délivrer des permis de chasse, les
commandants militaires et les chefs de postes militaires,
les commandants de canonnières, les agents de l'autorité,
effectifs remplaçants, dans le Domaine emphytéotique
de la Couronne auquel ils appartiennent, les chefs des
— 604 —
missions catholiques portugaises et les fonctionnaires de
l'État en général lorsqu'ils se trouvent accidentellement
dans l'intérieur en commission de service public ;
b) les propriétaires, locataires, fermiers ou régisseurs
de propriétés pour chasser les animaux sauvages qui sont
attrapés à détruire ou à endommager ces propriétés ;
c) les indigènes qui chassent seulement au moyen
de lacs ou de pièges, des oiseaux de petite taille ;
d) les chefs de missions scientifiques.
§ 2. Tout le monde peut chasser sans permis les ani-
maux indiqués dans le § 1 de l'article 2.
Article 18.
Toute personne non munie d'un permis peut en cas de
défense légitime tuer des animaux sauvages, à charge,
cependant, pour elle, de prouver qu'elle se trouvait dans
ces conditions, afin de ne pas encourir l'amende qui de-
vrait lui être imposée du fait de ne pas posséder de per-
mifi.
Article 19.
Les individus désignés dans les alinéas a) et rf^ du § 1
de l'article 1 7 ne peuvent chasser dans les conditions y
spécifiées qu'afin de pourvoir aux besoins de leur subsis-
tance; il leur est absolument défendu de chasser pour
d'autres buts ou de capturer les animaux indiqués dans
le § 2 de l'article 3 et ceux qui à l'avenir y seront compris,
à moins qu'ils n'obtiennent un permis spécial du Gou-
verneur du district, dans lequel seront désignés le nombre
et l'espèce des animaux qu'ils sont autorisés à chasser.
§ unique. La contravention aux dispositions de cet
article sera passible de l'amende fixée à l'article 17, outre
Taction disciplinaire qui éventuellement peut avoir lieu.
— 606 —
Article 20.
Les individuH auxquels se rapporte V&Vinéaa) du § 1 de
l'article 17, peuvent avoir à leur service un indigène qui
leur procure le gibier dont ils ont besoin pour Talimenta-
tion : et les Individus de l'alinéa d) du susdit paragraphe
peuvent avoir plusieurs indigènes dans le même but,
moyennant autorisation spéciale du Gouverneur Général
ou des Gouverneurs de district.
Article 21.
l^es colons blancs pauvres et les indigènes pourront ob-
tenir des chefs d'administration respectifs des permis
aimuels gratuit* de chasser pour leur propre compte les
animaux des alinéas b) et c^ du § 1 de l'article 3 ou tous
les autres qui à l'avenir y seraient compris, non seule-
ment quand ils en aiu'ont besoin pour leur subsistance.
§ unique. Le secrétariat du Gouvernement du district
sera informé à la fin de chaque mois des permis délivrés
dans les termes de cet article ; le Gouverneur peut annuler
les permis qu'il ne juge pas convenables ou nécessaires.
Article 22.
Il ne sera pas délivré des permis de chasse aux mineurs
de dix-huit ans.
Article 23.
Les permis de chasse sont personnels et intransmissibles
et ne sont valables que dans le district ou dans la cir-
conscription administrative où ils ont été délivrée.
§ unique. Tout individu pris à chasser muni d'un per-
mis qui ne lui appartient pas ou dans un district ou dans
une circonscription différente de celle pour laquelle le
permis lui a été délivré, sera passible d'une amende égale
au triple de la taxe du permis.
80.
— 606 —
Article 24.
Le chasseur est tenu de présenter son permis à toute
réquisition d'un agent de l'autorité.
§ unique. A défaut de présentation, le chasseur sera
passible d'une amende de 30,000 reis ou de l'amende pré-
vue à l'article 17 s'il ne prouve, endéans le plus bref délai,
qu'il possède ce permis.
Article 25.
Tout individu qui aura perdu son permis de chasse
pourra obtenir un duplicata, moyennant le payement
d'une taxe de 3,000 reis.
Article 26.
Le permis de chasse peut être refusé pour des raisons
d'ordre public ou lorsqu'il y a un inconvénient à l'accor-
der; le motif du refus doit être déclaré à la requête de
l'intéressé.
§ unique. Du refus du permis on peut interjeter recours
au Gouverneur Général de la Province si l'arrêt émane des
Gouverneurs des districts, et à ceux-ci, si l'arrêt émane
des autres autorités ou individus compétents.
Article 27.
Le permis de chasse peut être annulé par ordre du Gou-
verneur du district si le porteur a commis des infractions
graves au règlement ou pour des raisons d'ordre public,
sans que de ce chef il lui soit dû une indemnité quel-
conque.
§ unique. Pour les mêmes raisons l'usage du ])erini8
peut être provisoirement suspendu par les autorités et les
personnes désignées dans les articles 29 et 31, dont coin-
— 607 —
munication doit être faite immédiatement au Gouverneur
du district qui rendra une décision définitive.
Article 28.
Le permis de chasse ne peut être accordé qu'aux indi-
vidus munis préalablement d'un permis de port d'armes.
Article 29.
Les permis ordinaires de chasse sont délivrés :
o) Par les Gouverneurs des districts;
b) Par les administrateurs des circonscriptions dans
les district^ de Lourenço-Marquès et Inhambane;
c) Par l'intendant du Chinde, par le résident de Chi-
lomo, par l'administrateur de Maganja da Costa, par les
capitaines commandants du Haut et Bas Molocué, dans le
district de Zambèze ;
d) Par le résident dans les terres de Angonia et par les
commandants militaires dans le district militaire de Tête ;
c) Par les employés de la Compagnie de Zambèze ren-
seignés comme tels aux Gouverneurs des districts de Zam-
bèze et de Tête ;
/) Par les capitaines commandants dans le district de
Mozambique.
Article 30.
L^ permis spéciaux de chasse sont délivrés unique-
ment par les Gouverneurs des districts et par le directeur
en Afrique de la Compagnie du Zambèze.
Article 31.
Les attributions conférées par ce règlement aux Gou-
verneurs des districts, sont à charge du commissaire de
police dans le district de Lourenço-Marquès.
— 608 —
Article 32,
Les employés de la Compagnie de Zambèze autorisés à
délivrer des permis de chasse doivent être assermentés.
Article 33.
Toute demande de permis de chasse doit être remise
dans les secrétariats et bureaux des autorités ou individus
compétents à ces fins, accompagnée de la quittance de la
taxe respective, faute de quoi elle n'aura pas de suite.
Article 34.
Les permis ordinaires de chasse donnent drqit à chasser
seulement les animaux désignés aux alinéas 6) et c) du
§ 1 de l'article 3 et ceux qui à l'avenir y seront com-
pris.
§ unique . La contravention à cet article est passible
d'une amende variable entre 200,000 et 600,000 reis.
Article 35.
Le permis ordinaire de chasse est annuel, peut être
délivré à toute époque, mais prend toujours fin le 31 dé-
cembre.
§ unique. Ce permis est valable sur tout le district où il
a été délivré.
Article 36.
Les taxes des permis ordinaires de chasse sont les sui-
vantes :
Pour les individus résidant dans la Province, 15,000 reis
Pour les non résidants, 30,000 reis.
§ 1 . Tant dans les permis ordinaires que dans les
permis spéciaux, sont considérés comme résidants tous les
individus qui à la date de la demande du permis résident
depuis six mois au moins, dans la Province.
— 609 —
§ 2 . Dans les taxes des permis ordinaires ou spéciaux
n'est pas compris le timbre dû ni l'émolument de 500 reis
revenant au bureau qui délivre le permis.
Article 37.
Les permis spéciaux donnent droit à chasser les ani-
maux désignés au § 2 de l'article 3, sous les restrictions
indiquées dans le présent règlement et toutes celles qui
à l'avenir seront décrétées ou déterminées par le Grou-
verneur Général de la Province par lettre patente publiée
dans le Bulletin Officiel.
§ unique. Le permis spécial comporte tous les droits
du permis ordinaire.
Article 38.
Le permis spécial doit indiquer :
lo La région où la chasse est permise ;
2*^ Les espèces d'animaux et le nombre respectif de
chacune qu'il est permis de chasser;
30 Le délai de durée.
§ unique. La contravention aux dispositions du per-
mis de chasse est passible d'une amende variable entre
300.000 et 600.000 reis.
Article 39.
Les Gouverneurs des districts, conformément aux
dispositions de la Convention internationale de Londres
du 19 mai 1900, détermineront annuellement le nombre
maximum et les espèces des animaux désignés au § 2 de
l'article 3 que les porteurs de permis spécial peuvent
chasjwr chaque mois.
§ 1 . La détermination du nombre et des espèces
d'animaux dont il est question dans cet article sera faite
_ 610 —
dans le8 districts de Zambèze et Tête, d'accord avec le
directeur en Afrique de la Compagnie du Zambèze.
§ 2 . Les déterminations des Gouverneurs des districts
seront soumises à l'approbation du Gouverneur Général
et publiées au Bulletin Officiel.
Article 40.
Le porteur d'un permis spécial est tenu de présenter
préalablement son permis au chef de la circonscription
administrative, du commandement militaire, de la capi-
tainerie etc. où il compte chasser; il est tenu également,
lorsqu'il s'absente, de présenter un rapport des animaux
tués (modèle C), qui doit être visé par le chef susdit aux
jfins de lui garantir la propriété des dépouilles des susdits
animaux.
§ 1 . Ce rapport sera présenté à l'autorité ou à J'indi-
vidu qui aura délivré le permis, endéans les 15 jours qui
suivent la fin du délai du permis.
§ 2 . Toute contravention à cet article ou toute décla-
ration fausse seront passibles d'une amende de 100.000
reis, outre l'amende fixée à l'article 38.
'Article 41.
Les permis spéciaux sont généraux et restreints, de
première et de seconde classe.
§ 1 . Les permis généraux sont valables sur tout le
district où ils ont été délivrés, à l'exception des zones
réservées.
§ 2. Les permis restreints ne sont valables que sur
l'aire d'une circonscription administrative, d'un com-
mandement militaire, d'une capitainerie, d'un domaine
emphytéotique de la Couronne, à l'exception des zones
réservées.
— 011 —
§ 3. Les permis de première classe donnent droit À
rhasser tous les animaux du § 1 de l'article 3, à l'ex-
)>tion de ceux dont la chasse est défendue aux termes
Ai' l'article 4.
§ 4. Les permis de deuxième classe donnent droit à
chasser seulement l'éléphant, le rhinocéros, le buffle, le
zèbre, l'hippopotame, l'élan, le coudou, et les autres ani-
maux que les Gouverneurs des districts peuvent joindre
à oeux-ci, suivant l'article 39.
Article 42.
Les taxes des permis spéciaux sont les suivantes :
1° Permis généraux de 1" classe :
Pour les individus résidant dans la province, 60.000
rois ;
Pour les non résidants, 120.000 reis.
2° Permis généraux de 2« classe :
Pour les individus résidant dans la Province, 30.000
rcjs;
Pour les non résidants, 60.000 reis.
30 Permis restreints de l'« classe :
Pour les individus résidant dans la Province, 40.000
reis;
Pour les non résidants, 80.000 reis.
40 Permis restreints de 2® classe :
Pour les individus résidant dans la Province, 15.000
i ris ;
Pour les non résidants, 30.000 reis.
§ unique . Le Gouverneur Général de la Province peut
lit» rcr annuellement les tAxes des permis, non seulement
de chasse ordinaire mais de chasse spéciale, en harmonie
avec les taxes des pays voisins et en raison de circonstan-
ces dignes d'être prises en considération.
I
— 612 —
Article 43.
Les porteurs de permis de recherches minières qui dési-
rent obtenir un permis ordinaire de chasse ont simplement
à suppléer la différence entre ces deux taxes.
Article 44.
Les souches des permis délivrés sont conservées dans
les archives des bureaux chargés de délivrer ces permis.
Ces bureaux tiendront également un registre spécial des
permis, où seront mentionnées toutes les occurrences
relatives à chaque permis, amendes à charge du déten-
teur, etc.
§ unique. Une note extraite mensuellement des sou-
ches et des registres sera envoyée au secrétariat du Gou-
vernement, accompagnée des feuilles de remise des
sommes perçues pour les taxes de permis, amendes et
autres recettes.
CHAPITRE IV.
De la Surveillance.
Article 45.
La surveillance et la police du droit de chasse incom-
bent aux autorités et individus suivants :
a) Maires de l'arrondissement ou de la circon8cri|)tioii.
intendants, résidents, capitaines de port, chefs des postes
de surveillance, commandants militaires et chefs de poste,
commandants de cavalerie indigène, agents de police,
gardes champêtres et employés de la Compagnie du
Zambèze ;
h) Commissions de chasse;
c) Ciimmandants des canonnières ;
— 613 —
d) Agents de rautorité daiiH \m Domaines de la (lu-
ronne ;
e) Douaniore;
f) Chefs et coninuH-chefs des gares de chemin de fer.
§ unique , Les chefs et commis-chefs des gares de che-
min de fer sont compétents pour saisir tout gibier tué ou
capturé en contravention au règlement présent, soit en
transit, soit présenté à l'expédition dans k'^s gares.
Article 46.
I )aiis les cas de soupçon ou de dénonciation de contra-
vention, les autorités susmentionnées peuvent procéder à
toutes perquisitions domiciliaires et visites des colis et
bagages du contrevenant soupçonné, saisir les dépouilles
des animaux qui semblent avoir été chassés en contraven-
tion au règlement et dresser le procès verbal respectif aux
tins de procédure ultérieure.
Article 47.
Les douaniers, les agents de l'autorité dans les Do-
maines de la Couronne, les chefs des postes militaires, les
commandants de cavalerie indigène, les agents de police,
les gardes champêtres, les chefs et commis-chefs des gares
de chemin de fer et tous ceux qui auront dénoncé les con-
traventions au règlement toucheront un tiers des amendes
qui à la suite de leur intervention ou de leur dénonciation
auront été perçues.
Article 48.
Le Gouverneur Général de la Province peut prendre
pour chaque district toutes autres mesures générales ou
spéciales qu'il juge nécessaires dans le but d'une surveil-
lance et d'une police plus étroites du droit de chasse.
— 614 —
chapitrh: V.
Des Pénalités.
Article 49.
Les pénalités applicables aux individus qui se vouent à
la chasse peuvent être, outre celles dont ils sont passibles
aux termes des dispositions des lois générales, les sui-
vantes :
10 Cassation du permis de chassé ;
2o Amendes;
30 Saisie et confiscation des armes et du produit de la
chasse.
Article 50.
La cassation du permis a lieu dans le cas prévu à l'ar-
ticle 27 ou lorsque son porteur aura commis trois infrac-
tions punissables par le règlement. Outre la perte du
permis et le payement de l'amende, l'individu passible de
cette peine ne peut obtenir uu autre permis durant cinq
ans dans toute la province.
La peine d'amende sera appliquée dans le« cas prévus
aux articles 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 24, 34,
39 et 40.
La peine de saisie et de confiscation des armes et du
produit de la chasse est appliquée dans les mêmes cas où
est appliquée l'amende et conjointement avec celle-ci.
§ 1 . Lorsque le contrevenant ne possède pas de biens
suffisants et libres de toute charge pour le payement de
l'amende, celle-ci est remplacée par la peine de prison
équivalant à l'amende de 1,000 à 1,500 reis par jour.
§ 2 . Toute peine d'emprisonnement, en vertu des dis-
positions du règlement, ne peut jamais dépasser un an.
— 616 —
§ 3. Lorsque les infractions sont commises par des
indigènes, les amendes seront remplacées par la peine de
travail gratuit pour compte du Gouvernement ou des
«inmunes, durant une période de trois à douze mois.
^ t . I^^s amendes définitivement établies par le règle-
ment peuvent être imposées par les autorités et individus
mentionnés à l'article 29, en présence du procès verbal
(jiii aura été dressé.
{} ô. Les amendes variables ne peuvent être appli-
uées que par le Gouverneur du district en face du pro-
mis verbal des autorités et individus mentiomiés au para-
graphe préeédeiit.
$ (i. Le Gouverneur du district fixera la peine
• l'amende ou de prison, dans les limites établies à l'ar-
tiele. dont les dispositions ont été enfreintes, en tenant
•nipte de l'importance de la faute, de ses conséquences
(les circonstances aggravantes ou atténuantes qui
I accompagnent .
v^ 7 Dans les cas de récidive, la peine sera toujours
(..rgravee, et les amendes et la prison peuvent s'élever
j u.squ'au triple des maximums fixés par le règlement.
Article 51.
Les étrangers qui désirent obtenir un permis de chasse
î»ur tout le territoire de la Province doivent justifier d'un
parant qui réponde du payement de toute amende qui
piii--. Iriir être imposée, sans quoi le permis ne leur sera
pas. délivré.
§ unique. Tout individu non résidant dans la Pro-
vince pris à chasser sans permis, sera immédiatement
arrêté et ne sera mis en liberté que lorsqu'il aura payé le
montant de l'amende.
— 616 —
Article 52,
Lorsque l'autorité compétente aura fixé l'importance
de l'amende, le contrevenant sera immédiatement assi-
gné en payement endéans les huit jours à compter du jour
où il aura reçu l'assignation.
§ 1 . Le payement peut être fait entre les mains de
l'employé chargé de l'assignation, lequel peut, en échange,
en délivrer quittance.
§ 2 . Les amendes qui n'auront pas été payées dans le
délai susdit seront recouvrées par voie executive.
§ 3. L'exécution peut se faire, indépendamment de
toute autre formalité, aussitôt écoulé le délai de huit
jours.
§ 4. Lorsqu'il n'y a pas moyen d'obtenir le payement
d'une amende, soit par l'assignation, soit par l'exécution,
le Gouverneur du district fixera le nombre de jours de
prison qui doit remplacer la peine d'amende et contre le
délinquant sera immédiatement délivré, sans plus de
formalités, mandet d'arrêt.
§ 5. Les indigènes qui contreviendront au présent
règlement seront immédiatement arrêtés; le Gouverneur
du district statuera ensuite, aux termes du § 3 de l'article
60, sur ce qu'il y a lieu de faire à leur sujet.
Article 53.
Des amendes imposées suivant les termes du § 4 de
l'article 50 il y aura recours au Gouverneur du district, et
des amendes appliquées en vertu du § 5 du susdit article
il y aura recours au Gouverneur Général de la Province:
le recours n'a point d'effet suspensif dans les deux cas.
Article 64.
Les armes et les engins de chasse ainsi que les dé-
— 617 —
pouilles des animaux, si elles ont de la valeur, seront
vendus publiquement dan» le siège du district.
§ unique. Le gibier vivant ou tué qui aura été saisi
sera remis à un établissement charitable, s'il est bon pour
l'alimentation. Lorsque, cependant, la saisie a eu lieu à
une grande distance de l'établissement charitable ou
iDisque le gibier a peu de valeur et ne convient pas à cet
établissement, celui qui aura fait la saisie procédera à la
distribution parmi les individus nécessiteux de l'endroit
le plus proche.
CHAPITRE VI.
Din positions rekUives aux animaux nuisibles.
Article 66.
Les individus qui auront chassé un animal quelconque
parmi ceux indiqués au § 1 de l'article 2 ou qui auront
attrapé des œufs de crocodile, de serpents venimeux
et de pythons auront droit à un prix en argent, non
supérieur à 20,(XK) reis, qui sera déterminé pour chaque
espèce d'animaux par un tarif publié dans le Bulletin Offi-
ciel.
§ uniqne. Le droit au prix est constaté sur présen-
tation de l'animal tué ou capturé ou de sa dépouille, aux
autorités compétentes pour délivrer les permis ordinaires
(If chasse, lesquelles remettront à l'intéressé un certificat
qui devra être présenté à la commission de chasse du dis-
trict ou, à son défaut, à l'autorité chargée du fonds
de chasse.
Article 56.
Seules la commission de chasse ou l'autorité qui la rem-
place sont compétentes pour apprécier le droit au prix et
— 618 —
pour l'accorder en harmonie avec le tarif et jusqu'à
concurrence du fonds de chasse.
§ unique . Celui qui acquiert le droit à un prix et ne le
touche pas, manque de fonds, ne perd pas ce droit et re-
cevra une indemnité aussitôt qu'il y en ait.
Article 57.
Les animaux tués ou capturés, auxquels se rapporte le
§ unique de l'article 55, ou leurs dépouilles seront envoyés
au Musée de Lourenço-Marquès, ou vendus publique-
ment; le montant de la vente constitue la recette du
fonds de chasse.
§ unique. Lorsque les animaux ou leurs dépouilles,
qui auront donné droit à im prix, ne peuvent être utilisés,
la commission de chasse ou l'autorité qui la remplace
prendront toutes mesures pour qu'ils ne puissent servir de
justification de droit à un autre prix.
CHAPITRE VII.
Des commissions de chasse.
Article 58.
Dans le siège de chaque district de la Province peut être
créée une commission de chasse présidée par le maire et
composée, en plus, de trois ou quatre membres, choisis
par le Gouverneur du district, parmi les indiWdus demeu-
rant dans la commune depuis un an et qui possèdent le
plus de connaissances sur les sujets que la commission a
charge d'étudier et de traiter. Un des membres remplira
les fonctions de secrétaire et l'autre celles de trésorier.
§ unique. La durée des fonctions des membres des
commissions est de deux ans ; cependant, un membre peut
être exonéré avant ce délai ou renommé après l'expiration
— 619 —
de ce terme si le Gouverneur du district ou le Gouver-
neur Général le jugent utile.
Article 59.
Les commissions de chasse ont pour mission de :
1° Promouvoir par tous moyens utiles Texécution du
présent règlement et proposer toutes modifications des-
tinées à le perfectionner;
2" Solliciter des autorités supérieures toutes mesures
nécessaires à la conservation de la chasse, à une meilleure
surveillance du règlement et à la punition des abus et
irrégularités ;
30 Donner leur avis sur tous les cas spécialement déter-
minés dans le règlement, qui doivent être résolus par le
Gouverneur du district ;
5P Solliciter et recueillir des autorités et particuliers
tous les renseignements possibles sur la chasse en général,
sur les époques de reproduction, sur les espèces existantes
dans le district ; organiser les statistiques et études sur la
chasse, etc.;
^ Percevoir tous les fonds résultant de l'exécution de
ce règlement et en faire le dépôt à la trésorerie de la mairie
à l'ordre du président ;
70 Apprécier le droit aux prix dont il est question dans
le chapitre VI et accorder ces prix.
§ 1 . Les commissions de chasse peuvent correspondre
entre elles et avec les autorités de la Province sur les
matières de leur compétence; cette correspondance spé-
ciale est considérée comme officielle.
§ 2. Les réunions ordinaires des commissions auront
lieu, au moins, une fois chaque mois et extraordinaire-
meiit toutes les fois que le président ou les membres en
feront la convocation.
— 620 —
Article 60.
Dans les districts où il n'est pas possible d'organiser la
commission de chasse, les fonctions qui lui incombent
seront remplies par le maire du siège du district.
Article 61.
Les fonds de chasse sont constitués par :
10 le montant des taxes des permis délivrés ;
2o le montant des amendes, déduction faite de la part
qui revient à ceux qui ont opéré la saisie ou qui ont dé-
noncé la contravention;
3° le produit de la vente des armes et engins de chasse
et dépouilles des animaux saisis;
40 le montant des taxes des permis de chiens, délivrés
par les autorités indiquées au § 2 de l'article 50 ;
50 toutes autres recettes provenant de l'exécution du
règlement présent.
Article 62.
Le fonds de chasse est destiné à faire face à toutes les
dépenses administratives des commissions de chasse, au
payement des prix du chapitre VI et surtout à l'organisa-
tion d'une surveillance spéciale que le Gouverneur Général
de la Province peut créer dans les limites permises par le
fonds de chasse.
§ unique. Les trésoriers des commissions de chasse
ou de maire doivent envoyer mensuellement au Gou-
verneur du district respectif un état des recettes encais-
sées et des dépenses faites pour compte du fonds de
chasse.
— 621 -
CHAPITRE VIJI
Disposition* spéciaies rekUives aux districts rfe
Zambèze et de Teie.
Article 63.
Le décret du 19 avrit 1894 ayant accordé à la Compa-
gnie du 2^mbèze le droit exclusif de la chasse de l'élé-
phant et en général du gros gibier sur le territoire de ses
concessions, il devra lui être remis, tant que durent ces
concessions, deux tiers de la recette de chasse perçue dans
les districts de Zambèze et de Tête, comprenant le mon-
tant des fjermis, le produit net des amendes et le produit
de la vente des armes, engins et dépouilles des animaux
saisis.
Article 64.
La Compagnie du Zambèze contribuera au fonds de
chasse avec vingt pour cent des recettes qui lui reviennent
suivant l'article précédent.
Article 65.
Les employés de la Compagnie du Zambèze autorisés
à délivrer des permis de chasse et à verbaliser sont tenus
de déposer dans la caisse du district respectif, à la fin de
chaque mois, les sommes qu'ils auront perçues, accom-
pagnées (lini duplicata sur lequel quittance leur en sera
donnée.
Article 66.
l.a liquidation des sommes qui doivent être remises à
la Compagnie de Zambèze sera toujours faite jusqu'à la
fin du mois qui suit celui pendant lequel les recettes ont
été perçues.
Palais, le 2 juin 1909.
Manoel da Ferra Teheira Viakna.
40.
— 622 —
Liste des animaux auxquels se rappporte Vartivh 3, § 2, alifiéa
Nom portugais
Noms indigènes
Cabrito do mato.
Musagogo
Shipeka
Ngala
Mhunte, Cassenja, Rumpsa {'
Ingasono ( ? )
Impunge
Nhlango, Nsengo on Poyo
Capricornio
Gazella ou cabra do mato
[ Mbabala, Mbanala. . .
Oazella.- , < Mpala, Suare, Nsiiala
f '
Inyala
Cabra l)rnva . .
Egoc'oro negro.
Egocero \cnn«'llio on antilope
rnsHO
fana
Nyala, Bô.
Mpalapalu, Mpala-Mpala, Pala-l'uli
Palavi
Mtacaisi
Mpofo, Tuca, Umpofo
^ Ntsongololo (o macho >
Condou / Ntsababalala (a femoa)
j Mncliavalala(?). Ngonsa(?).
Cobo de creseonte.
Caama ou Bubal. .
\'ac<'a bri
Piva
Mzanze, Goudonga.
Nhnmbo
— 623 —
intiit du droit de chasae dans la provitict- de Mozambùiut.
Nom anglais ou allemand
Désignation scientifique
I >nn^er
Steinbuck ou Steinbok .
JriHbok
DuiktT
Reedbuck
BushbiK-k
_:l>ii( k nu Springbok.
t Busbuck
-JK)ck ou Geinsbuck. .
Sable antelope ou Harris-buck ,
|{oan ant«lo{>e, Batitard Geinsbock,
" (-ttard Eland
.1
VaU-rbiu-k
kussabye, Ba«tard, Hartebeest, Bles-
buck ou BU'sîmk
îlue Wildel)eest
Oreotragus siiltator.
Ourt»bia scoparia.
Raphiceruâ campeatriH.
NanotragiLs melanotis.
Cephalophus grimmi.
Cervicapra arundinuui.
Tragelaphus eriptus.
Tragelaphus sylvaticu**.
Aepycerus melanipus.
Antidoreas enchore ou Gazella
enchore.
Tragelaphus angasi.
Orix gazella.
Hippotragus niger.
Hipix)tragu.s equinus.
Taïu-otragiLs orix.
Strepciserus kudu.
Cobiis elli[)8ipryinmi8.
Dainalutcus lunatus.
Connochoetes taurinus.
— 624 —
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4J
CAMEROUN
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CAMEROUN
ORDONNANCE
(lu Ocnverneur de Cameroun du 4 tnars 190S, reliUive
à lu clui8se dans le Protectorat de Cameroun.
V.u \iitu de l'article 15 de la loi du Protectorat du
H> x'ptt'mbre 1900, il est arrêté ce qui suit moyennant
aliKiifation : a) de l'ordonnance du (Gouverneur Impérial
i!f ( ameroun du 29 novembre 1892, concernant la chasse
l'éléphant et à l'hippopotame; b) de l'ordonnance du
< iouverneur Im|>érial de Cameroun des 25 février 1900 et
s novembre 1905, relative à In création d'enceintes (1)
[tour éléphants :
(I) EspHtt» inaniuô par don brandies eausées ou autrvtnenL tt qui
indique, en le liinitant, l'endroit où est hv reposée de la Yièie qu'on «e
propose do chasser, (y'ouveau Larousfte illustré.)
KAMERUN
\^RORDNUNG
'/c* Gouverneurs von Katnerun, belr. die Jagd hn Schuizgebiei
Kamerun, vom 4. Màrz 1908.
Auf Oriind dos § 15 des SchtitzBebiotsgew^'tzt's vuin lo. .Sep-
t«'inber 1900 wird luiter Aufhelnuig dor ^'^o^o^dmmn dw Kaisor-
lichen Gouverneurs von Kamwun, Ix^treflftHid dio AuMubmig dw
Tagd auf Elefanten und Flusspferde, vom 29. Noveinljer 1892 und
dor Verordnung des Kaiserlichen Gouverneurs von Kamerun,
hetreffend das Einkreisen von Elefanten, vom 2'». Kohruar
1900/8. NovOTaber 1905 vorordnet, was folgt :
— f)30 —
A. — Dispositions générales valables pour les Européens
et les indigènes.
Article premier.
Pour autant que les articles ci-après n'en disposent au-
trement, le droit de chasse est subordonné à la délivrance
d'un permis.
Article 2.
Le Gouverneur peut interdire temporairement ou défi-
nitivement la chasse, la mise à mort ou la capture de go-
rilles ou autres animaux dont l'intérêt de la science exige
la conservation de l'espèce.
Est en outre interdite toute espèce de chasse dans les
parties du Protectorat indiquées ou encore à indiquer
par le Gouverneur comme réserves. Les autorités locales
peuvent interdire temporairement la chasse à réléphant
et à l'hippopotame dans certaines parties du Protectorat,
A. — AWjctneinc, fur Europdcr utul Farbiijc (fulligc. Bestimtnumjvn.
§ 1.
Zur Ausiibunfï cU^r Jagd bwlarf o.s clor I^osuapt eines Jagdscheius.
soweit nicht die iiiKilifolfieiidon Parajiniphon andorweite Beatim-
mungen enthalteu.
§ 2.
Die Jagd, das Erlegen und Fangen von Gorillas imd anderen
Tiorim, bei donon fiir Erhaltnni: der .Art oin \vis.senachftftliclios
Intert^aso vorliogt, kaiiu vom (îouvorneur zcitwoilii: odor daiioriul
verboten werden.
Ferner ist jtxlo .Art der Jagd ^•e^boten in den (j!obiotstoilt>ii,
welcho vom Gouverneur als « Schongobiet » erklart worden sind
oder noch erklart werden. Fiir Elefanton und Flusspferde kônneu
die Lokalbehorden, soforn die Gefahr der Auforottimg dieser
— 631 —
lorsque la disparition de ces espèw»s d'animaux eut à
craindre. Dans des cas de ce genre, l'approbation nlt^-
riciire du Gouverneur doit être demandée.
Article 3.
En ce qui concerne les éléphants, les hippopotames, les
riiinot^ros, les girafes, les Imftlos, les antilopes et les ga-
zelles sont interdites :
n) La chasse, la mise à mort intentionnelle et la cap-
f tire d'animaux non adultes. Sont considérés comme tels
les éléphants dont une défense de constitution normale
n'atteint pas le poids de 2 kilogrammes;
h) La chasse, la mise à mort et la capture de femelles.
Le Gouverneur peut autoriser des dérogations aux arti-
cles 2 et 3, lorsqu'il s'agit de capturer ou de tuer dans un
Iiut scientifique ou de domestication ou afin de prévenir
!fs dégâts.
t>rarton vorliegt, die Jagd iu bestiinmten Gebietutoilen zeit-
w«>ilig vorbiet«ni. Li soleheii Kallou ist mu'Iitraglich die Genehmi-
L'iiiiL' «k« (jouvemetirs oinzuliolon.
§ 3.
Hezilgiich tler Elefanten, FIuHs{)fortU\ H»Hhônior, (Jiraffen,
iMiffel, Antiloiwn iincl Oazolkm ist vt^rboteii :
a) die Jagd, da« vorsatzliclie Erlegen imd Fangen von iiiebt
ousgewaclisonon Tioron. Aïs iiicht ausgowacbsen gelton F^lefanton,
'>*»i wolchen oin normal auHgobildtHor Stosszahn «Mn '.'««r if )•_'••««
••\vicbt als 2 kg. besilzt;
b) die Jagd, das Erlegen und Fangen von weiblifbea Tieren.
Atisnahmen zu §§ 2 und 3 kann dcr fiouvemeur geelAtteii.
wenn es sicb lun Fang «xU*r Erle<.'ung zu wi»Ken«chaftliclien
Zwecken, ztir Zahmimg oder um Verhiitiing von Wildschadw»
handelt.
— 632 —
Article 4.
Est interdit l'emploi d'engiriH et de inovens «(ui sont de
nature à amener la destruction de tout un troupeau; à
moins d'autorisation spéciale du Gouverneur, il est sur-
tout interdit de chasser le gibier en créant des enceintes,
de le capturer dans de grands filets et de le tuer au moyen
de poison. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la des-
truction d'animaux nuisibles.
Article 5.
Le permis de chasse est libellé au nom du porteur; il
est personnel et valable pour l'année pour laquelle il est
délivré. Le permis peut être retiré en cas d'abus constaté.
8ur demande, est délivré à des compagnies ou à des par-
ticuliers un permis B, qui les autorise à avoir un chasseur
indigène chargé de pourvoir à la fourniture de viande.
Article 0.
Trois espèces de permis de chasse sont délivrés.
Le permis A coûte! 100 marcs et est valable pour une
Verbotoii ist dio .\n\vouduuj; voii Vorrichtiui^eu uml Mittein,
die géeigiiot siiid, die Vernichtung ganzer Rudel lierbeizufiihrtMi;
insbesondere ohne ausdrik'kliclie Cîonehinigunc dos (îoiivorneiira
die Aiisubuiig der Jugd diireli Eiiikreison (Eiufenzen. Eiubreruion)
das Fangejn in gro8sen Netzen luid das Erlegen von W'ild iint«r ;
Anwendung von Gift. Dieso Bo.stiimnungon golton nirht fiir das
Erlegen von Ruubwild.
§ 5-
T)or .bigdsch«»in laulot auf deu Nainen dt»s Inhalw'rs, ist iiniklHjr-
(ragbar und gilt ant" die Dauor dt'S Kalenderjalir<'s. fiir welches er
aii8g<»stellt ist. Jni Kalle erwiew^nen Mi.><sbrauchs kann <l»»r .lagd-
schein wit^der ontzogen werden.
GoHelIschaften odor EinzelpiTsoiuni winl aiif .Vnlrat: t-in «lagd* ■
— (J33 —
pièce (It- jtribier des espèces suivantes : Éléphants, hippo-
taines, rhinocérQfi^ giraXé» ou autruches.
il ne jKMit être délÎNTé phis do trois permis de chasse A
jiour une année et à une seule |)ersonne,
\a |..niii> H coûte 25 marcs et est valable pour toutes
-|t.( I s de gibier, sauf pour ceW^» mentionnées pour le
I mis A.
liC permis C coûte 5,<M>o inares vt est valable pour
iites les esj)èces de gibier.
I^ délivrance d'un permis de chasse ne dispense pas de
1 Observation des dispositions des articles 2 et 3.
Article 7.
\ja taxe du permis doit être payée immédiatement et
'autorise à chasser que la personne qui en est le proprié-
ire. La chasse par des ehavsseurs au service d'un autre
chasseui n'est permise que dans des cas tout à fait excep-
t ioiuiels. Pour chaque chasseur de ce genre doit être payée
une taxe annuelle de 3.0(>0 marcs. L'autorisation ï'st ae-
< tirdée par le Gouverneur.
ueia luich Aiis^»i)je Haiispcstt'llt, welcherdie (iemuinten fx»fugt,
■im frtrhiu'f'ti .TH'jfr zinn Zwor-kr (Ut FIHschbesorpung zu luilten.
K» wertieu tirei Arteii von .Tagdschemen auMgOKtollt.
\u8paJje A kostet 100 Mark imd gilt fur ein Stuck Wild fol-
nder (Jattiingon : Elrfanr«'?i. Fliis.spforde, T-{a,<ihomer. (lirAffon
i'T StrauKso.
Dit» I^isunir fiir mehr hI« drei .iHudsclieinen, AuHjiabe A, fur ein
Kilwiderjahr luid eim^n Inhaber ist niclit ziilëâsig.
.Vusgabe B kostet 25 Mark imd gilt fiir aile Wildarten, mit Aiw-
ludime der unter A goiiannten.
-Aiwgabe C kostet 5.000 Mark und gilt fiir saint liche Wildarten.
Die Bestiinnmngen der §§2 und .3 werden durch die Erteilung
LUS JagdacheioB nicht beriihrt.
— 634 —
Les dispositions relatives à l'introduction au Cameroun
d'armes à feu et de munitions restent en vigueur.
Article 8.
Les postes de district impériaux et les stations sont
compétents pour délivrer des permis B. Les permis A et C
ne sont délivrés que par le Gouvernement.
Article 9.
La délivrance d'un permis de chasse est refusée aux
personnes :
a) qui au cours des cinq dernières années ont été pu-
nies pour infraction à l'ordonnance sur la chasse ou à la
propriété ;
b) dont le maniement imprudent des armes est un
danger pour la sécurité publique.
La délivrance d'un permis C peut être refusée.
§ 7.
Die Jagdscheingebiihr ist sofort zu entriehten iind borechtigt
lediglich zur persônlichen Ausubung der Jagd. Die Aiisùbiing der
Jagd durch Jager, welche im Dienste eines anderen stehen, wird
nur ganz aiisnahmsweise gestattet. Fiir jeden derartigen Jager ist
oine Oebiilir von 3,000 Mark pro Jahr zii entriehten. Die Geneh-
migimg wird durch den Gouverneur ©rtoilt.
Die Bestinunungen iilx^r die Einfulir von Schua><\vaffen und
Munition in Kainerun werden liierduroh-nicht beriilit.
§ 8.
Zur Ausstelhmg von Jagdsclieinen, Ansgabe B, sind die Kaiser-
lichen Bezirkstiuiter und Stationen befugt. .Tagdscheine, Ausgabe
A und C, werden nur voni (toux'ernoment ausgeetellt.
§ 0-
Die Au8st«llung eines Jagdscheins ist zu vorsagen Personen :
a) welclie in den letzten fiinf Jahren wegon Vorgehens gegen
die Jagd ver ordnuug oder das Eigontuni bestraft wordeu sind ;
— fi:t5 —
Article lo.
Pendant que le chasseur se livre à la chasse, il doit tou-
jours avoir îmr lui le permis et le présenter sur toute réqui-
aition. La surveillance est exercée par les fonctionnaires
blancs de l'administration de district et des forêts.
Article U.
Celui qui j)erd son permis et peut prouver qu'il en a
|Mts.sédé un, paye 3 marcs pour la délivrance d'un dupli-
cata.
Article 12.
L autorité qui délivre les permis peut exiger le dépôt
tluu cautionnement de 1,()00 marcs des demandeurs de
permis qui n'habitent pas le Protectorat d'une façon per-
manente.
Ce cautionnement tient lieu de garantie pour toutes les
i>j \on dwien eine unvoreichtigo Fuhning der Waffe oder eine
•>ilir»lung der ôffentliehen Sicherheit zii besorgen ist.
I)i«" Aii88tellung eim>s .lagdswhoins nach Foriaular C kann ver-
wt'iL'tTt werden.
5 10.
Der Jager hat bei Ausùbung der Jagd den Jagdschein stete bei
sich zu fùhren iind auf Vorlangen vorziizeigon. Zur Kontrolle sind
die weissen Beaniteu der Bezirks- und Forstverwaltung Ijefugt.
S 11.
\\\-r seinen Jagdschein verliert und nachweisen katui, dass er
einensolchen beeeesen hat, be^ahlt fur Austellung eines Duplikats
3 Mark.
§ 12.
\"i.u Bewerberu mu .-ia.-ii .itigdschetn, die nicht ini Schutzgebiet
ihren daitemden W'olinsitz habeii, kann die Hinterlegung einer
— 036 —
amendes quelconques et les frais de la procédure crimi-
nelle.
Article 13.
Il est permis de tuer et de capturer sans permis de
chasse des animaux nuisibles et des reptiles.
Article 14.
L'autorité locale compétente doit être informée immé-
diatement de la mise à mort d'un éléphant, d'un hippo-
potame, d'un rhinocéros, d'une girafe ou d'une autruche.
Article 15.
Lorsque le chasseur renonce à la poursuite d'un animal
blessé, son droit d'appropriation de cet animal s'éteint.
L'expédition de gens armés pour la poursuite est inter-
dite.
Sicherheit bis mw Htilie von 1,000 Mark durch die aiuwtellende
Behorde gofordert werdon.
Difftse Sicherheit liaftet fiir etwa verw irkte (ieldstrafen und die
Kosten dos Strafvorfahrens.
§ 13-
Das Tôten und Fangon von Ranhtieren imd Reptilien ist auoli
ohno Jagdsphein ©rlaubt.
§ 14.
Von der Erlegung einw Elefanten, Fhisspfordes. Ktisliorns,
einer Girafîe oder einos Straiisses ist die zustandige I^okalbeliorde
iinverzuglich zu benachrichtigen.
• § 15. ^
Gibt der .lagdberechtigte die Verfolgimg eines krankgeachoflao- ^
neix \N'ildes auf, so erlischt sein Aneignimgsrecht an dein ljeU»f-
lenden Stiick \Vild.
— «37 —
Article 16.
Aux fins de prot-^er de» plantations en danger, il est
permis aux propriétaires de laisser tuer des éléphants,
des hippopotames ou des rhinocéros à l'intérieur du terri-
toire de ces plantations.
Aux fins de protéger des fermes courant un danger,
l'autorité locale compétente peut, à la demande des inté-
ressés, autoriser la destruction d'éléphants, d'hippopo-
tames et de rhinocéros.
La délivrance d'un permis n'est pas exigée dans les cas
visés par les alinéas 1 et 2 de cet article.
Article 17.
La destruction doit se faire en épargnant autant que
possible les jeunes animaux et les femelles et seulement
dans les limites exigées pour le but à atteindre.
Das Enteaidffli von bewa£Enet«i Beauf tragten zur V^olgung
ist nicht statthaft.
§ 16.
Ziun Schutze gefâhrdet^ Pflanzungea ist es den Besitzera
geMtattet, inn^halb desGebiets der Fflanziin^ Elefaat^t, Fluss-
pferde oder Rashômer abschieiiseii zu lassen.
Zum Schutze gefàhrdeter Farmen kann auf .Antrag der
Interesamten die zustandige Lokalljehôrde das Abschiessen von
Elefanten, Flusspferden und Raahôrnem verfûgen.
Die Lo8ung eines Jagdscheins ist in den Fallen dee Absatzas
1 imd 2 nicht erforderlich.
§ 17.
Das Abschiessen hst unter môgliclist^r Schonung dw jungea
iind der weiblichen Tiere iind nur soweit zu geschehen. aïs der
Zweck dee Abschieesens ee erfordwt.
41.
— 638 —
Article 18.
Dans le cas où des chasseurs non munis d'un permis C
tuent des éléphants et des hippopotames conformément
à l'article 16, § 1, il y a à payer au fisc du Protectorat une
taxe de 20 p. c. de la valeur de l'ivoire.
Les défenses des éléphants et des hippopotames tués
conformément à l'article 16, § 2, par des chasseurs non
munis de permis C deviennent la propriété du fisc.
B. — Dispositions spéciales pour les indigènes.
Article 19.
La chasse sans permis est autorisée aux indigènes dans
les limites du territoire de leur tribu, à l'exception de la
chasse à l'éléphant, à l'hippopotame, au rhinocéros, à la
girafe et à l'autruche. Pour le surplus, les dispositions
de la présente ordonnance leur sont également appli-
cables.
§ 18.
Werden nach § 16 Absatz 1 von nicht mit Jagdschein (Aus-
fïabe C) verselieneii Jagern Elefanten und Flusspferde erlegt,
so ist eine Gebiilir von je 20 v. H. des Wertes dos erlegtmi
Elfenbeins im Scliutzgebiet an den Fiskiis zu zahlen.
Die Zahne der nach § 16 Abstitz 2 von nicht mit Jagdschein
(Ausgalie C) versehenen Jagern erlegt en Elefanten luid Fluss-
pferde fallen dem Landesfiskiis anheinx.
B. — SonderbestimtnungeH fur Farbige.
§ 19.
Den oingeborenen ist iunerhall> ilin^s Stammesgebiets die
Ausiibimg dor Jagd, mit .Ausiiaiimo »vut Klefanton, Flusspferde,
Kashôriier, Ciirafîen und Strausso, ohne Jagdschein geetattet.
Im ubrigen unterliegen sie gleichfalls den Beetimmungen dieser
Vofordnung.
— 639 —
Article 20.
Par cha8»e dan» le sens de ce chapitre ne s'entend que la
chasse au moyen d'armes à feu. La chasse au javelot, à la
flèche et à l'arc est en uén/'ral permise aux indigènes sans
permis.
C. — Dispositions penses et finales.
Article 21.
C^lui qui chasse dans les réserves déterminées par le
Gouverneur est puni d'une amende de 5,00() marcs au
maximum et, en cas d'insolvabilité, d'un emprisonnement
de trois mois au plus, à fixer conformément aux arti-
cles 28 et 29 du code pénal de l'Empire.
Pour le surplus, les contraventions à cette ordonnance,
pour autant qu'elles ne soient pas punissables d'après le
code pénal de l'Empire, sont punies d'une amende de
1,000 marcs au maximum; dans le cas où ces amendes ne
§ 20.
L'nt«r Jagd im Sinne dieees Abschnitts ist nur die Jagd mit
Feurwaffen verstandea. Die Jagd mit Speer, Pfeii und Bogen iat
den Farbigen allgemein iind ohne Losung eiaes Jagdscheins
geetattet.
C. — Straf- und Schlussbestimmutigen.
§ 21.
Wer in dem vom Gouverneur festgesetzten Schongebieten die
Jagd ausiibt, wird mit einer Geldâtrafe bis zu 5000 Mark, im
Falle des Unvermôgens nxit einor gem^Las §§ 28, 29 des Reiclia-
gtrafgesetzbuchs festzusetzender Gef&ngniastrafe bis zu drei
Monaten beetraft.
Im iibrigen werden Zuwiderliandlungengegen dièse Verordnung
soweit sie nicht nacii dem Reiclistrafgetzbuch strafbar aind.
— 640 —
peuvent être recouvrées, elles seront remplacées par des
peines d'emprisonnement conformément aux articles 28
et 29 du code pénal de l'Empire.
Les peines prévues par les ordonnances existantes sont
applicables aux indigènes.
Indépendamment de la peine encourue, il sera procédé
à la confiscation des fusils et engins employés à la chasse
ainsi que des dépouilles illégales et des chiens, s'ils appar-
tiennent ou non au condamné.
Article 22.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1^ avril
1908.
Buea, le 4 mars 1908.
Le Gouverneur,
Seitz.
nach Massgabe der §§ 28, 29 des Reichstrafgesetzbiichs in
Haftstrafe itmzuwandeln sind.
Gegeii Farbige finden die nacli den Ijestehendeii Vorordnungf>n
zulâssigen Strafmittel Anwendung.
Neben der verwirkten Strafe ist auf Eiiiziehiing der ziir Jagd
benutzten Gewehre, anderen Jagdgerate sowie der unrecht-
inassigen Jagdbeute und Hiinde zii erkeiinen, ohne Untorschied,
ob aie dem Verurteilten gehôren oder iiicht .
§ 22.
Dièse Verordnung tritt am 1. Aprii 1908 in Kraft.
Buea, den 4 Màrz 1908.
Der Gouverneur,
Skitz.
— 641 —
PROCLAMATION
du Gom^cmewr'àe Cameroun du 6 mai 1908, rekUive
à la chasse aux gorilles.
Conformément à l'article 2, alinéa 1 de Tordonnimoe
du 4 mars 1908, relative à la chasse dans le Protectorat de
Cameroun, il est interdit, jusqu'à décision ultérieure, de
tuer et de capturer des gorilles.
Sur demande préalable, il peut être dérogé à cette règle
par le Gouverneur, conformément à l'article 3, alinéa 2
de l'ordonnance sur la chasse, pour autant qu'il s'agisse
de capturer ou de tuer des animaux de cette espèce dans
im but scientifique.
Buea, le 6 mai 1908.
Le Gouverneur Impérial.
Seitz.
BEKANNTMACHUNG.
des Gouverneurs von Kamerun, betr. die Jagd auf Qorilias,
vom 6. Mai 1908.
Auf Gruiid des § 2 Absatz 1 der Verordmung, botrefÏMid die
Japd irn Schutzgebiet Kamerun, vom 4. Màrz 1908, wird die
Jftgd auf Gorillas sowie das Erlegen und Fangen von Ctori lias
bis auf weiteres verboten.
Ausnalunen kônnen gemass § 3 Absatz 2 der Jagdverordnimg
auf vorheriges Ansuchen durch den Gouverneur gestattet werden,
sofem es sich ura den Fang oder die Ërlegimg zu wissenschaft-
lichen Zwecken handelt.}
Buea, den 6. Mai 1908.
Der Koiserliche Gouverneur,
SXXTZ.
— 642 —
PROCLAMATION
du Gouverneur de Cameroun du 18 novembre 1909, relative
à la destruction et à la capture de touracos dans le district
de Buea.
Conformément à l'article 2, alinéa 1 de l'ordonnance du
4 mars 1908 (Amtshlatt de 1908, no 2, p. 11), relative à la
chasse dans le Protectorat de Cameroun, la chasse, la
destruction et la capture de touracos est interdite pen-
dant deux ans dans le district de Buea à partir du 1^' jan-
vier 1910. '
Le Gouverneur peut, sur demande, autoriser des déro-
gations à cette disposition, en vertu de l'article 3, alinéa 2
de l'ordonnance sur la chasse, pour autant qu'il s'agisse
de la destruction ou de la capture dans des bute scienti-
fiques.
Buea, le 18 novembre 1909.
Le Gouverneur Impérial,
J. A. Hansen.
BEKANNTMACHUNG
des Gouverneurs von Kamerun, betr. Verbot des Erlegens und
Fangens von Turakos im Bezirk Buea, vom 18. November 1909.
Auf Grund des § 2 Absatz 1 der Verordnung, betr. die Jagd im
Schutzgebiet Kamerun vom 4. Marz 1908 (AnU^laU 1908,
Nr. 2, S. 1 1) wird die Jagd, das Erlegen imd Fïuigen von Turakos
im Bezirk Buea vom 1. Januar 1910 ab auf die Dauer von zwei
Jahren verboten.
Ausnahmen kônnen gemass § 3 Absatz 2 der Jagdverordnung
auf vorheriges Ansuchen durch den Gouverneur gestattet werden,
Bofem es sich um den Fang oder die Erlegung zu wissenschaft»
lichen Zwecken handelt.
Buea, den 18. November 1909.
Der Kaiserliche Oouvemeurt
J. A. Hansen.
— 643 —
ORDONNANCE
du Gouverneur de Cameroun du 24 décembre 1910 { Deutach.
Kol. Bl. de 1911, p. 158), aur la modification de l'ordon-
nance sur la chasse dans le Protectorat de Cameroun du
4 mars 1908.
En exécution de l'article 15 de la loi sur les protectorats
( Reichs-Oesetzbl. de 1900, p. 813), combinée avec le décret
du chancelier de l'Empire du 27 septembre 1903 (Kol. Bl.
p. 509), il est arrêté ce qui suit pour modification de l'or-
donnance sur la chasse dans le Protectorat de Cameroun
du 4 mars 1908 (Aintshl. p. 1 1, Kol. BL, p. 784 et ss.) :
Article premier.
Après la première phrase de l'article 5 de l'ordonnance,
il est ajouté : « Les permis de chasse modèles Al et A2
sont valables poui- un an à partir de la date de la déli-
vrance. »
VERORDNUNG
des Omtvemeura von Komerun, betr. Abànderung der Verordming
hetr. die Jagd im SchtUzgebiet Komerun, vom 4. Mârz 1908, vom
24. Dezember 1910.
Auf rjrimd des § 15 des Schutzgebietspesetzes (ReicJia- Otsetzbl.
1900, S. 813) in Verbindung mit § 5 der Verfiigung den lieichs-
kanzlere vom 27. September 1903 {Kol. BL, S. 509) wird zur
Abanderiing der Verordrmng, betreffend die Jagd im Schutz-
gebiet Kamerun, vom 4. Mârz 1908 {Amtabl. S. 11, Kol. Bl.
S. 784 ff.) folgendes verordnet :
§ 1.
In § 6 der Verordnung wird hinter dem orsten Satz eingefiigt :
Jagdscheine Ausgabe Al und A 2 gelten auf die Dauer einee
Jahres vom Tage der Ausstellung ab.
— 644 —
Article 2.
Les deux premiers paragraphes de l'article 6 de l'or-
donnance sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Il est délivré quatre espèces de permis de chasse.
» Le permis modèle Al coûte 300 marcs et est valable
pour un éléphant.
» Le permis modèle A2 coûte 100 marcs et est valable
pour un exemplaire des espèces suivantes : hippopotames,
rhinocéros, girafes ou autruches. »
Article 3.
La deuxième phrase de l'article 8 de l'ordonnance est
remplacée par la disposition suivante :
« Les permis de chasse modèles Al, A2 et C sont déli-
vrés par le Gouverneur ; le Gouverneur peut charger d'au-
tres fonctionnaires de la délivrance de ces permis. »
§ 2.
Die beiden ersteu Absâtze des § 6 der Verordnung werden
durch folgende Bestimmuiigen ereetzt :
Es werden vier Arten von Jagdscheinen ausgestellt.
Ausgabe Al kostet 300 M imd gilt fiir einen Elefanten.
Ansgabe A2 kostet 100 ^f imd gilt fiir ein Stiick folgendor
Gattungen : Flusspferde, Rashômer, Giraffen od^ Straiisse.
§ 3.
Der zweite Satz des § 8 der Verordnung wird durcli folgende
Bestinunung ersetzt :
Jagdscheine Ausgabe Al, A2 und C werden vom Gouverneur
axisgestellt; der Gouverneur kann andere Dienstatellen zur Aus-
stellung Bolcher Soheine ermachtigen.
— «45 —
Artiols 4.
A l'article 9 de l'ordonnance, les mots « est à refuser»
(»nt remplacés par ceux-ci : « peut être refusé».
Article 6.
La présente ordonnance entrera en. vigueur le l^ jan-
vier 1911.
Les permis de cha«ae modèle A déjà délivrés pour l'an-
née 191 1 sont valables comme permis modèle A2; ils peu-
vent cependant être restitués contre remboursement de la
taxe payée.
Buea, le 24 décembre 1910.
Le Gouverneur Impérial,
Gleim.
§ 4.
In § 9 der VerordrMuitï werden im Emparée die « \\'«rte iwt «u
\er8apen » ersetzt durcli die Worte « kann versagt werden ».
§ 5.
Dièse Verordnimg tritt am 1. Januar 1911 in Kraft.
Die bereits fiir das Kalenderjahr 1911 gelôsten Jagdacheino
Ausgabe A gelten als Jagdscheine Aiisgal)© A2, kônnen aber
aegen Erstattung der gezahlten Gebûhr ziiruckgegel>en werden.
Buea, den 24. Dezember 1910.
Der Kaiserliche Gouverneur,
GUBIM.
AFHIQL'E ORIENTALE ALLEMANDE
AFRIQUE ORIENTALE ALLEMANDE
ORDONNANCE SUR LA CHASSE
du 5 novembre 1908, pour VEst-Africnin aUeinand.
Article premier.
Au sens de la présente ordonnance, il faut entendre par
iluisse» à l'intérieur des réserves de gibier déclarées
(art. 13), la chasse à tous les animaux qui peuvent être
tués ou capturés d'après l'usage du pays et, en dehors des
réserves, la chasse aux animaux repris aux articles 2 et 3,
pour autant que ces animaux soient considérés comme
étant sans maître d'après les dispositions légales.
Article 2.
Est interdite la chasse aux chimpanzés, à l'autruche,
DEUTSCHE OST-AFRICA
J ACiD VERO RDNUNG
fur Deutêch-Ostafrika, i^om 5. November 1908.
§ 1-
Untor Jagd im Siniie dieeer Verordnung i«t innerhalb der zii
Wiklreeervaten erklârten (^îebiete (S 13) die Jagd auf aile nach
Lttiidesgebrauch jagdbaren Tiere, ausaerlmll) dor Wildreeervat©
die Jagd auf die in den naclistehenden §§ 2, 3 aufgefuhrt«n Tiere
zu veretehen, 8of«Ti dieee Tiere nach den gewotzlichen Beetim-
mungen als herrenlos zu betrachten sind.
S 2.
Vorboten ist die Jagd auf Schimpanaen, det^leiohen die Jagd
— 650 —
au percnoptère (poule de Pharaon), au serpentaire (oiseau-
secrétaire) et aux petits hiboux ; il est également interdit
de dénicher ces oiseaux et de détruire leurs œufs.
Dans des buts scientifiques et d'élevage, le Gouverneur
peut autoriser, moyennant certaines conditions à arrêter
par lui, la capture et la destruction d'un certain nombre
de ces animaux ainsi que l'enlèvement de leurs œufs.
Article 3.
Un permis est exigé pour la chasse aux animaux sui-
vants :
Classe I : Toutes les espèces d'antilopes, y compris le
gnou (cheval-cerf), à l'exclusion de l'élan antilope, toutes
les espèces de gazelles, les buffles, les colobes, les mara-
bouts (espèce de cigognes) ;
Classe II : L'éléphant, l'élan antilope, la girafe, le rhi-
nocéros, le zèbre.
Le Gouverneur peut modifier cette liste par proclama-
tion.
auf Strausse, Aasgeier, Schlangengeier (Sekretëre) und kleinere
Eulen sowie das Wegnehmen und Beschàdigen der Eier dieser
Vôgel.
Zu wissenschaftlichen iind Zuchtzwecken kann der Gouver-
neur unter von ihm festzusetzenden Bedingungen das Fangen
luid Tôt en einer Bestimmten Anzahl dieser Tiere sowie das
Wegnehnen von Eiem gestatten.
§ 3.
Zu Jagd auf folgende Tiere bedarf es eines Jagdscheins :
Klasse I : Aile Antilopenarten, einsclilieeslich des Gnu, aus-
sohliesslich der Eienantilope, aile Gasellenarten, Bviffel, Stumiiae-
laffe (Colobus), Marabu;
Klasse II : Elefant, Eienantilope, Giraffe, Rashorn, Zébra.
Der Gouverneur ist befugt, das vorstehende Verzeicluiis auf
den Wege ôfïentlicher Bekanntmacliung abzuandem.
— 651 —
Article 4.
La taxe du permi» de chasse est fixée :
1 . A 3 R. lorsque la chasse se fait dans un district dé-
terminé au moyen de fusils à baguette ordinaires, tels
(ju'ils sont vendus dans les postes oflSciols ou au moyen
d'une carabine de chasse à plomb (permis pour fusil à
baguette ou carabine de chasse);
•2 . A 25 R. lorsque la chasse doit se faire aux animaux
(if lu classe I (art. 3), dans un district administratif déter-
miné, au moyen de fusils se chargeant par la culasse (per-
mis de district);
3. A 50 R. lorsque la chasse doit avoir lieu aux ani-
maux de la classe I (art. 3), dans tout le Protectorat au
moyen de fusils se chargeant par la culasse (petit permis) ;
4 . A 750 R. lorsque la chasse se fait aux animaux des
(laisses I et II (art. 3), au moyen de fusils se chargeant par
la culasse (grand permis) ;
5. A 5 R. lorsque la chasse se fait aux animaux de la
§ 4.
Die Gebûhr fiir den Jagdschein betràgt :
1 . 3 Rp., wenn die Jagd mittels einee gewôhnliolieu Border-
..ici-.s wie aie von den amtlichen Stellen verkauft werden, oder
taittels einer Schrotflinte in einem Ijestimuiiton Bezirk anagoiibt
werden soll (Borderlader- oder Sclirotflinten -Jagdschein) ;
2. 25 Rp., wenn die Jagd inittels Uinterladorbiicluie auf
liera der Klasse I (§ 3) in einem bestinunten Verwaltungsbezirk
(iusgeûbt werden soll (Bezirks- Jagdschein) ;
3. 50 Rp., wenn die Jagd mittels Hinterladerbiiclise auf Tiere
ior Klasse I (§3) im ganzen Schutsugebiete ausgeiibt werdea
.-.uU (kleiner Jagdschein) ;
4. 750 Rp., wenn die Jagd mittels Uintorladwbùchse auf
riere der Klassen 1 und II (§ 3) ausgeiibt werden soll (grosaer
Jtigdschein) ;
— 652 —
classe I (art. 3), au moyen de fusils se chargeant par la
culasse et un jour déterminé pendant les cinq jours à
compter de la délivrance (permis d'un jour).
Les personnes non domiciliées dans le Protectorat doi-
vent payer une taxe de 200 francs pour le petit permis.
La chasse au moyen de fusils à baguette perfectionnés
ou de carabines à balle est assimilée à la chasse au moyen
de fusils se chargeant par la culasse.
Article 5.
Les permis sont délivrés par les autorités administra-
tives locales.
Sauf le permis d'un jour, ils sont valables pendant un
an à partir du jour de leur délivrance.
Tous les permis, à l'exception de ceux délivrés pour
fusils à baguette, pour carabines à plomb et pour le dis-
trict, donnent le droit de chasser dans toute l'étendue du
Protectorat.
5 . 5 Rp., wenn die Jagd nxittels Hinterladerbiiclise auf Tiere
der Klasse I ( § 3) an einen bestiramten Tag innerhalb f ûnf T&gwx,
vom Tage der Ausstelliing ab gerechnet, ausgeiibt werdea soU
(ïagesjagdschein) .
Personen, welche niclit im Scliutzgebiet ansassig sind, babea
fur den kleinen Jagdschein eine erhôhte Gebiilir von 200 Rp.
zu entrichten.
Die Jagd mit vervollkonuuneter Borderladerbûchse oder
oiner fur KugeischiiSH eingericbteten Scbrofiinte ist der Jagd
init UinteriaderbUclise gleichgestellt.
§ 6.
Die Jagdscheine werden von den ôrtiichen V^erwaltungsbe»
hôrden ausgeetellt.
Ibre Qûltigkeitsdaner betragt — abgeseben vom Tageajagd-
schein — ein Jahr vom Tage der Auâsteilung an gereohnet.
— 653 —
I^ permis pour le district n'est délivré qu'aux persoimee
domiciliées dans le district; le permis d'un jour n'est
délivré qu'exceptionnellement dans des oirconstanoes
spéciales dont est juge Tautorité administrative locale et
seulement pour les cinq jours suivant celui de la déli-
vrance.
Le permis autorisant la chasse au moyen de fusils se
chargeant par la culasse autorise également la chasse
au moyen de toute arme à tirer.
Articlb 6.
Le chasseur doit être porteur du permis au moment de
la chasse et le présenter sur réquisition aux fonctionnaires
exerçant la surveillance.
La surveillance incombe aux autorités administratives
locales et à leurs délégués dans le district.
Les personnes qui ont perdu leur permis payent un
Sie berechtigen — mit Auâoanie des Borderlader — oder
SciirotfUnter- sowie des Bezirkâ-Jagdscheinâ — zur Ausûbuog
der Jagd im ganzen Schutzgebiet.
Der Bezirks-Jagdschein wird niir an Bezirtoieingesessene,
der Tagesjagdschein, welcher nur audnatuntiweùie auf Gruud
beeonderer Verhaltnisse nach Enaeesen der ôrtlichea Verwal-
tunpsbehôrde ausgeetellt wird, nur fiir die fiinf auf dwx Tag
der AuBStellung folgenden Tage erteilt.
Auf Grand d^ Jagdscheine, welche zur Auaiibung der Jagd
laittels Uinterladerbûchse berechtigen, ist die Jagd mit jeder
Schusswaffe gestattet.
S e.
Der Jager hat den Jagdschein bei der Auiiiibung der Jagd bei
sich zu fiihren imd den die KontroUe auâùbenden Beomten auf
Verlangen vorzuzeigen.
4t.
— 654 —
quart de la taxe, au maximum 3 R., pour la délivrance
d'un duplicata.
Article 7.
La délivrance de tout permis peut être refusée lorsque
le demandeur a été puni dans les cinq années précédentes
pour infraction à la propriété, à l'ordonnance sur la chasse
ou à l'ordonnance du 7 mai 1906 relative à la circulation
publique dans le Protectorat de l'Est- Africain allemand;
il en est de même lorsqu'il y a lieu de craindre de sa part
un danger pour la sécurité publique.
Le grand permis peut être refusé lorsqu'il a déjà été
délivré autant de permis qu'une augmentation du nombre
de chasseurs serait de nature à mettre en péril l'existence
du gibier. Le permis de chasse au fusil à baguette et à la
carabine de chasse, et le petit permis peuvent être refusés
dans un district pour le même motif aux personnes non
domiciliées dans ce district.
Die Kontrolle liegt den. ôrt lichen Verwaltungsljehôrden und
deren Beauftragten innerhalb ihres Bezirks ob.
Personen, welche ihren Jagdschein verloren haben, bezahlen
fiir Ausstellung eines Duplikats ein Viertel der Jagdscheinge-
bûhr, hôclistens aber 3 Rp.
§ 7.
Die Ausstellung eines jeden Jagdscheins kann verweigert
werden, wenn die um Ausstellung nachsuchende Person inner-
halb der vorausgegangenen fiinf Jahre wegen Vergehens gegMi
das Eigentum, die Jagdverordnung oder die Verordnung. betref-
fend den ôffentlichen Verkehr im deutach-oatafrikaniachon
Schutzgebiet, vom 7. Marz 1906 (L. G. Nachtr. IV, Nr. 29,
Kol. Bl. 1906, S. 217 ff.) bestraft iat, oder von ihr eine Gefahr-
dung der ôffentlichen Sicherheit zu beeorgen iat.
Die Auaatellung dee grossen Jagdscheina kann verweigert
— 655 —
Le permis peut être retiré par décision des autorités
compétentes, lorsque la personne qui a le droit de chaew
a) en abuse,
h) a été condamnée pour contravention à Pordonnanoe
sur la chasse ou à celle du 7 mars 1906 relative à la circu-
lation publique dans le Protectorat de l'Est-Africain alle-
mand.
Appel peut être interjeté auprès du Gouverneur contre
la décision portant refus ou retrait du permis; cet appel
doit avoir lieu dans un délai de trois mois à dater de la
notification de la décision.
Article 8.
Une taxe de 150 R. doit être payée à l'autorité com-
pétente pour chaque éléphant tué ou capturé au plus
tard trois mois après la mise à mort ou la capture de
l'animal.
werden, wenn b««its so viel grosse Jagdscheine aus gegeben sind«
dass durch eine V'ermehrung der Zahl der Jagdborechtigten
der Beetand des Wildes gefahrdet werden wiirde. Aus demselben
Grunde kann in einem Verwaltungsbezirk die Ausstellung der
Borderlader- oder Schrotflintmi-Jagdscheins sowie die Ausstel-
lung des kleinen Jagdscheins an im Schutzgebiet nicht ansassige
Personen vertfreigert werden.
Der Jagdâcivin kann durcii V'erfiigung der zust&ndigen Be-
hôrde entzogen werden, wenn die zur Jagd berechtigte Peraon
a) mit demselben Missbrauch treibt;
h) wegen Vergehens gegen die Jtkgdverordnung oder die
\'erordnung, betreffend den ôffentlichen Verkelir im deutsch-
ostafrikaniachen Schutzgebiet, vom 7. Mârz 1906 vctrurteilt wird.
GegMi'die Verfiigung, durch welche die Erteilung des Jagd-
scheins abgelehnt oder der Jagdschein entzogen wird, ist binnen
einer Frist von drei Monaten, welche mit detn Tage der Zustellung
— 656 —
Le district où l'éléphant a été tué ou capturé doit être
indiqué au moment du payement de la taxe.
Au lieu de payée la taxe, le chasseur peut fournir à
l'autorité une défense de l'éléphant tué, à la condition
que cette défense pèse au moins 10 kilogrammes.
Article 9.
Toutes les défenses d'éléphants sont considérées
comme provenant de la chasse, soit que le propriétaire
fournisse la preuve qu'elles proviennent d'éléphants
non tués à la chasse ou d'éléphants vivants qui les ont
perdues.
Article 10.
Les défenses d'éléphants pesant à l'état brut moins
de 5 kilogrammes seront confisquées. Exception est faite
pour les défenses brisées qui, dans leur état normal, pèsent
plus de 5 kilogrammes.
der Verfiigung beginnt, Beschwerde an das Gouvernemt'iiT
zulassig.
§8.
Fiir jeden erlegten oder gefangenen Elefanten ist spatestons
drei Monate, nachdem der Elefant erlegt oder gefangen Lat, eiii
Schussgeld von 150 Rp. an die zustandige Behôrde zu entrichten.
Bei Bezahlung des Schussgeldes ist anzugeben, in welchein
Bezirk der Elefant erlegt oder gefangen ist.
Es steht dera Jàger frei, an Stelle der Gebûlir einen Zahn des
erlegten Elefanten an dio Behôrde abzuliofern, voransgesetzt,
dass der abgelieferte Zahn niindestens 10 kg. wiegt.
§ 9-
Aile Elefantenzàhne gelten als in Ausubiuig der Jagd erl^utet.
es sei denn, daas der Besitzer den Nachweis fiihrt, daas sie von
Elefanten herriihren, die nicht infolge Ausubiing dor Jagd veren-
— 657 —
Xe sont pas confisquées . les défenses de moins de
• kilogranMïieypour lesquelles il est prouvé, au plus tard
le 1" juillet 1909, qu'elles proviennent d'animaux tués
.1 vant le l®' janvier 1 9<)9 . La preuve peut être faite devant
loute autorité administrative locale.
Les défenses d'un poids inférieur non soumises à oon-
ôacation ne peuvent être livrées au commerce qu'après
avoir été poinçonnées par l'autorité compétente.
Article 11.
La capture d'animaux est assimilée à lâchasse au moy^i
de fusils se chargeant par la culasse.
Article 12.
Celui qui veut capturer des animaux vivants de la
lasse II dans un but de domestication, d'élevage ou
d'exportation doit se munir, en dehors du permis de
chasse, d*une autorisation spéciale.
dot sind, oder dass sie von lebonden Elefanten vorlorea worden.
sind.
§ 10.
l'uverarbeitete Elefaiitenzahne, die ein geringeree G«wicht ab
■> kg. Ijesitzen, unterlieiien der Einziehiint;. Ausgenomiuen amd
Hruchzaluie, welche in unbeechadigtein Zustand mehr ab 5 kg.
wiegen wiirden.
DtT Kinziehung sind nicht unterworfen Zâhne niit einom
' .»'\vithi unier 5 kg., fur welche bis 8{)ateeten8 l. Juli 1909 der
\ , 1 weis erbracht ist, daas sie von Tieren hernilireii, die vor d«m
1. Jauuar 1909 erlegt sind. Der Nachweis kann bei jeder ôrtlicbea
\'erwaltungsbehôrde erbracht werden.
Unt«rg0wichtige Z&hne, die der Einziehimg nicht imt«riiegen,
diirfen erst in den Handel gebracht werden, nachdem sie von dm
zustàndigen Behorde diirch AlwtemjHjlung kenntlich gemacht
sind.
— 668 —
Le Gouverneur à la faculté d'indiquer à certaines
personnes et pour un temps déterminé des territoires
pour la capture exclusive d'animaux; cette autorisation
est chaque fois subordonnée à des conditions arrêtées
de commun accord et au payement de taxes spéciales.
Sur les territoires ainsi désignés il ne peut être chassé
sans le consentement de celui qui a le droit de capturer
des animaux.
Abtiolb 13.
Afin de protéger le gibier, le Gouverneur a la faculté de
déclarer cantons de réserve certaines régions détermi-
nées.
Toute chasse est interdite dans les cantons de réserve.
Article 14.
Dans le cas d'accroissement excessif de certaines espèces
§ 11.
Der Tierfajig ist der Jagd mittels Hinterladerbuchse gleich-
gesteUt.
§ 12.
Wer jagdbare Tiere der Klasse II zwecks Zâhmimg, Zuchtung
oder Ausfiilir in lebendem Zustand einfangen will, bedarf hierzu
auBser dem Jagdschein einer besonderen Erlaubnis.
Der Gouverneur ist befugt, einzelnen Personen auf bestiminte
Zeit bestinunte Flâchen zum ausschliesslichen Tierfang unter
jedeamal zu vereinbarenden Bedingungen und gegen Entrichtung
besonderer Abgaben zu iibenveisen.
Auf den iiberwiesenen Flâchen darf gegen den Willen des Tier-
fangberechtigten nicht gejagt werden.
§ 13.
Der Gouverneur ist befugt. zum Zwecke des Wildschutzen be-
stimmte Flâclien zu Wildreservaten zu erklaren.
In den Wildreservaten ist jede Ausiibung der Jagd verboton.
— 65» — .
d'animaux dans les cantons de réserve, le Gouverneur
peut, moyennEtnt certaines conditions à arrêter, autori-
ser des personnes à capturer ou à tuer un nombre déter-
miné de ces animaux en vue de diminuer la quantité de
gibier.
Article 16.
Un permis de chasse n'est pas exigé j)our tuer le gibier
qui a passé sur des terrains cultivés ou exploités, pour
autant que le but, celui d'éviter des dommages, demande
cette destruction. L'usager peut tuer ces animaux aussi
bien que les personnes chargées par lui de le faire.
La destruction des animaux doit être notifiée immé-
diatement à l'autorité administrative locale qui peut
exiger la livraison des dépouilles (défenses, cornes, peaux,
plumes, etc.).
§ 14.
Bei Ueberhandnehmen oinzelner Tierarten in den Wildreeer-
vaten. ist der Gouverneur befu^t. oinzelnen Pereonen das Fanpen
oder Tôten einer bestimmten Anzahl jenor Tiere zwecks Herab-
minderung des Wildstandes unier jedeemal festziisetzenden
Bedingungen zu gestatten.
§ 16.
Einee Jagdscheins bedarf es nicht zum Abschiwa von Wild,
welchee auf boljautes oder »onst in Nutzung genonrunenes Land
iibergetreten ist, sofem der Zweck, Schaden zu verhiiten, den
Abechuss erfordort. Ziun Abscliuss sind sowohl der Nutzungs-
bericht©t« als auch die von ihm darait beauftragt^i Personen
befugt.
Von dem Atechuas iat den zustandigen ôrtlichen Verwaltiings-
Iwliorde aisbald Mitteilung zu raachen, welche die Herausgabe der
Jftgdljoute (Zàhne, Gehôrnc». Felle, Kedern uaw.) verlangen kann.
Dièse Bestimmung gilt auch dann, wenn das bebauto oder aonst
^ 660 —
Cette disposition est également valable lorsque le
terrain cultivé ou exploité se trouve dans un canton de
réserve ou dans un territoire réservé conformément à
l'article 12, alinéa 2 à la capture d'animaux dans un but
professionnel.
Article 16.
Sans le consentement de l'usager, il ne peut être chassé
sur des terrains cultivés, exploités ou indiqués clairement
comme propriété privée.
Sur des terrains clôturés complètement il ne peut être
chassé qu'avec l'autorisation de l'usager.
Un terrain doit être considéré comme étant complète-
ment clôturé, lorsque la clôture empêche le gibier d'y
entrer ou d'en sortir.
Article 17.
La permission de l'autorité administrative locale est
nécessaire pour la chasse au moyen de filets et de lacets.
in Benutzung genommenes Land innerhalb eines Wildreeervats
oder einer gemâss § 12 Absatz 2 dem gewerbsmassigen Tiorfang
vorbehaltenen Flàche liegt.
§ 16.
Auf angebaut«n oder sonst in Benutzving genommenen oder als
Privateigentum deutlich gekennzeichneten Flachen darf gegen
den Willen des Nutzungsberechtigten nicht gejagt werden.
Auf vollig eingefriedigten Flachen darf niir mit Grenehmiguixg
des Nutzungsberichteten gejagt werden.
Als vôUig eingefriedigt ist eine Flâche anzusehen, werin durch
die Einfriedigung eiix Wechseln des Wildes verliindert wird.
§ 17.
Zur Ausûbung der Jagd mittels Netzen und Schlingen bedarf es
der Ërlaubois der ôrtlichen Verwaltungsbehôrde.
~ G61 —
Article 18.
En cas do famine ou lorsqu'il s'agit de prévenir de«t
dommages considérables occasionnés par le gibier, l'auto-
lité administrative locale peut autoriser ceux qui sont
atteint* à chasser sans permis les animaux des classes I et
II (art. 3) pendant un temps déterminé.
Article 19.
Le Gouverneur se réserve le droit de prendre des dispo-
sitions pour les j)ériodes pendant lesquelles la chasse à
certains animaux doit être interdite.
La chasse est interdite en temps prohi)>é.
Article 20.
Des primes peuvent être payées, après disposition ulté-
rieure du Gouverneur, pour la destruction d'animaux
nuisibles ainsi que pour la récolte des œufs de reptiles
nuisibles.
§ 18.
Fn Fàllen von Himgersnot oder zur \'erhutiinjf von erheblicheni
>->< haden diirch Wi!d ist die ôrtUche Verwaltungabehorde l>efugt.
den davon Betroffenen die Ja^d anf Tiore der Klassen I iind II
(§ 3) walirend oiner Ijestiniraten Zeitdauer oline Jagdachein
freizugeben.
§ 19.
Dor ( ioin. iiioiir behalt sich vor, Anordnungen w^jon etwa
erlorderlich « erdender Schonzeiten beziiglich einzelner jagdbarm
Tiwe zu treffen.
Die Ausûbung der Jagd wâlirend der Schonzeit ist verboton.
S 20.
Fiir die Erlogung schadlicher Tiere 8owie fur das Sammeln der
l'ita- schàdiiclier Reptilien kônnen nach naheror Anordnung des
' >uvwneur8 Praïuien gezahlt worden.
— 662 —
Article 21.
Les contraventions aux dispositions de la présente
ordonnance sont punies d'un emprisonnement de trois
mois ou d'une amende de 450 R. au maximum, pour au-
tant qu'une autre peine ne soit stipulée ci-après.
Sera puni d'un emprisonnement de trois mois au maxi-
mum ou d'une amende de 5,000 R. au plus, séparément ou
cumulativement, celui qui, sans y être autorisé :
a) se livre à la chasse des animaux dénommés dans
l'art. 2 ou dans l'art. 3, classe II;
h) chasse dans les cantons de réserve déterminés par le
Gouvernement dans un but de protection du gibier.
Est puni d'une amende de 100 R. au maximum ou
d'emprisonnement celui qui n'est pas porteur de son per-
mis au moment où il se livre à la chasse ou ne le présente
pas sur réquisition à l'autorité de surveillance.
Les peines stipulées dans la décision du chancelier de
§21.
Ziiwiderhandlungen pegen die Bestimmungen dieser Verord-
niing werden mit Ciefângnis bis zu drei Monaten oder mit Geld-
strafe bis zu 450 Rp. bestraft, sofem niclit uivchstehend eine
andere Strafe angedroht ist.
Mit Gefângnis bis zu drei Monaten oder mit .Geldstrafe bis zu
5,000 Rp. allein oder in Verbindung miteinander wird bestraft
wer unbefugt
a) die Jagd auf die in § 2 oder in § 3 in Klasse II benannten^
Tiere ausûbt ;
h) in den vom Gouvernement /.um Zweck des WildschutzeS;
bestimmten Wildreservaten jagt .
Mit Geldstrafe bis zu 100 Rp. oder Hatt u nd lustiaii . uor sei-
nen Jagdschein bei Ausiibung der Jagd niclu boi siel» tiihrt <xierf
auf Verlangon der Aufsichtsbohorde nicht vorzeigt.
Gegen Eingeborene und die ihueu rechtlich gleichgoetoUt«tt
— 663 —
l'Empire du 22 avril 1896 sont applicables aux indigènes
et à ceux qui leur sont légalement assimiléM.
En dehors de la peine encourue, il peut être procédé à la
confiscation des dépouilles de chasse illégales ainsi que des
lacets, filets, pièges et autres engins utilisés par le contre-
venant, sans distinction s'ils appartiennent ou non au
condamné.
Article 22.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1«' jan-
vier 1909. A la même date seront abrogées : 1° l'ordon-
nance sur la chasse et la circulaire relative à sa mise en
vigueur ainsi que l'arrêté de publication du l»' juillet 1903;
2P la circulaire du 1 5 novembre 1 903 relative à la protec-
tion de la propriété contre les animaux nuisibles; 3^ la
proclamation du 3 juin 1904 relative au payement de
taxes sur l'exportation de cornes; 4° l'ordonnance du
23 septembre 1904 concernant la taxe pour hippopotames
Farbigen finden die nach der Verfûpiing des Reichskanzlers vom
22. April 1896 ziilâssigen Strafmittel Anwendung.
Neben der verwirkten Strafe kann auf Einzeihimg der .Tagd-
gerate, den unrechtmassigen Jagdbeute sowie dw von dem Tat«r
benutzten Schlingen, Xetze, Fallen irnd anderen V'orrichtungen
erkannt werden, ohne UntOTschied, ob aie den VerurtoiIt«n
gehôren oder nicht.
§ 22.
Die vorstehende Verordnimg tritt ani 1. Janiuu- 1909 in Kraft.
Die Jagdschutzverordniing, dw RunderUws, betreffend die Ein-
fiihrung der JagdHchutzverordnung. tind die Bekanntmarhung
ziir Jagdschutzverordnung, saint iich voni 1. .Tiini 1903, der
Kunderlass, betreffend Schutz des Eigentums gegen Raubtiere,
vom 15. Xovember 1903. die Bekanntmaehiing. Ijetreflfend An-
recliniing von Schutwgeidem .AiuifiihrzoU fur Gehôme. voin
3. Jiini 1904, die Vwordniing, betreffend Schuaageld fur erlegte
— 664 —
tués; 50 la proclamation du 15 juillet 1905 relative à la
modification de l'art, 14 de l'ordonnance sur la chasse;
60 l'ordonnance et la circulaire du 23 novembre 1900;
70 la circulaire du 24 juin 1902 ainsi que la proclamation
du 24 septembre 1904 relatives à l'exportation de dé-
fenses d'éléphants en dessous du poids.
Dar-es-Salam, le 5 novembre 1908.
Le Gouverneur Impérial,
Baron v. Rechenberg.
Flusspferde, vom 23. September 1904 und die Bekanntmachung,
betreffend Abânderung des § 14 der Jagdschutzverordnung, vom
15. Juli 1905, die Verordnung und der Riinderlasa vom 23. No-
veraber 1900, der Kiinderlass vom 24. Juli 1902 sowie die Be-
kamitmachung vom 24. September 1904, betreffesd ffie Ausfuhr
untergewichtiger Elfenbeinzalme, werden mit den gleicken Tage
aufgehoben.
Daressalam, den 5. November 1908.
Der Kaiserlicfie Gouverneur,
Freiherr V. Rechenberg. )
— 666 —
MESURES D'EXÉCUTION
du 5 novembre 1908, dt l'ordonnance êur la chasse pour
r Est- Africain allemand.
Artiolb pbxmieb.
Règlement de la taxe d^un permis à Voccasion de la
délivrance d*un nouveau.
Si le propriétaire d'un permis de district ou d'un petit
permis se fait délivrer un permis plus cher pendant la
validité, la taxe payée pour le premier vient en déduc-
tion de celle à payer pour le nouveau permis. Il en est
ainsi lorsque le second permis, portant la même date, n'a
pas une durée plus longue que le premier. Il n'est jamais
tenu compte de la taxe payée pour le permis d'un jour
{article 4, n** 5).
AUSFUHRUNGSBESTIMMUXGEN
zur Jagdverordnung fur DeuUch-Ogtafrika, vom S.November 1908.
Artikel 1 zu § 4.
A nrcchnung von Jagdjtcheingebiihr bei Lôsurtg eine» neuen
JagdMheins.
Lost sich der Inliabw einee Bezirks- oder ein«» kleinen Jagd-
scheins wahrend deesen CJiiltigkeit einen hôheren, «o ist auf
Antrag die fur den ersten Schein gezalilte niedrigere Gobiihr auf
die hôhere des zweiten «mziirechnen. Dies hat zu geschehea, wenn
fur den letzteren Jagdschein keine làngere Dauer — also dnnnolbe
Auâstellungsdatum — wie fur den ersten Jagdschein beansprucht
wird. Die fiir den Tageejagdachein ( § 4 Z. 5) gezahlte Gebiihr w-ird
niemals angerechnet.
— 66« —
Article 2.
Désignation de défenses d'éléphants n'ayant pis
le 'poids prescrit.
Pour la désignation des défenses d'éléphants qui n'ont
pas le poids prescrit et qui ont été récoltées avant la mise
en vigueur de l'ordonnance, il est stipulé qu'en dehors de
la reconnaissance par un poinçonnage officiel, un certifi-
cat écrit de l'autorité peut servir de preuve, lorsque ce
certificat est solidement collé ou attaché à la défense.
En cas de vente de la défense, le certificat doit être repris
comme preuve par l'acheteur.
Article 3.
Réserves de gibier.
Moyennant abrogation de la proclamation du 1«* juin
1903 (Journal col. de 1903, p. 355 et ss.; Journal off. de
Abtikel 2 zu § 10.
Kenntlichmachung untergeivichtiger ElefarUemàhtie.
Wegen Kenritlicliniachung derjenigen unterwichtigen Elefan-
tenzàhne, welche vor Inkrafttreten der Verordnung erlegt worden
sind, wird bestimmt, dass ausser der Kenntlichmachung durch
behôrdliche Abstemiiehing aiich eine schriftiiche Bescheinigung
der Behôrde als Nachweis gelten kann, wenn die Bescheinigung
dem Zalin durch Ankleben oder auf andere geeignete Weise feet
angefiigt ist. Beim Verkauf des Zaluies ist die Bescheinigung vom
Kâufer als Nachweis mit zu ubernehmen.
Abtikel 3 zu § 13.
Wildreservate.
Unter Aufhebung der Bekanntmachung, betrefïend « Jagdi««
servate», vom 1. Juni 1003 (Kol. Bl. 1903, S. 366 f.; L. Q. Il
— 667 —
19(»3, n<* 14), les territoires indiqués ci-aprèB sont déclarés
« réserves de gibier» jusqu'à décision iiltérieure, confor-
mément à l'article 13 de l'ordonnance Hur la chasse du
5 novembre 1 908 :
1 . District de Kilwa (voir feuille F 6, carte 1 : 3r>0,00()e):
Limite septentrionale : le fleuve Matandu ;
Limite orientale : le fleuve Singa;
Limite méridionale : la route de Kilwa-Lîwale ;
Limite occidentale : la rivière Liwale;
2. District de Mohoro (voir la carte de l'expédition
Xvassa II) :
Limite méridionale : le fleuve Rufiyi des rapides de
Pangani jusqu'à Mroka;
Limite orientale : la route de Thomsen de Mroka-Be-
hobeho;
Limite septentrionale : Ulambobach et la limite du dis-
trict ;
Limite occidentale : le fleuve Sumbasi.
N'r. 98, Amd. Anz. 1903, Nr. 14) werdea auf Grund dee $ 13 der
Jagdverordnung vom 5. XovembOT 1908 hieruiit die nachfolgend
bezeiclineten Gebiete bis auf weiteree ala « Wildreeervate » erklart.
1 . Bezirk Kilwa (8. Bl. F 6, Karte 1 : 300.000) :
Nordgronze : Matandu-Fluas;
Ostgrenze : Singa-Fiuâs;
Siidgrenze : Strasse Kilwa-Liwal»;
Westgrenze : Liwale-Bach.
2 . Bezirk Mohoro (s. Karte Nyaasa-Expedition II) :
Siidgrenze : Rufiyi-Fluss von den Pangani -Schnellen bis Mroka;
Ostgrmze : Thomsenstrasse von Mroka-Beliobeho;
Nordgrenze : Ulambobach und die Bezirksgrenze;
Weetgrenze : Suiubasi-Flusa.
3 . Bezirk Bagamojo Morogoro (s. Bl. D. 5, Kart« 1 : 300.000) :
Sùdgreose : Tame und VVami-Fluaa;
— 668 —
3. District de Bagamojo-Morogoro (voir feuille D 5,
carte 1 : 300,000e) :
Limite méridionale : les fleuves Tame et Wami;
Limite orientale : le fleuve Lukinguru ;
Limite septentrionale : la rivière Mseleko-Kamangira
jusqu'à l'embouchure;
Limite occidentale : de Kamangira vers le sud, le ver-
sant occidental des monts Nguru et le fleuve Mdjonga,
Mto-ya-mawe (Ukindobach), jusqu'au village Mto-ya-
mawe, la route Hermaun-Bôhmer-Stuhlmann jusqu'à
Ms wero-kwa-Mkirira .
La chasse dans cette réserve est néanmoins libre sur le
territoire limité comme suit :
A l'ouest et au nord par le chemin conduisant du village
Komssanga (Wami) par Mafleta vers Diongoja jusqu'à
son intersection avec le fleuve Mdjonga;
Au sud et à l'ouest par le chemin conduisant du village
Komssanga (Wami) par Kigobe, Kissara, Msente vers
Turiani jusqu'à son point d'intersection avec le fleuve
Ostgrenze : Lukinguru-Fluss ;
Nordgrenze : Mseleko-Bach — Kamangira bis Miindung ;
Westgrenze : Von Kamangira nach Suden, Ostabhtmg des
Ngiiru-Gebirges und Mdjonga-Fluss, Mto ya mawe (Mkindobach).
bis ziun Dorf Mto-ya-mawe, Strasse Herrmann-Bôluner-Stiilil.
mann bis Mswero-kwa-Mkirira.
Innerhalb dièses Réservâtes ist die Jagd jedoch in dem Cîebiel
frei, das, wie folgt, begrenzt wird :
Im Osten und Norden durch der vom Dorf Komssanga (Wami)
iiber Mafleta nach Diongoja fiihrendenWeg bis zu seinemSchiiitt-
punkt mit dem Mdjonga-Fluss;
Im Siiden und Westen durch den vom Dorfe Komssanga
(Wami) iiber Kigobe, Kissara, Msente nach Turiani fiilirenden»
Weg bis zu dessen Schnittpimk mit dem Liwale-Fluas, von daab
vom Liwale-Fluss bis zur Einmiindung des Mdjonga-Flusses, voa
— 669 —
r.iwale; de là à l'embouchure du fleuve Mdjonga, de oe
point par le fleuve Mdjonga jusqu'à «on point d'intersec-
tion avec le chemin Komnsanga — Mafleta — Diungoja.
4. District de VVilhelmstal (v. carte de Baumann,
feuiUe N. W.) :
Limite occidentale : le fleuve Fangani du point sud dea
Monts Pare jusqu'à Marago-Opuni en amont:
Limite septentrionale : la limite du district vers Moechi,
la ligne d'Opuni — Marago — Same;
Limite orientale : une ligne parallèle à la route Mombo—
Same à une distance de 5 kilomètres à l'ouest de
celle-ci.
5. District de Mahenge (voir la carte de Riepert
1 : 200.000e) :
Limite septentrionale : Grand R iiaha ;
Limite orientale : Le fleuve Rufiyi ;
Limita méridionale : Le fleuve Ulanga;
Limite occidentale : Kdatu et la rivière Msolwe.
da ab durch dea Mdjonga-Fluss bis zu dessen Schnittpimkt mit
d«n VVeg Komasanga — Mafieta — Diongoja.
4 . Bezirk Wilhelmstal (s. Baumannache Karte. X. \V. Blatt :
NN'estgrenze : Pangani-FluBs vom Siidpunkt des Paro-Gebirges
bis Marago-Opuni aufwàrts;
Nordgrenze : Bezirk^renze gegen Moechi, Linie Opumi —
Marago — Same; ,
OstgrmuEe : Eine Linie, die der Strasse Mombo — Same mit
einein Abstand von 5 km. weAtlich parallel lauft.
5. Bezirk Mahenge (s. Kiepertsche Karte 1 : 2.000.000) :
Nordgrenze : Groeser Ruaha;
Ostgr^ize : Rufyi-Fluss;
Siidgrenze : Ulanga-Flus» ;
Westgrenze : Ort Kdatu und Msolwe-Bach.
43.
— 670 —
6. District Iringa-Mahenge (voir la carte Riepert
1 : 200,000^ et le plan spécial de la station d'Iringa) : Ré-
gion de Lupembe et Massagati :
Limite méridionale et orientale : le fleuve Ruhudje;
Limite septentrionale : le fleuve Ruaha-Ryera;
Limite occidentale : la rivière Udeka et une ligne de sa
source vers le sud jusqu'à Ruhudje.
7. District d'Iringa (voir la feuille 4 de la carte
1 : 300.0006) :
Limite méridionale : le petit fleuve Ruaha à partir
d'Iringa jusqu'à l'embouchure du fleuve Ibofue;
Limite orientale : la crête supérieure des monts Yamu-
lenge ou Merenge et des monts Ifiamba;
Limite nord-ouest : à partir d'Iringa. la crête supérieure
des monts Mkingongi-Kengimono et Matanaganga.
8. District de Mpapua : (voir la carte de Riepert
1 : 200,0006) :
Limite occidentale : le ruisseau Kirambo, à partir du
village Mvuni coulant vers le sud dans le fleuve Kisigo;
6. Bezirk Iringa-Malieuge (s. Kiepertsche Karte 1 : 2.000.000
und Spezialskizze der Station Iringa) : Landschaft Lupembe iind
Massagati.
Siid- und Ostgrenze : Ruhudje-Fluss;
Nordgrenze : liuaha-Ryera-Fluss;
Westgrenze : Udeka-Bach luid eine Linie von desst^n Quelle
direkt siidlich bis zum Ruliudje.
7. Bezirk Iringa (s. Bl. 4 der Karte 1 : 300.000) :
Siidgrenze : Kl. Rualia-Fluss von Iringa bis zur Eiiuniindung
des Ibofue;
Ostgrenze : Hôchster Kamm der Yamulenge- oder Merengo-
Berge und der Ifiainba-Berge ;
Nord westgrenze : Von Iringa, Kaiuui der Mkingongi-Kengi-
mono- und Matauagauga-Berge.
-- 871 ~
Limite septentrionale : la ligne de Mvuni — Wota —
Rudege;
Limite orientale : le ruisHt'au de Rudege coulant vers
le sud dans le Ruaha:
Limite méridionale : les fleuves Kisigo et Ruaha.
9. District de Langenburg (voir la carte de Riej>ert
1 : 200,000») :
Limite septentrionale : le fleuve Kibira;
Limite orientale : le lac Njassa;
Limite méridionale : le fleuve Ssongwe;
Limite occidentale : le pied occidental de» monte
Kavolo à partir de .l'embouchure du ruisseau Tshiya
(voir la carte Riepert 1 : 150,000*) dans le Songwe versle
nord jusqu'à Kibira.
Sont abrogées les interdictions de la chasse à l'éléphant
décrétées jusqu'à présent conformément à l'article l*"" de
l'ordonnance sur la chasse du 1* juin 1903, savoir :
dans le district de Moschi ( Proclamation du 27 mai 1903,
8. Bezii^ Mpapua (s. Kiep«nsche Karte 1 : 2.000.000) :
^V'est^^enze : Bach Kiramlx). vom Dorf M\-nni nach Siklen in
den Kiaigo-FIuss fiiessend;
Nordgrenze : Linie Mvuni — VVota — Rudege;
Ostgroize : Bach von Rudege nach Stiden in den Ruaha
flieesend;
Siidgrenze : Kisigo- und Ruaha-Fluas.
9. Bezirk Langenburg (s. Kiepertsche Karte 1 : 2.000.00(^ :
Nordgrenze : Kibira-Fluas ;
Ostgrenze : Nyaasa-See;
Siidgrenze : Ssongwe-Fiuae;
VVeetgrenze : Weetf usa der Kavalo-Berge von der Einmiindung
des Tshiya-Bachee (s. Kiepertsche Karte 1 : 150.000) in den
Ssongwe nach Norden bis zum Kibira.
— 672 —
Journal officiel de 1 903, n** 1 4 combinée avec la décision
gouvernementale du 15 juin 1908, ihid., n» 9230/08);
dans le district Mpapua (Proclamation du 2 mars 1907,
Journal officiel de 1907, n^ 4) ;
dans le district Usumbura, Sultanat d'Urundi (Pro-
clamation du 8 février 1908, Journal officiel de 1908,
n0 4).
Articjle 4.
Primes pour lu destruction d'animaux nuis^les.
Des primes peuvent être accordées jusqu'à concur-
rence des sommes indiquées ci-dessous pour la destruction
des animaux nuisibles et pour la récolte des œufs des
reptiles nuisibles ci-après :
Die bisher auf Grund des § 1 der Jagdschutz-Verordnung
vom 1. Juni 1903 erlassenen Verbote der Ëlefantenjagd, nàin-
lich :
im Bezirk Moschi (Bekanntmachung vom 27. Mai 1903, Atnll.
Anz. 1903, Nr. 14, in Verbindiing mit der Gouvemeraentsver-
fiigung vom 15. Juni 1908, I.-Nr. 9230/08);
im Bezirk Mpapua (Bekanntmachimg vom 2. Marz 1907, Amd.
^nz. 1907, Nr 4.);
im Bezirk Usimibura, Sultanat Urundi (Bekanntmachung
vom 8. Februar 1908, AmU. Anz. 1908, Nr. 4)
werden aufgehoben.
Abtikel 4 zu § 20.
Pràimien fiir achddUche Tiere.
Fiir die Erlegimg nachgenannter Tiere bzw. fiir das Sammeln
von Eiern schadlichor Reptilien kômien Pramien bis zu dem
hieruntor angefiihrten Hochstsatz gezahlt werdon :
— 673 —
Le lion ! -, RoupieH.
Le léopard . • i^^- • « 7 »
La civette (Ginsterkatzej 2
Le chat musqué j „
L'hyène 3
Le sanglier 3
L'oryctérope 1
Le porc-épic 3
Le cercopithèque (Turnhili) ^2
Le Papion 1
Le Puffotter 1
Les pythons 1 m
Les crocodiles 5 »
Pour un œuf des trois reptiles nommés
en dernier lieu 10 heller.
Le montant de la prime est arrêté tous les ans pour
Hôchstnatz
Lowe 15 Rupien
LeoiMurd odw Ciepard 7
Ginsterkatze 2
Zil)etkatze 2
Hyànenhiind :>
VV'ildschwem 'i
Erdferkei l
Stachelschwein 3
Graue Meerkatze (Tumbili) '2
Hundsafie 1
Puffotter 1
Speiscldange l
Krokodil 5
Fur ein Eî der drei zuletzt gentumten Rep-
tilien 10 HoUer
Die Hôhe der Pramie wird fiir jeden einzelnen Bezirk alljâhr-
— 674 —
chaque district par l'autorité administrative locale com-
pétente avec l'approbation du Gouvernement.
Dar-es-salam, le 5 novembre 1908.
Le Gouverneur Impérial.
Baron de Rechbnberg.
lich von der zustandigen ortliclien Verwaltungsbehôrde mit
Genelimignung des Gouvernements festgesetzt.
Daressalam, den 5. November 1908.
Der Kaiserliche Gouverneur,
Fbeiherr V. Rechbnbeueig.
TABLE DES MATIÈRES
Paobs.
Les loi» pour la conservation de la faune indigène dans la
Zone Africaine visée par la (invention internationale
de Londres, par M. Carlo Kossbtti, membre tutaoeié. ... Il
Soudan Anglo-Égyptien 17
Colonie Erythrée 69
Somalie Italienne 119
Congo Belge 141
Somalie Anglaise 171
Aden (Gouvernement de l'Inde) 197
Protectorat du Zanzibar 201
Afrique Orientale Anglaise 207
Protectorat de l'Ouganda 253
Nyassaland 305
Hhodésie Nord-Orientale 341
Nigérie Septentrionale 363
Nigérie Méridionale 421
Sierra-Léone 453
Côte d'Or 483
Gambie 517
Congo Français 541
Haut-Sénégal-Niger 549
Dahomey 559
Côte d'Ivoire 561
Province d'Angola 566
Province de Mojuimbique 593
Cameroun 629
Afrique Orientale allemande 649
BINDING SECT. FEB 3 WZ
PLEASE DO NOT REMOVE
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SK International Institute of
571 Differing Civilisations
15 Les droits de chasse dan^
t. 2 les colonies ^j,
BioMed
•V